Arrêté du 20 novembre 1997 relatif à l'application de la directive 97/27/CE concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2023

NOR : EQUS9701555A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 54 à R. 58, R. 79 et R. 81 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 octobre 1996 ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54 B et R. 97 du code de la route ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Aux fins de la détermination du poids maximal autorisé en charge, du poids total roulant autorisé et des poids maximaux autorisés des essieux et groupes d'essieux lors de la réception nationale d'un véhicule appartenant aux catégories N, M2, M3 ou de la saisie informatique centrale des caractéristiques d'un type de véhicule de ces catégories ayant fait l'objet d'une réception communautaire, les dispositions de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée sont appliquées, à la demande du constructeur, en lieu et place des dispositions nationales en vigueur.

    Dans ce cas, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé et les poids maximaux autorisés sur les essieux ou groupes d'essieux sont respectivement égaux à la " masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service ", à la " masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service de l'ensemble " et aux " masses maximales admissibles d'immatriculation/en service des essieux ou groupes d'essieux ".

    Conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 susvisé, l'option prévue aux points 1.1.4 et 1.2.3 de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée n'est pas appliquée.

    Les " masses maximales autorisées du véhicule, de l'ensemble, des essieux et groupes d'essieux applicables dans l'Etat membre " visées aux points 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.5.2 et 3.5.1 de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée sont respectivement égales aux limites de poids réglementaires pertinentes prévues aux articles R. 55 à R. 58 du code de la route.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Conformément aux dispositions au point 7.7 de l'annexe I de la directive 97/27/CE susvisée, la masse tractable maximale techniquement admissible des véhicules de catégorie M2 ou M3 réceptionnés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut dépasser 3,5 tonnes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Les essieux relevables ou délestables équipant les véhicules du titre II du code de la route doivent répondre aux prescriptions techniques du paragraphe 3 de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa 3.3 de ladite annexe sont facultatives dans le cas des essieux relevables ou délestables des remorques et semi-remorques.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Pour l'application de l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules aux véhicules équipés d'essieux relevables :

    - les prescriptions relatives aux freins de secours imposées par l'arrêté du 18 août 1955 modifié aux véhicules et ensembles de véhicules doivent être satisfaites pour toutes les positions stabilisées de l'essieu relevable ;

    - les prescriptions d'efficacité de freinage doivent être satisfaites pour toutes les conditions de charge normalement réparties et, dans chaque condition de charge, pour toutes les positions effectivement possibles des essieux relevables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Les dispositions des articles 3 à 4 du présent arrêté s'appliquent aux nouveaux types en regard de la directive 97/27/CE réceptionnés à compter du 1er octobre 1998 ainsi qu'aux réceptions à titre isolé effectuées à compter de cette date.

    L'arrêté du 5 juin 1972 modifié relatif aux prescriptions techniques applicables aux essieux relevables est abrogé à compter du 1er octobre 1998. Les réceptions délivrées avant le 1er octobre 1998 au titre de cet arrêté restent valables et peuvent faire l'objet d'extensions en ce qui concerne le ou les essieux relevables ou délestables tant que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une modification notable.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 07/05/2009 au 07/07/2023Version en vigueur du 07 mai 2009 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
    Création Arrêté du 4 mai 2009 - art. 1

    Les véhicules des catégories internationales M3, N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques des paragraphes 7. 9 et 7. 10 de l'annexe 1 de la directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.

  • Article 5 ter

    Version en vigueur du 13/05/2015 au 07/07/2023Version en vigueur du 13 mai 2015 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
    Création ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 2

    Les véhicules neufs des catégories internationales M2, M3, N et O respectent les dispositions de la directive 97/27/CE susvisée ou du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.

    Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement susvisé, les réceptions nationales par type de petite série et les réceptions individuelles délivrées respectivement au titre des articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE modifiée susvisée peuvent être accordées à des remorques des catégories O3 et O4 dont la longueur maximale sans le dispositif d'attelage ne dépasse pas 12 mètres ou à des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 dont la hauteur dépasse 4 mètres.

    Le nombre de véhicules, d'un type homologué selon les dispositions du paragraphe 2 précité, à immatriculer par an est limité à 1000 pour les catégories M2 et M3, 1200 pour les catégories N2 et N3 et 2000 pour les catégories O3 et O4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/12/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 05 décembre 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon