Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence

abrogée depuis le 04/01/2000abrogée depuis le 04 janvier 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2000

NOR : BUDD9550003A

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Le ministre du budget,

Vu le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;

Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    Le présent arrêté définit la licence générale prévue à l'article 12 de l'arrêté susvisé pour l'exportation de certains moyens de cryptologie et fixe les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/03/1997 au 04/01/2000Version en vigueur du 11 mars 1997 au 04 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1997-03-03 art. 1 JORF 11 mars 1997
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    Cette licence, dénommée licence générale G 502, est utilisable pour l'exportation, vers tous pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, des équipements pour le chiffrement des transactions interbancaires et destinés à servir uniquement à cette application, visés à la rubrique 5A002.a de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    La demande de licence générale G. 502 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cédex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé ainsi que de la copie du récépissé de la demande d'autorisation de fourniture ou de la copie de l'autorisation de fourniture, au sens de l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé. Pour les moyens soumis à la procédure déclarative définie par l'article 3 de ce même décret, ce document est remplacé par la copie du récépissé de la déclaration de fourniture en vue de l'exportation.

    La liste des clients servis et les quantités livrées respectives seront communiquées au service central de la sécurité des systèmes d'information (S.C.S.S.I.), fort d'Issy-les-Moulineaux, 18, rue du Docteur-Zamenhof, 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex, une fois par an. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par un représentant légal de l'entreprise ou une personne responsable mandatée, prend la forme du modèle joint en annexe.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    Lorsque la demande déposée est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    La licence est délivrée ou refusée, après accord du Premier ministre, par le ministre chargé des douanes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre "Autorité de délivrance" par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et l'indication de la date de la délivrance de la licence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    Les factures ainsi que les documents accompagnant les marchandises doivent porter, en caractères gras très apparents, la mention suivante : "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G.502 n° ..., délivrée le ...".

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1995.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 01/07/1995 au 04/01/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 04 janvier 2000

        Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 5 JORF 4 janvier 2000

        Je soussigné(e) ... (nom, prénom, qualité), m'engage :

        1° A ne pas utiliser la licence G.502 pour l'exportation de produits et technologies exclus de son bénéfice ;

        2° A indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant la marchandise, la mention : "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G.502 n° ..., délivrée le ..." ;

        3° A fournir, une fois par an, au service central de la sécurité des systèmes d'information (S.C.S.S.I.), fort d'Issy-les-Moulineaux, 18, rue du Docteur-Zamenhof, 92131 Issy-les-Moulineaux Cédex, la liste des clients servis et les quantités livrées respectives.

        Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit. Date et signature : ....

        (1) L'engagement sera souscrit sur un papier à en-tête commercial.

NICOLAS SARKOZY.