Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie

abrogée depuis le 22/09/2005abrogée depuis le 22 septembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2005

NOR : AGRG9400837A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-425 ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 92-118 du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive (C.E.E.) n° 89-662 et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive (C.E.E.) n° 90-425 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de fabrication des aliments pour animaux de compagnie ainsi que de collecte et de préparation des matières premières animales ou d'origine animale. Il précise également les modalités de l'inspection sanitaire des établissements qui procèdent à ces opérations.

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de fabrication des aliments pour animaux de compagnie ainsi que de collecte et de préparation des matières premières animales ou d'origine animale. Il précise également les modalités de l'inspection sanitaire des établissements qui procèdent à ces opérations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 1° JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

    a) Denrées : les matières premières animales ou d'origine animale et les aliments produits finis ainsi que les produits intermédiaires ;

    b) Collecte : ensemble des opérations consistant à collecter auprès d'établissements des matières premières telles que définies à l'article 17 et à effectuer des opérations de transformations modifiant l'état physique de ces matières par un procédé mécanique ou thermique, ces matières étant destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

    c) Conserves : aliments destinés aux animaux de compagnie, placés dans un récipient hermétiquement clos, puis traités par la chaleur de manière à assurer leur stabilité ;

    d) Aliments semi-humides : aliments dont le taux d'humidité est compris entre 14 et 60 p. 100 ;

    e) Aliments secs : aliments dont le taux d'humidité est inférieur à 14 p. 100 ;

    f) Aliments stabilisés : aliments dont la conservation est assurée par l'emploi d'additifs et un traitement physique ;

    g) Aliments crus : aliments n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;

    h) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des denrées concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;

    i) Emballage : l'opération consistant à placer les denrées conditionnées dans un deuxième contenant ainsi que ce contenant lui-même;

    j) Protéines animales transformées : les protéines animales issues de matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé qui ont été traitées par la chaleur en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de viande osseuse, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges comprenant ces produits. Elles ne comprennent pas le lait, les produits laitiers, les ovoproduits, le sang et les produits sanguins ;

    k) Sang : le sang frais entier défini comme matière à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;

    l) Produits sanguins : les produits dérivés du sang ou de composés du sang, à l'exclusion des farines de sang. Il s'agit notamment du plasma sec, congelé ou liquide, du sang entier sec, de globules rouges sous forme séchée, congelée ou liquide ou de composants ou mélanges de ces produits. Il ne peut s'agir que de produits issus de sang défini comme matière à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 ;

    m) Cretons : les protéines animales transformées résiduaires de la fabrication de suif, saindoux ou d'autres graisses d'origine animale, extraites ou séparées physiquement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

    a) Denrées : les matières premières animales ou d'origine animale et les aliments produits finis ainsi que les produits intermédiaires ;

    b) Collecte : ensemble des opérations consistant à collecter auprès d'établissements des matières premières telles que définies à l'article 17 et à effectuer des opérations de transformations modifiant l'état physique de ces matières par un procédé mécanique ou thermique, ces matières étant destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

    c) Conserves : aliments destinés aux animaux de compagnie, placés dans un récipient hermétiquement clos, puis traités par la chaleur de manière à assurer leur stabilité ;

    d) Aliments semi-humides : aliments dont le taux d'humidité est compris entre 14 et 60 p. 100 ;

    e) Aliments secs : aliments dont le taux d'humidité est inférieur à 14 p. 100 ;

    f) Aliments stabilisés : aliments dont la conservation est assurée par l'emploi d'additifs et un traitement physique ;

    g) Aliments crus : aliments n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;

    h) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des denrées concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;

    i) Emballage : l'opération consistant à placer les denrées conditionnées dans un deuxième contenant ainsi que ce contenant lui-même ;

    j) Protéines animales transformées : les protéines animales issues de matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé qui ont été traitées par la chaleur en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de viande osseuse, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges comprenant ces produits. Elles ne comprennent pas le lait, les produits laitiers, les ovoproduits, le sang et les produits sanguins ;

    k) Sang : le sang frais entier défini comme matière à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;

    l) Produits sanguins : les produits dérivés du sang ou de composés du sang, à l'exclusion des farines de sang. Il s'agit notamment du plasma sec, congelé ou liquide, du sang entier sec, de globules rouges sous forme séchée, congelée ou liquide ou de composants ou mélanges de ces produits. Il ne peut s'agir que de produits issus de sang défini comme matière à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 ;

    m) Cretons : les protéines animales transformées résiduaires de la fabrication de suif, saindoux ou d'autres graisses d'origine animale, extraites ou séparées physiquement.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les ateliers de collecte ne peuvent se livrer à une activité de manipulation, de stockage ou de transformation de produits autres que ceux définis à l'article 17.

    Pour les activités de production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 2° JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les ateliers de collecte ne peuvent se livrer à une activité de manipulation, de stockage ou de transformation de produits autres que ceux définis à l'article 17.

    Pour les activités de production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 3° JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Pour les activités de collecte autres que la production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées :

    a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

    b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue à -12 °C ;

    c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

    d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs ;

    e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien ;

    f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et à leur conditionnement ;

    g) Une unité de congélation ;

    h) Un local frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à -12 °C ; ce local peut être une partie du local prévu sous b ;

    i) Un local d'entreposage des produits finis réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 °C ;

    j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient ;

    k) Un local ou un emplacement destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage ;

    l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients ;

    m) Un local pour le stockage des déchets ;

    n) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières premières, le cas éhéant;

    o)

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Pour les activités de collecte autres que la production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées :

    a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

    b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue à -12 °C ;

    c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

    d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs ;

    e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien ;

    f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et à leur conditionnement ;

    g) Une unité de congélation ;

    h) Un local frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à -12 °C ; ce local peut être une partie du local prévu sous b ;

    i) Un local d'entreposage des produits finis réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 °C ;

    j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient ;

    k) Un local ou un emplacement destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage ;

    l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients ;

    m) Un local pour le stockage des déchets ;

    n) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières premières, le cas éhéant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement et au stockage des denrées ainsi que les zones et couloirs dans lesquels elles sont transportées doivent avoir :

    a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards grillagés et siphonnés pour éviter les odeurs et évacuée selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers des puisards siphonnés et grillagés n'est pas exigé ;

    b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;

    c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques, et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables ;

    d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

    e) Une ventilation suffisante et un dispositif efficace d'évacuation des buées ;

    f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;

    g) Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement et au stockage des denrées ainsi que les zones et couloirs dans lesquels elles sont transportées doivent avoir :

    a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards grillagés et siphonnés pour éviter les odeurs et évacuée selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers des puisards siphonnés et grillagés n'est pas exigé ;

    b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;

    c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques, et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables ;

    d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

    e) Une ventilation suffisante et un dispositif efficace d'évacuation des buées ;

    f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;

    g) Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude doivent être installés, en nombre suffisant, le plus près possible des postes de travail. Les robinets doivent être à commandes non manuelles.

    Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage des mains, à l'exclusion des systèmes à air chaud.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude doivent être installés, en nombre suffisant, le plus près possible des postes de travail. Les robinets doivent être à commandes non manuelles.

    Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage des mains, à l'exclusion des systèmes à air chaud.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Des dispositifs appropriés doivent protéger l'établissement contre les animaux indésirables, tels qu'insectes, oiseaux ou rongeurs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Des dispositifs appropriés doivent protéger l'établissement contre les animaux indésirables, tels qu'insectes, oiseaux ou rongeurs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les équipements et les outils de travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et faits de matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les denrées. Les surfaces entrant en contact avec les denrées, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses.

    Les outils et équipements destinés à la manutention des denrées et au dépôt des récipients qui les contiennent doivent être résistants à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène. Les denrées ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec le sol ou les murs.

    Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées, avec du matériel adapté pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection des denrées et leur maintien aux températures prescrites à l'article 27 du présent arrêté.

    Les matériaux de conditionnement et d'emballage des produits finis sont entreposés de manière hygiénique dans un local spécifique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les équipements et les outils de travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et faits de matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les denrées. Les surfaces entrant en contact avec les denrées, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses.

    Les outils et équipements destinés à la manutention des denrées et au dépôt des récipients qui les contiennent doivent être résistants à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène. Les denrées ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec le sol ou les murs.

    Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées, avec du matériel adapté pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection des denrées et leur maintien aux températures prescrites à l'article 27 du présent arrêté.

    Les matériaux de conditionnement et d'emballage des produits finis sont entreposés de manière hygiénique dans un local spécifique.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières premières et les produits finis, le cas échéant, aux températures internes exigées à l'article 27 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.

    Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières premières et les produits finis, le cas échéant, aux températures internes exigées à l'article 27 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.

    Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'établissement doit être approvisionné en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude.

    L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.

    Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'établissement doit être approvisionné en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude.

    L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.

    Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les installations sont aménagées de manière que les opérations d'inspection puissent être effectuées à tout moment et d'une manière efficace.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les installations sont aménagées de manière que les opérations d'inspection puissent être effectuées à tout moment et d'une manière efficace.

  • Article 11

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau et équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination.

    Les cabinets d'aisance ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos doivent être à commandes non manuelle. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance.

  • Article 11

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau et équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination.

    Les cabinets d'aisance ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos doivent être à commandes non manuelle. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance.

  • Article 12

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel.

    Le personnel manipulant des denrées, nues ou conditionnées, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces denrées sont manipulées, emballées ou transportées, doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire ou d'autres vêtements de protection.

    Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des denrées est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes.

    Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, et dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des denrées.

  • Article 12

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel.

    Le personnel manipulant des denrées, nues ou conditionnées, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces denrées sont manipulées, emballées ou transportées, doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire ou d'autres vêtements de protection.

    Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des denrées est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes.

    Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, et dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des denrées.

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation et le travail des denrées doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de fabrication, ainsi que chaque fois qu'il est nécessaire, notamment avant leur réutilisation lorsqu'ils ont été souillés.

    Les détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière que l'équipement, les instruments de travail et les denrées ne soient pas affectés ; leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Ces produits doivent satisfaire à la réglementation prise en application du code de la consommation, livre II.

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation et le travail des denrées doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de fabrication, ainsi que chaque fois qu'il est nécessaire, notamment avant leur réutilisation lorsqu'ils ont été souillés.

    Les détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière que l'équipement, les instruments de travail et les denrées ne soient pas affectés ; leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Ces produits doivent satisfaire à la réglementation prise en application du code de la consommation, livre II.

  • Article 14

    Version en vigueur du 19/06/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 19 juin 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-06-15 art. 1 JORF 19 juin 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    - sans préjudice des conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, le transport des matières premières non conditionnées et non emballées définies à l'article 17 du présent arrêté doit être effectué dans des véhicules ou conteneurs nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation ;

    - tout véhicule ou conteneur utilisés pour le transport des matières fraîches destinées à la production de protéines animales transformées ainsi que des protéines animales transformées, non emballées et non conditionnées de façon à éviter tout contact de la matière avec les parois dudit véhicule ou conteneur, ne peut être utilisé pour le transport d'autres produits destinés à l'alimentation animale ou de produits destinés à l'alimentation humaine ou à la production de matières fertilisantes ;

    - par dérogation à l'alinéa ci-dessus, un véhicule ou conteneur peut être utilisé pour le transport de toute matière première pour la production d'aliments pour animaux de compagnie dans la mesure où il est exclusivement utilisé à cette fin et ne transporte aucune autre marchandise.

  • Article 14

    Version en vigueur du 19/06/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 19 juin 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-06-15 art. 1 JORF 19 juin 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Sans préjudice des conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, le transport des matières premières non conditionnées et non emballées définies à l'article 17 du présent arrêté doit être effectué dans des véhicules ou conteneurs nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation ;

    Tout véhicule ou conteneur utilisés pour le transport des matières fraîches destinées à la production de protéines animales transformées ainsi que des protéines animales transformées, non emballées et non conditionnées de façon à éviter tout contact de la matière avec les parois dudit véhicule ou conteneur, ne peut être utilisé pour le transport d'autres produits destinés à l'alimentation animale ou de produits destinés à l'alimentation humaine ou à la production de matières fertilisantes ;

    Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, un véhicule ou conteneur peut être utilisé pour le transport de toute matière première pour la production d'aliments pour animaux de compagnie dans la mesure où il est exclusivement utilisé à cette fin et ne transporte aucune autre marchandise.

  • Article 15

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les déchets liquides et solides doivent être évacués à l'aide d'un dispositif répondant aux exigences de l'hygiène et de l'environnement.

    Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des denrées.

  • Article 15

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les déchets liquides et solides doivent être évacués à l'aide d'un dispositif répondant aux exigences de l'hygiène et de l'environnement.

    Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des denrées.

  • Article 16

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les locaux, les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des denrées, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les locaux, les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des denrées, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.

  • Article 17

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie :

    a) Les produits non transformés suivants :

    Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;

    Les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991, autres que les tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale, issues d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2, directement ou après passage par un atelier de collecte tel que défini par le présent arrêté ;

    b) Les produits transformés suivants :

    Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;

    Les produits sanguins issus d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les cretons de ruminants, obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale, produits dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses obtenues à partir de la fonte d'os d'espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses obtenues à partir de protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.

    Les matières premières telles que définies aux alinéas précédents ainsi que les matières à faible risque destinées à la production de protéines animales transportées ne peuvent être transportées qu'à destination d'établissements de collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés conformément à l'article 32 et répondant aux conditions fixées par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 30 décembre 1991.

  • Article 17

    Version en vigueur du 21/11/2001 au 22/09/2005Version en vigueur du 21 novembre 2001 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2001-11-08 art. 1 4° JORF 21 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie :

    a) Les produits non transformés suivants :

    Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;

    Les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991, autres que les tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale, issues d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2, directement ou après passage par un atelier de collecte tel que défini par le présent arrêté ;

    b) Les produits transformés suivants :

    Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;

    Les produits sanguins issus d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les cretons de ruminants, obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale, produits dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses obtenues à partir de la fonte d'os d'espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;

    Les graisses obtenues à partir de protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.

    Les matières premières telles que définies aux alinéas précédents ainsi que les matières à faible risque destinées à la production de protéines animales transportées ne peuvent être transportées qu'à destination d'établissements de collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés conformément à l'article 32 et répondant aux conditions fixées par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 30 décembre 1991.

  • Article 18

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 271 du code rural et destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ne peuvent être cédées qu'à des établissements répondant aux conditions du présent arrêté et régulièrement enregistrés, conformément à l'article 32.

  • Article 18

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 271 du code rural et destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ne peuvent être cédées qu'à des établissements répondant aux conditions du présent arrêté et régulièrement enregistrés, conformément à l'article 32.

  • Article 19

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Lorsque l'établissement de cession est un abattoir, celui-ci doit être inscrit au plan d'équipement et soumis à une inspection vétérinaire permanente.

    L'exploitant unique est seul habilité à procéder, pour le compte du propriétaire, aux transactions commerciales et, sous contrôle du service vétérinaire d'inspection, aux manipulations auxquelles ces denrées sont soumises jusqu'à leur remise à l'acheteur.

  • Article 19

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Lorsque l'établissement de cession est un abattoir, celui-ci doit être inscrit au plan d'équipement et soumis à une inspection vétérinaire permanente.

    L'exploitant unique est seul habilité à procéder, pour le compte du propriétaire, aux transactions commerciales et, sous contrôle du service vétérinaire d'inspection, aux manipulations auxquelles ces denrées sont soumises jusqu'à leur remise à l'acheteur.

  • Article 20

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Lorsque des opérations de découpe, de désossage et de parage sont effectuées dans les établissements de cession, elles doivent être effectuées sous contrôle des services vétérinaires et dans un local réservé à cet usage.

    Les matières premières périssables doivent être constamment maintenues jusqu'à leur livraison sous température interne dirigée.

  • Article 20

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Lorsque des opérations de découpe, de désossage et de parage sont effectuées dans les établissements de cession, elles doivent être effectuées sous contrôle des services vétérinaires et dans un local réservé à cet usage.

    Les matières premières périssables doivent être constamment maintenues jusqu'à leur livraison sous température interne dirigée.

  • Article 21

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les matières premières doivent être placées dans des sacs, des récipients ou des conteneurs, imperméables, étanches aux liquides, offrant une résistance élevée au déchirement et fermés. Ces contenants devront porter, en caractères indélébiles et très apparents, la mention "destiné aux animaux". Celle-ci devra aussi être portée, le cas échéant, sur le document d'accompagnement.

    Lorsque les quantités disponibles ne justifient pas un transport immédiat vers le lieu d'utilisation, les matières premières doivent être stockées, réfrigérées ou congelées dans un local ou une enceinte grillagée, réservés à ce seul usage.

  • Article 21

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les matières premières doivent être placées dans des sacs, des récipients ou des conteneurs, imperméables, étanches aux liquides, offrant une résistance élevée au déchirement et fermés. Ces contenants devront porter, en caractères indélébiles et très apparents, la mention "destiné aux animaux". Celle-ci devra aussi être portée, le cas échéant, sur le document d'accompagnement.

    Lorsque les quantités disponibles ne justifient pas un transport immédiat vers le lieu d'utilisation, les matières premières doivent être stockées, réfrigérées ou congelées dans un local ou une enceinte grillagée, réservés à ce seul usage.

  • Article 22

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de cession doit tenir à jour un registre mentionnant :

    l'identification du lot ;

    la nature des denrées ;

    le poids ;

    l'établissement destinataire et son numéro d'immatriculation.

  • Article 22

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de cession doit tenir à jour un registre mentionnant :

    l'identification du lot ;

    la nature des denrées ;

    le poids ;

    l'établissement destinataire et son numéro d'immatriculation.

  • Article 23

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les aliments pour animaux en conserves doivent être soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.

  • Article 23

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les aliments pour animaux en conserves doivent être soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.

  • Article 24

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les aliments pour animaux semi-humides ou secs doivent être soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C.

    Toutefois, lorsque les ingrédients d'origine animale utilisés pour les aliments secs pour animaux ont subi un traitement thermique d'au moins 90 °C, les aliments secs ne sont pas soumis aux prescriptions de l'alinéa précédent.

  • Article 24

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les aliments pour animaux semi-humides ou secs doivent être soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C.

    Toutefois, lorsque les ingrédients d'origine animale utilisés pour les aliments secs pour animaux ont subi un traitement thermique d'au moins 90 °C, les aliments secs ne sont pas soumis aux prescriptions de l'alinéa précédent.

  • Article 25

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les aliments stabilisés et les aliments crus ne peuvent être produits, qu'à partir de denrées propres à la consommation humaine.

    Pendant les opérations de production, le local de travail est maintenu à une température de + 12 °C. La température de la matière première ne doit jamais excéder + 7 °C.

  • Article 25

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les aliments stabilisés et les aliments crus ne peuvent être produits, qu'à partir de denrées propres à la consommation humaine.

    Pendant les opérations de production, le local de travail est maintenu à une température de + 12 °C. La température de la matière première ne doit jamais excéder + 7 °C.

  • Article 26

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Dès la fin de la production, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que les produits finis ne soient soumis à de nouvelles contaminations.

    Les aliments secs pour animaux ne peuvent être mis sur le marché que dans les conditionnements neufs, non réutilisables.

    Les conditionnements unitaires d'aliments pour animaux de compagnie doivent porter en caractères indélébiles et de manière visible et lisible, la mention "aliment pour" suivie de "animaux" ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés.

    Chaque conditionnement doit porter le numéro d'identification prévu à l'article 32.

  • Article 26

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Dès la fin de la production, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que les produits finis ne soient soumis à de nouvelles contaminations.

    Les aliments secs pour animaux ne peuvent être mis sur le marché que dans les conditionnements neufs, non réutilisables.

    Les conditionnements unitaires d'aliments pour animaux de compagnie doivent porter en caractères indélébiles et de manière visible et lisible, la mention "aliment pour" suivie de "animaux" ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés.

    Chaque conditionnement doit porter le numéro d'identification prévu à l'article 32.

  • Article 27

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les matières premières fraîches dans les établissements de collecte, de la fin des opérations de transformation jusqu'à leur cession à des établissements de fabrication ou de stockage, et les aliments stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à leur cession au consommateur final, doivent se présenter sous la forme :

    réfrigérés, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à plus 7 °C pour les matières premières et à plus 4 °C pour les aliments stabilisés ou crus ;

    congelée, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à moins 12 °C pour les matières premières ;

    ou surgelée, en unités de conditionnement, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à moins 18 °C pour les aliments stabilisés ou crus.

    Les matières premières périssables, les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être transportés conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.

  • Article 27

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les matières premières fraîches dans les établissements de collecte, de la fin des opérations de transformation jusqu'à leur cession à des établissements de fabrication ou de stockage, et les aliments stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à leur cession au consommateur final, doivent se présenter sous la forme :

    réfrigérés, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à plus 7 °C pour les matières premières et à plus 4 °C pour les aliments stabilisés ou crus ;

    congelée, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à moins 12 ° C pour les matières premières ;

    ou surgelée, en unités de conditionnement, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à moins 18 ° C pour les aliments stabilisés ou crus.

    Les matières premières périssables, les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être transportés conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.

  • Article 28

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu d'effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants :

    identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés ;

    établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;

    prélèvement d'échantillons pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté ; conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins ;

    les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.

    Si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer du marché la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du marché doit rester sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à ce qu'ils décident de son utilisation.

  • Article 28

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu d'effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants :

    identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés ;

    établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;

    prélèvement d'échantillons pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté ;

    conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins ;

    les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.

    Si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer du marché la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du marché doit rester sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à ce qu'ils décident de son utilisation.

  • Article 29

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de fabrication est tenu de faire procéder, à ses frais, à des contrôles périodiques permettant de s'assurer que :

    - les conserves d'aliments pour animaux de compagnie satisfont à des épreuves d'incubation, permettant de vérifier leur stabilité, de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C, dans les conditions définies à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

    - les autres aliments pour animaux de compagnie satisfont aux critères microbiologiques fixés en annexe du présent arrêté.

    La périodicité de ces contrôles est fixée, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'établissement de fabrication, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués.

  • Article 29

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de fabrication est tenu de faire procéder, à ses frais, à des contrôles périodiques permettant de s'assurer que :

    - les conserves d'aliments pour animaux de compagnie satisfont à des épreuves d'incubation, permettant de vérifier leur stabilité, de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C, dans les conditions définies à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

    - les autres aliments pour animaux de compagnie satisfont aux critères microbiologiques fixés en annexe du présent arrêté.

    La périodicité de ces contrôles est fixée, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'établissement de fabrication, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués.

  • Article 30

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de collecte ou de fabrication est tenu de mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux exigences de l'hygiène et adapté à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.

    Le vétérinaire inspecteur chargé du contrôle de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.

  • Article 30

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de collecte ou de fabrication est tenu de mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux exigences de l'hygiène et adapté à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.

    Le vétérinaire inspecteur chargé du contrôle de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.

  • Article 31

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu de consigner dans un registre les informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières premières et de produits finis :

    a)Pour les établissements de collecte :

    Matières premières entrant :

    identification du lot ;

    poids ;

    origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

    Matières premières sortant :

    identification du lot ;

    poids ;

    destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'immatriculation).

    b)Pour les établissements de fabrication :

    Matières premières entrant :

    identification du lot ;

    poids ;

    origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

    Produits finis sortant :

    identification du lot ;

    poids.

    Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.

  • Article 31

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu de consigner dans un registre les informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières premières et de produits finis :

    a) Pour les établissements de collecte :

    Matières premières entrant :

    identification du lot ;

    poids ;

    origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

    Matières premières sortant :

    identification du lot ;

    poids ;

    destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'immatriculation).

    b) Pour les établissements de fabrication :

    Matières premières entrant :

    identification du lot ;

    poids ;

    origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).

    Produits finis sortant :

    identification du lot ;

    poids.

    Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.

  • Article 32

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Quiconque se propose de se livrer à la collecte de matières premières animales ou d'origine animale ou à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé l'établissement de collecte ou de fabrication.

    La déclaration doit comporter au moins les documents suivants :

    l'identité et le domicile du demandeur, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ;

    le siège de l'établissement ;

    un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/500 accompagné de la description des locaux destinés au stockage des matières premières, à la préparation, au traitement, au conditionnement et au stockage des produits finis et faisant apparaître les différents circuits ;

    une note descriptive de l'équipement et du matériel utilisés ;

    la capacité journalière de production ;

    la nomenclature des produits ;

    le mode de préparation, de traitement et de conditionnement envisagé pour chaque produit.

    Le préfet (directeur des services vétérinaires) enregistre l'établissement en lui attribuant un numéro d'identification dans les conditions définies au chapitre I de l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l' agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur des services vétérinaires de toute modification importante des locaux, de leur aménagement ou de leur gros équipement.

  • Article 32

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Quiconque se propose de se livrer à la collecte de matières premières animales ou d'origine animale ou à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé l'établissement de collecte ou de fabrication.

    La déclaration doit comporter au moins les documents suivants :

    l'identité et le domicile du demandeur, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ;

    le siège de l'établissement ;

    un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/500 accompagné de la description des locaux destinés au stockage des matières premières, à la préparation, au traitement, au conditionnement et au stockage des produits finis et faisant apparaître les différents circuits ;

    une note descriptive de l'équipement et du matériel utilisés ; la capacité journalière de production ;

    la nomenclature des produits ;

    le mode de préparation, de traitement et de conditionnement envisagé pour chaque produit.

    Le préfet (directeur des services vétérinaires) enregistre l'établissement en lui attribuant un numéro d'identification dans les conditions définies au chapitre I de l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l' agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur des services vétérinaires de toute modification importante des locaux, de leur aménagement ou de leur gros équipement.

  • Article 33

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 18/04/1998Version en vigueur du 27 mai 1994 au 18 avril 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998

    En outre, si le responsable de l'établissement souhaite collecter ou utiliser des viandes, abats, issues et denrées animales ou d'origine animale reconnus impropres à la consommation humaine, il est tenu d'en demander l'autorisation au préfet (directeur des services vétérinaires).

  • Article 34

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Lors de l'inspection des établissements qui préparent les produits visés par le présent arrêté, les services vétérinaires contrôlent notamment les points suivants :

    1. L'état de propreté des locaux, des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel et des manipulations ;

    2. L'efficacité des autocontrôles effectués par l'établissement, conformément aux articles 28 et 29, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons ;

    3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits ;

    4. Les conditions d'entreposage et de transport.

    Les agents des services vétérinaires ont libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux des dispositions du présent arrêté. Ils peuvent exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire et procéder à tout autre contrôle (examen matériel, scriptural et documentaire, examen des systèmes de vérification mis en place dans l'entreprise) qu'ils estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer du respect des exigences du présent arrêté.

  • Article 34

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Lors de l'inspection des établissements qui préparent les produits visés par le présent arrêté, les services vétérinaires contrôlent notamment les points suivants :

    1. L'état de propreté des locaux, des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel et des manipulations ;

    2. L'efficacité des autocontrôles effectués par l'établissement, conformément aux articles 28 et 29, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons ;

    3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits ;

    4. Les conditions d'entreposage et de transport.

    Les agents des services vétérinaires ont libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux des dispositions du présent arrêté. Ils peuvent exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire et procéder à tout autre contrôle (examen matériel, scriptural et documentaire, examen des systèmes de vérification mis en place dans l'entreprise) qu'ils estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer du respect des exigences du présent arrêté.

  • Article 35

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les listes des établissements de collecte et de fabrication, enregistrés conformément à l'article 32, sont publiés au Journal officiel de la République française.

  • Article 35

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    Les listes des établissements de collecte et de fabrication, enregistrés conformément à l'article 32, sont publiés au Journal officiel de la République française.

  • Article 36

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'arrêté du 1er mars 1973 relatif à la cession et l'utilisation des denrées animales ou d'origine animale impropres à la consommation humaine pour la fabrication de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie est abrogé.

  • Article 36

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

    L'arrêté du 1er mars 1973 relatif à la cession et l'utilisation des denrées animales ou d'origine animale impropres à la consommation humaine pour la fabrication de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie est abrogé.

  • Article 37

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 37

    Version en vigueur du 27/05/1994 au 22/09/2005Version en vigueur du 27 mai 1994 au 22 septembre 2005

    Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

        Créé par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
        Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

        I. - Critères microbiologiques.

        Des échantillons de produits finis doivent être prélevés pendant l'entreposage dans l'établissement de fabrication ou à la sortie de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes :

        1. Aliments stabilisés ou crus :

        Escherichia coli : n = 5 ; c = 2

        M (a) = 5 x 103/g

        m (b) = 5 x 102/g

        Salmonella : n = 5 ; c = 0

        Absence dans 10 g

        (a) M = seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant égal à 10 m lors d'un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d'un dénombrement effectué en milieu liquide.

        (b) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés satisfaisants.

        (c) n = nombre d'unités composant l'échantillon.

        (d) c = nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.

        2. Aliments pour animaux de compagnie secs ou semi-humides.

        Enterobacteriaceae : n (c) = 5 ; c (d) = 2

        M (a) = 102/g

        m (b) = 10/g

        Salmonella : n = 5 ; c = 0

        Absence dans 25 g

        II. - Interprétation des résultats.

        L'interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon un plan à deux classes pour les salmonelles et un plan à trois classes pour les autres catégories de germes, tels que décrits à l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1979 précité.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 18/04/1998 au 22/09/2005Version en vigueur du 18 avril 1998 au 22 septembre 2005

        Créé par Arrêté 1998-03-24 art. 1 JORF 18 avril 1998
        Abrogé par Arrêté 2005-08-03 art. 33 JORF 22 septembre 2005

        I. - Critères microbiologiques

        Des échantillons de produits finis doivent être prélevés pendant l'entreposage dans l'établissement de fabrication ou à la sortie de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes :

        1. Aliments stabilisés ou crus

        Escherichia coli : n = 5 ; c = 2

        M (a) = 5 x 103/g

        m (b) = 5 x 102/g

        Salmonella : n = 5 ; c = 0

        Absence dans 10 g

        (a) M = seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant égal à 10 m lors d'un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d'un dénombrement effectué en milieu liquide.

        (b) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés satisfaisants.

        (c) n = nombre d'unités composant l'échantillon.

        (d) c = nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.

        2. Aliments pour animaux de compagnie secs ou semi-humides

        Enterobacteriaceae : n (c) = 5 ; c (d) = 2

        M (a) = 102/g

        m (b) = 10/g

        Salmonella : n = 5 ; c = 0

        Absence dans 25 g

        II. - Interprétation des résultats

        L'interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon un plan à deux classes pour les salmonelles et un plan à trois classes pour les autres catégories de germes, tels que décrits à l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1979 précité.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.