Décret n°95-248 du 6 mars 1995 relatif aux modalités d'application du service à mi-temps pour raisons familiales dans la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 08/10/2004abrogée depuis le 08 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2004

NOR : SPSH9500244D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 46-1 issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 08/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1995 au 08 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 13 (V) JORF 8 octobre 2004

    Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière qui bénéficient du service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée accomplissent un service dont la durée hebdomadaire est égale à 50 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

    La durée de ce service est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 08/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1995 au 08 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 13 (V) JORF 8 octobre 2004

    Les dispositions des articles 2 à 7 du décret du 23 novembre 1982 susvisé sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant du service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 08/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1995 au 08 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 13 (V) JORF 8 octobre 2004

    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels le fonctionnaire a été autorisé à accomplir le service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

    Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont plus remplies, l'autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au plus tôt quinze jours après avoir adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de son intention et l'invitant à présenter ses observations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 08/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1995 au 08 octobre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY