Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds

abrogée depuis le 19/03/2003abrogée depuis le 19 mars 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2003

NOR : MESP9723746A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/12/1997 au 19/03/2003Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 19 mars 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-03-06 art. 3 JORF 19 mars 2003

    Conformément à l'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, l'analyse qualitative d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux plafond doit être réalisée par un organisme maîtrisant toute méthode permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans le matériau ou le produit. La procédure analytique à suivre est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser comme définie en annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/12/1997 au 19/03/2003Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 19 mars 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-03-06 art. 3 JORF 19 mars 2003

    A compter du 1er janvier 1999, l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds devra être réalisée par un organisme faisant état d'une reconnaissance formelle de leurs capacités dans ce domaine : accréditation par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral dénommé European Cooperation for Accreditation of Laboratories, pour l'identification d'amiante dans les matériaux. L'accréditation porte sur des essais définis dans le programme d'accréditation n° 144 établi par le Comité français d'accréditation ou tout autre programme équivalent émanant d'un organisme d'accréditation répondant aux critères précédemment définis.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/12/1997 au 19/03/2003Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 19 mars 2003

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 06/12/1997 au 19/03/2003Version en vigueur du 06 décembre 1997 au 19 mars 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-03-06 art. 3 JORF 19 mars 2003

      Les techniques applicables à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds, en fonction de la classification des matériaux et des produits, sont les suivantes :

      .

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner