Article 1
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des entreprises dénommés A.M.I.S.-Bourgogne et Osiris.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
A.M.I.S.-Bourgogne est un instrument de sélection des dossiers des entreprises, en vue du contrôle sur pièces et de la programmation du contrôle fiscal externe.
Il permet :
- de disposer de l'ensemble des informations numériques des déclarations souscrites par les entreprises de leur compétence ;
- d'effectuer une présélection d'entreprises dont les résultats paraissent anormaux ;
- d'effectuer des analyses financières et fiscales ;
- de disposer d'une aide au contrôle sur pièces ;
- d'éditer des états comparatifs des bilans et comptes de résultat en vue d'un contrôle externe.
Osiris apporte une aide au contrôle sur pièce des dossiers des entreprises BIC/IS relevant du régime réel. Il est également un outil d'aide à la programmation du contrôle fiscal externe.
Il permet :
- de disposer de l'ensemble des données déclarées par les entreprises de leur compétence ;
- de faciliter le contrôle des liasses fiscales avec production d'un rapport de cohérence ;
- d'éditer un rapport d'aide au contrôle sur pièces.
Ces traitements sont implantés dans les services chargés de l'assiette et du contrôle de l'impôt :
- les services gestionnaires : les inspections de fiscalité professionnelle ;
- et les services de contrôle et de recherche aux niveaux départemental, régional, national ou spécialisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Les informations traitées sont les suivantes :
A.M.I.S.-Bourgogne :
Eléments d'identification du redevable : nom, prénom ou raison sociale, profession, adresse, code activité, forme juridique, numéro d'identification au F.R.P. (fichier des redevables professionnels), numéro SIRET.
Renseignements numériques issus des déclarations suivantes :
N° 2050 : Bilan actif ;
N° 2051 : Montants de l'exercice N ;
N°s 2052 et 2053 : Compte de résultats ;
N° 2054 : Immobilisations ;
N° 2055 : Amortissements ;
N° 2056 : Provisions inscrites au bilan ;
N° 2057 : Etat des créances et des dettes à la clôture de l'exercice ;
N° 2058-A : Détermination du résultat fiscal ;
N° 2058-B : Déficits indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles ;
N° 2058-C : Tableau d'affectation du résultat et renseignements ;
Déclarations n° CA 3/CA 4 : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Documents édités : fiche de contrôle sur pièces, balance de trésorerie, état comparatif des bilans et des comptes de résultats.
Osiris :
Eléments d'identification du redevable : nom, prénom ou raison sociale, adresse, forme juridique.
Renseignements issus des déclarations n°s 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058-A, 2058-B, 2058-C, 2067 : données numériques, numéro d'identification au F.R.P., date de clôture de l'exercice, indicateur déclaration (groupe ou individuel), durée en mois de l'exercice, numéro SIRET, code A.P.E. de l'activité principale de l'entreprise, nombre d'anomalies relevées par le module de contrôle de cohérence, millésime, code monétaire : unité de saisie (F ou KF).
Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée : numéro d'identification au F.R.P., année de la période couverte par la déclaration de T.V.A., numéro d'identification de la période couverte par la déclaration de T.V.A., code du type de période couverte par la déclaration (mensuel, trimestriel), données numériques.
Déclarations de taxe professionnelle : millésime, type de déclaration utilisée (1003 ou 1003 R), prix de revient des E.B.M. (équipement et biens mobiliers), salaires, recettes.
Ratios repères : fourchettes statistiques de ratios pour un secteur d'activité.
Documents édités : rapport de cohérence, rapport d'analyse.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Sont destinataires des informations traitées :
- les agents des inspections de fiscalité professionnelle ;
- les agents appartenant à chaque structure (départementale, régionale, nationale ou spécialisée) accueillant un service de contrôle ou de recherche.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
La durée de conservation des données gérées par les traitements est de cinq ans.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Les applications A.M.I.S. (aide micro aux inspections spécialisées) et Gerep (gestion des redevables de la fiscalité professionnelle) permettent aux agents d'accéder aux données d'identification des redevables et à l'état de leurs obligations fiscales, utiles à la sélection et au contrôle des dossiers.
L'initialisation et la mise à jour des fichiers sont faites à partir des données déclaratives annuelles et des fichiers de ratios repères fournis par les centres régionaux d'informatique de la direction générale des impôts.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du redevable. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susmentionnée ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 avril 1995 relatif à la création par la direction générale des impôts de traitements informatisés d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des redevables professionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995
NOR : BUDL9500034A
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Le ministre du budget, Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 13 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu l'arrêté du 9 février 1995 autorisant le traitement automatisé relatif à la tenue du fichier des redevables professionnels et à la gestion des opérations de recouvrement de la direction générale des impôts dénommé Medoc ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 novembre 1994 portant le numéro 94-097,
NICOLAS SARKOZY