ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
ABROGÉTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
ABROGÉTITRE IV : AVANCEMENT.
ABROGÉTITRE V :CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME
Article 1
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale.
Les grades de gardien, gardien principal et le grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de bridagier-chef principal et de chef de police municipale sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Leurs échelonnements indiciaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 21/01/2000 au 18/11/2006Version en vigueur du 21 janvier 2000 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°2000-49 du 20 janvier 2000 - art. 2 ()Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, gardiens principaux et des brigadiers et brigadiers-chefs.
Article 3
Version en vigueur du 08/02/1996 au 18/11/2006Version en vigueur du 08 février 1996 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 23 ()Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
" Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. "
Article 4
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 5
Version en vigueur du 05/02/2003 au 18/11/2006Version en vigueur du 05 février 2003 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°2003-92 du 29 janvier 2003 - art. 1 ()Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination maire pour une durée d'un an.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.
l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 6
Version en vigueur du 13/07/2006 au 18/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 () JORF 13 juillet 2006Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 7
Version en vigueur du 21/01/2000 au 18/11/2006Version en vigueur du 21 janvier 2000 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°2000-49 du 20 janvier 2000 - art. 4 ()La titularisation des stagiaires intervient, par décision du maire, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 8
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Le grade de brigadier-chef principal comprend six échelons. Le grade de chef de police municipale comprend six échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
:-------------:---------------------: : GRADES : DUREE : : ET :-----------:----------: : ECHELONS : Maximale : Minimale : :-------------:----------:----------: : Chef de : : : : police : : : : municipale : : : :-------------:----------:----------: : 6e échelon : : : : : : : :-------------:----------:----------: : 5e échelon : 4 ans : 3 ans : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : 4e échelon : 3 ans : 3 ans : : : 9 mois : 3 mois : :-------------:----------:----------: : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : : : 9 mois : 3 mois : :-------------:----------:----------: : 1er échelon : 2 ans : 1 an : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : Brigadier- : : : : chef : : : : principal : : : :-------------:----------:----------: : 6e échelon : : : : : : : :-------------:----------:----------: : 5e échelon : 2 ans : 1 an : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : 2e échelon : 3 ans : 2 ans : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: : 1er échelon : 3 ans : 2 ans : : : 3 mois : 9 mois : :-------------:----------:----------: Article 9
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Peuvent être nommés au grade de gardien principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens comptant deux ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Article 10
Version en vigueur du 13/07/2006 au 18/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 6 () JORF 13 juillet 2006Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; à partir du 5e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.
Article 11
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Peuvent être nommés brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 12
Version en vigueur du 05/02/2003 au 18/11/2006Version en vigueur du 05 février 2003 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°2003-92 du 29 janvier 2003 - art. 1 ()Peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté.
Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à 20 % de l'effectif total du cadre d'emplois.
Les chefs de police municipale promus à ce grade en application du premier alinéa doivent suivre, dans les six mois suivant cette nomination, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois en fonctions à la date de publication du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000 qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 12-1
Version en vigueur du 21/01/2000 au 18/11/2006Version en vigueur du 21 janvier 2000 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Création Décret n°2000-49 du 20 janvier 2000 - art. 6 ()L'inscription au tableau d'avancement pour les grades de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 9 à 12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur au 1er janvier 2005.
Article 13
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les fonctionnaires promus aux grades de brigadier-chef principal et chef de police sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 14
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret :
a) Au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi ;
b) Au grade de gardien principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi et ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police municipale ;
c) Au grade de brigadier et brigadier-chef, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier ou de brigadier-chef de police municipale ;
d) Au grade de brigadier-chef principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier-chef principal de police municipale.
Article 15
Version en vigueur du 24/04/1997 au 18/11/2006Version en vigueur du 24 avril 1997 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Modifié par Décret n°97-392 du 22 avril 1997 - art. 1 ()Sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret, les agents communaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les agents en position de détachement seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.
Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. "
Article 16
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les fonctionnaires intégrés en application des articles 14 et 15 dans les grades de gardien, gardien principal et dans le grade de brigadier et brigadier-chef sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur ancien emploi.
Les gardiens, les gardiens principaux et les brigadiers-chefs de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef conservent leur ancienneté d'échelon.
Les gardiens et les brigadiers de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien principal et de brigadier et brigadier-chef ne conservent pas leur ancienneté d'échelon.
Article 17
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les brigadiers-chefs principaux de police municipale intégrés en application des articles 14 et 15 sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions suivantes :
:------------:------------:------------: : SITUATION : SITUATION : ANCIENNETE : : ACTUELLE : NOUVELLE : : :------------:------------:------------: : 6e échelon : 2e échelon : sans : : : : ancienneté : :------------:------------:------------: : 7e échelon : 3e échelon : sans : : : : ancienneté : :------------:------------:------------: : 8e échelon : 3e échelon : ancienneté : : : : acquise : :------------:------------:------------: : 9e échelon : 4e échelon : sans : : : : ancienneté : :------------:------------:------------: : 10 échelon : 5e échelon : sans : : : : ancienneté : :------------:------------:------------: : 11 échelon : 6e échelon : ancienneté : : : : acquise : :------------:------------:------------: Article 17 bis
Version en vigueur du 24/04/1997 au 18/11/2006Version en vigueur du 24 avril 1997 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Création Décret n°97-392 du 22 avril 1997 - art. 1 ()Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R. 250-1 du code de la route, et qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret.
" L'intégration s'effectue au grade de gardien. Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Cependant, s'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
" L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite du temps de passage requis pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
" Les modalités d'organisation de l'examen professionnel susmentionné et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des collectivités locales. "
Article 18
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par arrêté du maire de la commune dont ils relèvent.
Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
Article 21
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 22
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de police municipale prévues aux articles 14 à 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 22-1
Version en vigueur du 19/07/2001 au 18/11/2006Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Création Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 11 ()Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
a) Les gardiens de police municipaux sont promus au grade de gardien principal de police municipale ;
b) Les gardiens principaux de police municipale sont promus au grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale ;
c) Les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
d) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de police municipale ;
e) Les chefs de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
Les promotions prévues du c au e sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Article 22-2
Version en vigueur du 19/07/2001 au 18/11/2006Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Création Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 11 ()Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 22-1.
Article 23
Version en vigueur du 27/08/1994 au 18/11/2006Version en vigueur du 27 août 1994 au 18 novembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.