Décret n°95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

abrogée depuis le 24/02/2023abrogée depuis le 24 février 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2023

NOR : INTE9500089D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 modifiée portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 125-II ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Article 17

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 24/02/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 février 2023

        Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2

        Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 200 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnelles institué par le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé.

        Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires du grade d'adjudant-chef au 30 septembre 1990 et âgés à cette date de quarante ans au moins.

        Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 février 2023

        Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

        Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 56 au total, peuvent, par voie de concours interne exceptionnel, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.

        Ce concours est ouvert :

        1. Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-six ans au plus au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels ;

        2. Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-cinq ans au moins au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal ;

        3. Aux candidats justifiant, au 31 juillet 1991, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre.

        Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 20

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 24/02/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 février 2023

        Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2

        Au 1er août 1993, les capitaines sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :

        :----------------------:------------:
        : Situation : Ancienneté :
        :----------------:-----: :
        : A : N : d'échelon :
        :----------------:-----:------------:
        : 9e après 3 ans : 10e : Sans anc. :
        :----------------:-----:------------:
        : 9e avant 3 ans : 9e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 8e : 8e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 7e : 7e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 6e : 6e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 5e : 5e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 4e : 4e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 3e : 3e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 2e : 2e : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:
        : 1er : 2er : Anc. acqu. :
        :----------------:-----:------------:

        A (Ancienne) N (Nouvelle)

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 février 2023

      Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

      Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :

      1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;

      2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;

      3. Les adjudants sont promus au grade de major ;

      4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.

      5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;

      6. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

      Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

      Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

    • Article 22

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 24/02/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 février 2023

      Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2

      Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 21 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

      Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de l'article 21 est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 21.

    • Article 25

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 24/02/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 février 2023

      Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2

      Le décret n° 85-576 du 3 juin 1985 portant application des dispositions de l'article 125-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et complétant l'article R. 354-43 du code des communes est abrogé.

    • Article 26

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 24/02/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 février 2023

      Abrogé par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 2

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL