TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (Article 18)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. (Articles 23 à 24)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HONNEURS ET RÉCOMPENSES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ; Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 modifiée portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 125-II ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL