Décret n°94-1152 du 27 décembre 1994 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les salaires correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : SPSS9403816D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 242-13 et D. 242-20 ;

Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VII ;

Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1976 modifié relatif aux mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 67-814 du 25 septembre 1967 portant fixation du taux des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 89-541 du 3 août 1989 modifié portant relèvement du taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés sociaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994

    Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 242-20 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 p. 100 pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH