Décret n°95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage

abrogée depuis le 15/12/2001abrogée depuis le 15 décembre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2001

NOR : PRMX9500664D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision du Conseil n° 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifié relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/02/1998 au 15/12/2001Version en vigueur du 25 février 1998 au 15 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 - art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001
    Modifié par Décret n°98-101 du 24 février 1998 - art. 31 () JORF 25 février 1998

    L'autorisation d'exportation prévue à l'article 3, paragraphe 1er, du règlement du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre. Toutefois, lorsque l'autorisation concerne des moyens de cryptologie, elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

    L'autorisation peut être annulée, suspendue, modifiée ou abrogée dans les conditions prévues par ce même arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 - art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001

    Les catégories de produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visée à l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont :

    a) Les biens visés à l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV de la décision du 19 décembre 1994 susvisée ;

    b) Les biens visés à l'article 20, paragraphe 1, du même règlement et faisant l'objet de l'annexe V de la même décision ;

    c) Les biens de l'article 21 du même règlement.

    Ces biens peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée dans des conditions fixées par arrêté de ce ministre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 - art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001

    Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 revêtent une forme individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées. Toutefois, elles peuvent revêtir une forme simplifiée, soit globale, soit générale, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

    Les pièces à fournir et les conditions à satisfaire par les demandeurs des autorisations susmentionnées sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/03/1996 au 15/12/2001Version en vigueur du 07 mars 1996 au 15 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 - art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001
    Modifié par Décret n°96-168 du 29 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996

    Les autorisations individuelles en cours de validité, délivrées avant la date d'application du règlement susvisé, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.

    Les licences générales G. 1, délivrées avant la date d'application du même règlement, sont applicables jusqu'au 31 janvier 1996.

    Les licences de distribution (Lidis) en cours de validité, délivrées avant la date d'application du même règlement, sont applicables jusqu'au 30 juin 1996.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 - art. 12 (V) JORF 15 décembre 2001

    Le décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD.

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI.