ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans les départements figurant en annexe I ci-après sont régis selon les conditions sanitaires définies dans le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) s'entend :
Le document d'accompagnement unique du bovin (D.A.U.B.) tel que défini par l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié susvisé dûment complété à l'emplacement prévu à cet effet :
- soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) de couleur verte, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique. Cette A.S.D.A. tient lieu d'attestation sanitaire de provenance prévue par les arrêtés des 16 mars 1990, 20 mars 1990 et 31 décembre 1990 susvisés ;
- soit d'un laissez-passer sanitaire (L.P.S.), lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 4 du présent arrêté.
Des L.P.S. comportant la mention "provient d'un cheptel d'engraissement dérogataire et est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux" peuvent être délivrés aux éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 5 du présent arrêté.
Chaque A.S.D.A. présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Le D.S.A. d'un bovin qui demeure sur son cheptel d'appartenance est valide si l'A.S.D.A. présente une date limite d'utilisation non dépassée et si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro de ce cheptel d'appartenance.
Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son cheptel d'appartenance est valide si son propriétaire ou détenteur a indiqué la date de départ de l'animal de son cheptel et l'a certifiée en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou le L.P.S. et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours.
Article 4
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit la liste des cheptels de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :
- l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
- les articles 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit la liste des cheptels d'engraissement de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :
- les articles 15 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 17 ou 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
- les articles 17 ou 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Dans chacun des départements visés à l'article 1er, le directeur des services vétérinaires peut confier, par convention, à un prestataire de services local l'édition informatique des A.S.D.A. et des L.P.S.
Dans chacun des départements visés à l'article 1er, les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont transmis aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires. Ils doivent être apposés sur les documents d'accompagnement bovin correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux.
Article 7
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, présent sur son cheptel, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 3.
Article 8
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. valide de cet animal.
Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.
Il est interdit de transporter des bovins dont le D.S.A. comporte une A.S.D.A. avec des bovins dont le D.S.A. comporte un L.P.S.
Lorsque le D.S.A. comporte un L.P.S., le transport du bovin hors de son cheptel d'appartenance n'est autorisé qu'à destination directe d'un abattoir. Toutefois, lorsque le L.P.S. comporte la mention "cheptel d'engraissement dérogataire", l'animal est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux avant d'aller à l'abattoir.
Article 9
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre que si celui-ci est muni d'un D.S.A. valide. Ce D.S.A. valide doit être remis à l'acheteur.
Toute personne qui achète un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, est tenue de se faire remettre par le vendeur le D.S.A. valide de cet animal.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat ou de vente de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.
Article 10
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Un bovin vendu ne peut être introduit dans le cheptel de l'acheteur que s'il est accompagné d'une attestation sanitaire de provenance, s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation et s'il est soumis, dans les quinze jours qui suivent, avec résultats favorables, à une visite d'introduction comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par :
- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 12, 13 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; - les articles 13, 14 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
De plus, lorsque le cheptel de provenance de l'animal introduit se situe dans un département visé à l'article 1er, l'attestation sanitaire de provenance doit être un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A.
L'éleveur-acheteur doit retourner les attestations sanitaires de provenance des animaux achetés au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel, selon des modalités définies par ce même directeur des services vétérinaires.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.
Article 11
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Le D.S.A. valide de tout bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, doit être remis, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal :
- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ;
- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires ;
- en cas d'exportation de l'animal, au directeur des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire d'exportation.
En application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le D.S.A. valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.
Article 12
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées aux articles 4 ou 5 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires ou son représentant procède, si nécessaire, au retrait immédiat des A.S.D.A. et des L.P.S. détenus par l'éleveur. L'éleveur est alors tenu de restituer l'ensemble des A.S.D.A. et des L.P.S. en sa possession.
Article 13
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) détenteurs(s) ou propriétaire(s) concerné(s) et, conformément à l'article 12 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut procéder au retrait immédiat des A.S.D.A. et des L.P.S. détenus par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :
- de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;
- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.
Article 14
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
Article 15
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
L'arrêté du 30 septembre 1993 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires des régions Haute- et Basse-Normandie ainsi que les arrêtés relatifs au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires des départements suivants sont abrogés :
Ain (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Allier (arrêté du 14 décembre 1993) ;
Aveyron (arrêté du 12 novembre 1991) ;
Cantal (arrêté du 15 juin 1992) ;
Charente (arrêté du 14 décembre 1993) ;
Charente-Maritime (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Haute-Garonne (arrêté du 8 octobre 1993) ;
Gers (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Gironde (arrêté du 30 septembre 1993) ;
Indre (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Jura (arrêté du 15 octobre 1993) ;
Loir-et-Cher (arrêté du 30 septembre 1993) ;
Loire-Atlantique (arrêté du 13 novembre 1991) ;
Lot (arrêté du 14 novembre 1991) ;
Lot-et-Garonne (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Lozère (arrêté du 1er octobre 1992) ;
Maine-et-Loire (arrêté du 15 novembre 1991) ;
Marne (arrêté du 14 décembre 1993) ;
Mayenne (arrêté du 5 janvier 1994) ;
Nièvre (arrêté du 17 novembre 1992) ;
Nord (arrêté du 8 octobre 1993) ;
Oise (arrêté du 8 octobre 1993) ;
Pas-de-Calais (arrêté du 8 octobre 1993) ;
Puy-de-Dôme (arrêté du 14 décembre 1993) ;
Saône-et-Loire (arrêté du 15 décembre 1990) ;
Sarthe (arrêté du 15 octobre 1993) ;
Deux-Sèvres (arrêté du 1er octobre 1992) ;
Somme (arrêté du 8 octobre 1993) ;
Tarn (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Tarn-et-Garonne (arrêté du 1er octobre 1992) ;
Vendée (arrêté du 5 janvier 1994) ;
Vienne (arrêté du 1er octobre 1992) ;
Haute-Vienne (arrêté du 3 décembre 1992) ;
Vosges (arrêté du 14 décembre 1993).
Article 16
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 08/12/1994 au 02/09/1995Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 02 septembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-08 art. 21 JORF 2 septembre 1995
01 - Ain.
03 - Allier.
05 - Hautes-Alpes.
09 - Ariège.
10 - Aube.
12 - Aveyron.
14 - Calvados.
15 - Cantal.
16 - Charente.
17 - Charente-Maritime.
18 - Cher.
19 - Corrèze.
21 - Côte-d'Or.
23 - Creuse.
25 - Doubs.
27 - Eure.
31 - Haute-Garonne.
32 - Gers.
33 - Gironde.
35 - Ille-et-Vilaine.
36 - Indre.
37 - Indre-et-Loire.
38 - Isère.
39 - Jura.
41 - Loir-et-Cher.
42 - Loire.
44 - Loire-Atlantique.
45 - Loiret.
46 - Lot.
47 - Lot-et-Garonne.
48 - Lozère.
49 - Maine-et-Loire.
50 - Manche.
52 - Haute-Marne.
53 - Mayenne.
58 - Nièvre.
59 - Nord.
60 - Oise.
61 - Orne.
62 - Pas-de-Calais.
63 - Puy-de-Dôme.
65 - Hautes-Pyrénées.
71 - Saône-et-Loire.
72 - Sarthe.
76 - Seine-Maritime.
79 - Deux-Sèvres.
80 - Somme.
81 - Tarn.
82 - Tarn-et-Garonne.
85 - Vendée.
86 - Vienne.
87 - Haute-Vienne.
89 - Yonne.