Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur

abrogée depuis le 23/06/1998abrogée depuis le 23 juin 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 1998

NOR : INTE9500115A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 122-17 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l'avis favorable de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur en date du 8 décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les personnels permanents du service de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une des trois qualifications suivantes :

    - agent de sécurité incendie option I.G.H. (immeubles de grande hauteur) ;

    - chef d'équipe de sécurité incendie option I.G.H. ;

    - chef de service de sécurité incendie I.G.H. (1).

    Chacune de ces qualifications correspond respectivement aux premier, deuxième et troisième degrés définis ci-après.

    (1) Cette qualification est commune avec celle relative aux établissements recevant du public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les certificats correspondant à ces qualifications sont délivrés par des organismes de formation, agréés par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, à l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.

    Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie, dont celui du site où se déroulent les épreuves.

    Le responsable de la formation est présent aux délibérations du jury.

    Un exemplaire du procès-verbal d'examen, signé de tous les membres, est conservé par le président du jury.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Aucune condition particulière n'est exigée pour se présenter à l'examen du premier degré hormis celle d'avoir suivi la formation correspondant à ce degré.

    Pour se présenter à l'examen du deuxième degré, à l'issue de la formation correspondant à ce degré, le candidat devra :

    - soit justifier de la qualification du premier degré I.G.H. ou du premier degré E.R.P. prévu dans l'arrêté relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public (2) et avoir exercé au moins pendant un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;

    - soit être dispensé de ladite qualification dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.

    Les candidats à l'examen du troisième degré doivent être présentés par un organisme de formation agréé à l'issue de la formation prévue à l'article 5 ou de toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III.

    (2) Arrêté du 21 février 1995.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Pour être agréés, les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de leur siège social une demande indiquant :

    - les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent ; ceux-ci doivent comprendre un poste central de sécurité d'un immeuble classé I.G.H. et un site sur lequel seront organisés des exercices de feu réel ;

    - les programmes de formation correspondant aux qualifications préparées ;

    - la liste et les qualifications des instructeurs ;

    - les tarifs des formations.

    Cette demande, accompagnée de l'avis du préfet, sera communiquée au ministre de l'intérieur.

    En tout état de cause, l'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, l'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur, après avis de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, et, également, s'il s'agit d'agrément délivré pour le troisième degré, de la Commission centrale de sécurité.

    La liste des organismes de formation agréés fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

    Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial ; à charge pour ce dernier d'en informer le ministre de l'intérieur avec son avis éventuel.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

    80 heures pour le premier degré ;

    80 heures pour le deuxième degré ;

    120 heures pour le troisième degré.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

    - être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;

    - avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention ;

    - être titulaire du certificat d'agent de sécurité délivré en application de l'arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Sont dispensées de la qualification du deuxième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

    - être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;

    - avoir servi en qualité de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du certificat de prévention ;

    - être titulaire du certificat de chef d'équipe de sécurité délivré en application de l'arrêté mentionné à l'article précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Sont dispensées de la qualification du troisième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

    - avoir exercé, au moins depuis cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctions de chef de service de sécurité d'un immeuble de grande hauteur ;

    - être titulaire du diplôme universitaire de technologie hygiène et sécurité, option Hygiène et sécurité publique, délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    - avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier du grade d'adjudant au moins dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du brevet de prévention ;

    - être titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définie aux articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui figurant en annexe VI du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser le préfet du département de son siège social et lui faire parvenir les procès-verbaux des examens qu'il a organisés depuis le début de son activité. Il en est de même des organismes s'étant vu retirer leur agrément.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les personnels des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestées par un certificat médical. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les chefs de service de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues à l'article 8 disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les commissions de sécurité compétentes s'assurent au cours de leurs visites de l'application des dispositions du présent arrêté.

    Elles proposent à l'autorité administrative responsable les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées. En particulier, le propriétaire ou le mandataire peut être mis en demeure d'avoir à soumettre les personnels visés aux articles 6, 7 et 8 aux obligations de formation et d'obtention de la qualification correspondant aux fonctions exercées.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    L'arrêté ministériel du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur est abrogé. Les agréments délivrés en application de cet arrêté restent valables jusqu'aux décisions concernant les nouveaux agréments délivrés en application du présent arrêté. En tout état de cause, les précédents agréments sont caducs dans le délai de un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le premier jour suivant sa date de publication au Journal officiel.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

        Enseignements théoriques

        Théorie du feu : généralités, principes fondamentaux de la sécurité des immeubles de grande hauteur.

        Les équipements techniques : installations électriques, sources d'énergie, éclairage, climatisation, réseaux d'eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc.

        Les moyens de secours : notions sur les systèmes de sécurité incendie (S.S.I.), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, systèmes de désenfumage, éclairage de secours.

        Initiation à la prévention des actes de malveillance, surveillance.

        Exercices pratiques

        Appel et réception des services publics de secours.

        Application des consignes de sécurité.

        Entretien et vérification élémentaires des installations.

        Lecture et manipulation des tableaux de signalisation.

        Gestes élémentaires de secourisme (niveau S.S.T. : sauveteur secouriste du travail).

        Mise en oeuvre des moyens d'extinction sur feux réels.

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

        Enseignements théoriques

        Etude détaillée des principes fondamentaux de la sécurité des immeubles de grande hauteur (mise en sécurité des occupants à l'intérieur de l'I.G.H. lui-même, isolement du compartiment sinistré et maîtrise du feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension).

        Les équipements techniques : installations électriques, sources d'énergie, éclairage, climatisation, réseaux d'eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc.

        Les moyens de secours : S.S.I. (normalisation, étude de réseaux), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, surpresseurs, réservoirs, systèmes d'extinction automatique, portes coupe-feu, systèmes de désenfumage, éclairage de secours.

        Composition et missions du service de sécurité de l'I.G.H., le poste central de sécurité et ses installations.

        Consignes de sécurité.

        Conduite à tenir en cas d'incendie, accident ou incident divers.

        Prévention des actes de malveillance, mesures à prendre lors de travaux susceptibles de créer des dangers d'éclosion d'incendie ou de gêner l'évacuation ou l'intervention des secours.

        Information des occupants.

        Les exercices d'évacuation.

        Obligations des propriétaires et exploitants d'I.G.H.

        Rôle des commissions de sécurité et des organismes agréés.

        Révision des gestes élémentaires de secourisme.

        Exercices pratiques

        Mise en oeuvre, épreuve et entretien (entretien courant normalement à la charge des utilisateurs), des moyens d'alarme et d'alerte, des groupes électrogènes, des moyens de détection et de lutte contre l'incendie, des systèmes de ventilation et de désenfumage, des fermetures coupe-feu et de l'éclairage de sécurité.

        Exploitation du poste central de sécurité et de ses équipements.

        Réception d'une alarme, façon d'alerter les secours.

        Actions visant à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

        Mise en oeuvre des moyens d'extinction sur feu réel.

        Rondes avec résolution de divers incidents.

        Manoeuvre d'isonivelage des cabines d'ascenseurs, passage d'une cabine à l'autre.

        Utilisation des nacelles d'entretien des façades.

        Séances d'information à l'usage des occupants.

        Conduite d'un exercice d'évacuation.

        Séance d'instruction d'une équipe d'agents de sécurité.

        Tenue des registres de vérifications techniques et du registre de sécurité.

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

        Enseignement théorique

        La réglementation dans la construction et l'exploitation des I.G.H. et des E.R.P.

        Notions sur la réglementation applicable à l'habitation et aux installations classées.

        Comportement au feu des matériaux et éléments de construction.

        Réglementation et accidents du travail.

        Les installations électriques.

        Les installations de sécurité et de lutte contre l'incendie :

        - système de sécurité incendie ;

        - extinction automatique d'incendie (E.A.I.) ;

        - désenfumage ;

        - réseaux d'eau.

        Organisation de la sécurité dans les I.G.H. et E.R.P.

        Organisation générale et gestion du service de sécurité.

        Emploi du potentiel humain.

        Formation interne au service (initiation aux techniques pédagogiques).

        Occupation des locaux.

        La malveillance et l'entreprise.

        La responsabilité des différents intervenants.

        Notions de droit du travail.

        Enseignement pratique

        Lecture de plans.

        Les travaux d'aménagement.

        Les circuits administratifs.

        Etude de cas.

    • Article ANNEXE IV

      Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

      Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

      Les conditions d'aptitude physique pour tout le personnel des équipes de sécurité des immeubles de grande hauteur sont les suivantes ;

      1. Satisfaire à un examen général clinique et radiologique portant particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire ;

      2. Absence de toute affection psychiatrique, névropathique ou psychose ;

      3. Acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique. Perception optimale de la tonalité des couleurs ;

      4. Acuité auditive normale avec épreuves vestibulaires normales.

      Pour le personnel âgé de plus de quarante-cinq ans, les examens et vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.

      • Article ANNEXE V

        Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

        L'examen comporte une épreuve orale de contrôle des connaissances d'une durée de vingt minutes par candidat et une épreuve de contrôle des connaissances pratiques.

        Chaque épreuve est notée sur 20.

        La moyenne des deux notes donne le résultat de l'examen :

        - moyenne inférieure à 10 ou une des deux notes inférieure à 8/20, le candidat est éliminé et doit suivre une formation complète avant de se représenter ;

        - moyenne comprise entre 10 et 12/20, le candidat est ajourné et peut se représenter à un examen ultérieur sans suivre une nouvelle formation ;

        - moyenne égale ou supérieure à 12/20, le candidat est déclaré admis.

        Le nombre des candidats par session ne doit par dépasser 15, sauf accord préalable du président du jury.

      • Article ANNEXE VI

        Version en vigueur du 01/04/1995 au 23/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1995 au 23 juin 1998

        Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 23 juin 1998

        Certificat de qualification

        N° ............ délivré par .................. (organisme)

        Vu l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;

        Vu l'arrêté du donnant agrément à (nom de la société) pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;

        Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques ;

        Vu la délibération du jury d'examen en date du de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à toutes les épreuves ci-dessus mentionnées,

        Il est délivré à M.

        Le présent certificat de qualification de :

        Agent de sécurité incendie option I.G.H. ou

        Chef d'équipe de sécurité incendie option I.G.H. ou

        Chef de service de sécurité incendie.

        M. ............. Le président du jury

        Directeur de la formation

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA