Article 1
Version en vigueur du 29/12/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 26/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 26 février 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-264 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 26 février 2002Les décisions mentionnées à l'article 1er sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :
- l'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
- l'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
- l'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat à lui confié par un autre délégué appartenant au même collège.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.
Article 4
Version en vigueur du 26/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 26 février 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-264 du 22 février 2002 - art. 2 () JORF 26 février 2002Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article 1er, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.
Pour l'application de l'article L. 723-30 du code rural, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées.
Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article 2, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.
Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.
L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.
Article 6
Version en vigueur du 30/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-625 du 23 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice.
Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.
Article 7
Version en vigueur du 26/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 26 février 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-264 du 22 février 2002 - art. 3 () JORF 26 février 2002Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues aux articles L. 723-46 du code rural et R. 152-5 du code de la sécurité sociale.
Article 8
Version en vigueur du 30/06/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-625 du 23 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article 2, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.
L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles 94 à 101 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article 6 du présent décret.
Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article 6, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.
Article 9
Version en vigueur du 26/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 26 février 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-264 du 22 février 2002 - art. 5 () JORF 26 février 2002L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.
Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.
Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 94-1160 1994-12-28 JORF 29 décembre 1994 rectificatif JORF 22 janvier 1995Les dispositions du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 relatif au régime des caisses de mutualité sociale agricole sont abrogées.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 22 avril 2005
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°94-1160 du 28 décembre 1994 relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005
NOR : AGRS9402412D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment l'article 1002-2 ; Vu le décret n° 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH