Décret n°95-546 du 2 mai 1995 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : MCCB9500131D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture,

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/03/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 mars 1995 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-857 du 3 mai 2002 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine.

    Pour la liquidation de cette indemnité, la situation des agents est examinée trimestriellement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/03/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 mars 1995 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-857 du 3 mai 2002 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre.

    Sont assimilés à un dimanche les 14 juillet et 15 août, s'ils surviennent en semaine.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/03/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 mars 1995 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-857 du 3 mai 2002 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le décret n° 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/03/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 mars 1995 au 01 janvier 2002

    Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 5 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT