Article 1
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un comité consultatif de santé mentale. Ce comité est chargé, à la demande du ministre, d'exprimer la position des différentes instances représentatives des professionnels concernés comme des associations oeuvrant dans ce domaine sur les grandes orientations de la politique nationale de santé mentale.
Il peut être également sollicité par le ministre pour se prononcer sur les résultats des travaux des groupes de travail qui sont mis en place par les services du ministère de la santé.
Article 2
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le comité consultatif de santé mentale se réunit en séance plénière et sur convocation du ministre chargé de la santé qui fixe l'ordre du jour.
Article 3
Version en vigueur du 07/02/1996 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 février 1996 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Arrêté 1996-01-19 art. 1 JORF 7 février 1996Le comité comprend :
Cinq membres de droit :
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
Trente-deux membres titulaires ou leurs suppléants désignés par le ministre sur proposition d'organisations professionnelles ou syndicales et d'associations :
Deux directeurs d'établissement public de santé dont l'un d'un centre hospitalier assurant principalement des soins spécialisés en psychiatrie, sur proposition de l'association des directeurs d'établissement public spécialisé en psychiatrie, et l'autre d'un centre hospitalier comportant un service de psychiatrie, sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
Deux représentants des établissements hospitaliers privés sur proposition respectivement de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.) et de l'Union nationale des établissements psychiatriques privés (U.N.E.P.) ;
Un représentant de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
Un président de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
Un président de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier ;
Un représentant de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux ;
Un représentant de la Fédération nationale des associations de patients et ex-patients psy ;
Un représentant de la Fédération nationale des associations croix-marine d'aide à la santé mentale ;
Sept psychiatres proposés respectivement par :
- le syndicat universitaire de psychiatrie ;
- le Syndicat national des psychiatres des hôpitaux ;
- le syndicat des psychiatres d'exercice public ;
- le syndicat des psychiatres de secteur ;
- l'union syndicale de la psychiatrie ;
- le syndicat des psychiatres français ;
- le Syndicat national des psychiatres privés ;
Un représentant du Syndicat national des cliniques de neuropsychiatrie privées ;
Un représentant de l'association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;
Un représentant de l'association Promotion et défense de la psychiatrie à l'hôpital général ;
Un représentant de l'association pour la promotion des psychiatres de service public à l'hôpital général ;
Un représentant de la Fédération française de psychiatrie ;
Un représentant des associations des centres médico-psychopédagogiques ;
Un représentant de l'Association nationale des médecins de santé mentale infantile d'exercice privé salarié ;
Cinq représentants des personnels des équipes soignantes et sociales de secteur, à raison d'un agent sur proposition de chacun des syndicats ci-après :
- la Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) ;
- la Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Confédération générale du travail Force ouvrière) ;
- la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) ;
- la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) ;
- la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale (Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres) ;
Un représentant de l'Association nationale et fédérale des infirmiers de secteur psychiatrique ;
Un représentant du Syndicat national des psychologues ;
Un représentant du groupe d'études et de recherches sur le service social en psychiatrie ;
Un représentant de l'association des services médico-psychologiques régionaux.
Article 4
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Article 5
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
La présidence du comité est assurée par le directeur général de la santé en alternance avec le directeur des hôpitaux.
Article 6
Version en vigueur du 07/02/1996 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 février 1996 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Arrêté 1996-01-19 art. 2 JORF 7 février 1996A l'initiative du président et en fonction de l'ordre du jour, des représentants de départements ministériels, ou des services déconcentrés, d'organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que toute personne compétente dans un domaine spécifique de la santé mentale pourront participer aux travaux du comité.
Article 7
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
Article 8
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
L'arrêté du 8 septembre 1987 portant création d'une commission des maladies mentales est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 11/02/1995 au 09/06/2009Version en vigueur du 11 février 1995 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 février 1995 portant création d'un comité consultatif de santé mentale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009
NOR : SPSP9500444A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre III (Lutte contre les fléaux sociaux), titre IV (Lutte contre les maladies mentales), du code de la santé publique,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY