Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

abrogée depuis le 25/12/2020abrogée depuis le 25 décembre 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2020

NOR : ECOI9700720A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, et notamment son article 4,

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      La formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris visée notamment aux articles 2, 3 et 4 du décret du 8 octobre 1991 susvisé est aussi dénommée Cycle ingénieur civil.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 1

      Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en première année par voie de concours.

      Ce concours peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles. Le nombre maximum de places offertes au concours est fixé par le conseil d'administration de l'école.

      Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le directeur arrête la liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      La durée normale des études des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours est de trois ans.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en première année et en deuxième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les cours de l'école par un jury de recrutement sur titres dont le fonctionnement et la liste des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le nombre maximum de places offertes au recrutement sur titres en première année d'une part, et en deuxième année de l'autre, est fixé par le conseil d'administration de l'école.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires en première année et en deuxième année est annexé au règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévu à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 2

      Peuvent se présenter aux épreuves de recrutement sur titres :

      Pour une admission en première année :

      - les titulaires d'une licence scientifique ;

      - les titulaires d'un diplôme ou d'un titre scientifique, français ou étranger, jugé équivalent par le jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus ;

      Pour une admission en deuxième année :

      - les ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ;

      - les candidats ayant validé une première année de master scientifique ;

      - les titulaires d'un diplôme ou d'un titre scientifique, français ou étranger, jugé équivalent par le jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 3

      Le jury de recrutement sur titres peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

      Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des examens probatoires pour évaluer les candidats.

      Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le directeur arrête la liste des élèves stagiaires recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil, en première année et en deuxième année, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 4

      La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur civil recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année.

      Le comité des études visé à l'article 13 ci-dessous propose au directeur la titularisation des élèves stagiaires qui, à l'issue de leur première année d'études, satisfont aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans l'année scolaire suivante.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Les auditeurs libres sont admis, sur proposition du directeur des études, après avis du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, à suivre tout ou partie de l'enseignement du cycle ingénieur civil. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil définit les conditions de scolarité des auditeurs libres.

    • Article 10

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Il est créé un comité pédagogique et un comité des études du cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Le comité pédagogique est composé :

      - du directeur adjoint chargé des études, président ;

      - du directeur et des directeurs adjoints ;

      - de treize représentants du corps enseignant à occupation principale ou accessoire, dont huit professeurs à occupation principale ou accessoire ;

      - de dix représentants des élèves.

      Le comité pédagogique peut s'adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraîtrait nécessaire.

      Les représentants des enseignants et des élèves sont élus dans des conditions fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

      Les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      Le comité pédagogique fait des propositions, en tant que de besoin, au conseil d'administration et au comité de l'enseignement sur les questions touchant aux orientations et à l'organisation de l'enseignement, aux programmes du cycle ingénieur civil, à la nomination et à la cessation de fonction des chargés de cours.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 5

      Le comité des études est composé :

      - du directeur adjoint, chargé des études, président ;

      - du directeur ;

      - de quatre représentants du corps enseignant désignés par le comité pédagogique pour une durée de trois ans ;

      - deux représentants du corps enseignant désignés par le comité de l'enseignement pour une durée de trois ans.

      Les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 6

      Le comité des études se constitue en jury des études, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :


      1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ;


      2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme. L'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.


      La non-délivrance du diplôme, le refus de la titularisation comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.


      La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.


      Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

      L'arrêté du 18 septembre 1974 relatif aux conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves titulaires et aux élèves stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 25 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret