Décret n°95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

abrogée depuis le 01/01/2011abrogée depuis le 01 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : ECOP9500056D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

    Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
    Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 21 () JORF 3 mai 2007

    Il comprend trois grades : contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal, assimilés respectivement à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    Le nombre maximum de contrôleurs de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal sont déterminés en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

    Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

    Les fonctionnaires du corps régi par le présent statut participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés, dans les conditions définies par les articles 6 à 14 ci-après, par la voie de deux concours externes distincts dont l'un comporte certaines épreuves à dominante technique, de deux concours internes et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 8

      1° Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

      2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.

      3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.

      4° Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1 et 2 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés contrôleurs au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.

    • Article 7

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 8

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies interne ou externe est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.

      Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 8

      Les candidats admis aux concours prévus aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.

      Le contrôleur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du stage effectué.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 12

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'il sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.

      Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

    • Article 13

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les contrôleurs recrutés en application du 3° et du 4° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.

      Les contrôleurs recrutés en application du 3° de l'article 6 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.

    • Article 14

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 8

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4 de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4 de l'article 6.

    • Article 18

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé. Les titulaires de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps visé à l'article 1er ci-dessus.

      Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ci-dessous.

    • Article 19

      Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
      Modifié par Décret n°97-975 du 20 octobre 1997 - art. 1 () JORF 22 octobre 1997

      Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

      a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

      b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADES

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      D'origine

      D'intégration

      Contrôleur

      divisionnaire

      Contrôleur principal


      7 e échelon :



      -après 4 ans

      7 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 4 ans

      -avant 4 ans

      6 e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

      6 e échelon

      5 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois

      5 e échelon :



      -après 2 ans

      5 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 2 ans

      -avant 2 ans

      4 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4 e échelon :



      -après 1 an

      4 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 1 an

      -avant 1 an

      3 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

      3 e échelon :



      -après 6 mois

      3 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 6 mois

      -avant 6 mois

      2 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2 e échelon

      2 e échelon

      Ancienneté conservée

      1 er échelon

      1 er échelon

      Ancienneté conservée

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 21 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

      Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 27 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 22.

    • Article 20

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les titulaires des grades de contrôleur et chef de section régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      D'origine

      D'intégration

      Chef de section

      Contrôleur de 2 e classe

      5 e échelon

      13 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      4 e échelon

      13 e échelon

      Moitié de l'ancienneté conservée

      3 e échelon

      12 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      2 e échelon

      11 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      1er échelon

      10 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an


      Contrôleur

      12 e échelon

      12 e échelon

      Ancienneté conservée

      11 e échelon

      11 e échelon

      ancienneté conservée

      10 e échelon

      10 e échelon

      Ancienneté conservée

      9 e échelon

      9 e échelon

      Ancienneté conservée

      8 e échelon

      8 e échelon

      Ancienneté conservée

      7 e échelon

      7 e échelon

      Ancienneté conservée

      6 e échelon

      6 e échelon

      Ancienneté conservée

      5 e échelon

      5 e échelon

      Ancienneté conservée

      4 e échelon

      4 e échelon

      Ancienneté conservée

      3 e échelon

      3 e échelon

      Ancienneté conservée

      2 e échelon

      2 e échelon

      Ancienneté conservée

      1 er échelon

      1 er échelon

      Ancienneté conservée




      Les chefs de section conservent à titre personnel leur appellation jusqu'à ce qu'ils soient éventuellement promus dans un grade ou un corps supérieur.

    • Article 21

      Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
      Modifié par Décret n°97-975 du 20 octobre 1997 - art. 1 () JORF 22 octobre 1997

      Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comptant sept échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :



      ECHELON

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      5 e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5 e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1 er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois




      Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires régis par le décret du 6 novembre 1989 précité autres que ceux visés au b de l'article 19, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 27, à l'exclusion du dernier alinéa.

    • Article 22

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 21 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions suivantes :

      a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994 ;

      b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      GRADE

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      D'origine

      D'intégration

      Contrôleur divisionnaire

      (grade provisoire)

      Contrôleur principal

      7 e échelon :

      -après 4 ans

      7 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 4 ans

      -avant 4 ans

      6 e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

      6 e échelon

      5 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois

      5 e échelon :

      -après 2 ans

      5 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 2 ans

      -avant 2 ans

      4 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4 e échelon :

      -après 1 an

      4 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 1 an

      -avant 1 an

      3 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

      3 e échelon :

      -après 6 mois

      3 e échelon

      Ancienneté conservée minorée de 6 mois

      -avant 6 mois

      2 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2 e échelon

      2 e échelon

      Ancienneté conservée

      1 er échelon

      1 er échelon

      Ancienneté conservée



    • Article 23

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Lorsque l'application des tableaux prévus aux articles 19, 20 et 22 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 24

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents visés aux articles 19, 20, 21 et 22 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

    • Article 25

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe par rapport à l'effectif des deux premiers grades est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Article 26

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 27

      Version en vigueur du 22/10/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
      Modifié par Décret n°97-975 du 20 octobre 1997 - art. 3 () JORF 22 octobre 1997

      Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs justifiant d'un an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe et qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

      Le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

      Les intéressés seront intégrés dans le grade de contrôleur principal avec la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 28

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;

      b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

    • Article 29

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      Chef de section

      Contrôleur de 2 e classe

      5 e échelon

      13 e échelon

      4 e échelon

      13 e échelon

      3 e échelon

      12 e échelon

      2 e échelon

      11 e échelon

      1er échelon

      10 e échelon

      Contrôleur

      12 e échelon

      12 e échelon

      11 e échelon

      11 e échelon

      10 e échelon

      10 e échelon

      9 e échelon

      9 e échelon

      8 e échelon

      8 e échelon

      7 e échelon

      7 e échelon

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 e échelon

      3 e échelon

      3 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 20 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 30

      Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      Contrôleur divisionnaire

      Contrôleur principal

      7 e échelon :

      -après 4 ans

      7 e échelon

      -avant 4 ans

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon :

      -après 2 ans

      5 e échelon

      -avant 2 ans

      4 e échelon

      4 e échelon :

      -après 1 an

      4 e échelon

      -avant 1 an

      3 e échelon

      3 e échelon :

      -après 6 mois

      3 e échelon

      -avant 6 mois

      2 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 22 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

  • Article 31

    Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)

    Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT