Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux réservoirs de carburant des véhicules à moteur

abrogée depuis le 07/07/2023abrogée depuis le 07 juillet 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2023

NOR : EQUS9401798A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive n° 70/221/C.E.E. du conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive n° 81/133/C.E.E. de la commission du 13 avril 1981 ;

Vu l'article R. 104 du code de la route ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/2017 au 07/07/2023Version en vigueur du 19 mars 2017 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
    Modifié par Arrêté du 8 mars 2017 - art. 1

    On entend par réservoir de carburant d'un véhicule à moteur, au sens du présent arrêté, tout réservoir contenant un liquide dans les conditions normales de température et de pression, utilisé principalement pour la propulsion du véhicule.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/03/2015 au 07/07/2023Version en vigueur du 12 mars 2015 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
    Modifié par ARRÊTÉ du 3 mars 2015 - art. 1

    Les réservoirs à carburant des véhicules à moteur du titre II du code de la route réceptionnés à partir du 1er mai 1995 ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus, doivent être conformes aux prescriptions contenues dans la directive n° 70/221/C.E.E. susvisée, telle que modifiée par les directives l'adaptant au progrès technique.

    Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/221/CEE modifiée ou de la partie I du règlement n° 34, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/10/1994 au 07/07/2023Version en vigueur du 27 octobre 1994 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD