Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié

abrogée depuis le 09/10/2001abrogée depuis le 09 octobre 2001

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2001

NOR : INDG9500061A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets n° 65-813 du 20 septembre 1965 et n° 94-1110 du 20 décembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/01/1995 au 09/10/2001Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-02 art. 5 JORF 9 octobre 2001

    L'utilisation d'énergies non renouvelables dans les installations visées au 3° (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 doit correspondre à des nécessités techniques, notamment les phases de démarrage des installations, le maintien du pouvoir calorifique des déchets et autres matières principalement consommées et le respect de normes de fonctionnement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/01/1995 au 09/10/2001Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-02 art. 5 JORF 9 octobre 2001

    La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3° (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est fixée à la valeur maximale de 10 p. 100 pour les déchets et 10 p. 100 pour les autres matières.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/01/1995 au 09/10/2001Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-02 art. 5 JORF 9 octobre 2001

    Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant est habilité à vérifier à tout moment le respect effectif par l'installation des conditions fixées aux articles 1er et 2. En cas de non-respect constaté par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de l'une de ces conditions, Electricité de France n'est plus tenue d'acheter l'électricité produite par l'installation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/01/1995 au 09/10/2001Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-02 art. 5 JORF 9 octobre 2001

    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que pendant les périodes où l'obligation de passer un contrat d'achat est suspendue par arrêté du ministre chargé de l'électricité, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/01/1995 au 09/10/2001Version en vigueur du 27 janvier 1995 au 09 octobre 2001

    Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JOSE ROSSI.