Le Premier ministre, Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ; Vu les dispositions organiques de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-258 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 et n° 88-36 du 13 janvier 1988, n° 88-226 du 11 mars 1988, n° 90-383 du 10 mai 1990, n° 95-62 du 19 janvier 1995 et n° 95-72 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988, n° 88-72 du 20 janvier 1988 et n° 94-672 du 8 août 1994 ; Vu la lettre en date du 15 février 1995 du vice-président du Conseil d'Etat, président de la Commission nationale de contrôle instituée par l'article 10 du décret du 14 mars 1964 susvisé ; Le Conseil constitutionnel consulté,
EDOUARD BALLADUR