Arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France

abrogée depuis le 11/07/1999abrogée depuis le 11 juillet 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1999

NOR : SPSN9402966A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office des migrations internationales, notamment ses articles 5, 6 et 29 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international ;

Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 14,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999

    Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :

    1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;

    2° Un examen radiographique ou radiophotographique des poumons ; en sont toutefois dispensés :

    - les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le B.C.G. contrôlé depuis moins d'un an ;

    - les travailleurs saisonniers fournissant le résultat de cet examen effectué dans les trois mois précédant la date d'introduction.

    Les enfants de moins de quinze ans sont assujettis aux vaccinations dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999

    Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués avec le concours éventuel des services de la santé publique du pays d'origine :

    a) Par les médecins de l'Office des migrations internationales ou, à défaut ;

    b) Par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999

    A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions sanitaires.

    Sont seuls habilités à établir ces certificats :

    1° Les médecins de l'Office des migrations internationales, le certificat portant obligatoirement dans ce cas le visa du délégué de cet organisme ;

    2° A défaut, les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français ; les certificats délivrés par ces médecins doivent être visés par ces représentants.

    Lorsque les résultats des examens médicaux concernant les étrangers visés à l'article 1er sont anormaux, ils sont communiqués à l'intéressé ainsi qu'au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.

    Ce dernier, en tant que de besoin, les communique au médecin chargé des actions de santé auprès du conseil général ou au médecin du service de protection maternelle et infantile.

    Tous les documents portant des indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention " secret médical ".

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999

    Ne remplit pas les conditions sanitaires tout étranger atteint de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ou de tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive ou de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.

    En outre, l'étranger demandant à occuper en France un premier emploi salarié doit satisfaire aux conditions spécifiques définissant éventuellement l'aptitude à occuper l'emploi prévu par le contrat de travail, appréciées par le médecin procédant aux examens médicaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999

    Les étrangers ne remplissant pas les conditions sanitaires définies à l'article 4, mais ayant sollicité et obtenu du directeur des affaires sanitaires et sociales une dérogation en raison de leur situation personnelle ou de la nature de l'emploi proposé, doivent bénéficier de mesures de surveillance sanitaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999

    L'arrêté du 30 juillet 1986 modifié relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/11/1994 au 11/07/1999Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999

    Le directeur général de la santé et le directeur de la population et des migrations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY