Décret n°94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

NOR : SPSS9401871D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II ;

Vu le décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, notamment l'article 37 ;

Vu l'avis des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/07/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Pour l'application de l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/07/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.

    Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/07/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1994 est exigible au plus tard le 15 novembre 1994.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/07/1994 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy