Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère

abrogée depuis le 17/02/2010abrogée depuis le 17 février 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2010

NOR : SPSP9500017A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code des communes, notamment son article L. 362-1-1 ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/1995 au 17/02/2010Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 17 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2010 - art. 5

    La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) d'un crématorium est calculée comme suit :

    Ho = 1,05 x hi

    où hi est :

    - soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;

    - soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres ;

    Ho est la plus grande des valeurs 1,05 x hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/1995 au 17/02/2010Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 17 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2010 - art. 5

    Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par un crématorium sont les suivantes :

    20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;

    700 mg/normal m3 d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ;

    100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;

    100 mg/normal m3 de poussières ;

    100 mg/normal m3 d'acide chlorhydrique ;

    200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.

    Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273° Kelvin) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

    Les valeurs d'émission précitées au présent article sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/1995 au 17/02/2010Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 17 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2010 - art. 5

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN