- TITRE Ier : COLORANTS DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES (abrogé)
- TITRE II : EDULCORANTS DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES (abrogé)
- TITRE III : ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTRES QUE COLORANTS ET EDULCORANTS DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES (abrogé)
- TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES (abrogé)
- Annexes (abrogé)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 94/35/CE du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 94/36/CE du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 95/2/CE du 20 février 1995 concernant les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu la directive 95/31/CE du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 95/45/CE du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 96/77/CE du 2 décembre 1996 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu la directive 96/83/CE du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 96/85/CE du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié relatif à l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1979 relatif aux conditions de délivrance et d'étiquetage des nitrites métalliques, du sel nitrité sodique et de la solution de phosphate de potassium nitritée ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 18 août 1987 relatif à l'emploi de certains agents de démoulage présentés en aérosol ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif à l'emploi de préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté s'applique aux additifs alimentaires, employés ou destinés à être employés dans la fabrication de denrées alimentaires.
Les colorants font l'objet du titre Ier du présent arrêté et des annexes I, IV et VI-A.
Les édulcorants font l'objet du titre II du présent arrêté et des annexes II, IV et VI-B.
Les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants font l'objet du titre III du présent arrêté et des annexes III, IV et V et VI-C.
Ces titres et les annexes récapitulent l'ensemble des additifs alimentaires dont l'emploi est autorisé dans la fabrication de denrées alimentaires, définissent leurs conditions d'emploi et les critères de pureté qui leur sont applicables.VersionsArticle 1 bis (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'addition des additifs mentionnés à l'article 1er est interdite dans les produits suivants :
- pain de tradition française ;
- conserves de truffes de tradition française ;
- conserves d'escargots de tradition française ;
- conserves de confit d'oie et de canard de tradition française.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Au sens du présent arrêté, on entend par "colorants" des additifs qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires ; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation.
Sont notamment des colorants au sens du présent arrêté les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d'autres matériaux de base naturels par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants aromatiques, sapides ou nutritifs.
Toutefois, les substances indiquées ci-après ne sont pas des colorants aux fins du présent arrêté :
- les denrées alimentaires éventuellement concentrées ou séchées, notamment les épices comme le paprika, le curcuma et le safran, ainsi que les arômes, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire ;
- les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes de fromage et les boyaux de charcuterie.VersionsArticle 3 (abrogé)
1. Seules les substances énumérées à l'annexe I-A du présent arrêté et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-A peuvent être utilisées comme colorants dans les denrées alimentaires.
2. Les colorants ne peuvent être utilisés que dans les denrées énumérées aux annexes I-C, I-D et I-E, et dans les conditions qui y sont spécifiées ; les colorants peuvent être utilisés dans ces mêmes denrées alimentaires lorsqu'elles sont destinées à des usages particuliers, conformément au décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
3. Il ne peut être employé de colorants dans les denrées alimentaires énumérées à l'annexe I-B, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes I-C, I-D ou I-E.
4. Les colorants autorisés uniquement pour certaines utilisations sont énumérés à l'annexe I-D.
5. Les colorants généralement autorisés dans les denrées alimentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont énumérés à l'annexe I-E.
6. Les quantités maximales indiquées dans les annexes :
- concernent les denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon les instructions du fabricant ;
- désignent les quantités de principe colorant contenues dans la préparation colorante.
7. Aux fins du marquage de salubrité prévu par l'arrêté du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande, et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF, E 129 rouge allura AC, ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et de E 129 rouge allura AC.
8. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I-A peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) n° 1274/91 du 15 mai 1991 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs.
9. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I-A, à l'exception des E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement aux consommateurs.VersionsArticle 4 (abrogé)
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, la présence d'un colorant dans une denrée alimentaire est autorisée :
- dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette denrée ne figure pas à l'annexe I-B, dans la mesure où ce colorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
ou- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.
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Article 5 (abrogé)
Au sens du présent arrêté :
1. Les édulcorants sont des additifs alimentaires utilisés pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires. Les denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant ne sont pas considérées comme édulcorants.
2. Les expressions "sans sucres ajoutés" et "à valeur énergétique réduite" figurant à l'annexe II sont définies comme suit :
- "sans sucres ajoutés" signifie sans aucune adjonction de monosaccharides ou de disaccharides ni de quelque denrée que ce soit,
utilisée pour son pouvoir édulcorant ;
- "à valeur énergétique réduite" signifie à valeur énergétique réduite d'au moins 30 % par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire.VersionsArticle 6 (abrogé)
1. Seuls les édulcorants énumérés à l'annexe II du présent arrêté et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-B peuvent être mis sur le marché en vue :
- de leur vente au consommateur final,
ou- de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires. Dans ce cas, les édulcorants ne peuvent être employés que pour la fabrication des denrées alimentaires énumérées à l'annexe II - et aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière au sens du décret du 29 août 1991 précité, et dans les conditions qui y sont fixées.
2. Sauf dispositions particulières, l'emploi d'édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé.
3. Les doses maximales d'emploi indiquées à l'annexe II se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon le mode d'emploi.VersionsArticle 7 (abrogé)
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, la présence d'un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée :
- s'il sagit d'une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l'article 6, paragraphe 2,
pour autant que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
ou- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme au présent arrêté.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2004 - art. 1, v. init.La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention "édulcorant de table à base de..." suivie du ou des noms des substances édulcorantes entrant dans leur composition.
L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame doit comporter les avertissements suivants :
- polyols : "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" ;
- aspartame : "contient une source de phénylalanine" ;- sel d'aspartame-acésulfame : "contient une source de phénylalanine".
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 2 janvier 2007 - art. 1, v. init.Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) "Conservateurs" les substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ;
b) "Antioxygènes" les substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur ;
c) "supports, y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation ;
d) "Acidifiants" les substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide ;
e) "Correcteur d'acidité" les substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire ;
f) "Anti-agglomérants" les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules ;
g) "Antimoussants" les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse ;
h) "Agents de charge" les substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique ;
i) "Emulsifiants" les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et l'eau ;
j) "Sels de fonte" les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants ;
k) "Affermissants" les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel ;
l) "Exhausteurs de goût" les substances qui renforcent le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire ;
m) "Agents moussants" les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide ;
n) "Gélifiants" les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel ;
o) "Agents d'enrobage" (y compris les agents de glisse) les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice ;
p) "Humectants" les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux ;
q) "Amidons modifiés" les substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis ;
r) "Gaz d'emballage" les gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant ;
s) "Propulseurs" les gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant ;
t) "Poudre à lever" les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte ;
u) "Séquestrants" les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques ;
v) "Stabilisants, les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués ;w) "Epaississants" les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité ;
x) "Agents de traitement de la farine" les substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.VersionsArticle 10 (abrogé)
Au sens du présent arrêté, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires :
a) Les substances employées dans le traitement de l'eau potable dans les conditions prévues par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
b) Les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ("pectine liquide" ;
c) Les bases de gommes à mâcher ;
d) La dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques ;
e) Le chlorure d'ammonium ;
f) Le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten ;
g) Les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs ;
h) Les caséinates et la caséine ;
i) L'inuline.VersionsArticle 11 (abrogé)
1. Seules les substances énumérées aux annexes III A, C, D, IV et V et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-C peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 9.
2. L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe III-A est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 9, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe III-B, selon le principe quantum satis.
3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas :
a) :- aux denrées alimentaires non transformées, telles que définies à l'article 13 du présent arrêté ;
- au miel, au sens du décret n° 76-692 du 22 juillet 1976 modifié pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel ;
- aux huiles et graisses d'origine animale et végétale non émulsionnées ;
- au beurre ;
- au lait (entier, écrémé et demi-écrémé), pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée ;
- aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés ;
- à l'eau minérale naturelle et à l'eau de source, au sens du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles, et aux eaux potables préemballées ;
- au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café ;
- au thé en feuilles non aromatisé ;
- aux sucres au sens du décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
- aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément au décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
- au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé).
b) Aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans le décret du 29 août 1991 précité, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe V ;
c) Aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe III- B, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III-C et III-D dans les conditions qui y sont fixées.
4. Les additifs énumérés aux annexes III-C et III-D ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées.
5. Les dispositions du titre III du présent arrêté s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière au sens du décret du 29 août 1991 précité.
6. Sauf indication contraire, les doses maximales d'emploi indiquées aux annexes III, IV et V s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché.VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 2 janvier 2007 - art. 1, v. init.1. La présence dans une denrée alimentaire d'un additif mentionné au présent titre est autorisée :
a) Dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas au 3 de l'article 11, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ;
b) Dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme, conformément au présent arrêté, et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale, ou
c) Si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales et aliments pour bébés au sens du décret du 29 août 1991 précité.
3. Le niveau d'additifs présents dans les arômes est limité au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire comme suite à l'utilisation d'un arôme possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme.Versions
Article 13 (abrogé)
Au sens du présent arrêté, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent, par exemple, avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées, congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Seuls les additifs énumérés à l'annexe IV peuvent être utilisés comme supports ou solvants supports d'additifs, et dans les conditions fixées dans cette annexe.
VersionsArticle 15 (abrogé)
1. Les dispositions de l'arrêté du 9 avril 1965 relatif à la crème sous pression sont abrogées.
2. Les dispositions suivantes de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé sont abrogées :
- article 19, deuxième alinéa ;
- article 22 bis ;
- les dispositions de l'article 56 bis en tant qu'elles concernent les édulcorants de table.
3. Les dispositions relatives aux additifs destinés à l'alimentation humaine de l'arrêté du 20 juillet 1979 susvisé sont abrogées.
4. Les dispositions suivantes de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé sont abrogées :
- article 4, paragraphe 1 ;
- articles 4-1, 4-3 et 4-4.
5. Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1987 susvisé sont abrogées.
6. Les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé relatives au chlorhydrate de lysozyme sont abrogées.
7. Les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les additifs alimentaires, exception faite des critères de pureté applicables aux additifs qui ne sont pas repris à l'annexe VI du présent arrêté, des dispositions relatives à l'emploi de certains antioxygènes, conservateurs et émulsifiants dans les arômes et dans les huiles essentielles et des dispositions relatives à l'emploi des produits de traitement après récolte suivants : chlorprophame, imazalil, sulfate d'imazalil, nitrate d'imazalil, diphénylamine, bénomyl, éthoxyquine, éthylène et thiabendazole dans les pommes de terre (en liaison avec l'arrêté du 5 août 1992 susvisé).VersionsArticle 16 (abrogé)
1. La première phrase du paragraphe 2 de l'article 56 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé est remplacée par :
"Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits édulcorés aux édulcorants intenses dont l'emploi est autorisé en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, la présence de ces édulcorants doit être indiquée à la suite de la dénomination de vente par l'une ou l'autre des mentions suivantes :"2. La première phrase de l'article 4-2 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
"L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les édulcorants de charge dont l'emploi est autorisé en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, mentionne la quantité et la valeur énergétique de ces substances."VersionsArticle 17 (abrogé)
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Article Annexe I-A (abrogé)
LISTE DES COLORANTS ALIMENTAIRES AUTORISES
N.B : Les laques aluminiques préparées à partir de ces matières colorantes sont également autorisées.
N° CE
DÉNOMINATION USUELLE
NUMÉRO D'INDEX
E 100
Curcumine
75300
E 101
i)Riboflavine
ii)Phosphate-5'de riboflavineE 102
Tartrazine
19140
E 104
Jaune de quinoléine
47005
E 110
Jaune orange S
Sunset yellow FCF15985
E 120
Cochenille, acide carminique, carmins
75470
E 122
Azorubine, carmoisine
14720
E 123
Amarante
16185
E 124
Ponceau 4R, rouge cochenille A
16255
E 127
Erythrosine
45430
E 129
Rouge allura AC
16035
E 131
Bleu patenté V
42051
E 132
Indigotine, carmin d'indigo
73015
E 133
Bleu brillant FCF
42090
E 140
Chlorophylles et
75810
Chlorophyllines :
75815
i) Chlorophylles
ii) ChlorophyllinesE 141
Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines
75815
i) Complexes cuivre-chlorophylles
ii) Complexes cuivre-chlorophyllinesE 142
Vert S
44090
E 150a
Caramel ordinaire (1)
E 150b
Caramel de sulfite caustique
E 150c
Caramel ammoniacal
E 150d
Caramel au sulfite d'ammonium
E 151
Noir brillant BN, noir PN
28440
E 153
Charbon végétal médicinal
E 154
Brun FK
E 155
Brun HT
20285
E 160a
Caroténoïdes
i) Caroténoïdes mélangés
ii) Bêta-carotène75130
40800E 160b
Rocou, bixine, norbixine
75120
E 160c
Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine
E 160d
Lycopène
E 160e
ß-apocarotenal-8' (C 30)
40820
E 160f
Ester éthylique de l'acide ß-apocarotenique-8' (C 30)
40825
E 161b
Lutéine
E 161g
Canthaxantine
E 162
Rouge de betterave, bétanine
E 163
Anthocyanes
E 170
Carbonate de calcium
77220
E 171
Dioxyde de titane
77891
E 172
Oxyde et hydroxyde de fer
77491
77492
77499
E 173
Aluminium
E 174
Argent
E 175
Or
E 180
Lithol-rubine BK
(1) Le terme "caramel" se réfère à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration. Il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments (confiserie, pâtisserie, boissons alcoolisées).
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe I-B (abrogé)
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LESQUELLES LES COLORANTS NE SONT PAS AUTORISÉS
SAUF LORSQUE CELA EST SPÉCIFIQUEMENT PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS DES ANNEXES I-C, I-D OU I-E1. Denrées alimentaires non transformées
2. Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées
3. Lait entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris par procédé UHT) (non aromatisé)
4. Lait chocolaté
5. Laits fermentés (non aromatisés)
6. Laits de conserve tels que définis par le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 relatif aux laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, destinés à l'alimentation humaine (non aromatisés)
7. Lait battu et babeurre (non aromatisés)
8. Crème et crème en poudre (non aromatisées)
9. Huiles et matières grasses d'origine animale ou végétale
10. Œufs et produits à base d'œufs, tels que définis par l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits.
11. Farine et autres produits de minoterie, amidons et fécules
12. Pain et produits apparentés
13. Pâtes alimentaires et gnocchis
14. Sucres, y compris tous les mono et disaccharides
15. Purée et conserves de tomate
16. Sauces à base de tomates
17. Jus et nectars de fruits, tels que définis par le décret n° 78-1109 modifié du 23 novembre 1978 relatif aux jus de fruits et certains produits similaires, et jus de légumes
18. Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés ; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés (à l'exclusion des fruits confits)
19. Confitures extra, gelées extra et crème de marrons telles que définies par le décret n° 85-872 du 14 août 1985 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires, crèmes de pruneaux
20. Poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier, ainsi que les produits et préparations à base de poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier
21. Produits de cacao et composants du chocolat dans les produits à base de chocolat, tels que définis dans le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
22. Café torréfié, thé, chicorée ; extraits de thé et de chicorée ; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits
23. Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d'épices
24. Vins et autres produits tels que définis dans le règlement (CEE) n° 822/87
25. Korn, Kornbrand, boissons spiritueuses de fruits, eaux-de-vie de fruits, Ouzo, Grappa, Tsikoudia de Crète, Tsipouro de Macédoine, Tsipouro de Thessalie, Tsipouro de Tyrnavos, eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise, eau-de-vie de seigle marque nationale luxembourgeoise, London gin, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1576/89
26. Sambuca, Maraschino et Mistra, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1180/91
27. Sangria, Clarea et Zurra, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1601/91
28. Vinaigre de vin
29. Aliments pour nourrissons et jeunes enfants, tels que définis dans le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, y compris les aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants qui ne sont pas en bonne santé
30. Miel
31. Malt et produits maltés
32. Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)
33. Beurre à base de lait de brebis et de chèvre
VersionsArticle Annexe I-C (abrogé)
DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES SEULS CERTAINS
COLORANTS AUTORISÉS PEUVENT ETRE AJOUTÉSDENRÉES ALIMENTAIRES
COLORANTS AUTORISÉS
QUANTITÉ MAXIMALE
Malt Bread
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
Bière Cidre bouché
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
Beurre (y compris beurre à teneur lipidique réduite et beurre concentré)
E 160a Caroténoïdes
quantum satis
Margarine, minarine, autres émulsions de matières grasses et matières grasses non émulsionnées
E 160a Caroténoïdes
quantum satis
E 100 Curcumine
quantum satis
E 160b Rocou, bixine, norbixine
10 mg/kg
Fromage Sage Derby
E 140 Chlorophylles et chlorophyllines
quantum satis
E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines
Fromages affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé ; fromage fondu non aromatisé
E 160a Caroténoïdes
quantum satis
E 160c Extrait de paprika
E 160b Rocou, bixine, norbixine
15 mg/kg
Fromage Red Leicester
E 160b Rocou, bixine, norbixine
50 mg/kg
Fromage Mimolette
E 160b Rocou, bixine, norbixine
35 mg/kg
Fromage Morbier
E 153 Charbon végétal médicinal
quantum satis
Fromage persillé à pâte rouge
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
125 mg/kg
E 163 Anthocyanes
quantum satis
Vinaigre, à l'exclusion du vinaigre de vin
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
Whisky, Whiskey, boissons spriritueuses de céréales (autres que les Korn, Korn-brand ou eau-de-vie de seigle marque nationale luxembourgeoise), eau- de-vie de vin, rhum, Brandy, Weinbrand, marc de raisin, eau-de-vie de marc (autre que les Tsikoudia, Tsipouro et eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1576/89
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
Boissons aromatisées base de vin (exception faite du Bitter Soda) et vins aromatisés, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n°1601/91
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
Americano
E 150a Caramel ordinaire E 150b Caramel de sulfite caustique
quantum satis
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
E 163 Anthocyanes
E 100 Curcumine
100 mg/l (seuls ou en combinaison)
E 101 i) Riboflavine
ii) Phosphate-5'-de riboflavineE 102 Tartrazine
E 104 Jaune de quinoléine
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
E 122 Azorubine, Carmoisine
E 123 Amarante
E 124 Ponceau 4R
Bitter Soda, Bitter Vino, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1601/91
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
E 100 Curcumine
100 mg/l (seuls ou en combinaison)
E 101 i) Riboflavine
ii) Phosphate-5'-riboflavineE 102 Tartrazine
E 104 Jaune de quinoléine
E 110 Jaune orange S
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
E 122 Azorubine, Carmoisine
E 123 Amarante
E 124 Ponceau 4R
Rouge cochenille AE 129 Rouge allura AC
Vins de liqueur et vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammomium
Légumes conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure (à l'exclusion des olives)
E 101 i) Riboflavine
ii) Phosphate-5' de riboflavinequantum satis
E 140 Chlorophylles
ChlorophyllinesE 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines
E 150a Caramel ordinaire
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
E 160a Caroténoïdes
i) Caroténoïdes mélangés
ii) Bêta-carotèneE 162 Rouge de betterave, bétanine
E 163 Anthocyanes
Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour petit déjeuner
E 150c Caramel ammoniacal
quantum satis
E 160a Caroténoïdes
quantum satis
E 160b Rocou, bixine, norbixine
25 mg/kg
E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine
quantum satis
Céréales aromatisées aux fruits pour petit déjeuner
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
200 mg/kg (seuls ou en combinaison)
E 162 Rouge de betterave, bétanine
E 163 Anthocyanes
Confitures, gelées et marmelades telles que mentionnées dans le décret n° 85-872 du 14 août 1985 et autres préparations similaires de fruits y compris les produits basses calories
E 100 Curcumine
quantum satis
E 140 Chlorophylles et chlorophyllines
E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines
E 150a Caramel ordinaire
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
E 160a Caroténoïdes
i) Caroténoïdes mélangés
ii) Bêta-carotèneE 160c Extrait de paprika capsanthine, capsorubine
E 162 Rouge de betterave, bétanine
E 163 Anthocyanes
E 104 Jaune de quinoléine
100 mg/kg (seuls ou en combinaison)
E 110 Jaune orange S
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A
E 142 Vert S
E 160d lycopène
E 161b Lutéine
Produits de charcuterie suivants :
- pâtes de viande (saucisses, saucissons ...)
- pâtés
E 100 Curcumine
20 mg/kg
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
100 mg/kg
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
quantum satis
E 150c Caramel ammoniacal
quantum satis
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
quantum satis
E 160a Caroténoïdes
20 mg/kg
E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine
10 mg/kg
E 162 Rouge de betterave, bétanine
quantum satis
Luncheon Meat
E 129 Rouge allura
25 mg/kg
Breakfast Sausages contenant au moins 6 % de céréales Viande de "burger" contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales
E 129 Rouge allura Ac
25 mg/kg 100 mg/kg
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
E 150a Caramel ordinaire
quantum satis
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
Saucisse de chorizo ; salchichon
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
200 mg/kg
E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A
250 mg/kg
Sobrasada
E 110 Jaune orange S
135 mg/kg
E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A
200 mg/kg
Pasturmas (partie externe comestible)
E 100 Curcumine
quantum satis
E 101 i) riboflavine
ii) phosphate-5' de riboflavineE 120 Cochenille, acide carminique, carmins
Granules et flocons de pommes de terre séchés
E 100 Curcumine
quantum satis
Processed Mushy and Garden Peas (en conserve)
E 102 Tartrazine
100 mg/kg
E 133 Bleu brillant
20 mg/kg
E 142 Vert S
10 mg/kg
VersionsArticle Annexe I-D (abrogé)
COLORANTS AUTORISÉS
UNIQUEMENT DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRESCOLORANTS
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ
maximaleE 123 Amarante
Vins apéritifs, spiritueux, y compris les boissons spiritueuses de moins de 15 % d'alcool en volume
30 mg/l
Œufs de poisson
30 mg/l
E 127 Erythrosine
Cerises pour cocktails et cerises confites
200 mg/kg
Bigarreaux au sirop et pour cocktails de fruits
150 mg/kg
E 154 Brun FK
Kippers
20 mg/kg
E 161g Canthaxantine
Saucisses de Strasbourg
15 mg/kg
E 173 Aluminium
Enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie
quantum satis
E 174 Argent
Enrobage de confiserie
quantum satis
Décoration de chocolat
Liqueurs
(*1) E 175 Or (1*)
Enrobage de confiserie
quantum satis
Décoration de chocolat
Liqueurs
E 180 lithol-rubine BK
Croûte de fromage comestible
quantum satis
E 160 b Rocou, bixine, norbixine
Margarine, minarine, autres émulsions de matières grassses et matières grasses non émulsionnées
10 mg/kg
Décorations et enrobages
20 mg/kg
Boulangerie fine
10 mg/kg
Glaces alimentaires
20 mg/kg
COLORANTS
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ
maximaleE 160 b Rocou, bixine, norbixine
Liqueurs, y compris les boissons spiritueuses de moins de 15 % d'alcool en volume
10 mg/l
Fromages fondus
15 mg/kg
Fromages affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé
15 mg/kg
Desserts
"Amuse-gueules" ; produits secs salés, à base de pommes de terre, de céréales ou d'amidon ou fécules10 mg/kg
- amuse-gueules extrudés ou soufflés, salés
20 mg/kg
- autres amuse-gueules salés, arachides, noix ou noisettes salées
10 mg/kg
Poisson fumé
10 mg/kg
Croûte comestible de fromages et boyaux comestibles
20 mg/kg
Fromage Red Leicester
50 mg/kg
Fromage Mimolette
35 mg/kg
Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour petit déjeuner
25 mg/kg
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe I-E (abrogé)
COLORANTS AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
QUE CELLES ENUMERÉES AUX ANNEXES I-B ET I-CPremière partie
Les colorants suivants peuvent être utilisés quantum satis dans les denrées alimentaires mentionnées à l'annexe I-E deuxième partie et dans toutes les denrées alimentaires autres que celles qui sont indiquées aux annexes I-B et I-C
E 101 i) Riboflavine
ii) Phosphate-5' de riboflavineE 140 Chlorophylles et chlorophyllines
E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines
E 150a Caramel ordinaire
E 150b Caramel de sulfite caustique
E 150c Caramel ammoniacal
E 150d Caramel au sulfite d'ammonium
E 153 Charbon végétal médicinal
E 160a Caroténoïdes
E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine
E 162 Rouge de betterave, bétanine
E 163 Anthocyanes
E 170 Carbonate de calcium
E 171 Dioxyde de titane
E 172 Oxyde et hydroxyde de fer
Deuxième partie
Les colorants suivants peuvent être employés seuls ou en combinaison dans les denrées alimentaires figurant ci-après, jusqu'à concurrence de la quantité maximale spécifiée dans le tableau. Toutefois, pour les boissons aromatisées sans alcool, les glaces alimentaires, les desserts, la boulangerie fine et la confiserie, les colorants peuvent être employés jusqu'à concurrence de la limite indiquée dans le tableau approprié, mais les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l (pour chacun d'entre eux).
E 100 Curcumine
E 102 Tartrazine
E 104 Jaune de quinoléine
E 110 jaune orange S, Sunset yellow FCF
E 120 Cochenille, acide carminique, carmins
E 122 Azorubine, carmoisine
E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A
E 129 Rouge allura AC
E 131 Bleau patenté V
E 132 Indigotine, carmin d'indigo
E 133 Bleu brillant FCF
E 142 Vert S
E 151 Noir brillant BN, noir PN
E 155 Brun HT
E 160d Lycopène
E 160e ß-apo-caroténal-8' (C 30)
E 160f Ester éthylique de l'acide ß-apo-caroténal-8' (C 30)
E 161b Lutéine
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ MAXIMALE
Boissons aromatisées sans alcool (y compris les sirops)
100 mg/l
Fruits et légumes confits, Mostarda di frutta
200 mg/kg
Conserves de fruits rouges
200 mg/kg
Confiserie
300 mg/kg
Décorations et enrobages
500 mg/kg
Boulangerie fine
200 mg/kg
Glaces alimentaires
150 mg/kg
Fromages fondus aromatisés
100 mg/kg
Desserts, y compris produits à base de lait aromatisé
150 mg/kg
Sauces, assaisonnements (par exemple poudre de curry, Tandoori), pickles, condiments, Chutney et Piccalilli
500 mg/kg
Moutardes
300 mg/kg
Pâtes de poisson et de crustacés
100 mg/kg
Crustacés précuits
250 mg/kg
Substituts de saumon
500 mg/kg
Surimi
500 mg/kg
Œufs de poisson
300 mg/kg
Poisson fumé
100 mg/kg
"Amuse-gueules" : produits secs salés, à base de pommes de terre, de céréales ou d'amidon ou fécules
- amuse-gueules salés, extrudés ou soufflés
- autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou noisettes salées200 mg/kg
100 mg/kgCroûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles
quantum satis
Préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée
50 mg/kg
Préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale
50 mg/kg
Compléments alimentaires liquides
100 mg/kg
Compléments alimentaires solides
300 mg/kg
Potages (y compris les bouillons)
50 mg/kg
Substituts de viande et poisson à base de protéines végétales
100 mg/kg
Boissons spiritueuses (y compris les produits ayant moins de 15 % d'alcool en volume), l'exception des boissons spiritueuses qui sont mentionnées aux annexes I-B ou I-C
200 mg/l
Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, tels que mentionnés dans le règlement CEE n°1601/91, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux annexes I-B ou I-C
200 mg/l
Boissons fermentées à base de fruits dites vins de fruits , cidre (à l'exception du cidre bouché), poirés, aromatisés ou non, tranquilles ou mousseux
200 mg/l
VersionsArticle Annexe II (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 26 avril 2010 - art.
Modifié par Arrêté du 2 janvier 2007, v. init.EDULCORANTS
[N. D. L. E. L'article 6 de l'arrêté * (12*) précise que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 29 juillet 2005 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions apportées à cette annexe par ledit arrêté, peuvent être commercialisés jusqu'au 29 janvier 2006.]
N° CE
NOM
DENRÉES ALIMENTAIRES
DOSES MAXIMALES
d'emploiE 420
Sorbitol :
i) Sorbitol
ii) Sirop de sorbitolDesserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-céréales ou produits à base de céréales pour petit déjeuner, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-confitures, gelées, marmelades et fruits confits à valeur énergétique réduite
-préparations de fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l'exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruitsConfiseries
-confiseries sans sucres ajoutés
-confiseries à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-produits à base de cacao, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-gommes à mâcher sans sucres ajoutésAutres produits
-sauces
-moutarde
-produits de la boulangerie fine à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
-produits destinés à une alimentation particulière
-(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)quantum satis
E 421
Mannitol
E 953
Isomalt
E 965
Maltitol :
i) Maltitol
ii) Sirop de maltitolE 966
Lactitol
E 967
Xylitol
(*15) E 968
Erythritol (15*)
E 950
Acésulfame K
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ l
-boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajoutés
350 mg/ l
Desserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajoutés
350 mg/ kg
-desserts à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg
-cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
2000 mg/ kg
-glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
800 mg/ kg
-céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1200 mg/ kg
-amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes
350 mg/ kg
Confiseries
-confiseries sans sucres ajoutés
500 mg/ kg
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
500 mg/ kg
-Essoblaten
2000 mg/ kg
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1000 mg/ kg
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1000 mg/ kg
-confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite
500 mg/ kg
-micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
2500 mg/ kg
-gommes à mâcher sans sucres ajoutés
2000 mg/ kg
Autres produits
-cidre et poiré
350 mg/ l
-bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 %
350 mg/ l
- bière de table/"Tafelbier"/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier"
350 mg/ l
-bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH
350 mg/ l
-bières brunes du type oud bruin
350 mg/ l
-bière à valeur énergétique réduite
25 mg/ l
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
350 mg/ l
-boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume
350 mg/ l
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg
-confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
1 000 mg/ kg
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
350 mg/ kg
-conserves de fruits et légumes aigres-douces
200 mg/ kg
-Feinkostsalat
350 mg/ kg
-conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
200 mg/ kg
-potage à valeur énergétique réduite
110 mg/ l
-sauces
350 mg/ kg
-moutarde
350 mg/ kg
-produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
1 000 mg/ kg
-(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)
450 mg/ kg
-(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)
450 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)
350 mg/ l
-(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)
500 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)
2 000 mg/ kg
E 951
Aspartame
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
600 mg/ l
-boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
600 mg/ l
Desserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes
500 mg/ kg
-céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
800 mg/ kg
Confiserie
(*12)-Essoblaten
1 000 mg/ kg (12*)
-confiseries sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
6 000 mg/ kg
-pastille rafraîchissante forte aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés
2 000 mg/ kg
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
2 000 mg/ kg
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
2 000 mg/ kg
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-gommes à mâcher sans sucres ajoutés
5 500 mg/ kg
Autres produits
cidre et poiré
600 mg/ l
-bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol
600 mg/ l
- Bière de table/"Tafelbier"/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "
600 mg/ l
-bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH
600 mg/ l
-bières brunes du type oud bruin
600 mg/ l
-bière à valeur énergétique réduite
25 mg/ l
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
600 mg/ l
-boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume
600 mg/ l
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
1 000 mg/ kg
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
1 000 mg/ kg
-conserves de fruits et légumes aigres douces
300 mg/ kg
-conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
300 mg/ kg
-potage à valeur énergétique réduite
110 mg/ l
-sauces
350 mg/ kg
-Feinkostsalat
350 mg/ kg
-moutarde
350 mg/ kg
-produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
1 700 mg/ kg
-(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)
800 mg/ kg
-(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)
1 000 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)
600 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)
2 000 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)
5 500 mg/ kg
E 952
Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca (1)
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
(*12) 250 mg/ l
-boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
(*12) 250 mg/ l
Desserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-(1 rubrique supprimée par *12*)
Confiserie
-(5 rubriques supprimées par *12*)
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
500 mg/ kg
Autres produits
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
250 mg/ l
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
1 000 mg/ kg
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
250 mg/ kg
-produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
1 600 mg/ kg
-(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)
400 mg/ kg
-(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)
400 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)
400 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)
500 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)
1 250 mg/ kg
(1) Les doses maximales pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium sont exprimées en acide cyclamique.
E 954
Saccharine et sels de Na, K et Ca (1)
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
80 mg/ l
-boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
80 mg/ l
-" gaseosa " : boisson non alcoolisée à base d'eau, additionnée d'acide carbonique, édulcorants et arômes
100 mg/ l
Desserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
800 mg/ kg
-amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes
100 mg/ kg
Confiserie
-confiseries sans sucres ajoutés
500 mg/ kg
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
500 mg/ kg
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
300 mg/ kg
-micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
3 000 mg/ kg
-Essoblaten
800 mg/ kg
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur (*1) énergétique réduite ou sans sucres ajoutés (1*)
200 mg/ kg
-gommes à mâcher sans sucres ajoutés
1 200 mg/ kg
Autres produits
-cidre et poiré
80 mg/ l
-bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol
80 mg/ l
-" Bière de table/ Tafebier/ Table Beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "
80 mg/ l
-bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH
80 mg/ l
-bières brunes de type ond bruin
80 mg/ l
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
80 mg/ l
-boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume
80 mg/ l
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
200 mg/ kg
-confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
200 mg/ kg
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
200 mg/ kg
-conserves de fruits et légumes aigres douces
160 mg/ kg
-conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
160 mg/ kg
-sauces
160 mg/ kg
-moutarde
320 mg/ kg
-potage à valeur énergétique réduite
110 mg/ l
-Feinkostsalat
160 mg/ kg
-produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
170 mg/ kg
-(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)
240 mg/ kg
-(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)
200 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)
80 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)
500 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)
1 200 mg/ kg
(1) Les doses maximales d'emploi pour la saccharine et ses sels de Na, K et Ca sont exprimées en saccharine.
E 957
Thaumatine
Confiseries
-confiseries sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-gommes à mâcher sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
Autres produits
-glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)
400 mg/ kg
E 959
Néohespéridine DC
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
30 mg/ l
-boissons à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
50 mg/ l
-boissons à base de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
30 mg/ l
Desserts et produits similaires
50 mg/ kg
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-desserts à base de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
50 mg/ kg
-céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes
100 mg/ kg
Confiseries
-confiseries sans sucres ajoutés
100 mg/ kg
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
150 mg/ kg
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-gommes à mâcher sans sucres ajoutés
Autres produits
-cidre et poiré
20 mg/ l
-bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant 1,2 % vol
10 mg/ l
-" bière de table/ Tafelbier/ Table Beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "
10 mg/ l
-bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimés en Na OH
10 mg/ l
-bières brunes du type oud bruin
10 mg/ l
-bière à valeur énergétique réduite
10 mg/ l
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées
30 mg/ l
-boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume
30 mg/ l
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
50 mg/ kg
-confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
50 mg/ kg
-conserves de fruits et légumes aigres-douces
100 mg/ kg
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
50 mg/ kg
-conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
30 mg/ kg
-sauces
50 mg/ kg
-moutarde
50 mg/ kg
-potage à valeur énergétique réduite
50 mg/ l
-Feinkostsalat
50 mg/ kg
-produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
150 mg/ kg
-(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)
100 mg/ kg
-(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)
100 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)
50 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)
100 mg/ kg
-(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)
400 mg/ kg
(*19) E 961
Néotame
Boissons non alcoolisées
-Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
20 mg/ l
-Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
20 mg/ l
Desserts et produits similaires
-Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Préparations à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Desserts à base de fruits et légumes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Desserts à base d'œufs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Desserts à base de céréales à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Desserts à base de matières grasses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-" Snacks " amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes
18 mg/ kg
Confiseries
-Confiseries sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
65 mg/ kg
-Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
65 mg/ kg
-Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace
60 mg/ kg
-" Essoblaten "
60 mg/ kg
-Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
200 mg/ kg
-Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés
65 mg/ kg
-Chewing-gum sans sucres ajoutés
250 mg/ kg
-Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite
15 mg/ kg
-Cidre et poiré
20 mg/ l
-Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées
20 mg/ l
-Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol.
20 mg/ l
-Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol.
20 mg/ l
-Bière de table/ " Tafelbier "/ " Table beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "
20 mg/ l
-Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH
20 mg/ l
-Bières brunes du type " oud bruin "
20 mg/ l
-Bière à valeur énergétique réduite
1 mg/ l
-Glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
26 mg/ kg
-Fruits en boîte ou en bocal à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
32 mg/ kg
-Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
32 mg/ kg
-Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
32 mg/ kg
-Conserves de fruits et légumes aigres-douces
10 mg/ kg
-" Feinkostsalaté "
12 mg/ kg
-Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
10 mg/ kg
-Potages à valeur énergétique réduite
5 mg/ l
-Sauces
12 mg/ kg
-Moutarde
12 mg/ kg
-Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
55 mg/ kg
-Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977
26 mg/ kg
-Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000
32 mg/ kg
-Compléments alimentaires liquides
20 mg/ kg
-Compléments alimentaires solides
60 mg/ kg
-Compléments alimentaires à base de vitamines et/ ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher
185 mg/ kg
-Edulcorants de table
Quantum satis (19*)
(*12) E 955
Sucralose
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
300 mg/ l
-boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
300 mg/ l
Desserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-" snacks " : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes
200 mg/ kg
Confiseries
-confiseries sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
800 mg/ kg
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace
800 mg/ kg
-Essoblaten
800 mg/ kg
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
2 400 mg/ kg
-pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg
-chewing-gum sans sucres ajoutés
3 000 mg/ kg
-confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite
200 mg/ kg
Autres produits
-cidre et poiré
50 mg/ l
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées
250 mg/ l
-boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol
250 mg/ l
-bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol
250 mg/ l
-" Bière de table/ Tafelbier/ Table beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "
250 mg/ l
-bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimées en NaOH
250 mg/ l
-bières brunes du type oud bruin
250 mg/ l
-bières à valeur énergétique réduite
10 mg/ l
-glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
320 mg/ kg
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
400 mg/ kg
-confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
400 mg/ kg
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
400 mg/ kg
-conserves de fruits et légumes aigres-douces
180 mg/ kg
-Feinkostsalat
140 mg/ kg
-conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
120 mg/ kg
-potage à valeur énergétique réduite
45 mg/ l
-sauces
450 mg/ kg
-moutarde
140 mg/ kg
-produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
700 mg/ kg
-denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1997 susvisé
320 mg/ kg
-aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé
400 mg/ kg
-compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide
240 mg/ kg
-compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide
800 mg/ kg
-compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher
2 400 mg/ kg
(*12) E 962
Sel d'aspartame acésulfame (*)
Boissons non alcoolisées
-boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ l (a)
-boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
350 mg/ l (a)
Desserts et produits similaires
-desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-" snacks " : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes
500 mg/ kg (b)
Confiseries
-confiseries sans sucres ajoutés
500 mg/ kg (a)
-confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
500 mg/ kg (a)
-confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg (a)
-Essoblaten
1 000 mg/ kg (b)
-pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg (b)
-céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
1 000 mg/ kg (b)
-micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés
2 500 mg/ kg (a)
-chewing-gum sans sucres ajoutés
2 000 mg/ kg (a)
Autres produits
-cidre et poiré
350 mg/ l (a)
-boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées
350 mg/ l (a)
-boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol
350 mg/ l (a)
-bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol
350 mg/ l (a)
-" Bière de table/ Tafelbier/ Table beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergàriges Einfachbier "
350 mg/ l (a)
-bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimées en NaOH
350 mg/ l (a)
-bières brunes du type oud bruin
350 mg/ l (a)
-bières à valeur énergétique réduite
25 mg/ l (b)
-glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
800 mg/ kg (b)
-fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
350 mg/ kg (a)
-confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
1 000 mg/ kg (b)
-préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite
350 mg/ kg (a)
-conserves de fruits et légumes aigres-douces
200 mg/ kg (a)
-Feinkostsalat
350 mg/ kg (b)
-conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques
200 mg/ kg (a)
-potage à valeur énergétique réduite
110 mg/ l (b)
-sauces
350 mg/ kg (b)
-moutarde
350 mg/ kg (b)
-produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière
1 000 mg/ kg (a)
-denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1997 susvisé
450 mg/ kg (a)
-aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé
450 mg/ kg (a)
-compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide
350 mg/ kg (a)
-compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide
500 mg/ kg (a)
-compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher
2 000 mg/ kg (a) (12*)
(*12) (*) Les doses maximales d'emploi pour le sel d'aspartame-acésulfame sont dérivées des doses maximales d'emploi de ses deux éléments constitutifs, l'aspartame (E 951) et l'acésulfame K (E950). Les doses maximales d'emploi pour l'aspartame (E 951) et l'acésulfame K (E950) ne doivent pas être dépassées lors de l'utilisation soit seules, soit en combinaison avec le sel d'aspartame-acésulfame. Les doses limites dans cette colonne sont exprimées soit a) en équivalent acésulfame K, soit b) en équivalent aspartame. (12*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe III-A (abrogé)
ADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES
A L'EXCEPTION DE CELLES VISÉES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 13Notes
1. Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les denrées alimentaires, à l'exception de celles visées à l'article 11 paragraphe 3 et à l'article 13, sur la base du principe "quantum satis".
2. (*12) Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. (12*)
3. Explication des symboles utilisés
(*1) *Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 et (*7) E 949 (7*) peuvent également être employées dans les denrées alimentaires visées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13. (1*)
** Les substances E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.
(*15) 4. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en mini-barquettes, définis, aux fins du présent arrêté, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des mini-barquettes ou mini-capsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la mini-barquette ou la mini-capsule. (15*)
N°E
NOM
(*12) E 170
Carbonate de calcium (12*)
E 260
Acide acétique
E 261
Acétate de potassium
E 262
Acétates de sodium
i) Acétate de sodium
ii) Diacétate de sodiumE 263
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique
E 290
Dioxyde de carbone (*)
E 296
Acide malique
E 300
Acide ascorbique
E 301
Ascorbate de sodium
E 302
Ascorbate de calcium
E 304
Esters d'acide gras de l'acide ascorbique
i) Palmitate d'ascorbyle
ii ) Stéarate d'ascorbyleE 306
Extrait riche en tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 322
Lécithines
E 325
Lactate de sodium
E 326
Lactate de potassium
E 327
Lactate de calcium
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
i) Citrate monosodique
ii ) Citrate disodique
iii) Citrate trisodiqueE 332
Citrates de potassium
i) Citrate monopotassique
ii) Citrate tripotassiqueE 333
Citrates de calcium
i) Citrate monocalciqueii) Citrate dicalcique
iii) Citrate tricalciqueE 334
Acide tartrique [L (+) -]
E 335
Tartrates de sodium i)
Tartrate monosodique
ii) Tartrate disodiqueE 336
Tartrates de potassium
i) Tartrate monopotassique
ii) Tartrate dipotassiqueE 337
Tartrate double de sodium et de potassium
E 350
Malates de sodium
i) Malate de sodium
ii) Malate acide de sodiumE 351
Malate de potassium
E 352
Malates de calcium
i) Malate de calcium
ii) Malate acide de calciumE 354
Tartrate de calcium
E 380
Citrate de triammonium
E 400
Acide alginique
E 401
Alginate de sodium
E 402
Alginate de potassium
E 403
Alginate d'ammonium
E 404
Alginate de calcium
E 406
Agar-agar
E 407
Carraghénanes
E 407 a
Algues Euchema transformées
E 410
Farine de graines de caroube (**)
E 412
Gomme guar (**)
E 413
Gomme adragante, tragacanthe
E 414
Gomme d'acacia ou gomme arabique
E 415
Gomme Xanthane (**)
E 417
Gomme Tara (**)
E 418
Gomme Gellane
E 422
Glycérol
E 440
Pectines
i) Pectine
ii) Pectine amidéeE 460
Celluloses
i) Cellulose microcristalline
ii) Cellulose en poudreE 461
Méthylcellulose
(*15) E 462
Ethylcellulose (15*)
E 463
Hydroxypropylcellulose
E 464
Hydroxypropylméthylcellulose
E 465
Ethylméthylcellulose
E 466
Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
(*12) Gomme de cellulose (12*)(*3) E 469
Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (3*)
(*12) Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique (12*)E 470 a
Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras
E 470 b
Sels de magnésium d'acides gras
E 471
Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 a
Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 b
Esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 c
Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 d
Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 e
Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 f
Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 500
Carbonates de sodium
i) Carbonate de sodium
ii) Carbonate acide de sodium
iii) Sesquicarbonate de sodiumE 501
Carbonates de potassium
i) Carbonate de potassium
ii) Carbonate acide de potassiumE 503
Carbonates d'ammonium
i) Carbonate d'ammonium
ii) Carbonate acide d'ammoniumE 504
Carbonates de magnésium
i) Carbonate de magnésium
ii) Carbonate acide de magnésiumE 507
Acide chlorhydrique
E 508
Chlorure de potassium
E 509
Chlorure de calcium
E 511
Chlorure de magnésium
E 513
Acide sulfurique
E 514
Sulfates de sodium
i) Sulfate de sodium
ii) Sulfate acide de sodiumE 515
Sulfates de potassium
i) Sulfate de potassium
ii) Sulfate acide de potassiumE 516
Sulfate de calcium
E 524
Hydroxyde de sodium
E 525
Hydroxyde de potassium
E 526
Hydroxyde de calcium
E 527
Hydroxyde d'ammonium
E 528
Hydroxyde de magnésium
E 529
Oxyde de calcium
E 530
Oxyde de magnésium
E 570
Acides gras
E 574
Acide gluconique
E 575
Glucono-delta-lactone
E 576
Gluconate de sodium
E 577
Gluconate de potassium
E 578
Gluconate de calcium
E 640
Glycine et son sel de sodium
(*3) E 920
L-cystéine (*) (3*)
E 938
Argon (*)
E 939
Hélium (*)
E 941
Azote (*)
E 942
Protoxyde d'azote (*)
E 948
Oxygène (*)
(*7) E 949
Hydrogène (*) (7*)
(*3) E 1103
Invertase (3*)
E 1200
Polydextrose
E 1404
Amidon oxydé
E 1410
Phosphate d'amidon
E 1412
Phosphate de diamidon
E 1413
Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414
Phosphate de diamidon acétylé
E 1420
Amidon acétylé
E 1422
Adipate de diamidon acétylé
E 1440
Amidon hydroxypropylé
E 1442
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450
Octényle succinate d'amidon sodique
(*3) E 1451
Amidon oxydé acétylé (3*)
(*3) (*) Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine. (3*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe III-B (abrogé)
DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LESQUELLES UN NOMBRE LIMITÉ D'ADDITIFS
DE L'ANNEXE III-A PEUVENT ÊTRE UTILISÉSDENREES ALIMENTAIRES
ADDITIFS
QUANTITE MAXIMALE
Produits de cacao et de chocolat, au sens du décret n°76-692 du 13 juillet 1976 (1)
E 330 Acide citrique
0,5 %
E 322 Lécithines
quantum satis
E 334 Acide tartrique
0,5 %
E 422 Glycérol
quantum satis
E 471 Mono- et diglycéride d'acides gras
quantum satis
E 170 (*12) Carbonate de calcium (12*)
7 % rapporté à la matière sèche dégraissée exprimé en carbonates de potassium
E 500 Carbonates de sodium
E 501 Carbonates de potassium
E 503 Carbonates d'ammonium
E 504 Carbonates de magnésium
E 524 Hydroxyde de sodium
E 525 Hydroxyde de potassium
E 526 Hydroxyde de calcium
E 527 Hydroxyde d'ammonium
E 528 Hydroxyde de magnésium
E 530 Oxyde de magnésium
E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique
Utilisés uniquement comme agents d'enrobage
quantum satisE 440 Pectines
(*12) E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
quantum satis (12*)
Jus de fruits et nectars, au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié
E 300 Acide ascorbique
quantum satis
Jus d'ananas, au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié
E 296 Acide malique
3 g/l
Nectars, au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié
E 330 Acide citrique
5 g/l
E 270 Acide lactique
5 g/l
Jus de raisins, au sens du décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 modifié
E 170 (*12) Carbonate de calcium (12*)
quantum satis
E 336 Tartrates de potassium
quantum satis
Jus de fruits au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié
E 330 Acide citrique
3 g/l
Confitures extra et gelées extra, au sens du décret n° 85-872 du 14 août 1985
E 440 Pectines
quantum satis
E 270 Acide lactique
quantum satis
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 350 Malates de sodium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
quantum satis
Confitures, gelées et marmelades, au sens du décret n° 85-872 du 14 août 1985, et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
E 440 Pectines
quantum satis
E 270 Acide lactique
quantum satis
E 296 Acide malique
E 300 Acide ascorbique
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrate de sodium
E 350 Malates de sodium
E 400 Acide alginique
10g/kg (seul ou en mélange)
E 401 Alginate de sodium
E 402 Alginate de potassium
E 403 Alginate d'ammonium
E 404 Alginate de calcium
E 406 Agar-Agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
E 418 Gomme Gellane
(*3) E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras
quantum satis (3*)
E 509 Chlorure de calcium
quantum satis
E 524 Hydroxyde de sodium
Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés, au sens du décret n° 78-278 du 9 mars 1978
E 300 Acide ascorbique
quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 322 Lécithines
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 407 Carraghénanes
E 500 ii) Carbonate acide de sodium
E 501 ii) Carbonate acide de potassium
E 509 Chlorure de calcium
(*3) Crème entière pasteurisée
E 401 Alginate de sodium
quantum satis (3*)
E 402 Alginate de potassium
E 407 Carraghénanes
E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium
E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras
(*3) Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés ; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées (3*)
(*12) E 296 Acide malique
Quantum satis (pour les pommes de terre pelées seulement) (12*)
E 300 Acide ascorbique
quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Compote de fruits
(*12) E 440 Pectines
Quantum satis (pour la compote de fruits autres que les pommes seulement) (12*)
E 509 Chlorure de calcium
E 300 Acide ascorbique
quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Poissons, crustacés et mollusques non transformés, y compris lorsqu'ils sont congelés et surgelés
E 300 Acide ascorbique
quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Riz à cuisson rapide
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
quantum satis
E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)
E 304 Esters d'acides gras ascorbique
quantum satis
E 306 Extrait riche en tocophérols
E 307 Alpha-tocophérol
E 308 Gamma-tocophérol
E 309 Delta-tocophérol
E 322 Lécithines
30 g/l
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
10 g/l
E 330 Acide citrique
quantum satis
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
(*3) Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive), spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la préparation des sauces
E 270 Acide lactique
quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 306 Extrait riche en tocophérols
E 307 Apha-tocophérol
E 308 Gamma-tocophérol
E 309 Delta-tocophérol
E 322 Lécithines
30 g/l
E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras
10 g/l
E 472 c Esters citriques des mono-et-diglycérides d'acides gras
quantum satis (3*)
E 330 Acide citrique
E 331Citrates de sodium
E 332Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Huile d'olive raffinée, y compris huile de grignons d'olives
E 307 Alpha-tocophérol
200 mg/l
Fromages affinés
(*15) E 170 Carbonate de calcium
quantum satis
E 504 Carbonates de magnésium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
E 500 ii Carbonate acide de sodium.
quantum satis (pour le fromage au lait aigre seulement). (15*)
Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum
(*3) E 260 Acide acétique (3*)
quantum satis
E 270 Acide lactique
E 330 Acide citrique
E 575 Glucono-delta-lactone (*12)
E 460ii Cellulose en poudre
Quantum satis (pour le fromage râpé et en tranches seulement) (12*)
Fruits et légumes en conserve y compris champignons
E 260 Acide acétique
quantum satis
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétates de sodium
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
(*3) E 296 Acide malique (3*)
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
E 334 Acide tartrique
E 335 Tartrates de sodium
E 336 Tartrates de potassium
E 337 Tartrate double de sodium et de potassium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
Gehakt
*3 E 300 Acide ascorbique
quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium (3*)
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Préparations de viande hachée fraîche préemballées
E 261 Acétate de potassium
quantum satis
E 262i Acétate de sodium
E 262ii Diacétate de sodium
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants : farine de froment, eau, levure ou levain, sel
E 260 Acide acétique
quantum satis
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétates de sodium
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 322 Lécithines
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472d Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472e Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
Pain courant français, (*15) Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek (15*)
E 260 Acide acétique
quantum satis
E 261 Acétate de potassium
E 262 Acétates de sodium
E 263 Acétate de calcium
E 270 Acide lactique
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique
E 322 Lécithines
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 327 Lactate de calcium
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
Pâtes fraîches
E 270 Acide lactique
quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 322 Lécithines
E 330 Acide citrique
E 334 Acide tartrique
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 575 Glucono-delta-lactone
Vins, vins mousseux et moûts de raisin partiellement fermentés
Additifs autorisés :
conformément aux règlements (CEE) n° 822/87 du 16 mars 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988, (CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'applicationconformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87
pour mémoire
Bière
E 270 Acide lactique
quantum satis
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 330 Acide citrique
E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, (*15) Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben (15*)
E 300 Acide ascorbique
quantum satis
E 301 Ascorbate de sodium
(*3) Jus et nectars d'ananas et de fruits de la passion
E 440 Pectines
3 g/l
Fromage affiné, râpé et en tranches
E 170 (*12) Carbonate de calcium (12*)
quantum satis
E 504 Carbonates de magnésium
E509 Chlorure de calcium
E 575 Glucone-delta-lactone
E 460 Celluloses
Beurre de crème acide
E 500 Carbonates de sodium
quantum satis (3*)
(*12) Lait de chèvre UHT
E 331 Citrates de sodium
4 g/l (12*)
(*12) Châtaignes conservées dans un liquide
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
Quantum satis (12*)
Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 %
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
E 440 Pectines
E 460 Cellulose
E 466 Carboxyméthylcellulose
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 1404 Amidon oxydé
E 1410 Phosphate de monoamidon
E 1412 Phosphate de diamidon
E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
E 1420 Amidon acétylé
E 1422 Adipate de diamidon acétylé
E 1440 Amidon hydroxypropylé
E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
E 1451 Amidon oxydé acétyléquantum satis
(1) Les produits de cacao et de chocolat à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ne sont pas couverts par les dispositions de l'annexe III-B.
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe III-C (abrogé)
CONSERVATEURS ET ANTIOXYGENES AUTORISÉS SOUS CONDITION
PREMIERE PARTIE
Sorbates, Benzoates et p-hydroxybenzoates
N°CE
NOM
ABRÉVATIONS
E 200
Acide sorbique
Sa
E 202
Sorbate de potassium
E 203
Sorbate de calcium
E 210
Acide benzoïque
Ba (1)
E 211
Benzoate de sodium
E 212
Benzoate de potassium
E 213
Benzoate de calcium
E 214
P-hydroxybenzoate d'éthyle
PHB
E 215
Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
E 216
(supprimé par *15*)
E 217
(supprimé par *15*)
E 218
P-hydroxybenzoate de méthyle
E 219
Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
(1) La présence d'acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
NOTES
1. Les quantités de toutes les substances mentionnées ci-dessus sont exprimées en quantités d'acides libres.
2. La signification des abréviations utilisées dans ce tableau est la suivante :
Sa + Ba : Sa et Ba utilisés seuls ou en mélange.
Sa + PHB : Sa et PHB utilisés seuls ou en mélange.
Sa + Ba + PHB : Sa, Ba et PHB utilisés seuls ou en mélange.
3. La quantité maximale d'utilisation indiquée se rapporte aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
DENREES ALIMENTAIRES
QUANTITES MAXIMALES (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Sa
Ba
PHB
Sa + Ba
Sa+PHB
Sa+Ba+PHB
Boissons aromatisées à base de vins, y compris les produits couverts par le règlement (CEE) n° 1601/91
200
Boissons aromatisées sans alcool (1)
300
150
250 Sa + 150 Ba
Concentrés liquides de thé et d'infusions à base de fruits et de plantes
600
Jus de raisins, non fermenté, à usage de vin de messe
2000
Vins tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n° 822/87 ; vins sans alcool ; boissons fermentées à base de fruits (dits "vins de fruits") (y compris le vin sans alcool) ; Made wine ; cidre et poiré (y compris sans alcool)
200
Sod... Saft ou Sodet... Saft
500
200
Bière sans alcool en fût
200
Hydromel
200
Boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.
200
200
400
Farces pour raviolis et produits similaires
1000
Confitures, gelées, marmelades à faible teneur en sucre ainsi que produits similaires à valeur énergétique réduite ou sans sucre et autres pâtes à tartiner à base de fruits, Mermeladas
500
1000
Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés
1000
Fruits secs et séchés
1000
Frugtgrod et Rote Grütze
1000
500
Préparations de fruits et de légumes, y compris les sauces à base de fruits, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires, en conserve
1000
Légumes conservés dans le vinaigre, la saumure ou l'huile (à l'exception des olives)
2000
Pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites
2000
Gnocchi
1000
Polenta
200
Olives et préparations à base d'olives
(*3) 1000
500
1000 (3*)
Gelée d'enrobage pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)
Pâté
1000
Traitement en surface des produits de viande séchés
quantum satis
Produits de poisson en semi-conserve, y compris ceux à base d'œufs de poisson
2000
Poisson séché et salé
200
Crevettes cuites (supprimé par *15*)
Crangon crangon et Crangon vulgaris, cuites
6000
Fromage en tranche, préemballé
1000
Fromage non affiné
1000
Fromage fondu
2000
Fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires
1000
Desserts non traités thermiquement à base de produits laitiers
300
Lait caillé
1000
Oeufs liquides (blancs, jaunes ou oeufs entiers)
5000
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés
1000
Pain tranché et préemballé et pain de seigle
2000
(*12) Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail (12*)
2000
Produits de la boulangerie fine dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,65
2000
"Amuse-gueule" à base de céréales ou de pommes de terre et fruits à coque enrobés
1000 (au maximum 300 PHB)
Pâte à frire
2000
Confiseries (à l'exception du chocolat)
1500 (au maximum 300 PHB)
Gommes à mâcher
1500
Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces ; produits similaires)
1000
Emulsions de matières grasses (à l'exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %
1000
Emulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %
2000
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %
(*3) 1000
500
1000 (3*)
Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %
(*3) 2000
1 000
2000 (3*)
Sauces non émulsionnées
1000
Salades préparées
1500
Moutarde
1000
Assaisonnements, condiments
1000
Soupes et bouillons liquides (à l'exception des conserves)
500
Aspic
1000
500
Compléments alimentaires liquides
(supprimé par *15*)(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 19 août 1991 (15*), à l'exception des aliments pour nourissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer l'apport alimentaire quotidien total ou un repas
1500
(*3) ... Mehu et Makeutettu... Mehu
500
200
Substituts de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines
2000
Dulce de membrillo
1000
Marmelada
1500
Ostkaka
2000
Pasha
1000
Semmelknödelteig
2000
Fromages et substituts de fromages (traitement en surface uniquement)
quantum satis
Betteraves rouges cuites
2000
Boyaux à base de collagène dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,6
quantum satis (3*)
Queues d'écrevisses... (supprimé par *15*)
(*12) Arômes
1500 (12*)
(*15) Crustacés et mollusques cuits
1000
2000 (15*)
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, sous forme liquide.
2000 (15*)
Substituts de produits de la pêche à base d'algues marines
1000
500
Bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés
200
200
400
Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement)
20
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous forme déshydratée, contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D
1000 dans le produit prêt à la consommation
(1) Cette rubrique ne comprend pas les boissons à base de produits laitiers.
DEUXIÈME PARTIE
Anhydride sulfureux et sulfites
N° E
NOMS
E 220
Anhydride
E 221
Sulfite de sodium
E 222
Sulfite acide de sodium
E 223
Disulfite de sodium
E 224
Disulfite de potassium
E 226
Sulfite de calcium
E 227
Sulfite acide de calcium
E 228
Sulfite acide de potassium
NOTES
1. Les quantités maximales sont exprimées en mg/kg ou en mg/l de SO2, selon le cas, et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources.
2. Le SO2 dont la teneur n'excède pas 10 mg/kg n'est pas considéré comme présent.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Quantité maximale
(mg/kg ou mg/l, selon le cas)
Exprimée en SO2Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales
450
Breakfast sausages
450
Longaniza fresca et butifarra fresca
450
Poisson séché salé de l'espèce gadidés
200
(*15) Crustacés et céphalopodes :
- frais, congelés et surgelés
150 (pour les parties comestibles)
- Crustacés, famille penaeidae solenceridae, aristeidae :
- moins de 80 unités
150 (pour les parties comestibles)
- entre 80 et 120 unités
200 (pour les parties comestibles)
- plus de 120 unités
300 (pour les parties comestibles)
Crustacés et céphalopodes :
- cuits
50 (pour les parties comestibles)
- crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae :
- moins de 80 unités
135 (pour les parties comestibles)
- entre 80 et 120 unités
180 (pour les parties comestibles)
- plus de 120 unités
270 (pour les parties comestibles) (15*)
Biscuits secs
50
(*15) Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) (15*)
50
Sagou
30
Orge perlée
30
(*3) Pommes de terre déshydratées (3*)
400
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
50
Pommes de terre pelées
50
Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre congelées et surgelées)
100
Pâte de pommes de terre
100
Légumes blancs, séchés
400
Légumes blancs transformés (y compris les légumes blancs congelés et surgelés)
50
Gingembre séché
150
Tomates séchées
200
Pulpe de raifort
800
Pulpe d'oignon, d‘ail et d'échalote
300
Légumes et fruits conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure (à l'exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure)
100
Poivrons jaunes conservés dans la saumure
500
Champignons transformés (y compris les champignons congelés)
50
Champignons séchés
100
Fruits secs et séchés :
- abricots, pêches, raisins, prunes et figues
2000
- bananes
1000
- pommes et poires
600
- autres (y compris les fruits à coque)
500
Noix de coco séchées
50
Fruits, légumes, angéliques et écorces d'agrumes confits, cristallisés ou glacés
100
Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 du 14 août 1985 (à l'exception de la confiture extra et de la gelée extra) et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
50
Jams, jellies et marmalades contenant des fruits sulfités
100
Fourrages à base de fruits (pour pâtisseries en croûtes)
100
Assaisonnements à base de jus d'agrumes
200
Jus de raisins concentré pour la fabrication de vins maison
2000
Mostarda di frutta
100
Extraits de fruits gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final
800
Bigarreaux, fruits secs réhydratés et litchis, en bocaux
100
Tranches de citron en bocal
250
Sucres au sens du décret n° 77-876 du 12 juillet 1977, à l'exception du sirop de glucose, déshydraté ou non
(*3) 10 (3*)
Sirop de glucose, déshydraté ou non
20
Mélasses
70
Autres sucres
40
Nappages (sirop pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces ; produits similaires)
40
Jus d'orange, de pamplemousse, de pomme et d'ananas destinés à la vente en vrac dans les établissements de restauration
50
Jus de limette et de citron
350
Concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5 % d'orge (barley water)
350
Concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés ; capilé groselha
250
Boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruits
20
(transfert à partir de concentrés uniquement)Boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose
50
Jus de raisins non fermenté à usage de vin de messe
70
Confiseries à base de sirop de glucose
50
(transfert à partir de sirop de glucose uniquement)Bière, y compris la bière à faible teneur en alcool et la bière sans alcool
20
Bière subissant une seconde fermentation dans le fût
50
Vins
Conformément aux règlements (CEE) n° 822/87 du 16 mars 1987, (CEE) n° 4252/88 du 21 décembre 1988, (CEE) n° 2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application ;
(pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984, autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87
Vins sans alcool
200
Made wine
260
Cidre, poiré, boissons fermentées à base de fruits (dits "vins de fruits") pétillantes ou non (y compris les produits sans alcool)
200
Hydromel
200
Vinaigre de fermentation
170
Moutarde, à l'exception de la moutarde de Dijon
250
Moutarde de Dijon
500
Gélatine
50
(*3) Substituts de viande, de poisson et de crustacés à base de protéines
200 (3*)
(*3) Fruits à coques marinés
50
Maïs doux emballé sous vide
100
Boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières
50 (3*)
(*15) Salsicha fresca
450
Raisins de table
10
Litchis frais
10 (mesuré sur les parties comestibles) (15*)
Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement)
10
Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement)
150
TROISIÈME PARTIE
Autres conservateurs
N°E
NOM
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ MAXIMALE
E 230
supprimé par (*12*)
E 233
supprimé par (*3*)
E 234
Nisine (*)
Gâteau de semoule et de tapioca et produits similaires
3 mg/kg
Fromage affiné et fromage fondu
12,5 mg/kg
Clotted cream
10 mg/kg
Mascarpone
10 mg/kg
Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)
6,25 mg/l E 235
Natamycine (pimaricine)
Traitement en surface :
1 mg/dm2 de surface (absent à 5 mm de profondeur)
- des fromages à pâte dure, semi-dure et semi-molle
- des saucisses sèches et saucissons secs
E 239
Hexaméthylènetétramine
Fromage Provolone
Taux résiduel de 25 mg/kg exprimé en formaldéhyde
E 242
Dicarbonate de diméthyle
Boissons aromatisées sans alcool
250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables
Vins sans alcool
Concentré liquide de thé
Cidre, poiré, vins de fruits
250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables
Vins à teneur réduite en alcool
Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) n° 1601/91
E 284
Acide borique
Oeufs d'esturgeon (caviar)
4 g/kg exprimé en acide borique
E 285
E 285
(*) La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.
(*16)
N° E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication (exprimée en NaNO2)
Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO2)
E 249
Nitrite de potassium (x)
Produits à base de viande
150 mg/kg
E 250
Nitrite de sodium (x)
Produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00) (y)
100 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1) :
Wiltshire bacon (1.1) ;
175 mg/kg
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira et Cabeça (salgados), Toucinho fumado (1.2) ;
et produits similaires
Wiltshire ham (1.1);
100 mg/kg
et produits similaires
Rohschinken nassgepökelt (1.6) ;
50 mg/kg
et produits similaires
Cured tongue (1.3)
50 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2) :
Dry cured bacon (2.1) ;
175 mg/kg
et produits similaires
Dry cured ham (2.1) ;
100 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2) ;
Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3) ;
et produits similaires
Rohschinken trockengepökelt (2.5) ;
50 mg/kg
et produits similaires
Autres produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle (3) :
Vysočina
180 mg/kg
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5) ;
et produits similaires
Rohschinken, trocken/nassgepökelt (3.1);
50 mg/kg
et produits similaires
Jellied veal et brisket (3.2)
.
N° E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication (exprimée en NaNO3)
Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO3)
E 251
Nitrate de sodium (z)
Produits à base de viande non traités thermiquement
E 252
Nitrate de potassium (z)
Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1) :
Kylmäsavustettu poronliha ;
300 mg/kg
Kallrökt renkött (1.4) ;
Wiltshire bacon et Wiltshire ham (1.1) ;
250 mg/kg
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados) ;
Toucinho fumado (1.2) ;
Rohschinken nassgepökelt (1.6) ;
et produits similaires
Bacon, filet de bacon (1.5) et produits similaires
250 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
Cured tongue (1.3)
10 mg/kg
Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2) :
Dry cured bacon et Dry cured ham (2.1) ;
250 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2) ;
Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3) ;
Rohschinken trockengepökelt (2.5) ;
et produits similaires
Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)
250 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
Autres produits à base de viande, traités en salaison de manière traditionnelle (3) :
300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
Rohwürste (Salami et Kantwurst) (3.3) ;
Rohschinken, trocken/nassgepökelt (3.1) ;
250 mg/kg
et produits similaires
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4) ;
250 mg/kg
Saucissons secs (3.6) ;
250 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)
et produits similaires
Jellied veal et brisket (3.2);
10 mg/kg
Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle
150 mg/kg dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l'ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d'eau
Succédané de fromage à base de produits laitiers
Harengs au vinaigre et sprats
500 mg/kg
(x) Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.
(y) La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 °C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).
(z) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.
(1) Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(1.1) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.
(1.2) Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.
(1.3) Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.
(1.4) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.
(1.5) Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.
(1.6) La durée de saumurage dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg ; vient ensuite la stabilisation-maturation.
(2) Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(2.1) Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.
(2.2) Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.
(2.3) Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.
(2.4) Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation-affinage de 45 jours à 18 mois.
(2.5) La durée de salaison dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours ; vient ensuite la stabilisation-maturation.
(3) Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
(3.1) Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours ; vient ensuite la stabilisation-maturation.
(3.2) Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.
(3.3) Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.
(3.4) Période de maturation d'au moins 30 jours.
(3.5) Cuisson du produit sec à 70 °C, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.
(3.6) Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 °C ou inférieure (10 à 12 °C) et a une période de maturation-affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.(16*)
N°E
NOM
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ MAXIMALE
E 280
Acide propionique
Pain tranché et pain de seigle préemballés
3 000 mg/kg exprimé en acide propionique
E 281
Propionate de sodium
Pain à valeur énergétique réduite
2 000 mg/kg exprimé en acide propionique
E 282
Propionate de calcium
Pain partiellement cuit et préemballé
E 283
Propionate de potassium (1)
Produits de la boulangerie fine préemballés (y compris les confiseries contenant de la farine) dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,65
Rolls, buns et pitta préemballés
Christmas pudding
1 000 mg/kg exprimé en acide propionique
Pain préemballé
(*3) PØlsebrØd, boller et dansk flutes préemballés
2 000 mg/kg exprimé en acide propionique (3*)
Fromages et substituts de fromages (traitement en surface uniquement)
quantum satis (3*)
E 1105
Lysozyme
Fromage affiné
quantum satis
(*12) Vin conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 et à son règlement d'application (CE) n° 1622/2000
pour mémoire (12*)
(1) La présence d'acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
QUATRIÈME PARTIE
Autres antioxygènes
Notes :
(*15) Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité : lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion. (15*)
N°E
NOM
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ MAXIMALE (mg/kg)
(*15) E 310
Gallate de propyle
Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique.
200* (gallates, BHQT et
BHA, seuls ou en mélange)E 311
Gallate d'octyle
E 312
Gallate de dodécyle
E 315
Acide érythorbique
(*12) Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve (12*)
500 exprimé en acide érythorbique
E 316
Erythorbate de sodium Produits de poisson en conserve et en semi-conserve
1 500 exprimé en acide érythorbique Poissons à peau rouge congelés et surgelés
E 392
Extraits de romarin
Huiles végétales (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement
30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Huiles de poisson et huile d'algue 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc
Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive
Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d'amidon)Sauces 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Produits de boulangerie fine 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) Pommes de terre déshydratées
Ovoproduits
Chewing-gum200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) Lait en poudre pour distributeurs automatiques
Assaisonnements et condiments
Fruits à coque transformés200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Soupes, potages et bouillons déshydratés 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) Viande déshydratée Produits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs Produits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs 150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Saucissons secs 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) Arômes 1 000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées 30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) E 319
Butylhydroquinone tertiaire (BHQT)
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile de grignons d'olive.
100* (BHT)
Exprimé par rapport à la matière grasse dans les deux casE 320
Butylhydroxyanisol (BHA)
Arômes autres que les huiles essentielles
100 mg/kg (gallates, seuls ou en mélange) ou 200 mg/kg (BHA) (12*)
E 321
Butylhydroxytoluène (BHT)
Mélanges prêts à l'emploi pour pâtisseries.
200 (gallates, BHQT et
BHA, seuls ou en mélange)Amuse-gueules à base de céréales.
Lait en poudre pour distributeurs automatiques.
Soupes, potages et bouillons déshydratés.
Exprimée par rapport à la matière grasse.
Sauces.
Viande déshydratée.
Fruits à coque transformés.
Céréales précuites.
Assaisonnements et condiments.
200 (gallates et BHA, seuls ou en mélange), exprimée par rapport à la matière grasse
Pommes de terre déshydratées.
25 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
Chewing gum.
Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.
400 (gallates, BHQT, BHT et BHA, seuls ou en mélange)
Huiles essentielles.
1 000 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)
Arômes autres que les huiles essentielles.
100* (gallates, seuls
ou en mélange)200* (BHQT et BHA, seuls
ou en mélange) (15*)(*15) E 586
4-Hexylrésorcinol
Crustacés frais, congelés et surgelés.
2 mg/kg sous forme de résidus dans la chair des crustacés (15*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe III-D (abrogé)
Autres additifs autorisés
Note
Les quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
N°E
NOM
DENRÉES ALIMENTAIRES
QUANTITÉ MAXIMALE
E 297
Acide fumarique
Vin importés conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine
2,5 g/kg
Confiseries
1 g/kg
Desserts de type gelée
Desserts aromatisés aux fruits
Mélange déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
4 g/kg
Poudres instantanées pour boissons à base de fruits
1 g/l
(*3) Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions
1 g/kg (3*)
Gommes à mâcher
2 g/kg
(*15)
Dans les utilisations suivantes, l'acide phosphorique et les phosphates (E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452) peuvent être utilisés seuls ou en mélange. La quantité maximale ajoutée est indiquée en P205
E 338
Acide phosphorique
Boissons aromatisées sans alcool
700 mg/l
E 339
Phosphates de sodium
Lait stérilisé et UHT
1 g/l
i) Phosphate monosodique
ii) Phosphate disodique
iii) Phosphate trisodique
Fruits confits
Préparations à base de fruits
800 mg/kg
800 mg/kg
E 340
Phosphates de potassium
Arômes
40 g/kg
i) Phosphate monopotassique
ii) Phosphate dipotassique
iii) Phosphate trisodique
Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche
Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche
1g/kg
1,5 g/kg
E 341
Phosphates de calcium
i) Phosphate monocalcique
ii) Phosphate dicalcique
iii) Phosphate tricalcique
Lait en poudre et lait écrémé en poudre
Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT
2,5 g/kg
5 g/kg
E 343
Phosphates de magnésium
Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales
5 g/kg
i) Phosphate monomagnésique
ii) Phosphate dimagnésique
Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella)
2 g/kg
E 450
Diphosphates
i) Diphosphate disodique
ii) Diphosphate trisodique
iii) diphosphate tétrasodique
iv) Diphosphate tétrapotassique
v) Diphosphate dicalcique
vi) Dihydrogéno-diphosphate de calcium
Fromages fondus et substituts de fromages fondus
20 g/kg
Produits de viande
5 g/kg
Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées
0,5 g/l
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
Sel et produits de remplacement du sel
10 g/kg
E 451
Triphosphates
Boissons à base de protéines végétales
Boissons à base de protéines végétales :
Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs
20 g/l
4 g/kg
i) Triphosphate pentasodique
ii) Triphosphate pentapotassique
Blanchisseurs de boissons
Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques
30 g/kg
50 g/kg
E 452
Polyphosphates
Glaces de consommation
1 g/kg
i) Polyphosphates sodique
ii) Polyphosphate potassique
iii) Polyphosphate calco-sodique
iv) Polyphosphate calcique
Desserts
3 g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
7 g/kg
Produits de boulangerie fine
20 g/kg
Farine
2,5 g/kg
Farine avec poudre à lever
20 g/kg
Soda bread
20 g/kg
Oeufs liquides (blancs, jaunes, ou oeufs entiers)
10 g/kg
Sauces
5 g/kg
Soupes, potages et bouillons
3 g/kg
Thé instantané et infusions instantanées
2 g/kg
Gommes à mâcher
quantum satis
Denrées alimentaires en poudre
10 g/kg
Boissons cacaotées et maltées à base de produits laitiers
2 g/l
Boissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière
1 g/l
Céréales pour petit déjeuner
5 g/kg
Amuse-gueule
5 g/kg
Surimi
1 g/kg
Pâté de poissons et de crustacés
5 g/kg
Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces ; produits similaires)
3 g/kg
Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière
5 g/kg
Enrobages pour viandes et produits végétaux
4 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Sucre glace
10 g/kg
Nouilles asiatiques
2 g/kg
Pâtes à frire
12 g/kg
Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés
5 g/kg
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés
5 g/kg
Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelées et surgelées
5 g/kg
Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre
5 g/kg
Beurre de crème acide
2 g/kg
Produits de crustacés en conserves
1 g/kg
Emulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie
30 g/kg
Boissons à base de café pour distributeurs automatiques
2 g/l (15*)
E 431
Stéarate de polyoxyéthylène (40)
Vin importé conformément au règlement (CEE) n°1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratique oenologiques non prévues par le règlement (CEE) 822/87
(*3)
E 468Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, fournis sous forme solide (15*)
30 g/kg (3*)
E 353
Acide métatartrique
Vin conformément aux règlements (CEE) n°822/87 du 28 juin 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988 et(CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application Made wine
100 mg/l
E 355
E 356
E 357
Acide adipique
Adipate de sodium
Adipate de potassium
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine
2g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts
1 g/kg
Desserts de type gelée
6 g/kg
Desserts aromatisés aux fruits
1 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère de boissons
10 g/l exprimé en acide adipique
E 363
Acide succinique
Desserts
6 g/kg
Soupes, potages et bouillons
5 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère de boissons
3 g/l
E 385
(*15) Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)
Sauces émulsionnées
75 mg/kg
Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve
250 mg/kg
Crustacés et mollusques en conserve
75 mg/kg
Poissons en conserve
75 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94*, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %.
100 mg/kg
Crustacés congelés et surgelés
75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben
250 mg/kg (15*)
E 405
Alginate de propane-1, 2-diol
Emulsions de matières grasses
3 g/kg
Produits de boulangerie fine
2 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts
5 g/kg
Confiseries
1,5 g/kg
Glaces de consommation à l'eau
3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
3 g/kg
Sauces
8 g/kg
Bière
100 mg/l
Gommes à mâcher
5 g/kg
Préparations de fruits et légumes
5 g/kg
Boissons aromatisées sans alcool
300 mg/l
Liqueurs émulsionnées
10 g/l
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
1,2 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
1 g/kg
(*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché
100 mg/l (3*)
E 416
Gomme Karaya
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
5 g/kg
Enrobages pour fruits à coque
10 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
5 g/kg
Desserts
6 g/kg
Sauces émulsionnées
10 g/kg
Liqueurs à base d'œufs
10 g/l
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
5 g/kgGommes à mâcher
50 g/kg (12*)
(*12) Arômes
E 420
Sorbitol
i) Sorbitol
ii) Sirop de sorbitol(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'art. 13) (1*)
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés
Liqueurs
quantum satis
(à des fins autres que l'édulcoration)
E 421
Mannitol
E 953
Isomalt
E 965
Maltitol
i) Maltitol
ii) Sirop de maltitolE 966
Lactitol
E 967
Xylitol
(*15)
E 968Erythritol
Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13)
quantum satis
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés
quantum satis
Liqueurs
quantum satis
A des fins autres que l'édulcoration (15*)
E 427
Gomme cassia
Glaces de consommation
Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés
Desserts à base de produits laitiers et produits similaires
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts
Fromage fondu
Sauces et sauces pour salades
Soupes, potages et bouillons déshydratés
2 500 mg/kg
Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique 1 500 mg/kg
E 432
Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)
Produits de boulangerie fine
3 g/kg
Emulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
E 433
Monooléate de polyoxéthylène sorbitane (polysorbate 80)
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Glaces de consommation
1 g/kg
E 434
Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40)
Desserts
3 g/kg
Confiseries
1 g/kg
E 435
Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60)
Sauces émulsionnées
5 g/kg
Soupes et potages
1 g/kg
E 436
Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65)
Gommes à mâcher
5 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée (*12)
1 g/kg
seul ou en mélange
Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices *
10 g/kg
Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices
1 g/kg
(*) On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice". (12*)
E 442
Phosphatides d'ammonium
(*3) Produits à base de chocolat et de cacao, au sens du décret n°76-692, y compris fourrages
10 g/kg
Confiseries à base de cacao
10 g/kg (3*)
E 444
Acétate isobutyrate de saccharose
Boissons troubles aromatisées sans alcool
300 mg/l
(*12) Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15%
300 mg/l (12*)
E 445
Esters glycériques de résine de bois
Boissons troubles aromatisées sans alcool
100 mg/l
(*3) Traitement en surface des agrumes
50 mg/kg (3*)
(*7) Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spriritueuses (*)
100 mg/l
Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume
100 mg/l (7*)
E 473
Sucroesters d'acides gras
Café liquide conditionné
1 g/l
E 474
Sucroglycérides
Produits de viande ayant subi un traitement thermique
5 g/kg (par rapport à la matière grasse)
Emulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
Blanchisseurs de boissons
20 g/kg
Glaces de consommation
5 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Sauces
10 g/l
Soupes, potages et bouillons
2 g/l
Fruits frais, traitement en surface
quantum satis
Boissons sans alcool à base d'anis
5 g/l
Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes
5 g/l
Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière)
5 g/l
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
10 g/l
Boissons à base de produits laitiers
5 g/l
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
5 g/kg
Gommes à mâcher
10 g/kg
(*3) Substituts de crème
5 g/kg
Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses
5 g/kg (3*)
seuls ou en mélangeE 475
Esters polyglycériques d'acides gras
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
Liqueurs émulsionnées
5 g/l
Produits à base d'œufs
1 g/kg
Blanchisseurs de boissons
0,5 g/kg
Gommes à mâcher
5 g/kg
Emulsions de matières grasses
5 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Confiseries
2 g/kg
Desserts
2 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
5 g/kg
Céréales de type Granola pour le petit déjeuner
10 g/kg
E 476
Polyricinoléate de polyglycérol
(*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) n° 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %
4 g/kg
Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 %
4 g/kg
Sauces pour salade
4 g/kg (3*)
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat
5 g/kg
E 477
Esters de propane-1,2-diol d'acides gras
Produits de boulangerie fine
5 g/kg
Emulsions de matières grasses pour pâtisserie
10 g/kg
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
1 g/kg
Glaces de consommation
3 g/kg
Confiseries
5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème)
30 g/kg
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*); préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
1 g/kg
E 479b
Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras
Emulsions de matières grasses pour friture
5 g/kg
E 481
Stéaroyl-2-lactylate de sodium
Produits de boulangerie fine
5 g/kg
E 482
Stéaroyl-2-lactylate de calcium
Riz à cuisson rapide
4 g/kg
Céréales pour petit déjeuner
5 g/kg
Liqueurs émulsionnées
8 g/l
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15% vol
8 g/l
Amuse-gueule à base de céréales
2 g/kg
Gommes à mâcher
2 g/kg
Emulsions de matières grasses
10 g/kg
Desserts
5 g/kg
Confiseries de sucres
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre
5 g/kg
Produits de viande hachée et en cubes en conserve
4 g/kg
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes
2 g/l
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
2 g/kg
Pain (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe IIIB)
3 g/kg
Mostarda di frutta
2 g/kg
seul ou en mélangeE 483
Tartrate de stéaryle
Produits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe III B)
4 g/kg
Desserts
5 g/kg
E 491
Monostéarate de sorbitane
Produits de boulangerie fine
10 g/kg
E 492
Tristéarate de sorbitane
Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine
5 g/kg
E 493
Monolaurate de sorbitane
Marmelade en gelée
25 mg/kg (pour E493 uniquement)
E 494
Monooléate de sorbitane
Emulsions de matières grasses
10 g/kg
E 495
Monopalmitate de sorbitane
Succédanés de lait et de crème
5 g/kg
Blanchisseurs de boissons
5 g/kg
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes
0,5 g/kg
Glaces de consommation
0,5 g/kg
Desserts
5 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat
10 g/kg (pour E 492 uniquement)
Sauces émulsionnées
5 g/kg
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
Levures de boulangerie
quantum satis
Gommes à mâcher
5 g/kg
(*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée
5 g/kg
Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87
seul ou en mélange
(*12) confiseries
5 g/kg (12*)
E 512
Chlorure d'étain
Asperges blanches en conserve
25 mg/kg en Sn
E 520
Sulfate d'aluminium
Blanc d'œuf
30 mg/kg
E 521
Sulfate d'aluminium sodique
Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés
200 mg/kg seul ou en mélange exprimé en aluminium
E 522
Sulfate d'aluminium potassique
E 523
Sulfate d'aluminium ammonique
E 541
Phosphate d'aluminium sodique acide
Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)
1 g/kg exprimé en aluminium
E 535
Ferrocyanure de sodium
Sel et ses produits de remplacement
seul ou en mélange 20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre
E 536
Ferrocyanure de potassium
E 538
Ferrocyanure de calcium
(*12)
E 551Dioxyde de silicium
Arômes
50 g/kg (12*)
E 551
Dioxyde de silicium
Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)
10 g/kg
E 552
Silicate de calcium
Sel et ses produits de remplacement
10 g/kg
E 553a
i) Silicate de magnésium
ii) (*1) Trisilicate de magnésium (1) (1*)(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
E 553b
Talc (1)
Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées
quantum satis
E 554
Silicate alumino-sodique
(*3) Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches
10 g/kg (3*)
E 555
Silicate alumino-potassique
Substituts de fromage râpé ou en tranches et substituts de fromage fondu
E 556
Silicate alumino-calcique
(*3) Assaisonnements
30 g/kg
E 559
Silicate d'aluminium (kaolin)
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) (*)
quantum satis
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie
30 g/kg (3*)
(1) Sans amiante
(*3) (*) la désignation Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) remplace Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) dans l'arrêté du 2 octobre 1997 3*
Gommes à mâcher
quantum satis (pour E 553b uniquement)
Riz
Saucisses et saucissons secs (traitement en surface uniquement)
Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement)
E 579
Gluconate ferreux
Olives noircies par oxydation
150 mg/kg en Fe
E 585
Lactate ferreux
E 620
Acide glutamique
(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11 ; paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)
10 g/kg seul ou en mélange
E 621
Glutamate monosodique
Condiments et assaisonnements
quantum satis
E 622
Glutamate monopotassique
E 623
Diglutamate de calcium
E 624
Glutamate d'ammonium
E 625
Diglutamate de magnésium
E 626
Acide guanylique
(*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)
500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique
E 627
Guanylate disodique
Assaisonnements et condiments
quantum satis
E 628
Guanylate dipotassique
E 629
Guanylate de calcium
E 630
Acide inosinique
E 631
Inosinate disodique
E 632
Inosinate dipotassique
E 633
Inosinate de calcium
E 634
5'-ribonucléotide calcique
E 635
5'-ribonucléotide disodique
(*7)
E 650Acétate de zinc
Gommes à mâcher
1 000 mg/kg (7*)
E 900
Diméthylpolysiloxane
Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite
10 mg/kg
Soupes, potages et bouillons
10 mg/kg
Huiles et matières grasses destinées à la friture
10 mg/kg
Confiseries (à l'exception du chocolat)
10 mg/kg
Boissons aromatisées sans alcool
10 mg/l
Jus d'ananas
10 mg/l
Fruits et légumes en conserve
10 mg/kg
Gommes à mâcher
100 mg/kg
Vins (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87
Sod... Saft
10 mg/l
Pâte à frire
10 mg/kg
(*3) cidre à l'exclusion du cidre bouché
10 mg/l (3*)
(*12) Arômes
10 mg/kg (12*)
E 901
E 902
E 904
Cire d'abeille blanche et jaune
Cire de candelilla
Shellac
Comme agents d'enrobage uniquement pour
- Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)
- Confiseries (y compris le chocolat)
- Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat
- Amuse-gueule
- Fruits à coque
- Grains de café
quantum satis
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)
quantum satis
Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement)
quantum satis
(*3) Pêches et ananas (traitement uniquement) en surface
quantum satis (3*)
Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901) 0,2 g/kg dans la boisson aromatisée
(*12)
E 903Cire de carnauba
Comme agents d'enrobage uniquement :
- confiseries (y compris le chocolat)
500 mg/kg
1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement)- petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat
200 mg/kg
- amuse-gueule
200 mg/kg
- fruits à coque
200 mg/kg
- grains de café
200 mg/kg
- compléments alimentaires
200 mg/kg
- agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement)
200 mg/kg (12*)
E 912
Esters de l'acide montanique
Agrumes frais (traitement en surface uniquement)
quantum satis
E 914
Cire de polyéthylène oxydée
(*3) Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uniquement)
quantum satis (3*)
E 920
(supprimé par *3*)
E 927b
Carbamide
Gommes à mâcher sans sucres ajoutés
30 g/kg
(*7)
E 943aButane
Huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement)
quantum satis
E 943 b
Isobutane
E 944
Propane
Emulsions à base d'eau à vaporiser
(7*)
E 950
E 951
E 957
Acesulfame-K
Aspartame
Thaumatine
Gommes à mâcher avec sucres ajoutés
800 mg/kg
2 500 mg/kg
10 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (1)
(*3)
E 957Thaumatine
Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau
0,5 mg/l
Desserts - laitiers et non laitiers
5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement)
(3*)
E 959
Néohespéridine DC
Gommes à mâcher avec sucres ajoutés
150 mg/kg (1)
(*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94
5 mg/kg (3*)
Produits à base de viande
5 mg/kg
(comme exhausteur de goût uniquement)Gelées de fruits
Protéines végétales
E 961
Néotame
Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût
2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût
"Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Chewing-gum avec sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Sauces 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide 2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût
E 999
Extraits de quillaia
Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau
200 mg/l
calculé en extrait anhydre(*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché 200 mg/l
calculé en extrait anhydre (3*)(1) Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'eux est réduite en proportion.
E 1201
Polyvinylpyrrolidone
(*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 en comprimés et en dragées (15*)
quantum satis
E 1202
Polyvinylpolypyrrolidone
E 1203
Alcool polyvinylique
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
18 g/kg
E 1505
Citrate de triéthyle
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
3,5 g/kg
Blanc d'œuf séché quantum satis
(*3)
E 905Cire microcristalline
Traitement en surface de :
quantum satis
- Confiseries, à l'exclusion du chocolat
Gommes à mâcher
Melon, papayes, mangues et avocats
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
Gommes à mâcher
quantum satis
E 459
Bêta-cyclodextrine
Denrées alimentaires en comprimés et en dragées
quantum satis
(*12) Arômes enrobés dans les :
- thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées
500 mg/l
- amuse-gueule aromatisés
1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant (12*)
E 425
Konjac (*) i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac
(*11) denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) (11*)
10 g/kg seul ou en mélange
(*) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion (3*)
(*12)
E 907Poly-1-décène hydrogéné
Comme agents d'enrobage pour :
- confiseries
2 g/kg
- fruits séchés
2 g/kg
E 1505
(*15) Citrate de triéthyle
Arômes
3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant ; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l. (15*)
E 1517
Diacétate de glycéryle (diacétine)
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 1520
Propanediol-1,2 (propylène glycol)
E 1519
Alcool benzylique
Arômes pour :
- liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles
100 mg/l
- confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine
250 mg/kg
À partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant. (12*)
(*15)
E 426Hémicellulose de soja
Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail.
5 g/l
Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.
1,5 l
Sauces émulsionnées.
30 g/l
Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail.
10 g/kg
Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail.
10 g/kg
Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail.
10 g/kg
Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail.
10 g/kg
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés.
10 g/kg
Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes.
10 g/kg (15*)
(*15)
E 1204Pullulan
Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, présentés sous forme de gélules ou de comprimés.
quantum satis
Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine.
quantum satis
E 1452
Octényl succinate d'amidon d'aluminium
Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.
35 g/kg dans le complément alimentaire (15*)
E 1521
Polyéthylène glycol
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
10 g/kg
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe IV (abrogé)
Supports et solvants porteurs autorisés
[N.D.L.E. : L'article 6 de l'arrêté *(12*) précise que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 27 janvier 2006 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions apportées à cette annexe par ledit arrêté peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.]
Note
Ne sont pas incluses dans cette liste :
1) Les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires ;
2) (*1) Les substances visées à l'article 10 ; (1*)
3) Les substances ayant essentiellement une fonction d'acidifiant ou de correcteur d'acidité, telles que l'acide citrique et l'hydroxyde d'ammonium.
N°E
NOM
USAGE RESTREINT
(*7) E 1520
Propanediol -1,2 (propylène glycol)
Colorants, émulsifiants, antioxydants et enzymes (au maximum 1 g/kg dans la denrée alimentaire) (7*)
E 422
Glycérol
E 420
Sorbitol
E 421
Mannitol
E 953
Isomalt
E 965
Maltitol
E 966
Lactitol
E 967
Xylitol
(*15) E 968
Erythritol (15*)
E 400-404
Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d'ammonium
E 405
Alginate de propane-1,2-diol
E 406
Agar-agar
E 407
Carraghénanes
E 410
Farine de graines de caroube
E 412
Gomme guar
E 413
Gomme adragante
E 414
Gomme arabique ou gomme d'acacia
E 415
Gomme xanthane
E 440
Pectines
E 432
Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate20)
Agents antimoussants
E 433
Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)
E 434
Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)
E 435
Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)
E 436
Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)
E 442
Phosphatides d'ammonium
Antioxygènes
E 460
Cellulose (microcristalline ou en poudre)
E 461
Méthylcellulose
E 463
Hydroxypropylcellulose
E 464
Hydroxypropylméthylcellulose
E 465
Méthyléthylcellulose
E 466
Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
(*15) E 462
Ethylcellulose (15*)
E 322
Lécithines
Colorants et antioxygènes liposolubles
E 432-436
Polysorbates 20, 40, 60, 65 et 80
E 470b
Sels de magnésium d'acides gras
E 471
Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472a
Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472c
Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472e
Esters monoacéthyltartriques et diacéthyltartriques des mono-et diglycérides d'acides gras
E 473
Sucroesters d'acides gras
E 475
Esters polyglycériques d'acides gras
E 491
Monostéarate de sorbitane
Colorants et antimoussants
E 492
Tristéarate de sorbitane
E 493
Monolaurate de sorbitane
E 494
Monooléate de sorbitane
E 495
Monopalmitate de sorbitane
E 1404
Amidon oxydé
E 1410
Phosphate de monoamidon
E 1412
Phosphate de diamidon
E 1413
Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414
Phosphate de diamidon acétylé
E 1420
Amidon acétylé
E 1422
Adipate de diamidon acétylé
E 1440
Amidon hydroxypropylé
E 1442
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450
Octényle succinate d'amidon sodique
E 170
Carbonates de calcium
E 501
Carbonates de potassium
E 504
Carbonates de magnésium
E 508
Chlorure de potassium
E 509
Chlorure de calcium
E 511
Chlorure de magnésium
E 514
Sulfate de sodium
E 515
Sulfate de potassium
E 516
Sulfate de calcium
E 517
Sulfate d'ammonium
E 341
Phosphates de calcium
E 263
Acétate de calcium
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 577
Gluconate de potassium
E 640
Glycine et son sel de sodium
E 1505
Citrate de triéthyle
E 1518
Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 551
Dioxyde de siliciium
Emulsifiants et colorants, au maximum 5 %
E 552
Silicate de calcium
(*15) Pour E 551 : dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment). (15*)
E 553b
Talc
Colorants, au maximum 5 %
E 558
Bentonite
E 559
Silicate d'aluminium (kaolin)
E 901
Cire d'abeille
Colorants
E 1200
Polydextrose
E 1201
Polyvinylpyrrolidone
Edulcorants
E 1202
Polyvinylpolypyrrolidone
(*3) E 322
Lécithines
Agents d'enrobage pour fruits
E 432 - 436
Polysorbates
E 470 a
Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras
E 471
Mono et diglycérides d'acides gras
E 491 - 495
Sorbitanes
E 570
Acides gras
E 900
Diméthylpolysiloxane
E 1521
Polyéthylène glycol
Edulcorants
E 425
Konjac
i) gomme de konjac
ii) Glucomannane de konjacE 459
Bêta-cyclodextrine
1 g/kg
E 1451
Amidon oxydé acétylé
E 468
Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée
Edulcorants
(*12) Gomme de cellulose réticulée (12*)
E 469
Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (3*)
(*12) E 555
Silicate alumino-potassique
Dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (max. 90% par rapport au pigment) (12*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe V (abrogé)
Additifs alimentaires autorisés dans les aliments
pour nourrissons et en enfants en bas âge[N.D.L.E. : L'article 6 de l'arrêté *(12*) précise que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 27 janvier 2006 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions apportées à cette annexe par ledit arrêté peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.]
Note
(*3) Les préparations et les (*15) préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B 12 (pas moins de 1 part de B 12 pour 1 000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg. (3*)
(*12) Les préparations et les (*15) préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. (12*)
(*3) Les préparations et les (*15) préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l. (3*)
Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées selon les instructions du fabricant.
PREMIÈRE PARTIE
Additifs alimentaires autorisés dans les préparations
pour nourrissons en bonne santéNotes
1. L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication des laits acidifiés.
(*3) 2. Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. (3*)
N° E
NOM
QUANTITE MAXIMALE
E 270
Acide lactique [forme L(+) seulement]
quantum satis
E 330
Acide citrique
quantum satis
E 338
Acide orthophosphorique
conformément aux limites prévues à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 1986
E 306
Extrait riche en tocophérols
10 mg/l seul ou en mélange
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 322
Lécithines
1 g/l
E 471
Mono- et diglycérides
4 g/l
(*3) E 304
Palmitate de L-ascorbyle
10 mg/l
E 331
Citrates de sodium
2 g/l
E 332
Citrates de potassium
seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 339
Orthophosphates de sodium
1 g/l exprimé en P2O5
E 340
Orthophosphates de potassium
seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 412
Gomme guar
1 g/l dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées et est conforme aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 472 c
Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
7,5 g/l vendus en poudre
9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 473
Sucroesters d'acides gras
120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés (3*)
DEUXIÈME PARTIE
Additifs alimentaires autorisés dans les préparations
de suite pour nourrissons en bonne santéNote
1. L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de lait acidifié.
2. (*3) Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. (3*)
3. Si l'on ajoute plus d'une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire.
N° E
NOM
QUANTITE MAXIMALE
E 270
Acide lactique [forme L(+) seulement
quantum satis
E 330
Acide citrique
quantum satis
E 306
Extrait riche en tocophérols
10 mg/l seul ou en mélange
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 338
Acide orthophosphorique
conformément aux limites prévues à l'arrêté du 4 août 1986
E 440
Pectines
5 g/l uniquement dans les préparations de suite acidifiées
E 322
Lécithines
1 g/l
E 471
Mono- et diglycérides
4 g/l
E 407
Carraghénanes
0,3 g/l
E 410
Farine de graines de caroube
1 g/l
E 412
Gomme guar
1 g/l
(*3) E 304
Palmitate de L-ascorbyle
10 mg/l
E 331
Citrates de sodium
2 g/l
E 332
Citrates de potassium
seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 339
Orthophosphates de sodium
1 g/l exprimé en P2O5
E 340
Orthophosphates de potassium
seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 472c
Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
7,5 g/l vendus en poudre
9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 473
Sucroesters d'acides gras
120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés (3*)
TROISIÈME PARTIE
Additifs alimentaires autorisés dans les (*15) préparations
à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons
et enfants en bas âge en bonne santéN°E
NOM
DENREES ALIMENTAIRES
QUANTITE MAXIMALE
E 170
Carbonates de calcium
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
quantum satis (pour régulation du pH seulement)
E 260
Acide acétique
E 261
Acétate de potassium
E 262
Acétate de sodium
E 263
Acétate de calcium
E 270
Acide lactique (1)
E 296
Acide malique (1)
E 325
Lactate de sodium (1)
E 326
Lactate de potassium (1)
E 327
Lactate de calcium (1)
E 330
Acide citrique
E 331
Citrates de sodium
E 332
Citrates de potassium
E 333
Citrate de calcium
E 507
Acide chlorydrique
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
E 524
Hydroxyde de sodium
E 525
Hydroxyde de potassium
E 526
Hydroxyde de calcium
E 920
L-cystéine
Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge
1 g/kg
E 500
Carbonates de sodium
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
quantum satis
(seulement comme poudre à lever)E 501
Carbonates de potassium
E 503
Carbonates d'ammoniuim
E 300
Acide L-ascorbique
Boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes
seul ou en mélange, exprimé en acide ascorbique
0,3 g/kg
E 301
L-ascorbate de sodium
E 302
L-ascorbate de calcium
Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes
0,2 g/kg
E 304
Palmitate de L-ascorbyl
Céréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des matières grasses
0,1 g/kg seul ou en mélange
E 306
Extrait riche en tocophérols
E 307
Alpha-tocophérol
E 308
Gamma-tocophérol
E 309
Delta-tocophérol
E 338
Acide orthophosphorique
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
1g/kg exprimé en P2O5 (pour régulation du pH seulement)
E 339
Orthophosphate de sodium
Céréales
1 g/kg
seul ou en mélange exprimé en P2O5
E 340
Orthophosphate de potassium
E 341
Orthophosphates de calcium
E 322
Lécithines
Biscuits et biscottes
10 g/kg
Aliments à base de céréales
Aliments pour bébés
E 471
Mono- et diglycérides d'acides gras
Biscuits et biscottes
Aliments de base de céréales
Aliments pour bébés
5 g/kg seul ou en mélange
E 472a
Esters acétiques des mono- et diglycéries d'acides gras
E 472b
Esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472c
Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 400
Acide alginique
Desserts
Entremets
0,5 g/kg seul ou en mélange
E 401
Alginate de sodium
E 402
Alginate de potassium
E 404
Alginate de calcium
E 410
Farine de graines de caroube
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
Aliments à base de céréales sans gluten
10 g/kg seul ou en mélange
20 g/kg seul ou en mélange
E 412
Gomme de guar
E 414
Gomme arabique ou gomme d'acacia
E 415
Gomme xanthane
E 440
Pectines
E 551
Dioxyde de silicium
Céréales sèches
2 g/kg
E 334
Acide tartrique (1)
Biscuits et biscottes
5 g/kg sous forme de résidus
E 335
Tartrate de sodium (1)
E 336
Tartrate de potassium (1)
E 354
Tartrate de calcium (1)
E 450a
Diphosphate disodique
E 575
Glucono-delta-lactone
E 1404
Amidon oxydé
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
50 g/kg
E 1410
Phosphate de monoamidon
E 1412
Phosphate de diamidon
E 1413
Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414
Phosphate de diamidon acétylé
E 1420
Amidon acétylé
E 1422
Adipate de diamidon acétylé
E 1450
Octényle succinate d'amidon sodique
(*3) E 333
Citrates de calcium (*)
Produits à base de fruits à faible teneur en sucre
quantum satis
E 341
Orthophosphates tricalciques (*)
Desserts à base de fruits
1 g/kg exprimé en P2O5
E 1451
Amidon oxydé acétylé
(*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)
50 g/kg 3*
(1) Forme L(+) uniquement
(*3) (*) La note figurant à la quatrième partie n'est pas applicable. (3*)
QUATRIÈME PARTIE
(12) additifs alimentaires autorisés dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans l'arrêté du 20 décembre 2000 (12*)
Les tableaux des premières, deuxième et troisième parties de l'annexe V sont d'application.
(*3) N° E
NOM
QUANTITÉ MAXIMALE
CONDITIONS PARTICULIÈRES
E 401
Alginate de sodium
1 g/l
A partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique
E 405
Alginate de propane-1, 2- diol
200 mg/l
A partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d'une intolérance au lait de vache ou d'erreurs innées du métabolisme
E 410
Farine de graines de caroube
10 g/l
A partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien
E 412
Gomme guar
10 g/l
A partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés, conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986
E 415
Gomme xanthane
1,2 g/l
A partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d'acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d'insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d'erreurs innées du métabolisme
E 440
Pectines
10 g/l
A partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux
E 466
Carboxyméthylcellulose de sodium
10 g/l ou kg
A partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme
E 471
Mono- et diglycérides d'acides gras
5 g/l
A partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines
E 1450
Octényle succinate d'amidon sodique
20 g/l
Dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pour nourrissons (3*)
(*12) E 472c
Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
7,5 g/l vendus en poudre
9 g/l vendus sous forme liquide
À partir de la naissance (12*)
(*15) E 473
Sucroesters d'acides gras.
120 mg/l
Produits contenant des protéines hydrolysées, des peptides et des amino-acides. (15*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.
(*18*) Arrêté du 26 août 2009.
(*19*) Arrêté du 26 avril 2010.
VersionsArticle Annexe VI-A (abrogé)
CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES COLORANTS
A. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX LAQUES ALUMINIQUES PRÉPARÉES A PARTIR DE MATIÈRES COLORANTES
DÉFINITION : Les laques aluminiques sont préparées en faisant réagir des matières colorantes répondant aux critères de PURETÉ indiqués dans les monographies correspondantes avec de l'alumine en milieu aqueux. L'alumine est généralement la matière non séchée obtenue extemporanément par réaction de sulfate ou de chlorure d'aluminium sur du carbonate ou bicarbonate de sodium ou de calcium ou de l'ammoniaque. Après formation des laques, le produit est filtré, lavé à l'eau et séché. Le produit fini peut également contenir de l'alumine qui n'a pas réagi.
Matières insolubles dans HCl
Pas plus de 0,5 %
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % (en milieu neutre)
Les critères spécifiques correspondant aux différentes matières colorantes sont applicables.
B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES
E100 CURCUMINE
Synonymes : Jaune naturel CI N°3, jaune de curcuma, diferoylméthane
DÉFINITION : La curcumine est extraite par solvant du turmérol, c'est-à-dire des rhizomes broyés de souches naturelles de Curcuma longa L. L'extrait est purifié par cristallisation en vue d'obtenir de la poudre de curcumine concentrée. Le produit est essentiellement composé de curcumine, c'est-à-dire de principe colorant (bis-(hydroxy-4-méthoxy-3-phényl)-1,7heptadiène-1,6-dione-3,5) et de ses deux dérivés déméthoxy en différentes proportions. Il peut également comprendre de faibles quantités d'huiles et de résines naturellement présentes dans le curcuma.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétate d'éthyle, acétone, dioxyde de carbone, dichlorométhane, n-butanol, méthanol, éthanol, hexane.
Classe : Dicinnamoylméthane
N° d'index : 75300
EINECS : 207-280-5
Dénominations :
I Bis-(hydroxy-4-méthoxy-3-phényl)-1,7-chimiques heptadiène-1,6-dione-3,5
II (Hydroxy-4-phényl)-1-(hydroxy-4-méthoxy-3-phényl)-7heptadiène-1,6-dione-3,5
III Bis-(hydroxy-4-phényl)-1,7-heptadiène-1,6-dione-3,5
Formules chimiques :
I C21H20O6
II C20H18O5
III C19H16O4
Poids moléculaires :
I. 368,39
II. 338,39
III. 308,39
Composition : Pas moins de 90 % de matières colorantes totales
E 1 %/1cm 1607 à env. 426 nm dans l'éthanol
Description : Poudre cristalline jaune orangé
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'éthanol à env. 426 nm
E 1 %/1cm env. 1565
B. Intervalle de fusion : 179° C - 182° C
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétate d'éthyle
Pas plus de 50 mg/kg seuls ou en association
Acétone
Méthanol
Ethanol
Hexane
n-butanol
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 40 mg/kg
E101(i) RIBOFLAVINE
Synonymes : Lactoflavine
Classe : Isoalloxazine
EINECS : 201-507-1
Dénomination chimique : Diméthyl-7,8-(D-ribotétrahydroxy-2,3,4,5-pentyl)-benzo(g)ptéridine- dione-2,4(3H,10H)
Diméthyl-7,8-(D-ribityl-1')-10-isoalloxazine
Formule chimique : C17H20N4O6
Poids moléculaire : 376,37
Composition : Pas moins de 98 % calculés sur la base de la forme anhydre
E 1 %/1 cm 328 à env. 444 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre cristalline jaune à jaune orangé ayant une légère odeur
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie :
Rapport DO375/DO267 compris entre 0,31 et 0,33 dans une solution aqueuse
Rapport DO444/DO267 compris entre 0,36 et 0,39 dans une solution aqueuse
Absorption maximale dans l'eau à env. 444 nm
B. Pouvoir rotatoire
Spécifique : [α]20/D : -115° à -140° dans une solution de soude caustique à 0.05 N
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 1,5 % après séchage à 105° C pendant 4 heures
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Amines aromatiques primaires
Pas plus de 100 mg/kg (exprimées en aniline)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E101(ii) RIBOFLAVINE 5'-PHOSPHATE
Synonymes : Riboflavine 5'-phosphate de sodium
DEFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent à la riboflavine 5'-phosphate associée à de faibles quantités de riboflavine libre et de riboflavine diphosphate
Classe : Isoalloxazine
EINECS : 204-988-6
Dénomination chimique : Sel monosodique de (2R,3R,4S)-(dihydro-3',10'-diméthyl-7',8'-dioxo2',4'-benzo[g]ptéridinyl-10')-dinyl-5-trihydroxy-2,3,4-pentyle phosphate; sel monosodique de l'ester 5'-monophosphate de la riboflavine
Formule chimique : Pour la forme dihydrate : C17H20N4NaO9P.2HO
Pour la forme anhydre : C17H20N4NaO9P
Poids moléculaire : 541,36
Composition : Pas moins de 95 % de matières colorantes totales exprimées en C17H20N4NaO9P.2H2O
E1 %/1cm 250 à env.375 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre cristalline hygroscopique jaune à orangé ayant une légère odeur et une saveur amère
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie :
Rapport DO375/DO267 compris entre 0,30 et 0,34 } dans une solution aqueuse
Rapport DO444/DO267 compris entre 0,35 et 0,40 } dans une solution aqueuse
Absoption maximale dans l'eau à env. 375 nm
B. Pouvoir rotatoire :
spécifique [α]20/D : +38° à +42°
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 8.0 % (100° pendant 5 h sous vide et sur P2O5) pour la forme dihydrate
Cendres sulfuriques
Pas plus de 25 %
Phosphate inorganique
Pas plus de 1.0 % (exprimé en PO4 sur la base de la forme anhydre)
Matières colorantes accessoires :
Riboflavine (libre)
Pas plus de 6 %
Riboflavine diphosphate
Pas plus de 6 %
Amines aromatiques primaires
Pas plus de 70 mg/kg (exprimées en aniline)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E102 TARTRAZINE
Synonymes : Colorant alimentaire jaune CI N°4
DÉFINITION : La tartrazine est essentiellement constituée de sel trisodique d'hydro5-(sulfo-4-phényl)-1-(sulfo-4-phénylazo)-4-H-pyrazole-carboxylate-3 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
La tartrazine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et potassium sont également autorisés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index : 19140
EINECS : 217-699-5
Dénomination chimique : Sel trisodique d'hydroxy-5-(sulfo-4-phényl)-1-(sulfo-4-phénylazo)-4-Hpyrazole-carboxylate-3
Formule chimique : C16H9N4Na3O9S2
Poids moléculaire : 534,37
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 530 à env.426 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules orange clair, jaune en solution dans l'eau
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 426 nm
B. Solution aqueuse jaune
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 1.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide hydrazino-4-benzènesulfonique
Pas plus de 0,5 % au total
acide amino-4-benzènesulfonique-1
acide oxo-5-(sulfo-4-phényl)-1-pyrazoline-2-carboxylique-3
acide diazoamino-4,4'-di(benzènesulfonique)
acide tétrahydroxysuccinique
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E104 JAUNE DE QUINOLEINE
Synonyme : Colorant alimentaire jaune CI N°13
DÉFINITION : Le jaune de quinoléine est préparé par sulfonation de (quinolyl-2)-2indane-dione-1,3. Le jaune de quinoléine est constitué essentiellement de sels de sodium d'un mélange de dérivés disulfonés (majoritaires), monosulfonés et trisulfonés du composé mentionné ci-dessus et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composés non colorés.
Le jaune de quinoléine décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Quinophtalone
N° d'index : 47005
EINECS : 201-453-9
Dénomination chimique : Sels disodiques des dérivés disulfonés de la (quinolyl-2)-2-indanedione-1,3 (composant principal)
Formule chimique : C18H9N Na2O8S2 (composant principal)
Poids moléculaire : 477,38 (composant principal)
Composition : Pas moins de 70 % de matières colorantes totales exprimées en sel de sodium
Le jaune de quinoléine doit avoir la composition suivante :
Le total des matières colorantes présentes doit contenir :
- Pas moins de 80 % de dérivés disulfonés disodiques de la (quinolyl-2)2-indane-dione-1,3
- Pas plus moins de 15 % de dérivés sulfonés monosodiques de la (quinolyl-2)-2-indane-dione-1,3
- Pas plus de 7.0 % de dérivés trisulfonés trisodiques de la (quinolyl-2)2-indane-dione-1,3
E 1 %/1 cm env. 865 (composant principal) à env. 411 nm dans une solution aqueuse et dans une solution d'acide acétique
Description : Poudre ou granules jaunes
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale en solution aqueuse d'acide acétique à pH 5 à environ 411 nm
B. Solution aqueuse jaune
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 4 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
méthyl-2-quinoléine
Pas plus de 0,5 % au total
acide méthyl-2-quinoléinesulfonique
acide phtalique
diméthyl-2,6-quinoléine
acide diméthyl-2,6-quinoléinesulfonique
(quinolyl-2)-2-indane-dione-1,3
Pas plus de 4 mg/kg
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
(*14) E110 JAUNE ORANGE S
Synonymes : Colorant alimentaire jaune CI N°3, Sunset Yellow FCF
DÉFINITION : Le jaune orangé S est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le jaune orangé S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Catégorie : Monoazoïque
N° d'index : 15985
EINECS : 220-491-7
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6
Formule chimique : C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire : 452,37
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 555 à environ 485 nm dans une solution aqueuse au pH 7
Description du produit : Poudre ou granules rouge orangé.
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à environ 485 nm au pH 7
B. Solution aqueuse orange
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 5,0 %
Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I)
Pas plus de 0,5 mg/kg.
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide amino-4-benzènesulfonique-1
Pas plus de 0,5 % au total
acide hydroxy-3-naphtalènedisulfonique-2,7
acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2
acide hydroxy-7-naphtalènedisulfonique-1,3
acide diazoamino-4,4'-di(benzène-sulfonique)
acide oxy-6,6'-di(naphtalène-2-sulfonique-2)
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg (14*)
E120 COCHENILLE, ACIDE CARMINIQUE, CARMINS
Synonymes : Rouge naturel CI N°4, acide carminique, carmins
DÉFINITION : Les carmins et l'acide carminique sont obtenus à partir d'extraits aqueux, alcoolo-aqueux ou alcooliques de cochenille, qui est constituée de carapace séchée de l'insecte femelle Dactylopius coccus Costa.
Le principe colorant est l'acide carminique. On estime que les laques aluminiques formées à partir de l'acide carminique (les carmins) renferment de l'aluminium et de l'acide carminique dans un rapport molaire de 1 :2.
Dans les produits du commerce, le principe colorant est associé à des ions ammonium, calcium, potassium ou sodium, seuls ou en association; ces cations peuvent également être présents en excès.
Les produits commercialisés peuvent également renfermer des matières protéiniques provenant de l'insecte d'origine et peuvent contenir des carminates libres ou un faible résidu de cations aluminium non liés.
Classe : Anthraquinone
N° d'index : 75470
EINECS : Cochenille : 215-680-6 ; acide carmique : 215-023-3 ; carmins : 215-724-4
Dénominations chimiques : acide α-D-glucopyranosyl-7-dihydro-9,10-tétrahydroxy-3,5,6,8méthyl-1-dioxo-9,10-anthracènecarboxylique-2; chélate hydraté d'aluminium de cet acide
Formule chimique : C22H20O13 (acide carmique)
Poids moléculaire : 492,39 (acide carmique)
Composition : Pas moins de 2.0 % d'acide carminique dans les extraits contenant de l'acide carminique; pas moins de 50 % d'acide carminique dans les chelates.
Description : Solide friable ou poudre rouge à rouge foncé. L'extrait de cochenille est généralement un liquide rouge foncé mais peut également être séché pour obtenir une poudre
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale en solution aqueuse ammoniacale à env. 518 nm
Absorption maximale en solution hydrochlorique diluée à env. 494 nm pour l'acide carmique
PURETÉ
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E122 AZORUBINE, CARMOISINE
Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N° 3
DÉFINITION : L'azorubine est essentiellement constituée de sel disodique de l'acide hydroxy-4-(sulfo-4-naphtylazo-1)-3naphtalènesulfonique-1 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
L'azorubine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index : 14720
EINECS : 222-657-4
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide hydroxy-4-(sulfo-4-naphtylazo-1)-3naphtalènesulfonique-1
Formule chimique : C20H12N2Na2O7S2
Poids moléculaire : 502,44
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 510 à env.516 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules rouges à marron
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 516 nm
B. Solution aqueuse rouge
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 2.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide amino-4-naphtalène-sulfonique-1
Pas plus de 0,5 % au total
acide hydroxy-4-naphtalène-sulfonique-1
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E123 AMARANTE
Synonyme : Colorant alimentaire rouge CI N° 9
DÉFINITION : L'amarante est essentiellement constituée de sel trisodique de l'acide hydroxy - 2 - (sulfo - 4 - naphtylazo - 1) - 1 naphtalènedisulfonique -3,6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
L'amarante décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index : 16185
EINECS : 213-022-2
Dénomination chimique : Sel trisodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-naphtylazo-1)-1naphtalènedisulfonique-3,6
Formule chimique : C20H11N2Na3O10S3
Poids moléculaire : 604,48
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1 cm 440 à env. 520 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules brun rougeâtre, solution aqueuse rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 520 nm
B. Solution aqueuse rouge
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 3.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide amino-4-naphtalène-sulfonique-1
Pas plus de 0,5 % au total
acide hydroxy-3-naphtalène-disulfonique-2,7
acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2
acide hydroxy-7-naphtalène-disulfonique-1,3
acide hydroxy-7-naphtalène-trisulfonique-1,3,6
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E124 PONCEAU 4R, ROUGE COCHENILLE A
Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N° 7, coccine nouvelle
DÉFINITION : Le rouge Ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-naphtylazo-1)-1naphtalènedisulfonique-6,8 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le rouge Ponceau 4R décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index : 16255
EINECS : 220-036-2
Dénomination chimique : Sel trisodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-naphtylazo-1)-1naphtalènedisulfonique-6,8
Formule chimique : C20H14N2Na3O10S3
Poids moléculaire : 604,48
Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1 cm 430 à env. 505 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules rougeâtres, solution aqueuse rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 505 nm
B. Solution aqueuse rouge
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 1.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide amino-4-naphtalène-sulfonique-1
Pas plus de 0,5 % au total
acide hydroxy-7-naphtalène-disulfonique-1,3
acide hydroxy-3-naphtalène-disulfonique-2,7
acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2
acide hydroxy-7-naphtalène-trisulfonique-1,3,6
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E127 ERYTHROSINE
Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N°14, rouge FD&C N° 3
DÉFINITION : L'érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l'acide (tétraiodo-2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à de l'eau et du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
L'érythrosine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Xanthène
N° d'index : 45430
EINECS : 240-474-8
Dénomination chimique : Sel disodique monohydraté de l'acide (tétraiodo-2,4,5,7-oxydo3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque
Formule chimique : C20H6I4Na2O5.H2O
Poids moléculaire : 897,88
Composition : Pas moins de 87 % de matières colorantes totales, calculées sur la base du sel de sodium anhydre
E 1 %/1 cm 1100 à env. 526 nm dans une solution aqueuse de pH 7
Description : Poudre ou granules rouges, solution aqueuse rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 526 nm au pH 7
B. Solution aqueuse rouge
PURETÉ
Iodures inorganiques exprimés en iodure de sodium
Pas plus de 0,1 %
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires (à l'exception de la fluorescéine)
Pas plus de 4.0 %
Fluorescéine
Pas plus de 20 mg/kg
Composés organiques autres que les matières colorantes :
Tri-iodorésorcinol
Pas plus de 0,2 %
acide (dihydroxy-2,4-diiodo-3,5-benzoyl)-2 benzoïque
Pas plus de 0,2 %
Matières extractibles à l'éther
A partir d'une solution de pH de 7 à 8,
Pas plus de 0,2 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
Laques chimiques
La méthode fondée sur les matières insolubles dans l'acide chlorydrique n'est pas applicable. Elle est remplacée par une matière insoluble dans l'hydroxyde de sodium,
Pas plus de 0,5 %, pour cette couleur uniquement
E128 ROUGE 2G
Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N°10, azogéranine
DÉFINITION : Le rouge 2G est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide acétamido-8-hydroxy-1-phénylazo-2 naphtalènedisulfonique-3,6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le rouge 2G décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index : 18050
EINECS : 223-098-9
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide acétamido-8-hydroxy-1-phénylazo-2 naphtalènedisulfonique-3,6
Formule chimique : C18H13NNaOS
Poids moléculaire : 509,43
Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1 cm 620 à env.532 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules rouges, solution aqueuse rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 532 nm
B. Solution aqueuse rouge
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 2 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide acétamido-5-hydroxy-4
Pas plus de 0,5 % au total
naphtalènedisulfonique-2,7
acide amino-5-hydroxy-4
naphtalènedisulfonique-2,7
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E129 ROUGE ALLURA AC
Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N° 17, rouge FD&C N° 40
DÉFINITION : Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel
disodique de l'acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4phénylazo)-1 naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index : 16035
EINECS : 247-368-0
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4phénylazo)-1 naphtalènesulfonique-6
Formule chimique : C18H14N2Na2O8S2
Poids moléculaire : 496,42
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
Description : Poudre ou granules rouge foncé, solution aqueuse rouge
E 1 %/1cm 540 à env.504 nm dans une solution aqueuse de pH 7
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 504 nm
B. Solution aqueuse rouge
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 3.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
sel de sodium de l'acide hydroxy-6 naphtalènesulfonique-2
Pas plus de 0,3 %
acide amino-4-méthoxy-5-méthyl-2 benzènesulfonique
Pas plus de 0,2 %
sel disodique de l'acide oxy-6,6'- di(naphtalènesulfonique-2)
Pas plus de 1.0 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
A partir d'une solution de pH 7,
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds(exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E131 BLEU PATENTE V
Synonyme : Colorant alimentaire bleu CI N° 5
DÉFINITION : Le bleu patenté V est essentiellement constitué de composé calcique ou sodique de [(a-(diéthylamino-4-phényl)-hydroxy-5disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène1]-diéthyle ammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium constituant les principaux composants non colorés.
Le sel de potassium est également autorisé.
Classe : Triarylméthane
N° d'index : 42051
EINECS : 222-573-8
Dénominations chimiques : Composé calcique ou sodique de [(á-(diéthylamino-4-phényl)hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène2,5-ylidène-1]-diéthyle ammonium hydroxyde sel interne
Formules chimiques : Composé calcique : (C27H31N2O7S2)2Ca
Composé sodique : C27H31N2O7S2Na
Poids moléculaires : Composé calcique : 579,72
Composé sodique : 582,67
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 2000 à env. 638 nm dans une solution aqueuse au pH 5
Description : Poudre ou granules bleus foncés, solution aqueuse bleue
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à 638 nm au pH 5
B. Solution aqueuse bleue
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 2.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
hydroxy-3 benzaldéhyde
Pas plus de 0,5 % au total
acide hydroxy-3 benzoïque
acide hydroxy-3-sulfo-4 benzoïque
acide N,N-diéthylamino
benzènesulfonique
Leucodérivés
Pas plus de 4.0 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
A partir d'une solution de pH 5,
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E132 INDIGOTINE, CARMIN D'INDIGO
Synonymes : Colorant alimentaire bleu CI N°1, Bleu FD&C N° 2
DÉFINITION : L'indigotine est essentiellement constituée d'un mélange de sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2' disulfonique5,7' et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
L'indigotine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Indigoïde
N° d'index : 73015
EINECS : 212-728-8
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2'disulfonique-5,7'
Formule chimique : C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire : 466,36
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium.
Sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2'disulfonique-5,7' :
Pas plus de 18 %
E 1 %/1cm 480 à env. 610 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules bleu foncé
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 610 nm
B. Solution aqueuse bleue
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Hors sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2'- disulfonique-5,7' :
Pas plus de 1.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
acide isatinesulfonique-5
Pas plus de 0,5 % au total
acide sulfo-5-anthranilique
acide anthranilique
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E133 BLEU BRILLANT FCF
Synonymes : Colorant alimentaire bleu CI N° 2, Bleu FD&C N° 1
DÉFINITION : Le bleu brillant FCF est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide á-((N-éthyl-sulfo-3-benzylamino)-4-phényl)á-(N-éthyl-sulfo-3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 et de son isomère, ainsi que de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Triarylméthane
N° d'index : 42090
EINECS : 223-339-8
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide á-((N-éthyl-sulfo-3-benzylamino)-4phényl)-á-(N-éthyl-sulfo-3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5ylidène) toluènesulfonique-2
Formule chimique : C37H34N2Na2O9S3
Poids moléculaire : 792,84
Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 1630 à env. 630 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules bleu-rouge, solution aqueuse bleue
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 630 nm
B. Solution bleue aqueuse
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 6.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
Somme des acides formyl-2, -3 et -4 benzènesulfoniques
Pas plus de 1,5 %
acide ((éthyl)(sulfo-4-phényl)- amino)-3-méthyl benzènesulfonique
Pas plus de 0,3 %
Leucodérivés
Pas plus de 5.0 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre de pH 7
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 10 mg/kg
E140(i) CHLOROPHYLLES
Synonymes : Vert naturel CI N°3, chlorophylle au magnésium, phéophytine au magnésium
DÉFINITION : Les chlorophylles sont obtenues par extraction par solvant à partir de souches naturelles d'herbes, de luzerne, d'orties et d'autres matières végétales comestibles. L'élimination subséquente du solvant peut conduire à une séparation partielle ou totale du magnésium naturel lié par coordination aux chlorophylles et à la formation des phéophytines correspondantes. Les principales matières colorantes sont les phéophytines et les chlorophylles au magnésium. Après élimination du solvant, le produit extrait contient d'autres pigments tels que des caroténoïdes, ainsi que des huiles, graisses et cires provenant du matériel d'origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol, propanol-2 et hexane.
Classe : Porphyrine
N° d'index : 75810
EINECS : Chlorophylle : 215-800-7; chlorophylle a : 207-536-6; chlorophylle b : 207-272-4
Dénominations chimiques : Les principes colorants majeurs sont :
Le phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-méthoxy-132-carbonyltétraméthyl-2,7,12,18-oxo-13'-vinyl-3-tétrahydro-131,132,17,18cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate, (Phéophytine a), ou le complexe au magnésium correspondant (Chlorophylle a)
Le phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-formyl-7-méthoxy-132 carbonyl-triméthyl-2,12,18-oxo-13'-vinyl-3-tétrahydro131,132,17,18-cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate, (Phéophytine b), ou le complexe au magnésium correspondant (Chlorophylle b)
Formules chimiques :
Chlorophylle a complexe au magnésium : C55H72MgN4O5
Chlorophylle a : C55H74N4O5
Chlorophylle b complexe au magnésium : C55H70MgN4O6
Chlorophylle b : C55H72N4O6
Poids moléculaires :
Chlorophylle a complexe au magnésium : 893,51
Chlorophylle a : 871,22
Chlorophylle b complexe au magnésium : 907,49
Chlorophylle b : 885,20
Composition : Teneur en chlorophylles associées totales et de leurs complexes au magnésium : pas moins de 10 %.
E 1 %/1 cm 700 à env. 409 nm dans du chloroforme
Description : Solide cireux dont la couleur varie du vert olive au vert foncé selon la teneur en magnésium coordiné
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le chloroforme à env. 409 nm
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétone
Pas plus de 50 mg/kg seuls ou en association
Méthyléthylcétone
Méthanol
Ethanol
Propanol-2
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E140 (ii) CHLOROPHYLLINES
Synonymes : Vert naturel CI n° 5, Chlorophylline sodique, chlorophylline potassique
DÉFINITION : Les sels basiques des chlorophyllines sont obtenus par saponification du produit d'extraction par solvant à partir de souches naturelles de matières végétales comestibles d'herbes, de luzerne et d'orties. La saponification supprime les groupes méthyle et ester phytol et peut partiellement cliver le cycle cyclopentényle. Les groupements acides sont neutralisés pour former les sels de potassium et/ou de sodium. Les produits du commerce sont souvent présentés sous forme de solutions aqueuses ou de poudres sèches.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol, propanol-2 et hexane.
Classe : Porphyrine
N° d'index : 75815
EINECS : 287-483-3
Dénominations chimiques : Les principales matières colorantes sous forme acide sont : le (carboxyl-10-éthyl-4-tétraméthyl-1,3,5,8-oxo-9-vinyl-2phorbinyl-7)-3 propionate (chlorophylline a) et le (carboxyl-10-éthyl-4-formyl-3-triméthyl-1,5,8-oxo-9-vinyl-2phorbinyl-7)-3 propionate (chlorophylline b)
Selon le degré d'hydrolyse, le cycle pentényle peut être clivé, d'où la production d'une troisième fonction carboxyle.
Des complexes de magnésium peuvent également être présents.
Formules chimiques :
Chlorophylline a (forme acide) C34H34N4O5
Chlorophylline b (forme acide) C34H32N4O6
Poids moléculaires : Chlorophylline a 576,20
Chlorophylline b 590,18
Chaque poids peut être augmenté de 18 Daltons si le cycle pentényle est clivé.
Composition : Pas moins de 95 % de teneur totale en chlorophyllines pour un échantillon déshydraté à 100°C pendant 1 heure.
E 1 %/1cm 700 à env. 504 nm dans une solution aqueuse de pH 9
E 1 %/1cm 140 à env. 653 nm dans une solution aqueuse de pH 9
Description : Poudre vert foncé à bleu noir
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans une solution tampon de phosphate aqueux de pH 9 à env. 405 nm et à env. 653 nm.
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétone
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Méthyléthylcétone
Méthanol
Ethanol
Propanol-2
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E141 (i) COMPLEXES CUIVRIQUES DE CHLOROPHYLLES
Synonymes : Vert naturel CI N° 3, chlorophylle cuivrique, phéophytine cuivrique
DÉFINITION : Les chlorophylles cuivriques sont obtenues par addition d'un sel de cuivre à la substance obtenue par extraction par solvant à partir de souches naturelles de matières végétales comestibles d'herbes, de luzerne et d'orties. Après élimination du solvant, le produit renferme d'autres pigments, tels que des caroténoïdes, ainsi que des graisses et des cires provenant du matériel d'origine. Les principales matières colorantes sont les phéophytines cuivriques. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol,propanol-2 et hexane.
Classe : Porphyrine
N° d'index : 75810
EINECS : Complexe cuivrique de chlorophylle a : 239-830-5
Complexe cuivrique de chlorophylle b : 246-020-5
Dénominations chimiques : [Phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-méthoxy-132-carbonyltétraméthyl-2,7,12,18-oxo-13'-vinyl-3- tétrahydro-131,132,17,18cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate] cuivre (II) (Chlorophylle cuivrique a)
[Phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-formyl-7-méthoxy-132- carbonyl-triméthyl-2,12,18-oxo-13'-vinyl-3-tétrahydro-131,132,17,18-cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate]cuivre (II) (Chlorophylle cuivrique b)
Formules chimiques :
Chlorophylle cuivrique a C55H72CuN4O5
Chlorophylle cuivrique b C55H70CuN4O6
Poids moléculaires :
Chlorophylle cuivrique a 932,75
Chlorophylle cuivrique b 946,73
Composition : Pas moins de 10 % de chlorophylles cuivriques totales
E 1 %/1 cm 540 à environ 422 nm dans du chloroforme
E 1 %/1 cm 300 à environ 652 nm dans du chloroforme
Description : Solide cireux dont la couleur varie entre le bleu vert et le vert foncé selon le matériel d'origine
IDENTIFICATION :
Spectrométrie : Absorption maximale dans le chloroforme à env. 422 nm et à env. 652 nm
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétone
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Méthyléthylcétone
Méthanol
Ethanol
Propanol-2
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Ions cuivriques
Pas plus de 200 mg/kg
Cuivre total
Pas plus de 8.0 % des phéophytines cuivriques totales
E141 (ii) COMPLEXES CUIVRIQUES DE CHLOROPHYLLINES
Synonymes : Complexe cuivrique de la chlorophylline sodique, complexe cuivrique de la chlorophylline potassique, Vert Naturel, CI n° 5
DÉFINITION : Les sels basiques des complexes cuivriques des chlorophyllines sont obtenus par addition de cuivre au produit de saponification d'un extrait par solvant à partir de souches naturelles de matières végétales comestibles d'herbes, de luzerne et d'orties. La saponification supprime les groupes méthyle et ester phytol et peut partiellement cliver le cycle cyclopentényle. Après addition de cuivre aux chlorophyllines purifiées, les groupements acides sont neutralisés pour former les sels de potassium et/ou de sodium.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol, propanol-2 et hexane.
Classe : Porphyrine
N° d'index : 75815
Dénominations chimiques : Les principales matières colorantes sous forme acide sont : le (carboxyl-10-éthyl-4-tétraméthyl-1,3,5,8-oxo-9-vinyl-2phorbinyl-7)-3 propionate, complexe cuivrique (Chlorophylline cuivrique a) et le (carboxyl-10-éthyl-4-formyl-3-triméthyl-1,5,8-oxo-9-vinyl-2phorbinyl-7)-3 propionate, complexe cuivrique (Chlorophylline cuivrique b)
Formules chimiques :
Chlorophylline cuivrique a (forme acide) C34H32CuN4O5
Chlorophylline cuivrique b (forme acide) C34H30CuN4O6
Poids moléculaires :
Chlorophylline cuivrique a 576,20
Chlorophylline cuivrique b 590,18
Chaque poids moléculaire peut être augmenté de 18 daltons si le cycle pentényle est clivé.
Composition : Pas moins de 95 % de teneur totale en chlorophyllines cuivriques pour un échantillon déshydraté à 100°C pendant 1 heure.
E 1 %/1 cm 565 à env. 405 nm dans un tampon de phosphate aqueux de pH7.5
E 1 %/1 cm 145 à env. 630 nm dans un tampon de phosphate aqueux de pH 7.5
Description : Poudre vert foncé à bleu noir
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans un tampon de phosphate aqueux de pH 7.5 à env. 405 nm et à env. 630 nm.
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétone
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Méthyléthylcétone
Méthanol
Ethanol
Propanol-2
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Ions cuivriques
Pas plus de 200 mg/kg
Cuivre total
Pas plus de 8.0 % des chlorophyllines cuivriques totales
E142 VERT S
Synonymes : Colorant alimentaire vert CI N° 4, Vert brillant BS
DÉFINITION : Le vert S est essentiellement constitué de sel de sodium de l'acide (diméthylamino-4-a-(diméthyliminio-4-cyclohexadiène2,5-ylidène)-benzyl)-5-hydroxy-6-sulfo-7-naphtalènesulfonique2 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le Vert S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Triarylméthane
N° d'index : 44090
EINECS :
Dénomination chimique : Sel de sodium de l'acide (diméthylamino-4-a-(diméthyliminio-4cyclohexadiène-2,5-ylidène)-benzyl)-5-hydroxy-6-sulfo-7naphtalènesulfonique-2
Formule chimique : C27H25N2NaO7S2
Poids moléculaire : 576,63
Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 1720 à env. 632 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules bleu foncé ou vert foncé
IDENTIFICATION
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 632 nm
B. Solution aqueuse bleue
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 1.0 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
alcool bis-(diméthylamino)- 4,4' benzhydrylique
Pas plus de 0,1 %
bis-(diméthylamino)- 4,4' benzophénone
Pas plus de 0,1 %
acide hydroxy-3-naphtalènedisul- fonique-2,7
Pas plus de 0,2 %
Leucodérivés
Pas plus de 5.0 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E150a CARAMEL ORDINAIRE
DÉFINITION : Le caramel ordinaire est préparé par chauffage contrôlé d'hydrates de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire disponibles dans le commerce constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères (par exemple sirops de glucose, saccharose et/ou sirops invertis et dextrose). Pour favoriser la caramélisation, on peut employer des acides, des bases et des sels, à l'exception des composés d'ammonium et des sulphites.
EINECS : 232-435-9
Description : Liquides ou solides brun foncé à noir
PURETÉ
Matière colorante retenue sur DEAE cellulose
Pas plus de 50 %
Matière colorante retenue sur phosphorylcellulose
Pas plus de 50 %
Intensité de la coloration (1)
0.01-0,12
Azote total
Pas plus de 0,1 %
Soufre total
Pas plus de 0,2 %
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 25 mg/kg
(1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm
E150b CARAMEL DE SULFITE CAUSTIQUE
DÉFINITION : Le caramel de sulfite caustique est préparé par chauffage contrôlé d'hydrates de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire, disponibles dans le commerce constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères (par ex. : sirops de glucose, sucrose et/ou sirops invertis et dextrose) (avec ou sans acides ou alkalis) en présence de composés de sulphite (acide sulfureux, sulfite de potassium, bisulfite de potasse, sulfite de sodium et bisulfite de soude); aucun composé ammoniaqué n'est utilisé.
EINECS : 232-435-9
Description : Liquides ou solides brun foncé à noirs
PURETÉ
Matière colorante retenue sur DEAE cellulose
Plus de 50 %
Intensité de la coloration (1)
0.05-0.13
Azote total
Pas plus de 0.3 % (*)
Anhydre sulfureux
Pas plus de 0,2 % (*)
Soufre total
0.3 - 3.5 % (*)
Soufre retenu sur DEAE cellulose
Plus de 40 %
Pourcentage de densité optique de la coloration retenue sur DEAE cellulose
19-34
Rapport des DO 280/560
Supérieur à 50
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 25 mg/kg
(1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm
(*) Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c-à-d exprimé par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 d'unité d'absorption
E150c CARAMEL AMMONIACAL
DÉFINITION : Le caramel ammoniacal est préparé par chauffage contrôlé d'hydrates de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire disponibles dans le commerce, constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères par ex. : sirops de glucose, sucrose, et/ou sirops invertis et dextrose) (avec ou sans acides ou alkalis) en présence de composés d'ammonium (ammoniaque, carbonate d'ammonium, bicarbonate d'ammonium et phosphate d'ammonium); aucun composé de sulphite n'est utilisé.
EINECS : 232-435-9
Description : Liquides ou solides brun foncé ou noirs
PURETÉ
Matière colorante retenue sur DEAE cellulose
Pas plus de 50 %
Matière colorante retenue sur phosphorylcellulose
Plus de 50 %
Intensité de la coloration
0.08-0,36
Azote ammoniacal
Pas plus de 0,3 % (*)
Méthyl-4-imidazole
Pas plus de 250 mg/kg (*)
Acétyl-2-tétrahydroxybutyl-4-imidazole
Pas plus de 10 mg/kg (*)
Soufre total
Pas plus de 0,2 % (*)
Azote total
0,7-3,3 % (*)
Pourcentage de densité optique de la coloration retenue sur phosphorylcellulose (4)
13-35
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 25 mg/kg
(1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm
(*) Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c-à-d exprimé par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 d'unité d'absorption
E150d CARAMEL AU SULFITE D'AMMONIUM
DÉFINITION : Le caramel au sulfite d'ammonium est préparé par chauffage contrôlé d'hydrate de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire disponibles dans le commerce, constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères (par ex. : sirops de glucose, sucrose et /ou sirops invertis et dextrose) (avec ou sans acides ou alkalis) en présence des composés de sulphite et d'ammonium (acide sulfureux, sulfite de potassium, bisulfite de potassium, sulfite de sodium, bisulfite de sodium, ammoniaque, carbonate d'ammonium, bicarbonate d'ammonium, phosphate d'ammonium, sulfate d'ammonium, sulfite d'ammonium et bisulfite d'ammonium).
EINECS : 232-435-9
Description : Liquides ou solides brun foncé à noirs
PURETÉ
Matière colorante retenue sur DEAE cellulose
Pas plus de 50 %
Intensité de la coloration (1)
0,10-0,60
Azote ammoniacal
Pas plus de 0,6 % (*)
Anhydride sulfureux
Pas plus de 0,2 % (*)
Méthyl-4-imidazole
Pas plus de 250 mg/kg (*)
Azote total
0,3-1,7 % (*)
Soufre total
0,8-2,5 % (*)
Rapport azote/soufre du précipité par l'alcool
0,7-2,7
Rapport des DO du précipité par l'alcool (2)
8-14
Rapport des DO 280/560
Pas plus de 50
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 25 mg/kg
(1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm
(2) Le rapport des densités optiques du précipité par l'alcool est défini comme la densité optique du précipité à 280 nm divisée par la densité optique à 560 nm (cuve de 1 cm)
(*) Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c-à-d exprimé par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 d'unité d'absorption
E151 NOIR BRILLANT BN
Synonymes : Colorant alimentaire noir CI N°1, noir PN
DÉFINITION : Le noir brillant BN est essentiellement constitué de sel tétrasodique de l'acide acétamido-4-hydroxy-5-[sulfo-7-(sulfo-4phénylazo)-4-naphtylazo-1]-6 naphtalènedisulfonique-1,7 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le noir brillant BN décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Bisazo
N° d'index : 28440
EINECS : 219-746-5
Dénomination chimique Sel tétrasodique de l'acide acétamido-4-hydroxy-5-[sulfo-7(sulfo-4-phénylazo)-4-naphtylazo-1]-6 naphtalènedisulfonique1,7
Formule chimique : C28H17N5Na4O14S4
Poids moléculaire : 867,69
Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/E 1cm 530 à env. 570 nm dans une solution aqueuse
Description : Poudre ou granules noirs, solution aqueuse noir bleuté
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 570 nm
B. Solution aqueuse bleu-noir
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 10 % (exprimés en matières colorantes)
Composés organiques autres que les matières colorantes :
Acide acétamido-4-hydroxy-5
Pas plus de 0,8 % au total
naphtalènedisulfonique-1,7
Acide amino-4-hydroxy-5
naphtalènedisulfonique-1,7
Acide amino-8 naphtalène- sulfonique-2
Acide diazoamino-4,4'- di(benzènesulfonique)
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % en milieu neutre
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E153 CARBO MEDICINALIS VEGETALIS
Synonyme : Charbon végétal
DÉFINITION : Le charbon végétal est produit par carbonisation de matières
végétales telles que du bois, des résidus de cellulose, de la tourbe, des noix de coco et d'autres enveloppes végétales. Le matériel brut est carbonisé à des températures élevées. Le charbon végétal est essentiellement constitué de fines particules de carbone. Il peut contenir de faibles quantités d'azote, d'hydrogène et d'oxygène. Le produit fini peut absorber une certaine humidité.
N° d'index : 77266
EINECS : 215-609-9
Dénomination chimique : Carbone
Formule chimique : C
Poids moléculaire : 12.01
Composition : Pas moins de 95 % de carbone calculés sur la base de la forme anhydre et exempte de cendres
Description : Poudre noire, sans odeur et sans goût
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Insoluble dans l'eau et dans les solvants organiques
B. Combustion : Lorsqu'il est chauffé au rouge, le charbon végétal se consume lentement sans flamme
PURETÉ
Cendres (total)
Pas plus de 4.0 % (température d'inflammabilité : 625°C)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Hydrocarbures polyaromatiques
L'extrait obtenu par extraction d'1 g de produit à l'aide de 10 mg de cyclohexane pur dans un extracteur en continu doit être incolore, et la fluorescence de l'extrait exposé à la lumière ultraviolette ne doit pas être plus intense que celle d'une solution d"e 0,1 mg de sulfate de quinine dans 1.000 ml de 0.01 M d'acide sulfurique.
Perte par déshydratation
Pas plus de 12 % (120° C, 4 heures)
Substances solubles dans l'alkali
Le filtre obtenu par ébullition de 2g d'échantillon dans 20 ml et après filtration doit être incolore
E154 BRUN FK
Synonyme : Colorant alimentaire brun CI N°1
DÉFINITION : Le brun FK est essentiellement constitué d'un mélange de :
I (diamino-2,4-phénylazo)-4 benzènesulfonate de sodium
II (diamino-4,6-m-tolylazo)-4 benzènesulfonate de sodium
III sel disodique de l'acide (diamino-4,6-phénylènebisazo1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'
IV sel disodique de l'acide (diamino-2,4-phénylènebisazo1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'
V sel disodique de l'acide (diamino-2,4-méthyl-5phénylènebisazo-1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'
VI sel trisodique de l'acide (diamino-2,4-benzènetriazo1,3,5) tri(benzènesulfonique)-4,4',4"
et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le brun FK décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Azoïque (mélange de colorants mono-, di- et triazoïques)
EINECS :
Dénominations chimiques : Mélange de :
I(diamino-2,4-phénylazo)-4 benzènesulfonate de sodium
II (diamino-4,6-m-tolylazo)-4 benzènesulfonate de sodium
III sel disodique de l'acide (diamino-4,6-phénylènebisazo1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'
IV sel disodique de l'acide (diamino-2,4-phénylènebisazo1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'
V sel disodique de l'acide (diamino-2,4-méthyl-5phénylènebisazo-1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'
VI sel trisodique de l'acide (diamino-2,4-benzènetriazo1,3,5) tri(benzènesulfonique)-4,4',4"
Formules chimiques :
I C12H11N4NaO3S
II C13H13N4NaO3S
III C18H14N6Na2O6S2
IV C18H14N6Na2O6S2
V C19H16N6Na2O6S2
VI C24H17N8Na3O9S3
Poids moléculaires :
I 314,30
II 328,33
III 520,46
IV 520,46
V 534,47
VI 726,59
Composition : Pas moins de 70 % de matières colorantes totales
Parmi les matières colorantes totales présentes, les proportions des divers composants ne doivent pas excéder :
I 26 %
II 17 %
III 17 %
IV 16 %
V 20 %
VI 16 %
Description : Poudre ou granules rouge-brun
IDENTIFICATION :
Solution orange à rouge
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 3,5 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
Acide amino-4 benzènesulfonique-1
Pas plus de 0,7 %
m-phénylènediamine et méthyl-4-m-phénylène- diamine
Pas plus de 0,35 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées autres que la m-phénylènediamine et la méthyl-4-m-phénylène- diamine
Pas plus de 0.007 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E155 BRUN HT
Synonymes : Colorant alimentaire brun CI N°3
DÉFINITION : Le brun HT est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide (dihydroxy-2,4-hydroxyméthyl-5-phénylènebisazo-1,3) di(naphtalènesulfonique-1)-4,4' et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.
Le brun HT décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Classe : Bisazo
N° d'index : 20285
EINECS : 224-924-0
Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide (dihydroxy-2,4-hydroxyméthyl-5phénylènebisazo-1,3) di(naphtalènesulfonique-1)-4,4'
Formule chimique : C27H18N4Na2O9S2
Poids moléculaire : 652,57
Composition : Pas moins de 70 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium
E 1 %/1cm 403 à env. 460 nm dans une solution aqueuse au pH 7
Description : Poudre ou granules brun-rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à pH 7 à env. 460 nm
B. Solution aqueuse brune
PURETÉ
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 10 % (Méthode CCM)
Composés organiques autres que les matières colorantes :
Acide amino-4-naphtalènesulfonique-1
Pas plus de 0,7 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E 160a (i) CAROTÈNES MÉLANGÉS
(*13) 1. Carotènes végétaux
Synonymes : Colorant alimentaire orange CI n° 5.
DÉFINITION : Les carotènes mélangés sont obtenus par extraction par solvant à partir de souches naturelles de plantes comestibles, de carottes, d'huiles végétales, d'herbes, de luzerne et d'orties. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de β-carotène. Des quantités de α-carotène et de γ-carotène, ainsi que d'autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d'origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2-ol, hexane (*), dichlorométhane et dioxyde de carbone.
Classe : caroténoïdes.
Numéro d'index : 75130.
EINECS : 230-636-6.
Formule chimique : β-carotène : C40H56
Poids moléculaire : β-carotène : 536,88
Composition : Pas moins de 5 % de caroténoïdes, exprimés en β-carotène. Pour les produits obtenus par extraction à partir d'huiles végétales : pas moins de 0,2 % dans des graisses comestibles.
E 1 %/1cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 470-486 nm.
PURETÉ
Résidus de solvants :
acétone
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
méthyléthylcétone
méthanol
propanol -2-ol
hexane
éthanol
dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
2. Carotènes d'algues
Synonymes : Colorant alimentaire orange CI n° 5.
DÉFINITION : Les carotènes mélangés peuvent aussi être obtenus à partir de souches naturelles des algues Dunaliella salina, cultivées dans de grands lacs salés situés à Whyalla, Australie du Sud. Le βcarotène est extrait au moyen d'une huile essentielle. La préparation est une suspension de 20 à 30 % dans de l'huile comestible. Le ratio d'isomères trans/cis est de l'ordre de 50/50 à 71/29.
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes dont, en majeure partie du β-carotène. Des quantités de α-carotène, de lutéine, de zéaxanthine et de βcryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d'origine.
Classe : caroténoïdes.
Numéro d'index : 75130.
Formule chimique : β-carotène : C40H56
Poids moléculaire : β-carotène : 536,88
Composition : pas moins de 20 % de caroténoïdes exprimés en β-carotène.
E 1 %/1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 474-486 nm.
PURETÉ
Tocophérols naturels dans l'huile comestible
Pas plus de 0,3 %
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg (13*)
E160a(ii) (*13) BÊTA-CAROTÈNE
1. Bêta-carotène
Synonyme : Colorant alimentaire orange CI N°5
Définition Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans du β-carotène associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les préparations diluées et stabilisées peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.
Classe : Caroténoïdes
N° d'index : 40800
EINECS : 230-636-6
Dénominations chimiques : β-carotène, β,β-carotène
Formule chimique : C40H56
Poids moléculaire : 536,88
Composition : Pas moins de 96 % de matières colorantes (exprimées en βcarotène)
E 1 %/1cm 2500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane
Description : Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le cyclohexane à env. 453-456 nm
PURETÉ
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
Caroténoïdes autres que le β-carotène
Pas plus de 3 % des matières colorantes totales
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
2. Bêta-carotène extrait de Blakeslea trispora
Synonymes : Colorant alimentaire orange CI n° 5.
DÉFINITION : Obtenus par un processus de fermentation utilisant une culture mixte des deux types de reproduction (+) et (-) de souches naturelles du champignon Blakeslea trispora. Le ß-carotène est extrait de la biomasse avec de l'acétate d'éthyle ou d'acétate d'isobutyle puis d'alcool isopropylique et cristallisé. Le produit cristallisé consiste essentiellement de ß-carotène trans. En raison du caractère naturel du processus, une proportion d'environ 3 % du produit consiste en caroténoïdes mélangés, ce qui est spécifique au produit.
Classe : caroténoïdes
Numéro d'index : 40800
EINECS : 230-636-6
Dénominations chimiques : β-carotène, β,β-carotène
Formule chimique : C40H56
Poids moléculaire : 536,88
Composition : pas moins de 96 % de matières colorantes totales (exprimées en β-carotène).
E 1 %/1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.
Description : Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge, rouge brunâtre ou pourpre violacée (la couleur varie selon le solvant utilisé pour l'extraction et les conditions de la cristallisation).
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm.
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétate d'éthyle
Pas plus de 0,8 %, seuls ou en association
Ethanol
Acétate d'isobutyle
Pas plus de 1,0 %
Alcool isopropylique
Pas plus de 0,1 %
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %
Matières colorantes accessoires
caroténoïdes autres que le ß-carotène :
Pas plus de 3 % des matières colorantes totales
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mycotoxines :
Aflatoxine B1
absente
Trichothécène (T2)
absente
Ochratoxine
absente
Zéaralénone
absente
Microbiologie :
Moisissures
Pas plus de 100/g
Levures
Pas plus de 100/g
Salmonella
absente dans 25 g
Escherichia coli
absente dans 5 g
(*) Benzène,
Pas plus de 0,05 % en volume. (13*)
E160b EXTRAITS D'ANNATTO, BIXINE, NORBIXINE
Synonyme : C.I. Orange naturel 4
Définition :
Classe : Caroténoïde
N° d'index : 75120
EINECS : Annatto : 215-735-4, Annatto, extrait de graines : 289-561-2 ; Bixine : 230-248-7
Dénominations chimiques : Bixine : méthylhydrogène-6'-cis-9'-diapocarotène-6,6'-dioate-6,6' méthylhydrogène-6'-trans-9'-diapocarotène-6,6'-dioate-6,6'
Norbixine : acide cis-9'-diapocarotène-6,6'-dioïque-6,6' acide trans-9'-diapocarotène-6,6'-dioïque-6,6'
Formules chimiques : Bixine : C25H30O4
Norbixine : C24H28O4
Poids moléculaires :
Bixine : 394,51
Norbixine : 380,48
Description : Poudre, suspension ou solution brun rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : (Bixine) Absorption maximale dans le chloroforme à env. 502 nm
(Norbixine) Absorption maximale dans une solution KOH à env. 482 nm
(i) Bixine et norbixine extraites par solvants
DÉFINITION : La bixine est préparée par extraction à partir des enveloppes externes des graines d'annatto (Bixa orellana L.) à l'aide de l'un ou plusieurs des solvants suivants : acétone, méthanol, hexane ou Dichlorométhane, suivie d'une élimination du solvant.
La norbixine est préparée par hydrolyse à l'aide d'une solution aqueuse alcaline de la bixine extraite comme ci-dessus.
La bixine et la norbixine peuvent contenir d'autres substances extraites des graines d'annatto.
La poudre de bixine peut renfermer plusieurs composants colorés, le colorant individuel majeur étant la bixine présente sous forme cis et trans. Le produit peut également contenir des produits de dégradation de la bixine par la chaleur.
La poudre de norbixine renferme le produit d'hydrolyse de la bixine, sous forme de sels de sodium ou potassium constituant la matière colorante principale. Les formes cis et trans peuvent être présentes.
Composition : Les poudres de bixine ne doivent pas contenir moins de 75 % de caroténoïdes totaux exprimés en bixine.
Les poudres de norbixine ne doivent pas contenir moins de 25 % de caroténoïdes totaux exprimés en norbixine.
1 %
(Bixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 502 dans le chloroforme
(Norbixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 482 nm dans une solution KOH
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétone
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Méthanol
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
(ii) Extraits alcalins d'annatto
DÉFINITION : Un extrait d'annatto soluble dans l'eau est préparé par action d'une solution aqueuse alcaline (hydroxyde de sodium ou de potassium) sur les enveloppes externes de graines d'annatto (Bixa orellana L.).
L'extrait d'annatto soluble dans l'eau renferme de la norbixine, produit d'hydrolyse de la bixine, sous forme de sels de sodium ou de potassium constituant la matière colorante principale. Les formes cis et trans peuvent être présentes.
Composition : Pas moins de 0,1 % des caroténoïdes totaux exprimés en norbixine
(Norbixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 482 dans une solution KOH
PURETÉ
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
(iii) Extraits huileux d'annatto
DÉFINITION : Les extraits huileux d'annatto, en solution ou en suspension, sont préparés par action d'huiles végétales comestibles sur les enveloppes externes de graines d'annatto (Bixa orellana L.). Les extraits huileux d'annatto contiennent plusieurs composants colorés, le colorant individuel majeur étant la bixine présente sous forme cis et trans. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation de la bixine par la chaleur.
Composition : Pas moins de 0,1 % des caroténoïdes totaux exprimés en bixine
(Bixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 502 dans du chloroforme
PURETÉ
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E160c EXTRAIT DE PAPRIKA, CAPSANTHEINE, CAPSORUBINE
Synonyme : Oléorésine de paprika
DÉFINITION : L'extrait de paprika est obtenu par action d'un solvant sur les souches naturelles du paprika c.à.d. des cosses de fruits moulus, avec ou sans les graines, de Capsicum annuum L., et renferme les principales matières colorantes de cet épice qui sont la capsanthéine et la capsorubine. Une grande variété d'autres composants colorés est également présente.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : méthanol, éthanol, acétone, hexane, dichlorométane, acétate d'éthyle et dioxyde de carbone.
Classe : Caroténoïde
EINECS : Capsanthéine : 207-364-1
Capsorubine : 207-425-2
Dénominations chimiques : Capsanthéine : (3R,3'S,5'R)-dihydroxy-3,3'-β,k-caroténone-6
Capsorubine : (3S,3'S,5R,5'R)-dihydroxy-3,3'-k,k-carotènedione6,6'
Formules chimiques : Capsanthéine : C40H56O3
Capsorubine : C40H56O4
Poids moléculaires : Capsanthéine : 584,85
Capsorubine : 600,85
Composition : Extrait de paprika : pas moins de 7 % de caroténoïdes
Capsanthéine/capsorubine : pas moins de 30 % des caroténoïdes totaux
E 1 %/1 cm 2100 à env. 462 nm dans l'acétone
Description : Liquide visqueux rouge foncé
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'acétone à env. 462 nm
B. Réaction colorée : On obtient une intense coloration bleue par addition d'une goutte d'acide sulfurique à une goutte d'échantillon dans 2-3 gouttes de chloroforme.
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétate d'éthyle
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Méthanol
Ethanol
Acétone
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg seul
Capsaïcine
Pas plus de 250 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E 160d LYCOPÈNE
i) Lycopène synthétique
Synonymes : Lycopène obtenu par synthèse chimique.Définition : Le lycopène synthétique, mélange d'isomères géométriques de lycopènes, est obtenu par la condensation de Wittig d'intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d'autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Le lycopène synthétique se compose essentiellement de lycopène tout-trans et contient aussi du lycopène cis-5 et de faibles quantités d'autres isomères. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.
Numéro d'index : 75125.
EINECS : 207-949-1.
Dénomination chimique : Ψ, Ψ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.
Formule chimique : C40 H56.
Poids moléculaire : 536,85.
Composition : Pas moins de 96 % de lycopènes, tous lycopènes confondus (pas moins de 70 % de lycopène tout-trans) E1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.
Description : Poudre cristalline rouge.
Identification :
Spectrophotométrie : Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.
Test de dépistage de caroténoïdes : La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N.
Solubilité : Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme.
Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme : Clair et couleur rouge-orange intense.Pureté
Perte par déshydratation : Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg).Apo-12'-lycopénal : Pas plus de 0,15 %.
Oxyde de triphénylphosphine : Pas plus de 0,01 %.
Résidus de solvants
Méthanol : pas plus de 200 mg/kg.
Hexane, propane-2-ol : pas plus de 10 mg/kg chacun.
Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement).Plomb : Pas plus de 1 mg/kg.
ii) Lycopène de tomates rouges
Synonymes : Jaune naturel 27.
Définition : Le lycopène est obtenu par extraction par solvant de tomates rouges (Lycopersicon esculentum L.), puis élimination du solvant. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés : dioxyde de carbone, acétate d'éthyle, acétone, propane-2-ol, méthanol, éthanol et hexane. Le principe colorant majeur des tomates est le lycopène ; de faibles quantités d'autres pigments caroténoïdes peuvent être présentes. Outre les autres pigments colorés, le produit peut contenir des huiles, des graisses, des cires et des aromatisants naturellement présents dans les tomates.
Numéro d'index : 75125.
EINECS : 207-949-1.
Dénomination chimique : Ψ, Ψ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.
Formule chimique : C40 H56.
Poids moléculaire : 536,85.
Composition : E1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.
Pas moins de 5 % de matières colorantes, toutes matières confondues.
Description : Liquide visqueux rouge foncé.
Identification
Spectrophotométrie : Absorption maximale dans l'hexane à environ 472 nm.
Pureté
Résidus de solvants
Propane-2-o, hexane, acétone, éthanol, méthanol, acétate d'éthyle, pas plus de 50 mg/ kg, seuls ou en association.
Cendres sulfatées : Pas plus de 1 %.
Mercure : Pas plus de 1 mg/kg.
Cadmium : Pas plus de 1 mg/kg.
Arsenic : Pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : Pas plus de 2 mg/kg.
iii) Lycopène issu de Blakeslea trispora
Synonymes : Jaune naturel 27.
Définition : Le lycopène issu de Blakeslea trispora est extrait de la biomasse fongique et purifié par cristallisation et filtration. Il se compose essentiellement de lycopène tout-trans. Il contient également de faibles quantités d'autres caroténoïdes. L'isopropanol et l'acétate d'isobutyle sont les seuls solvants utilisés pour l'élaborer. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.
Numéro d'index : 75125.
EINECS : 207-949-1.
Dénomination chimique : Ψ, Ψ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.
Formule chimique : C40 H56.
Poids moléculaire : 536,85.
Composition : Pas moins de 95 % de lycopènes, tous lycopènes confondus, et pas moins de 90 % de lycopène tout-trans de toutes les matières colorantes E 1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.
Description : Poudre cristalline rouge.
Identification
Spectrophotométrie : Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.
Test de dépistage de caroténoïdes : La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N.
Solubilité : Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme.
Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme : Clair et couleur rouge-orange intense.
Pureté
Perte par déshydratation : Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg).
Autres caroténoïdes : Pas plus de 5 %.
Résidus de solvants
Propane-2-ol : pas plus de 0,1 %.
Acétate d'isobutyle : pas plus de 1,0 %.
Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement).
Cendres sulfatées : Pas plus de 0,3 %.
Plomb : Pas plus de 1 mg/kg.
E160e BETA-APO-8'-CAROTENALE (C 30)
Synonyme : Colorant alimentaire orange CI N°6
DÉFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans du ß-apo-8'-caroténale associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les formes diluées et stabilisées sont préparées à partir de ß-apo-8'-caroténale conforme aux présentes spécifications et incluent les solutions ou suspensions de ß-apo-8'-caroténale dans des graisses ou huiles comestibles, les émulsions et les poudres dispersables dans l'eau. Ces préparations peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.
Classe : Caroténoïde
N° d'index : 40820
EINECS : 214-171-6
Dénominations chimiques : β-apo-8'-caroténale, trans-β-apo-8'-carotène-aldéhyde
Formule chimique : C30H40O
Poids moléculaire : 416,65
Composition : Pas moins de 96 % de matières colorantes totales
E 1 %/1 cm env. 2640 à 460 nm - 462 nm dans le cyclohexane
Description : Cristaux violet foncé avec un lustre métallique ou poudre cristalline
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le cyclohexane à env. 460-462 nm
PURETÉ
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Matières colorantes accessoires
caroténoïdes autres que le β-apo-8'-caroténale :
Pas plus de 3.0 % des matières colorantes totales
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E160 f ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE BETA-APO-8'CAROTENOIQUE (C 30)
Synonymes : Colorant alimentaire orange CI N°7, ester β-apo-8'caroténoïque
DÉFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans de l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8'caroténoïque, associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les formes diluées et stabilisées sont préparées à partir de l'ester éthylique de l'acide β-apo-8'-caroténoïque conforme aux présentes spécifications et incluent les solutions ou suspensions d'ester éthylique de l'acide β-apo-8'caroténoïque dans des graisses ou huiles comestibles, les émulsions et les poudres dispersables dans l'eau. Ces préparations peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.
Classe : Caroténoïde
N° d'index : 40825
EINECS : 214-173-7
Dénominations chimiques : Ester éthylique de l'acide ß-apo-8'-caroténoïque, éthyl-apo-8'-βcaroténoate-8'
Formule chimique : C32H44O2
Poids moléculaire : 460,70
Composition : Pas moins de 96 % des matières colorantes totales
E 1 %/1 cm 2550 à env. 449 nm dans le cyclohexane
Description : Cristaux de couleur rouge à rouge violacé ou poudre cristalline
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le cyclohexane à env. 449 nm
PURETÉ
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Matières colorantes accessoires
caroténoïdes autres que l'ester éthylique de l'acide β-apo-8'-caroténoïque :
Pas plus de 3.0 % des matières colorantes totales
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E161b LUTEINE
Synonymes : Caroténoïdes mélangés, xanthophylles
DÉFINITION : La lutéine est obtenue par extraction par solvant à partir de souches naturelles de fruits et plantes comestibles ainsi que des herbes, de la luzerne (alfalfa) et tagètes erecta. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de lutéine et de ses esters acides gras. Différentes quantités de carotènes peuvent également être présentes. La lutéine peut contenir des graisses et des huiles des cires naturellement présentes dans le matériel végétal d'origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : méthanol, éthanol, propanol-2, hexane, acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane et dioxyde de carbone.
Classe : Caroténoïde
EINECS : 204-840-0
Dénomination chimique : Dihydroxy-3,3'-d-carotène
Formule chimique : C40H56O2
Poids moléculaire : 568,88
Composition : Teneur en matières colorantes totales : pas moins de 4 % exprimées en lutéine
E 1 %/1 cm 2550 à env. 445 nm dans le chloroforme/éthanol (10 + 90) ou dans l'hexane/éthanol/acétone (80 + 10 + 10)
Description : Liquide brun jaunâtre foncé
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans un mélange chloroforme/éthanol (10+90) à env. 445 nm
PURETÉ
Résidus de solvants
Acétone
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Méthyléthylcétone
Méthanol
Ethanol
Propanol-2
Hexane
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E161g CANTHAXANTHINE
Synonyme : Colorant alimentaire orange CI N°8
DÉFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans de la canthaxanthine associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les formes diluées et stabilisées sont préparées à partir de canthaxanthine conforme aux présentes spécifications et incluent les solutions ou suspensions de canthaxanthine dans des graisses ou huiles comestibles, les émulsions et les poudres dispersables dans l'eau. Ces préparations peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.
Classe : Caroténoïde
N° d'index : 40850
EINECS : 208-187-2
Dénominations chimiques : β-carotènedione-4,4', canthaxanthine, dioxo-4,4'-β-carotène
Formule chimique : C40H52O2
Poids moléculaire : 564,86
Composition : Pas moins de 96 % de matières colorantes totales (exprimées en canthaxanthine)
E 1 %/1 cm 2200 à env. 485 nm dans le chloroforme à 468 nm dans le cyclohexane à 467 nm dans l'ether de pétrole
Description : Cristaux violet foncé ou poudre cristalline
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le chloroforme à env. 485 nm
Absorption maximale dans le cyclohexane à 468nm-472 nm
Absorption maximale dans l'éther de pétrole à 464nm-467 nm
PURETÉ
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Matières colorantes accessoires
caroténoïdes autres que la canthaxanthine :
Pas plus de 5.0 % des matières colorantes totales
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en pb)
Pas plus de 40 mg/kg
E162 ROUGE DE BETTERAVE
Synonyme : Bétanine
DÉFINITION : Le rouge de betterave est obtenu à partir de souches naturelles de betteraves rouges (Beta vulgaris L var rubra) par pression des betteraves écrasées jusqu'à obtention d'un jus, ou par extraction aqueuse à partir de betteraves réduites en morceaux et enrichissement ultérieur en principe actif. La matière colorante est constituée de divers pigments appartenant tous à la classe des bétalaïnes. La principale matière colorante est constituée de bétacyanines (rouges), dont 75-95 % de bétanine. De faibles quantités de bétaxanthine (jaune) et des produits de dégradation de bétalaïnes (brun clair) peuvent être présentes.
Outre les pigments colorés, le jus ou l'extrait renferme des sucres, des sels et/ou des protéines naturellement présentes dans la betterave. La solution peut être concentrée et certains produits raffinés afin d'éliminer les sucres, sels et protéines.
Classe : Bétalaïne
EINECS : 231-628-5
Dénominations chimiques : acide {S-(R*,R*)-{{carboxy-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-5dihydro-2,3-hydroxy-6-1H-indolyl-1}-2-éthényl}-4-dihydro-2,3pyridinedicarboxylique-2,6; {(dicarboxy-2,6-tétrahydro-1,2,3,4pyridyl-4-ène)-2-éthylidène}-1-(β-D-glucopyranosyloxy)-5hydroxy-6-indoliumcarboxylate-2
Formule chimique : Bétanine : C24H26N2O13
Poids moléculaire : 550,48
Composition : La teneur en colorant rouge (exprimée en bétanine) ne doit pas être inférieure à 0.4 %
E 1 %/1 cm 1120 à env. 535 nm dans une solution aqueuse de pH 5
Description : Liquide, pâte, poudre ou solide rouge ou rouge foncé
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à pH 5 à env. 535 nm
PURETÉ
Nitrate
Pas plus de 2 g d'anions nitrate / g de colorant rouge (calculé à partir de la composition)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E163 ANTHOCYANES
DÉFINITION : Les anthocyanes sont obtenues par extraction à l'eau sulfitée, à l'eau acidifiée, au dioxyde de carbone, au méthanol ou à l'éthanol à partir de souches naturelles de végétaux ou de fruits comestibles. Les anthocyanes renferment les composés que contiennent communément le matériel d'origine, notamment de l'anthocyanine, des acides organiques, des tannins, des sucres, des sels minéraux, etc., mais pas nécessairement dans les mêmes proportions que dans le matériel d'origine.
Classe : Anthocyane
N° d'index : Préparé grâce à une procédé physique à partir de fruits et de légumes
EINECS : 108-438-6 (cyanidine) ; 205-125-6 (peonidine) ; 208-437-0 (delphinidin) ; 211-403-8 (malvidine) ; 205-127-7 (perlagonidine)
Dénominations chimiques : Chlorure de pentahydroxy-3,3',4',5,7-flavylium (cyanidine)
Chlorure de tétrahydroxy-3,4',5,7-méthoxy-3'-flavylium (péonidine)
Chlorure de tétrahydroxy-3,4',5,7-diméthoxy-3',5'-flavylium (malvidine)
Chlorure de trihydroxy-3,5,7-(trihydroxy-3,4,5-phényl)-2-benzo1-pyrylium (delphinidine)
Chlorure de pentahydroxy-3,3',4',5,7-méthoxy-5'-flavylium (pétunidine)
Chlorure des Trihydroxy-3,5?è -(hydroxy-4-phényl) 1 -benzophyryline (perlargonidine)
Formules chimiques :
Cyanidine : C15H11O6Cl
Péonidine : C16H13O6Cl
Malvidine : C17H15O7Cl
Delphinidine : C15H11O7Cl
Pétunidine : C16H13O7Cl
Pélargonidine : C15H11O5Cl
Poids moléculaires :
Cyanidine : 322.6
Péonidine : 336.7
Malvidine : 366.7
Delphinidine : 340.6
Pétunidine : 352.7
Pélargonidine : 306.7
Composition : E 1 %/1 cm 300 pour le pigment pur à 515-535 nm de pH3
Description : Liquide, masse, poudre ou pâte pourpre, ayant une légère odeur caractéristique
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le méthanol avec 0.01 % de HCl concentré
Cyanidine : 535 nm
Péonidine : 532 nm
Malvidine : 542 nm
Delphinidine : 546 nm
Pétunidine : 543 nm
Pélargonidine : 530 nm
PURETÉ
Résidus de solvants
Méthanol
Pas plus de 50 mg/kg seuls ou en association
Ethanol
Anhydride sulfureux
Pas plus de 1000 mg/kg par pour-cent de pigment
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E170 CARBONATE DE CALCIUM
Synonymes : Pigment blanc CI N°18, craie
DÉFINITION : Le carbonate de calcium est le produit obtenu à partir du broyage du calcaire ou par précipitation des ions calcium avec des ions de carbonate.
Classe : Inorganique
N° d'index : 77220
EINECS : 207-439-9
Dénomination chimique : Carbonate de calcium : 207-439-9
Calcaire : 215-279-6
Formule chimique : CaCO3
Poids moléculaire : 100,1
Composition : Pas moins de 98 % calculés sur la base de la forme anhydre
Description : Poudre blanche cristalline ou amorphe, sans odeur et sans goût
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Pratiquement insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Se dissout avec effervescence dans l'acide acétique dilué, dans l'acide chlorhydrique dilué et dans l'acide nitrique dilué; les solutions obtenues, après ébullition, donnent des résultats positifs pour les tests de recherche du calcium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2.0 %( 200°C, 4 heures)
Substances insolubles dans l'acide
Pas plus de 0,2 %
Sels de magnésium et sels basiques
Pas plus de 1,5 %
Fluorure
Pas plus de 50 mg/kg
Antimoine (exprimé en Sb)
Pas plus de 100 mg/kg seuls ou en association
Cuivre (exprimé en Cu)
Chrome (exprimé en Cr)
Zinc (exprimé en Zn)
Baryum (exprimé en Ba)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
E171 (*14) DIOXYDE DE TITANE
Synonyme : Pigment blanc CI N°6
DÉFINITION : Le dioxyde de titane prend essentiellement la forme de dioxyde de titane pur anatase et/ou rutile, qui peut être enrobé de faibles quantités d'alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.
Catégorie : Inorganique
N° d'index : 77891
EINECS : 236-675-5
Dénomination chimique : Dioxyde de titane
Formule chimique : TiO2
Poids moléculaire : 79,88
Composition : Pas moins de 99 % calculés sur la base de la forme exempte d'alumine et de silice
Description du produit : Poudre blanche à légèrement colorée.
IDENTIFICATION :
Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques. Il se dissout lentement dans l'acide fluorhydrique et dans l'acide sulfurique concentré chaud.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,5 % (105° C, 3 heures)
Perte par calcination
Pas plus de 1.0 % sur la base d'un produit exempt de matières volatiles (800°C)
Oxyde d'aluminium et/ou dioxyde de silicone
Pas plus de 2.0 % au total
Substances solubles dans une solution de HC1 0,5 N
Pas plus de 0,5 % sur la base du produit exempt d'alumine et de silice et, pour les produits contenant de l'alumine et/ou de la silice,
Pas plus de 1,5 % sur la base du produit tel qu'il est mis en vente.
Substances solubles dans l'eau
Pas plus de 0,5 %
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Antimoine
Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg à dissolution complète
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg à dissolution complète
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg à dissolution complète
Zinc
Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète (14*)
E172 OXYDES DE FER ET HYDROXYDES DE FER
Synonymes : Oxyde de fer jaune : Pigment jaune CI N°42 et 43 Oxyde de fer rouge : Pigment rouge CI N°101 et 102 Oxyde de fer noir : Pigment noir CI N°11
DÉFINITION : Les oxydes de fer et hydroxydes de fer sont produits par synthèse et sont essentiellement constitués d'oxydes de fer anhydres et/ou hydratés. La gamme des teintes comprend des jaunes, des rouges, des bruns et des noirs. Les oxydes de fer de qualité alimentaire se distinguent principalement des qualités techniques par leurs degrés relativement faibles de contamination par d'autres métaux. Cette qualité est obtenue par sélection et contrôle de l'origine du fer et/ou par le degré de purification atteint au cours du processus de fabrication.
Classe : Inorganique
N° d'index : Oxyde de fer jaune : 77492
Oxyde de fer rouge : 77491
Oxyde de fer noir : 77499
EINECS : Oxyde de fer jaune : 257-098-5
Oxyde de fer rouge : 215-168-2
Oxyde de fer noir : 235-442-5
Dénominations chimiques : Oxyde de fer jaune : oxyde ferrique hydraté, oxyde de fer (III) hydraté
Oxyde de fer rouge : Oxyde ferrique anhydre, oxyde de fer (III) anhydre
Oxyde de fer noir : Oxyde ferroso-ferrique, oxyde de fer (II, III)
Formules chimiques :
Oxyde de fer jaune : FeO(OH).xH2O
Oxyde de fer rouge : Fe2O3
Oxyde de fer noir : FeO.Fe2O3
Poids moléculaires 88,85 FeO(OH)
159,70 Fe2O3
231,55 FeO.Fe2O3
Composition : Jaune pas moins de 60 %, rouge et noir pas moins de 68 % du fer total, exprimé en fer
Description : Poudre de teinte jaune, rouge, brune ou noire
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Insolubles dans l'eau et les solvants organiques. Solubles dans les acides minéraux concentrés.
PURETÉ
Substances solubles dans l'eau
Pas plus de 1.0 %
à dissolution complète
Arsenic
Pas plus de 5 mg/kg
Baryum
Pas plus de 50 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 5 mg/kg
Chrome
Pas plus de 100 mg/kg
Cuivre
Pas plus de 50 mg/kg
Plomb
Pas plus de 20 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Nickel
Pas plus de 200 mg/kg
Zinc
Pas plus de 100 mg/kg
E173 ALUMINIUM
Synonyme : Pigment métallique CI, Al
DÉFINITION : La poudre d'aluminium est composée de fines particules d'aluminium. La pulvérisation peut s'effectuer en présence ou en absence d'huiles végétales comestibles et/ou d'acides gras utilisés comme additifs de qualité alimentaire. Elle est exempte de toute addition de substances autres que des huiles végétales comestibles et/ou d'acides gras utilisés comme additifs de qualité alimentaire.
N° d'index : 77000
EINECS : 231-072-3
Dénomination chimique : Aluminium
Formule chimique : Al
Poids moléculaire : 26,98
Composition : Pas moins de 99 % exprimés en Al sur la base du produit exempt d'huiles
Description : Poudre gris argenté ou petites feuilles
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Insoluble dans l'eau et les solvants organiques. Soluble dans l'acide chlorhydrique dilué. La solution obtenue donne une réaction positive pour les tests de recherche de l'aluminium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,5 % (105°C, poids constant)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
E174 ARGENT
Synonyme : Argentum, Ag
Classe : Inorganique
N° d'index : 77820
Dénomination chimique : Argent
Formule chimique : Ag
Poids atomique : 107,87
Composition : Pas moins de 99,5 % de Ag
Description : Poudre de couleur argent ou petites feuilles
E175 OR
Synonymes : Pigment métallique N°3, aurum, Au
Classe : Inorganique
N° d'index : 77480
EINECS : 231-165-9
Dénomination chimique : Or
Formule chimique : Au
Poids atomique : 197.0
Composition : Pas moins de 90 % de Au
Description : Poudre de couleur or ou petites feuilles
PURETÉ
Argent
Pas plus de 7 % après dissolution complète
Cuivre
Pas plus de 4 % après dissolution complète
E180 LITHOLRUBINE BK
Synonymes : Pigment rouge CI N°57, pigment rubis, carmin 6B
DÉFINITION : La litholrubine BK est essentiellement constituée d'hydroxy-3 (méthyl-4-sulfo-2-phénylazo)-4- naphatalènecarboxylate-2 de calcium et de matières colorantes accessoires associées à de l'eau, du chlorure et/ou du sulfate de calcium constituant les principaux composants non colorés.
Classe : Monoazoïque
N° d'index 15850 :1
EINECS : 226-109-5
Dénomination chimique : Hydroxy-3-(méthyl-4-sulfo-2-phénylazo)-4-naphatalènecarboxylate-2 de calcium
Formule chimique : C18H12CaN2O6S
Poids moléculaire : 424,45
Composition : Pas moins de 90 % de matières colorantes totales
E 1 %/1 cm 200 à env. 442 nm dans le diméthylformamide
Description : Poudre rouge
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le diméthylformamide à env. 442 nm
PURETÉ
Matières colorantes accessoires
Pas plus de 0,5 %
Composés organiques autres que les matières colorantes :
sel de calcium de l'acide amino-2- méthyl-5-benzènesulfonique
Pas plus de 0,2 %
sel de calcium de l'acide hydroxy-3 naphtalènecarboxylique-2 -
Pas plus de 0,4 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées
Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l'éther
Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds(exprimés en plomb)
Pas plus de 40 mg/kg
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 26 août 2009.
VersionsArticle Annexe VI-B (abrogé)
CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES ÉDULCORANTS
E420 (i) SORBITOL
Synonymes : D-glucitol, D-sorbitol
DEFINITIONS :
Dénomination chimique : D-glucitol
EINECS : 200-061-5
Numéro E : E420 (i)
Formule chimique : C6H14O6
Masse moléculaire relative : 182,17
Composition : Le sorbitol ne contient pas moins de 97 % de glycitols et pas moins de 91 % de D-sorbitol, cette teneur étant calculée sur la base de la matière sèche.
Les glycitols sont des composés dont la formule développée est CH2OH-(CHOH)n-CH2OH dans laquelle n représente un nombre entier.
IDENTIFICATION : Poudre, poudre cristalline, flocons et granules blancs et hygroscopiques de saveur sucrée.
DESCRIPTION :
A. Solubilité Très soluble dans l'eau; légèrement soluble dans l'éthanol.
B. Intervalle de fusion 88°C - 102°C.
C. Dérivé du monobenzylidène de sorbitol
Ajouter 7ml de méthanol, 1ml de benzaldéhyde et 1ml d'acide chlorhydrique à 5g de l'échantillon. Mélanger et agiter dans un agitateur mécanique jusqu'à apparition de cristaux. Filtrer sous vide, dissoudre les cristaux dans 20ml d'eau bouillante contenant 1g de carbonate acide de sodium, filtrer avant refroidissement, laisser refroidir le filtrat puis filtrer sous vide, rincer avec 5ml d'un mélange eau/méthanol (à raison de 2 volumes d'eau pour 1 volume de méthanol) et sécher à l'air. Le point de fusion des cristaux ainsi obtenus se situe entre 173°C et 179°C.
PURETÉ
Teneur en eau
Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 %, exprimés en glucose sur la base de la matière sèche
Sucres totaux
Pas plus de 1 %, exprimés en glucose sur la base de la matière sèche
Chlorures
Pas plus de 50mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sulfates sèche
Pas plus de 100mg/kg, sur la base de la matière
Nickel
Pas plus de 2mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
E420 (ii) SIROP DE SORBITOL
Synonymes : Sirop de D-glucitol
DEFINITION :
Dénomination chimique : Le sirop de sorbitol formé par hydrogénation de sirops de glucose est composé de D-sorbitol, de D-mannitol et de saccharides hydrogénés.
La fraction qui n'est pas du D-sorbitol est composée principalement d'oligosaccharides produits par hydrogénation de sirops de glucose utilisés comme matière de base (dans ce cas, le sirop n'est pas cristallisable) ou de mannitol. De faibles quantités de glycitols, dans lesquelles n < ou = 4 peuvent être également présents. Les glycitols sont des composés dont la formule développée est CH2OH(CHOH)nCH2OH dans laquelle n représente un nombre entier.
EINECS : 270 - 337 - 8
Numéro E : E420 (ii)
Composition : Pas moins de 69 % de solides totaux et pas moins de 50 % de D- sorbitol, calculés sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Solution aqueuse claire, incolore et d'une saveur sucrée.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité Miscible à l'eau, au glycérol et au propane-1,2-diol
B. Dérivé du monobenzy- lidène de sorbitol
Ajouter 7ml de méthanol, 1ml de benzaldéhyde et 1ml d'acide chlorhydrique à 5g de l'échantillon. Mélanger et agiter dans un agitateur mécanique jusqu'à apparition de cristaux. Filtrer sous vide, dissoudre les cristaux dans 20ml d'eau bouillante contenant1g de bicarbonate de soude, filtrer avant de refroidir. Refroidir le filtrat, filtrer sous vide, rincer à l'aide de 5ml de mélange méthanol/eau (2 volumes d'eau pour 1 volume de méthanol) et sécher à l'air. Le point de fusion des cristaux ainsi obtenus se situe entre 173°C et 179°C.
PURETÉ
Teneur en eau
Pas plus de 31 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 %, exprimés en glucose sur la base de la matière sèche
Chlorures
Pas plus de 50mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sulfates sèche
Pas plus de 100mg/kg, sur la base de la matière
Nickel
Pas plus de 2mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
E 421 MANNITOL
(*5) 1. Mannitol
Synonymes : D-mannitol.
DÉFINITION : Le mannitol est obtenu par hydrogénation catalytique d'un mélange de glucose et de fructose réalisé à partir de sucre inverti.
Dénomination chimique : D-mannitol
EINECS : 200-711-8
Formule chimique : C6H1406
Poids moléculaire : 182,2
Composition : pas moins de 96 % de D-mannitol et pas plus de 102 % sur la base de la matière sèche.
Description : Poudre cristalline blanche, inodore
IDENTIFICATION : :
A. - Solubilité : soluble dans l'eau, très faiblement soluble dans l'éthanol, pratiquement insoluble dans l'éther.
B. - Intervalle de fusion : entre 164 et 169 °C.
C. - Chromatographie sur couche mince : test positif.
D. - Rotation spécifique : [α]20D : + 23o à + 25o (solution boratée).
E. - pH : entre 5 et 8, ajouter 0,5 ml d'une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d'une solution à 10 % en poids ou en volume de l'échantillon, puis mesurer le pH.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,3 % (105 °C, 4 heures)
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)
Sucres totaux
Pas plus de 1 % (exprimé en glucose)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Chlorures
Pas plus de 70 mg/kg
Sulfate
Pas plus de 100 mg/kg
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
2. Mannitol obtenu par fermentation
Synonymes : D-mannitol.
DÉFINITION : Le mannitol peut aussi être obtenu par fermentation discontinue sous conditions d'aérobie en utilisant une souche conventionnelle de la levure Zygosaccharomyces rouxii.
Dénomination chimique : D-mannitol.
EINECS : 200-711-8.
Formule chimique : C6H1406.
Poids moléculaire : 182,2.
Composition : pas moins de 99 % sur la base de la matière sèche.
Description : Poudre cristalline blanche, inodore.
IDENTIFICATION : :
A. - Solubilité : soluble dans l'eau, très faiblement soluble dans l'éthanol, pratiquement insoluble dans l'éther.
B. - Intervalle de fusion : entre 164 et 169 °C.
C. - Chromatographie sur couche mince : test positif.
D. - Rotation spécifique : [α]20D : + 23o à + 25o (solution boratée).
E. - pH : entre 5 et 8, ajouter 0,5 ml d'une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d'une solution à 10 % en poids ou en volume de l'échantillon, puis mesurer le pH.
PURETÉ
Arabitol
Pas plus de 0,3 %
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,3 % (105 °C, 4 heures)
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)
Sucres totaux
Pas plus de 1 % (exprimé en glucose)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Chlorures
Pas plus de 70 mg/kg
Sulfate
Pas plus de 100 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Bactéries mésophiles aérobies
Pas plus de 103/g
Coliformes
Absents dans 10 g
Salmonella
Absents dans 10 g
E.coli
Absents dans 10 g
Staphylococcus aureus
Absents dans 10 g
Pseudomonas aeruginosa
Absents dans 10 g
Moisissures
Pas plus de 100/g
Levures
Pas plus de 100/g (5*)
(*3) E 953 - ISOMALT
Synonymes : Isomaltulose hydrogéné, palatinose hydrogéné
DÉFINITION :
Dénomination chimique : L'isomalt est un mélange de monosaccharides et de disaccharides hydrogénés dont les principaux composants sont les disaccharides :
6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) et dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol (1,1GPM)
Formule chimique : 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : C12 H24 011
dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H240112H20
Masse moléculaire relative 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32
dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32
Composition : Pas moins de 98 % de monosaccharides et disaccharides hydrogénés et pas moins de 86 % du mélange de 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol et de dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol, déterminés sur la base de la forme anhydre
DESCRIPTION : Masse cristalline légèrement hygroscropique, blanche et inodore
IDENTIFICATION :
A) Solubilité : Soluble dans l'eau, très faiblement soluble dans l'éthanol
B) Chromatographie sur couche mince : Examiner par chromatographie sur couche mince en utilisant une plaque recouverte d'une couche de gel de silice chromatographique d'environ 0,2 mm. Les principales taches du chromatogramme sont celles qui correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS
PURETÉ
Teneur en eau
Pas plus de 7 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matière sèche
D-Mannitol
Pas plus de 3 %
D-Sorbitol
Pas plus de 6 %
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche (3*)
(*16) 965 (i) MALTITOL
Synonymes : D-Maltitol, maltose hydrogéné.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : (α)-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol.
EINECS : 209-567-0.
Formule chimique : C12H24O11.
Masse moléculaire relative : 344,31.
Composition : ne contient pas moins de 98 % de D-maltitol C12H24O11, sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche de saveur sucrée.
IDENTIFICATION
A - Solubilité : très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.
B. - Intervalle de fusion : 148 °C à 151 °C.
C. - Pouvoir rotatoire spécifique : [α]20D = + 105,5° à + 108,5° (solution à 5 % en masse ou en volume).
PURETÉ
Eau
Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,1 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche
Chlorures
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sulfates
Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (16*)
(*16) E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL
Synonymes : Sirop de glucose à haute teneur en maltose hydrogéné, sirop de glucose hydrogéné.
DÉFINITION : Mélange composé principalement de maltitol ainsi que de sorbitol et d'oligo- et polysaccharides hydrogénés. Il est produit par hydrogénation catalytique de sirop de glucose à haute teneur en maltose, ou par hydrogénation de ses éléments individuels, suivie d'un mélange. Le produit commercialisé se présente indifféremment sous la forme de sirops ou de produits solides.
Composition : ne contient pas moins de 99 % de saccharides totaux hydrogénés sur la base anhydre et pas moins de 50 % de maltitol sur la base anhydre.
DESCRIPTION : Liquide visqueux, clair, incolore et inodore ou masse cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.
B. - Chromatographie sur couche mince : test positif.
PURETÉ
Eau
Pas plus de 31 % (Karl Fischer)
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Chlorures
Pas plus de 50 mg/kg
Sulfate
Pas plus de 100 mg/kg
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg (16*)
*16 E 966 LACTITOL
Synonymes : Lactite, lactositol, lactobiosite.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol.
EINECS : 209-566-5.
Formule chimique : C12H24O11.
Masse moléculaire relative : 344,32.
Composition : pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche.
DESCRIPTION : Poudre cristalline de saveur sucrée ou solution incolore. Les produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohydrate et dihydrate.
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : très soluble dans l'eau.
B. - Pouvoir rotatoire spécifique : [α]D20 = + 13° à + 16°, calculé sur la base de la forme anhydre (solution aqueuse à 10 % en masse ou en volume).
PURETÉ
Eau
Produits cristallins
Pas plus de 10,5 % (méthode de Karl Fischer)
Autres alcools polyhydriques (polyols)
Pas plus de 2,5 % sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche
Chlorures
Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sulfates
Pas plus de 200 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (16*)
E 967 XYLITOL
Synonymes : Xylitol, xylite
DEFINITION :
Dénomination chimique : D-xylitol
EINECS : 201-788-0
Numéro E : E967
Formule chimique : C5H12O5
Masse moléculaire relative 152,15
COMPOSITION : Pas moins de 98,5 % de xylitol, calculés sur base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Poudre blanche cristalline, pratiquement inodore ayant une saveur légèrement sucrée.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Hautement soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.
B. Intervalle de fusion : 92°C - 96°C
C. pH : 5 - 7 (solution aqueuse à 10 % en poids ou en volume).
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 0,5 % (sécher 0,5 g de l'échantillon dans un vide sur du phosphore à 60°C pendant 4 heures)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, exprimé sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche
Autres alcools polyhydriques
Pas plus de 1 %, exprimé sur la base de la matière sèche
Nickel
Pas plus de 2mg/kg, exprimés sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, exprimés sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, exprimé sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
Chlorures
Pas plus de 100mg/kg exprimés sur la base de la matière sèche
Sulfate
Pas plus de 200mg/kg exprimés sur la base de la matière sèche
(*16) E 968 ÉRYTHRITOL
Synonymes : Méso-érythritol, tétrahydroxybutane, érythrite.
DÉFINITION : Obtenu par la fermentation d'une source d'hydrates de carbone par des levures osmophiles de qualité alimentaire sûres et adaptées, comme Moniliella pollinis ou Trichosporonoides megachilensis, suivie d'une purification et d'un séchage.
Dénomination chimique : 1,2,3,4-Butanetétrol.
EINECS : 205-737-3.
Formule chimique : C4H10O4.
Masse moléculaire : 122,12.
Composition : pas moins de 99 % après séchage.
DESCRIPTION : Cristaux blancs, inodores, non hygroscopiques et thermostables. Pouvoir sucrant d'environ 60 à 80 % de celui du sucrose.
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol, insoluble dans l'oxyde de diéthyle.
B. - Intervalle de fusion : 119-123 °C.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Substances réductrices
Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose
Ribitol et glycérol
Pas plus de 0,1 %
Plomb
Pas plus de 0,5 mg/kg (16*)
E 950 ACESULFAME K
(*9) Synonymes : Acésulfame de potassium, sel de potassium de 3,4dihydro-6méthyl-1,2,3-oxathiazine-4-one, 2,2-dioxyde
DEFINITION
Dénomination chimique : 2,2-dioxyde de 6-méthyl-1,2,3oxathiazine-4 (3H)-one, sel de potassium
EINECS : 259-715-3
Numéro E : E950
Formule chimique : C4H4KNO4S
Masse moléculaire relative 201,24
Composition : Pas moins de 99 % de C4H4KNO4S sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du sucrose
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : très soluble dans l'eau, très peu soluble dans l'éthanol.
B. - Absorption UV : maximum 227± 2 nm pour une solution de 10 mg dans 1 000 ml d'eau.
C. - Essai positif pour le potassium : essai réussi (essai subi par le résidu obtenu en provoquant l'inflammation de 2 g de l'échantillon).
D. - Essai de précipitation : ajouter quelques gouttes d'une solution de 10 % de cobaltinitrite de sodium à une solution de 0,2 g de l'échantillon dans 2 ml d'acide acétique et 2 ml d'eau. Il se produit un précipité jaune.
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 1 % (105°C, deux heures)
Impuretés organiques
Essai réussi pour 20 mg/kg de composants actifs aux UV
Fluorure
Pas plus de 3mg/kg
Plomb
Pas plus de 1mg/kg (9*)
E 951 ASPARTAME
Synonymes : Ester méthylique d'aspartyl-phénylalanine.
DEFINITION :
Dénomination chimique : Ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine
Ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxyéthoxyphényl) succinamique
EINECS : 245-261-3
Numéro E : E951
Formule chimique : C14H18N2O5
Masse moléculaire relative : 294,31
Composition : Pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de C14H18N2O5, calculés sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche inodore ayant une saveur sucrée.
Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du sucrose.
IDENTIFICATION :
Solubilité Faiblement soluble dans l'eau et l'éthanol.
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 4,5 % (105°C, 4 heures)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche
pH Entre 4,5 et 6 (solution 1/125)
Facteur de transmission
Le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'acide chlorhydrique 2N, déterminé dans une cellule de 1cm à 430nm, à l'aide d'un spectrophotomètre approprié, en utilisant de l'acide chlorhydrique 2N comme solution témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement 0,022.
Pouvoir rotatoire spécifique
(α)20/D : + 14,5° à + 16,5°.
Déterminer dans 15 N de solution d'acide formique à 4 % dans un délai de 30 minutes suivant la préparation de l'échantillon.
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
Acide 5-benzyl-3,6-dioxo-2- piperazinéacétique
Pas plus de 1,5 %, sur la base de la matière sèche
E 952 ACIDE CYCLAMIQUE ET SES SELS DE Na ET DE Ca
(I) ACIDE CYCLAMIQUE
Synonymes : Acide cyclohexylsulfamique, cyclamate
DEFINITION :
Dénomination chimique : Acide cyclohexanesulfamique, acide cyclohexylaminosulfonique
EINECS : 202-898-1
Numéro E : E952
Formule chimique : C6H13NO3S
Masse moléculaire relative : 179,24
Composition : L'acide cyclohexylsulfamique ne contient pas moins de 98 % et pas plus de l'équivalent de 102 % de C6H13NO3S, calculés sur base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche pratiquement inodore ayant une saveur aigre-douce. Pouvoir sucrant environ 40 fois supérieur à celui du sucrose.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Soluble dans l'eau et dans l'éthanol
B. Test de précipitation : Acidifier une solution à 2 % à l'aide d'acide chlorhydrique, ajouter 1ml d'une solution molaire de chlorure de baryum dans de l'eau et filtrer en cas de trouble ou de précipitation. A la solution claire, ajouter 1ml d'une solution de nitrite de sodium à 10 %. Attendre la formation d'un précipité blanc.
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 1 % (105°C, 1 heure)
Sélénium
Pas plus de 30mg/kg, exprimés en sélénium, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Cyclohexylamine
Pas plus de 10mg/kg, sur la base de la matière sèche
Dicyclohexylamine
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Aniline
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
(II) E 952 CYCLAMATE DE SODIUM
Synonymes : Cyclamate, sel de sodium de l'acide cyclamique.
DEFINITION :
Dénomination chimique : Cyclohexanesulfamate de sodium, cyclohexylsulfamate de sodium.
EINECS : 205-348-9
Numéro E : E952
Formule chimique : C6H12NNaO3S et la forme dihydrate C6H12NNaO3S.2H2O
Masse moléculaire relative :
201,22 calculée sur base de la forme anhydre
237,22 calculée sur base de la forme anhydre.
Composition :
Pas moins de 98 % et pas plus de 102 % sur la base de la matière sèche
Forme dihydrate : pas moins de 84 % sur la base de la matière sèche
DESCRIPTION : Cristaux ou poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 30 fois supérieur à celui du sucrose.
IDENTIFICATION
Solubilité : Soluble dans l'eau, pratiquement insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 1 % (105°C, 1 heure)
Pas plus de 15,2 % (105°C, 2 heures) pour la forme dihydrate
Sélénium
Pas plus de 30mg/kg, exprimé en sélénium sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb sur la base de la matière sèche
Cyclohexylamine
Pas plus de 10mg/kg, sur la base de la matière sèche
Dicyolohexylamine
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Aniline
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
(III) E 952 CYCLAMATE DE CALCIUM
Synonymes : Cyclamate, sel de calcium de l'acide cyclamique.
DEFINITION :
Dénomination chimique : Cyclohexanesulfamate de calcium, cyclohexylsulfamate de calcium.
EINECS : 205-349-4
Numéro E : E952
Formule chimique : C12H24CaN2O6S2.2H2O
Masse moléculaire relative : 432,57
Composition : Pas moins de 98 % et pas plus de 101 %, calculés sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Poudre cristalline ou cristaux blancs inodores. A un pouvoir sucrant environ 30 fois supérieur à celui du sucrose
IDENTIFICATION : Solubilité Soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 1 % (105°C, 1h)
Pas plus de 8,5 % (140°C, 4h) pour la forme dihydrate
Sélénium
Pas plus de 30mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
Cyclohexylamine
Pas plus de 10mg/kg, sur la base de la matière sèche
Dicyclohexylamine
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
Aniline
Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche
(*16) E 954 SACCHARINE ET SELS DE Na, K ET Ca
(I) SACCHARINE
DÉFINITION :
Dénomination chimique : 1,1-dioxyde de 3-oxo-2,3 dihydrobenzo isothiazole.
EINECS : 201-321-0.
Formule chimique : C7H5NO3S.
Masse moléculaire : 183,18.
Composition : pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H5NO3S, sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou ayant une légère odeur aromatique, ayant une saveur sucrée même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose.
IDENTIFICATION : Solubilité : peu soluble dans l'eau, soluble en solution basique, très peu soluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 1 % (105 °C, deux heures)
Intervalle de fusion
226 à 230 °C
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet.
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
(II) SACCHARINATE DE SODIUM
Synonymes : Saccharine, sel de sodium de la saccharine
DÉFINITION :
Dénomination chimique : O-benzosulfimide de sodium, sel de sodium du 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, sel de sodium dihydraté du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one
EINECS : 204-886-1
Formule chimique : C7H4NNaO3S.2H2O
Masse moléculaire relative : 241,19
Composition : pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4NNaO3S sur la base de la forme anhydre
DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche efflorescente, inodore ou ayant une faible odeur, ayant une saveur très sucrée même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée.
IDENTIFICATION : Solubilité : facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 15 % (120 °C, quatre heures)
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
(III) SACCHARINATE DE CALCIUM
Synonymes : Saccharine, sel de calcium de la saccharine.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : O-benzosulfimide de calcium, sel de calcium du 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, sel de calcium hydraté (2 :7) du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one
EINECS : 229-349-9
Composition : C14H8CaN2O6S231/2H2O
Masse moléculaire relative : 467,48
Composition : pas moins de 95 % de C14H8CaN2O6S2 sur la base de la forme anhydre.
DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou dégageant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée, même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée.
IDENTIFICATION : Solubilité : facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 13,5 % (120 °C, quatre heures)
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
(IV) SACCHARINATE DE POTASSIUM
Synonymes : Saccharine, sel de potassium de la saccharineDÉFINITION :
Dénomination chimique : O-benzosulfimide de potassium, sel de potassium du 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, sel de potassium monohydraté du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazole-3-one
EINECS :
Formule chimique : C7H4KNO3S.H2O
Masse moléculaire relative : 239,77
Composition : pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4KNO3S sur la base de la forme anhydre
DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou dégageant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée, même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose.
IDENTIFICATION : Solubilité : facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 8 % (120 °C, quatre heures)
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (16*)
(*16) E 955 SUCRALOSE
Synonyme : 4,1',6'-Trichlorogalactosucrose
DÉFINITION :
Dénomination chimique : 1,6-dichloro-1,6-didéoxy-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-déoxy-α-D-galactopyranoside
EINECS : 259-952-2
Formule chimique : C12H19C13O8
Masse moléculaire : 397,64
Composition : ne contient pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de C12H19C13O8, sur la base de la forme anhydre
DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche à blanc cassé, pratiquement inodore
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau, le méthanol et l'éthanol. Légèrement soluble dans l'acétate d'éthyle.
B. - Absorption infrarouge : le spectre infrarouge d'une dispersion de l'échantillon dans du bromure de potassium présente des maxima relatifs à des nombres d'ondes semblables à ceux du spectre de référence obtenu à l'aide d'un étalon de référence du sucralose.
C. - Chromatographie en couche mince : la tache principale de la solution de test a la même valeur Rf que la tache principale de la solution titrée A servant de référence au test des autres disaccharides chlorés. Cette solution titrée est obtenue par la dissolution de 1,0 g d'un étalon de référence de sucralose dans 10 ml de méthanol.
D. - Pouvoir rotatoire spécifique : [α]D20 = + 84,0° à + 87,5°, calculé sur la base de la forme anhydre (solution à 10 % en masse ou en volume).
PURETÉ
Eau
Pas plus de 2,0 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,7 %
Autres disaccharides chlorés
Pas plus de 0,5 %
Monosaccharides chlorés
Pas plus de 0,1 %
Oxyde de triphénylphosphine
Pas plus de 150 mg/kg
Méthanol
Pas plus de 0,1 %
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg (16*)
E 957 THAUMATINE
Synonymes :
DEFINITION :
Dénomination chimique : La thaumatine est produite par extraction aqueuse (pH 2,5-4) de l'arille du fruit de la souche naturelle du Thaumatococcus daniellii (Benth) et est composée essentiellement de protéines de thaumatine I et de thaumatine II ainsi que de petites quantités d'éléments végétaux provenant de la matière première.
EINECS : 258-822-2
Numéro E : E957
Formule chimique : Polypeptide constitué de 207 aminoacides
Masse moléculaire relative :
Thaumatine I 22209
Thaumatine II 22293
Composition : Pas moins de 16 % d'azote, calculés sur base de la forme anhydre, ce qui équivaut à 94 % de protéines minimum (N x 5,8)
DESCRIPTION : Poudre inodore, couleur crème, ayant une saveur extrêmement sucrée. Pouvoir sucrant environ 2000 à 3000 fois supérieur à celui du sucrose.
IDENTIFICATION :
Solubilité : Très soluble dans l'eau, insoluble dans l'acétone.
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 9 % (105°C à poids constant)
Carbohydrates
Pas plus de 3 %, sur la base de la matière sèche
Cendres sulfatées
Pas plus de 2 %, sur la base de la matière sèche
Aluminium
Pas plus de 100mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche
Critères microbiologiques
Comptage des microbes aérobies totaux : Max 1000/g - E. Coli : absents dans 1g
E 959 DIHYDROCHALCONE DE NEOHESPERIDINE
Synonymes : Néohespéridine dihydrochalcone, NHDC, hespérétine, dihydrochalcone-4'β-néohespéridoside, néohespéridine DC
DÉFINITION :
Dénomination chimique : 2-0-α-L-rhamnopyrannosyl-4'-β-D-glucopyrannosyl hespérétine dihydrochalcone; obtenu par hydrogénation de la néohespéridine
EINECS : 243-978-6
Numéro E : E959
Formule chimique : C28H36O15
Masse moléculaire relative : 612,6
Composition : Pas moins de 96 %, calculés sur base de la forme anhydre
DESCRIPTION : Poudre cristalline inodore blanc cassé ayant une saveur sucrée caractéristique prononcée. Pouvoir sucrant environ 1000 à 1800 fois supérieur à celui du sucrose
IDENTIFICATION :
A.Solubilité : Facilement soluble dans l'eau chaude, très peu soluble dans l'eau froide et pratiquement insoluble dans l'éther et le benzène
B. Absorption maximale : 282-283 nm pour une solution de 2mg dans 100ml de méthanol ; dans l'UV
C. Test de Neu : Dissoudre environ10 mg de néohespéridine DC dans1 ml de méthanol, ajouter 1 ml d'une solution méthanolique à 1 % de 2-aminoéthyl dyphényl borate. La solution vire au jaune vif
PURETÉ
Perte lors du séchage
Pas plus de 11 % (105°C, 3 heures)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Métaux lourds
Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche
(*16) E 962 SEL D'ASPARTAME-ACÉSULFAME
Synonymes : Aspartame-acésulfame, sel d'aspartame-acésulfame
DÉFINITION : Le sel est préparé en chauffant une solution à pH acide composée d'aspartame et d'acésulfame K dans une proportion de 2 :1 environ (masse/masse) et en laissant la cristallisation se produire. Le potassium et l'humidité sont éliminés. Le produit est plus stable que l'aspartame seul.
Dénomination chimique : sel de 2,2-dioxyde de 6-méthyle-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one de l'acide aspartique L- phénylalanyl-2-méthyle-L-
Formule chimique : C18H23O9N3S
Masse moléculaire : 457,46
Composition : 63,0 % à 66,0 % d'aspartame (base sèche) et 34,0 % à 37 % d'acésulfame (forme acide sur base sèche)
DESCRIPTION : Poudre blanche, inodore, cristalline
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : faiblement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol.
B. - Facteur de transmission : le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'eau, déterminé dans une cellule de 1 cm à 430 nm à l'aide d'un spectrophotomètre approprié en utilisant de l'eau comme témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement 0,022.
C. - Pouvoir rotatoire spécifique : : [α]D20 = + 14,5° à + 16,5°
Déterminer à une concentration de 6,2 g dans 100 ml d'acide formique (15N) dans un délai de trente minutes suivant la préparation de la solution. Diviser par 0,646 le pouvoir rotatoire spécifique calculé pour compenser la teneur en aspartame du sel d'aspartame-acésulfame
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,5 % (105 °C, quatre heures)
Acide 5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinéacétique
Pas plus de 0,5 %.
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg (16*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 26 août 2009.
VersionsArticle Annexe VI-C (abrogé)
CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES ADDITIFS AUTRES
QUE LES COLORANTS ET LES ÉDULCORANTS(*3) L'oxyde d'éthylène ne peut pas être utilisé pour stérilisation dans les additifs alimentaires (3*)
E 1521 POLYÉTHYLÈNES GLYCOLS
Synonyme : PEG, macrogol, oxyde de polyéthylène.
DÉFINITION :Polymères d'addition d'oxyde d'éthylène et d'eau habituellement désignés par un nombre correspondant approximativement à la masse moléculaire.
Dénomination chimique : alpha-Hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,2 éthanediol).
Formule chimique : HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH
Masse moléculaire moyenne : de 380 à 9 000 Da
Composition :
PEG 400 : pas moins de 95 % et pas plus de 105 %.
PEG 3000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 3350 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 4000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 6000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 8000 : pas moins de 87,5 % et pas plus de 112,5 %.
Description :
Le PEG 400 est un liquide hygroscopique limpide, visqueux, incolore ou presque incolore.
Le PEG 3000, le PEG 3350, le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont des solides blancs ou presque blancs ayant l'aspect de la cire ou de la paraffine.
IDENTIFICATION :
Point de fusion :
PEG 400 : 4-8 °C.
PEG 3000 : 50-56 °C.
PEG 3350 : 53-57 °C.
PEG 4000 : 53-59 °C.
PEG 6000 : 55-61 °C.
PEG 8000 : 55-62 °C.
Viscosité :
PEG 400 : de 105 à 130 mPa.s à 20 °C.
PEG 3000 : de 75 à 100 mPa.s à 20 °C
PEG 3350 : de 83 à 120 mPa.s à 20 °C
PEG 4000 : de 110 à 170 mPa.s à 20 °C
PEG 6000 : de 200 à 270 mPa.s à 20 °C
PEG 8000 : de 260 à 510 mPa.s à 20 °C.
Pour les polyéthylènes glycols dont la masse moléculaire moyenne est supérieure à 400, la viscosité est déterminée à partir d'une solution à 50 % m/m de la substance candidate dans l'eau.
Solubilité :
Le PEG 400 est miscible à l'eau, très soluble dans l'acétone, dans l'alcool et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insoluble dans les huiles grasses et les huiles minérales.
Le PEG 3000 et le PEG 3350 sont très solubles dans l'eau et dans le chlorure de méthylène, très légèrement solubles dans l'alcool, pratiquement insolubles dans les huiles grasses et les huiles minérales.
Le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont très solubles dans l'eau et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insolubles dans l'alcool, les huiles grasses et les huiles minérales.PURETÉ
Acidité ou alcalinité :
Dissoudre 5 g dans 50 ml d'eau sans anhydride carbonique et ajouter 0,15 ml de solution de bleu de bromothymol. La solution est jaune ou verte. Il ne faut pas plus de 0,1 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 M pour changer la couleur de l'indicateur en bleu.
Indice d'hydroxyle :
PEG 400 : 264-300
PEG 3000 : 34-42
PEG 3350 : 30-38
PEG 4000 : 25-32
PEG 6000 : 16-22
PEG 8000 : 12-16Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %
1,4-dioxane
Pas plus de 10 mg/kg
Oxyde d'éthylène
Pas plus de 0,2 mg/kg
Ethylène glycol et diéthylène glycol
Pas plus de 0,25 % m/m au total, seuls ou combinés
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
(*8) E 170 (i) CARBONATE DE CALCIUM
Les critères de pureté applicables à cet additif sont identiques à ceux définis pour cet additif dans l'annexe VI-A du présent arrêté. (8*)
E 200 ACIDE SORBIQUE
DEFINITION
Dénomination chimique : Acide sorbique
Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque
EINECS : 203-768-7
Formule chimique : C6H8O2
Poids moléculaire : 112,12
Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre
Description : Aiguilles incolores ou poudre libre blanche, ayant un légère odeur caractéristique et ne présentant aucune modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105°C
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : Entre 133°C et 135°C, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique.
B. Spectrométrie : Sous la forme d'une solution d'isopropanol (1 dans 4.000.000) absorption maximale à 254 ± 2 nm.
C. Résultat positif pour les liaisons doubles.
D. Point de sublimation : 80°C.
PURETÉ
Teneur en eau
Pas plus de 0,5 % (méthode Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %
Aldéhydes
Pas plus de 0,1 % (exprimés en formaldéhyde)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 202 SORBATE DE POTASSIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Sorbate de potassium
(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium
Sel de potassium de l'acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque
EINECS : 246-376-1
Formule chimique : C6H7O2K
Poids moléculaire : 150,22
Composition : Pas moins de 99 % calculés sur la base de la matière sèche
Description : Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105°C.
IDENTIFICATION :
A. L'intervalle de fusion de l'acide sorbique isolé par acidification et non recristallisé à 133°C-135°C après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.
B. Tests positifs de recherche du potassium et des doubles liaisons.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 1,0 % (105°C, 3h)
Acidité ou alcalinité
Pas plus de 1 % (exprimé en acide sorbique ou K2CO3)
Aldéhydes
Pas plus de 0,1 %, exprimés en formaldéhyde
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 203 SORBATE DE CALCIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Sorbate de calcium
Sels de calcium de l'acide trans,trans hexa-2,4diénoïque
EINECS : 231-321-6
Formule chimique : C12H14O4Ca
Poids moléculaire : 262,32
Composition : Pas moins de 98 % calculés sur base de la matière sèche
Description : Fine poudre blanche cristalline ne présentant aucune modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105°C*.
IDENTIFICATION :
A. L'intervalle de fusion de l'acide sorbique isolé par acidification et non recristallisé à 133°C-135°C après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.
B. Tests positifs de recherche du calcium et des doubles liaisons.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 2,0 %, déterminé par dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique
Aldéhydes
Pas plus de 0,1 % (exprimés en formaldéhyde)
Fluorure
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 210 ACIDE BENZOIQUE
DEFINITION :
Dénomination chimique : Acide benzoïque
Acide benzènecarboxylique
Acide phénylcarboxylique
EINECS : 200-618-2
Formule chimique : C7H6O2
Poids moléculaire : 122,12
Composition : Pas moins de 99,5 % sur la base anhydre
Description : Poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : 121,5°C - 123,5°C.
B. Tests positifs de recherche de la sublimation et la détermination du benzoate.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,5 % après dessiccation pendant 3 heures avec de l'acide sulfurique
pH
Environ 4 (solution aqueuse)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %
Composés organiques chlorés
Pas plus de 0,07 %exprimés en Cl correspondant à 0,3 % calculés en acide monochlorobenzoïque
Substances facilement oxydables
Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg), dans la solution réchauffée, et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml.
Substances facilement carbonisables
Une solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5-95,5 % ne doit pas présenter de coloration plus intense que celle d'un liquide de référence contenant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC2, 0,3 ml de chlorure ferrique STC3, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC4 et 4,4 ml d'eau.
Acides polycycliques
Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée d'acide benzoïque, le premier précipité ne doit pas présenter un point de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds(exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
(2) Chlorure de cobalt STC : dissoudre 65 g environ de chlorure de cobalt CoCl2.6H2O dans une quantité d'un mélange de 25 ml d'acide chlorhydrique et de 975 ml d'eau, suffisante pour obtenir un volume d'1 litre. Introduire 5 ml exactement de cette solution dans une fiole contenant 250 ml de solution d'iode, ajouter 5 ml de peroxyde d'hydrogène à 3 %, puis 15 ml d'une solution à 20 % d'hydroxyde de sodium. Faire bouillir pendant 10 min, laisser refroidir, ajouter 2 g d'iodure de potassium et 20 ml d'acide sulfurique à 25 %. Après dissolution totale du précipité, titrer l'iode libéré au thiosulfate de sodium (0,1 N) en présence d'amidon ST.
(*) 1 ml de thiosulfate de sodium (0,1 N) correspond à 23,80 mg de CoCl2.6H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante du mélange d'acide hydrochlorique et d'eau pour obtenir une solution contenant 59,5 mg de COCl2.6H2O par ml.
(3) Chlorure ferrique STC : dissoudre 55 g environ de chlorure ferrique dans une quantité d'un mélange de 25 ml d'acide chlorhydrique et 975ml d'eau, suffisante pour porter le volume à 1 litre. Introduire 10 ml de cette solution dans une fiole contenant 250 ml de solution d'iode, ajouter 15 ml d'eau et 3 g d'iodure de potassium; laisser reposer le mélange pendant 15 min. Diluer avec 100 ml d'eau, puis titrer l'iode libéré au thiosulfate de sodium (0,1 N) en présence d'amidon ST.
(*) 1 ml de thiosulfate de sodium (0,1 N) correspond à 27,03 mg de FeCl3.6H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante du mélange d'acide hydrochlorique et d'eau pour obtenir une solution contenant 45 mg de FeCl3.6H2O par ml.
(4) Sulfate de cuivre STC : dissoudre 65 g environ de sulfate de cuivre CuSO4.5H2O dans une quantité d'un mélange de 25 ml d'acide chlorhydrique et 975 ml d'eau, suffisante pour obtenir un volume total de 1 litre. Introduire 10 ml de cette solution dans une fiole contenant 250 ml de solution iodée, ajouter 40 ml d'eau, 4 ml d'acide acétique et 3 g d'iodure de potassium. Titrer l'iode libéré au thiosulfate de sodium (0,1 N) en présence d'amidon ST.
(*) 1 ml de thiosulfate de sodium (0,1 N) correspond à 24,97 mg de CuSO4.5H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante de mélange d'acide hydrochlorique et d'eau pour obtenir une solution contenant 62,4 mg de CuSO4.5H2O/ml.
(*) Amidon ST : triturer 0,5 g d'amidon (amidon de pomme de terre, amidon de maïs ou amidon soluble) avec 5 ml d'eau; ajouter à l'empois ainsi obtenu et sans cesser d'agiter une quantité suffisante d'eau pour obtenir un volume de 100 ml. Porter à ébullition pendant quelques minutes, laisser refroidir et filtrer. L'amidon doit être de préparation récente.
E 211 BENZOATE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Benzoate de sodium
Sel de sodium de l'acide benzènecarboxylique
Sel de sodium de l'acide phénylcarboxylique
EINECS : 208-534-8
Formule chimique : C7H5O2Na
Poids moléculaire : 144,11
Composition : Pas moins de 99 % de C7H5O2Na, après dessiccation à 105°C pendant 4 heures
Description : Poudre cristalline ou granulés blancs quasiment inodores.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau, difficilement soluble dans l'éthanol.
B. Intervalle de fusion de l'acide benzoïque : L'intervalle de fusion de l'acide benzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 121,5°C-123,5°C, après dessiccation dans un dessiccateur à acide sulfurique.
C. Tests positifs de recherche du benzoate et du sodium.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 1,5 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures
Substances facilement oxydables
Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg) dans la solution chauffée, et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml.
Acides polycycliques
Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de sodium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.
Composés organiques chlorés
Pas plus de 0,06 %, correspondant à 0,25 % exprimés en acide monochlorobenzoïque
Degré d'acidité ou d'alcalinité
Neutralisation d'1 g de benzoate de sodium, en présence de phénolphtaléine. Ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de 0,1N NaOH ou de 0,1N HCl.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 212 BENZOATE DE POTASSIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Benzoate de potassium
Sel de potassium de l'acide benzènecarboxylique
Sel de potassium de l'acide phénylcarboxylique
EINECS : 209-481-3
Formule chimique : C7H5KO2.3H2O
Poids moléculaire : 214,27
Composition : Pas moins de 99 % de C7H5O2K, après dessiccation à 105°C à poids constant
Description : Poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. L'intervalle de fusion de l'acide benzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 121,5°C - 123,5°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à l'acide sulfurique.
B. Tests positifs de recherche du benzoate et du potassium.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 26,5 %, déterminé par dessiccation à 105°C
Composés organiques chlorés
Pas plus de 0,06 % exprimé en Cl correspondant à 0,25 % exprimés en acide monochlorobenzoïque
Substances facilement oxydables
Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg), dans la solution chauffée et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml.
Substances facilement carbonisables
Une solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5 - 95,5 % ne doit pas présenter une coloration plus intense que celle d'un liquide de référence contenant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC, 0,3 ml de chlorure ferrique STC, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC et 4,4 ml d'eau.
Acides polycycliques
Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de potassium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.
Degré d'acidité ou d'alcalinité
La neutralisation, en présence de phénolphtaléine, d'1 g de benzoate de potassium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de 0,1N NaOH ou 0,1N HCl.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 213 BENZOATE DE CALCIUM
Synonymes : Benzoate de monocalcium
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Benzoate de calcium
Dibenzoate de calcium
EINECS : 218-235-4
Formule chimique :
Anhydre : C14H10O4Ca
Monohydraté : C14H10O4Ca.H2O
Trihydraté : C14H10O4Ca.3H2O
Poids moléculaire :
Anhydre : 282,31
Monohydraté : 300,32
Trihydraté : 336,36
Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation à 105°C
Description : Cristaux blancs ou incolores, ou poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion de l'acide benzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 121,5°C - 123,5°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.
B. Tests positifs de recherche du benzoate et du calcium.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 17,5 % déterminés par dessiccation à 105°C à poids constant
Matière insoluble dans l'eau
Pas plus de 0,3 %
Composés organiques chlorés
Pas plus de 0,06 % exprimé en Cl correspondant à 0,25 % exprimés en acide monochlorobenzoïque
Substances facilement oxydables
Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg), dans la solution chauffée, et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 mg.
Substances facilement carbonisables
La solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5 - 95,5 % ne doit pas présenter une coloration plus intense que celle d'un liquide de référence contenant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC, 0,3 ml de chlorure ferrique STC, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC et 4,4 ml d'eau.
Acides polycycliques
Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de calcium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.
Degré d'acidité ou d'alcalinité
La neutralisation, en présence de phénolphtaléine, d'1 g de benzoate de calcium ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml de 0,1N NaOH ou 0,1NHCl
Fluorure
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 214 p-HYDROXYBENZOATE D'ETHYLE
Synonymes : Ethylparabène
p-oxybenzoate d'éthyle
DEFINITION :
Dénomination chimique :
p-hydroxybenzoate d'éthyle
Ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
EINECS : 204-399-4
Formule chimique : C9H10O3
Poids moléculaire : 166,8
Composition : Pas moins de 99,5 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C
Description : Petits cristaux incolores pratiquement inodores ou poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : 115°C - 118°C.
B. Résultat positif pour le p- hydroxybenzoate : L'intervalle de fusion de l'acide p-hydroxybenzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 213°C et 217°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.
C. Résultat positif pour l'alcool.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,5 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %
Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique
Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 215 ETHYL p-HYDROXYBENZOATE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Ethyl p-hydroxybenzoate de sodium
Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
EINECS : 252-487-6
Formule chimique : C9H9O3Na
Poids moléculaire : 188,8
Composition : Pas moins de 83 % d'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque sur la base anhydre
Description : Poudre cristalline hygroscopique blanche.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : 115°C - 118°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.
B. Résultat positif pour le p- hydroxybenzoate : L'intervalle de fusion de l'acide p-hydroxybenzoïque dérivé de l'échantillon : 213°C - 217°C.
C. Résultat positif pour le sodium.
D. La solution aqueuse à 0,1 % doit présenter un pH compris entre 9,9 et 10,3.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 5 % déterminé par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique
Cendres sulfatées
37 - 39 %
Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique
Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 216 p-HYDROXYBENZOATE DE PROPYLE (supprimé par *16*)
E 217 PROPYL p-HYDROXYBENZOATE DE SODIUM (supprimé par *16*)
E 218 p-HYDROXYBENZOATE DE METHYLE
Synonymes : Méthylparabène
p-oxybenzoate de méthyle
DEFINITION :
Dénomination chimique :
p-hydroxybenzoate de méthyle
Ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
EINECS : 243-171-5
Formule chimique : C8H8O3
Poids moléculaire : 152,15
Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C
Description : Petits cristaux incolores quasiment inodores ou poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : de 125°C à 128°C.
B. Résultat positif pour le p-hydroxybenzoate : Intervalle de fusion de l'acide p-hydroxybenzoïque dérivé de l'échantillon : de 213°C à 217°C après dessiccation pendant 2 heures à 80°C.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,5 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %
Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique
Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 219 METHYL p-HYDROXYBENZOATE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoique
Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque
Formule chimique : C8H7O3Na
Poids moléculaire : 174,15
Composition : Pas moins de 99,5 % sur la base anhydre
Description : Poudre hygroscopique blanche.
IDENTIFICATION :
A. Après lavage à l'eau et après dessiccation pendant 2 heures à 80°C, le précipité blanc obtenu en acidifiant avec de l'acide chlorhydrique une solution aqueuse à 10 % (poids/volume) de dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (en utilisant du papier tournesol comme indicateur) doit présenter un intervalle de fusion compris entre 125°C et 128°C.
B. Résultat positif pour le sodium.
C. La solution aqueuse à 0,1 % ne contenant pas de dioxyde de carbone doit présenter un pH compris entre 9,7 et 10,3.
PURETE
Teneur en eau
Pas plus de 5 % (méthode Karl Fischer)
Cendres sulfatées
40 % - 44,5 % sur la base anhydre
Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique
Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 220 ANHYDRIDE SULFUREUX
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Dioxyde de soufre
Anhydride de l'acide sulfureux
EINECS : 231-195-2
Formule chimique : SO2
Poids moléculaire : 64,07
Composition : Pas moins de 99 %
Description : Gaz incolore non inflammable d'odeur suffocante.
IDENTIFICATION :
A. Résultat positif pour les substances sulfureuses.
PURETE
Teneur en eau
Pas plus de 0,05 %
Résidus non volatiles
Pas plus de 0,01 %
Trioxyde de soufre
Pas plus de 0,1 %
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg
Autres gaz qui n'entrent normalement pas dans la composition de l'air
Aucune trace
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 221 SULFITE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Sulfite de sodium (anhydre ou heptahydraté)
EINECS : 231-821-4
Formule chimique :
Anhydre : Na2SO3
Heptahydraté : Na2SO37H2O
Poids moléculaire :
Anhydre : 126,04
Heptahydraté : 252,16
Composition :
Anhydre : pas moins de 95 % de Na2SO3 et pas moins de 48 % de SO2
Heptahydraté : pas moins de 48 % de Na2SO3 et pas moins de 24 % de SO2
Description : Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du sodium.
B. La solution (anhydre) à 10 % ou la solution (heptahydratée) à 20 % doivent présenter un pH compris entre 8,5 et 11,5.
PURETE
Thiosulfate
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la teneur en SO2
Fer
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 222 SULFITE ACIDE DE SODIUM
DEFINITION
Dénomination chimique :
Bisulfite de sodium
Hydrogénosulfite de sodium
EINECS : 231-921-4
Formule chimique : NaHSO3 en solution aqueuse
Poids moléculaire : 104,06
Composition : Pas moins de 32 % w/w NaHSO3
Description : Poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du sodium.
B. La solution aqueuse à 10 % doit présenter un pH compris entre 2,5 et 5,5.
PURETE
Fer
Pas plus de 50 mg/kg de Na2SO3, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 223 DISULFITE DE SODIUM
Synonymes : Pyrosulfite
Pyrosulfite de sodium
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Disulfite de sodium
Pentaoxodisulfate de disodium
EINECS : 231-673-0
Formule chimique : Na2S2O5
Poids moléculaire : 190,11
Composition : Pas moins de 95 % de Na2S2O5 et pas moins de 64 % de SO2
Description : Cristaux ou poudre cristalline blancs.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du sodium.
B. La solution aqueuse à 10 % doit présenter un pH compris entre 4,0 et 5,5.
PURETE
Thiosulfate
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la teneur en SO2
Fer
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 224 DISULFITE DE POTASSIUM
Synonymes : Pyrosulfite de potassium
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Disulfite de potassium ;
Pentaoxodisulfate de potassium
EINECS : 240-795-3
Formule chimique : K2S2O5
Poids moléculaire : 222,33
Composition : Pas moins de 90 % de K2S2O5 et pas moins de 51,8 % de SO2, le reste étant constitué pratiquement en totalité de sulfate de potassium
Description : Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du potassium.
PURETE
Thiosulfate
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la teneur en SO2
Fer
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 226 SULFITE DE CALCIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Sulfite de calcium
EINECS : 218-235-4
Formule chimique : CaSO3.2HS2O
Poids moléculaire : 156,17
Composition : Pas moins de 95 % de CaSO3.2H2O et pas moins de 39 % de SO2
Description : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du calcium.
PURETE
Fer
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 227 SULFITE ACIDE DE CALCIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Sulfite acide de calcium
Hydrogénosulfite de calcium
EINECS : 237-423-7
Formule chimique : Ca(HSO3)2
Poids moléculaire : 202,22
Composition : 6 à 8 % (poids/volume) d'anhydride sulfureux et 2,5 à 3,5 % (poids/volume) de dioxyde de calcium correspondant à 10 à 14 % (poids/volume) de sulfite acide de calcium [Ca(HSO3)2]
Description : Solution aqueuse jaune-verdâtre claire ayant une nette odeur d'anhydride sulfureux.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du calcium.
PURETE
Fer
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 228 SULFITE ACIDE DE POTASSIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Bisulfite de potassium
Hydrogénosulfite de potassium
EINECS : 231-870-1
Formule chimique : KHSO3 en solution aqueuse
Poids moléculaire : 120,17
Composition : Pas moins de 280 g KHSO3 par litre (ou 150 g de SO2 par litre)
Description : Solution aqueuse incolore transparente.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sulfite et du potassium.
PURETE
Fer
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Sélénium
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 230 BIPHENYLE (Supprimé par *17*)
E 233 THIABENDAZOLE (supprimé par *17*)
E 234 NISINE
(*17) DÉFINITION : La nisine est constituée de plusieurs polypeptides étroitement liés produits lors de la fermentation d'un milieu à base de lait ou de sucre par des souches naturelles de Lactococcus lactis subsp. lactis.
EINECS : 215-807-5
Formule chimique : C143H230N42O37S7
Poids moléculaire : 3 354,12
Composition : le concentré de nisine ne contient pas moins de 900 unités par milligramme dans un mélange de protéines ou de solides fermentés non gras du lait ayant une teneur minimale de chlorure de sodium de 50 %.
Description : Poudre blanche.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 3 %, lors de la dessiccation à poids constant à 102 °C-103 °C
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (17*)
E 235 NATAMYCINE
Synonymes : Pimaricine
DEFINITION : La natamycine est un fongicide du groupe des polyènes macrolides et est produite par des souches naturelles de Streptomyces natalensis ou de Streptococcus lactis.
EINECS : 231-683-5
Formule chimique : C33H47O13N
Poids moléculaire : 665,74
Composition : Pas moins de 95 % sur la base anhydre
Description : Poudre cristalline blanc-crème.
IDENTIFICATION :
A. Colorimétrie : Si, sur une plaquette d'essai, on ajoute à quelques cristaux de natamycine une goutte
- d'acide hydrochlorique concentré, on obtient une couleur bleue ;
- d'acide phosphorique concentré, on obtient une couleur verte qui se transforme en rouge pâle après quelques minutes.
B. Spectrométrie : Une solution à 0,0005 % poids/volume dans une solution d'acide acétique méthanolique à 1 % présente un taux d'absorption maximum à environ 290 nm, 303 nm et 318 nm, un plateau à environ 280 nm et un taux d'absorption minimum à environ 250 nm, 295,5 nm et 311 nm.
C. pH : 5,5 - 7,5 (une solution à 1 % poids/volume dans un mélange préalablement neutralisé de 20 volumes de diméthylformamide et 80 volumes d'eau).
D. Rotation spécifique : [α]20D = +250° à +295° (solution à 1 % poids/volume dans de l'acide acétique cristallisable (glacial) à 20°C et calculé sur la base de la matière sèche).
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 8 % (sur P2O5, sous vide à 60°C à poids constant)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,5 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Critères microbiologiques : nombre d'organismes viables
Pas plus de 100 par gramme
E 239 HEXAMETHYLENETETRAMINE
Synonymes : Hexamine, méthénamine
DEFINITION :
Dénomination chimique : 1,3,5,7-tétraazatricyclo [3.3.1.13,7]-décane, hexaméthylènetétramine
EINECS : 202-905-8
Formule chimique : C6H12N4
Poids moléculaire : 140,19
Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre
Description : Poudre cristalline incolore ou blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du formaldéhyde et de l'ammoniaque.
B. Point de sublimation : environ 260 °C.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,5 % après dessiccation sous vide pendant 2 heures à 105°C sur du P2O5
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %
Sulfates
Pas plus de 0,005 % exprimés en SO4
Chlorures
Pas plus de 0,005 % exprimés en Cl
Sels d'ammonium
Non décelables
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 242 DICARBONATE DE DIMETHYLE
Synonymes : DMDC
Pyrocarbonate de diméthyle
DEFINITION :
EINECS : 224-859-8
Dénomination chimique : Dicarbonate de diméthyle
Ester diméthylique de l'acide pyrocarbonique
Formule chimique : C4H6O5
Poids moléculaire : 134,09
Composition : Pas moins de 99,8 %
Description : Liquide incolore, se décompose en une solution aqueuse. Corrosif pour la peau et les yeux et toxique en cas d'inhalation et d'ingestion.
IDENTIFICATION :
A. Décomposition Après dilution, résultats positifs pour le CO2 et le méthanol.
B. Point de fusion : 17 °C
Point d'ébullition : 172 °C avec décomposition.
C. Densité 20°C : Environ 1,25 g/cm³.
D. Spectre infrarouge : Maxima à 1156 et à 1832 cm-1.
PURETE
Carbonate de diméthyle
Pas plus de 0,2 %
Chlore, total
Pas plus de 3 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 249 NITRITE DE POTASSIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Nitrite de potassium
EINECS : 231-832-4
Formule chimique : KNO2
Poids moléculaire : 85,11
Composition : Pas moins de 95 % sur la base anhydre (5)
Description : Granulés déliquescents blancs ou jaunâtres.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du nitrite et du potassium.
B. pH d'une solution à 5 % : Pas moins de 6 et pas plus de 9.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 3 %, après dessiccation pendant 4 heures sur gel de silice
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
(5) Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut de sel. Le taux d'incorporation de nitrite dans le mélange devra être inférieur à 1 %.
E 250 NITRITE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Nitrite de sodium
EINECS : 231-555-9
Formule chimique : NaNO2
Poids moléculaire : 69
Composition : Pas moins de 97 % sur la base anhydre (1)
Description : Poudre cristalline blanche ou fragments jaunâtres.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du nitrite et du sodium.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,25 % après dessiccation sur gel de silice pendant 4 heures
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
(1) Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut de sel. Le taux d'incorporation de nitrite dans le mélange devra être inférieur à 1 %.
E 251 NITRATE DE SODIUM
(*12) E 251 NITRATE DE SODIUM
1. NITRATE DE SODIUM SOLIDE
Synonymes :
Salpêtre du Chili
Salpêtre cubique
DÉFINITION :
Dénomination chimique : Nitrate de sodium
EINECS : 231-554-3
Formule chimique : NaNO3
Poids moléculaire : 85,00
Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation
DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche, légèrement hygroscopique.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du nitrate et du sodium.
B. pH d'une solution à 5 % : Pas moins de 5,5 et pas plus de 8,3.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 2 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 heures
Nitrites
Pas plus de 30 mg/kg exprimés en NaNO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
2. NITRATE DE SODIUM LIQUIDE
DÉFINITION : Le nitrate de sodium liquide est une solution aqueuse de nitrate de sodium résultant directement de la réaction chimique entre l'hydroxyde de sodium et l'acide nitrique en quantités stœchiométriques. Les formes normalisées préparées à partir de nitrate de sodium liquide répondant aux présentes spécifications peuvent contenir de l'acide nitrique en quantités excessives, si celles-ci sont clairement indiquées ou figurent sur l'étiquette.
Dénomination chimique : Nitrate de sodium
EINECS : 231-554-3
Formule chimique : NaNO3
Poids moléculaire : 85,00
Composition : Entre 33,5 % et 40,0 % de NaNO3
DESCRIPTION : Liquide clair, incolore.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du nitrate et du sodium.
B. pH : Pas moins de 1,5 et pas plus de 3,5.
PURETÉ
Acide nitrique libre
Pas plus de 0,01 %
Nitrites
Pas plus de 10 mg/kg exprimés en NaNO2
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 0,3 mg/kg
La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 35 %. (12*)
E 252 NITRATE DE POTASSIUM
Synonymes : Salpêtre
DEFINITION :
Dénomination chimique : Nitrate de potassium
EINECS : 231-818-8
Formule chimique : KNO3
Poids moléculaire : 101,11
Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre
Description : Poudre cristalline blanche ou prismes transparents ayant un goût rafraîchissant, légèrement salé et piquant.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du nitrate et le potassium.
B. pH d'une solution à 5 % : Pas moins de 4,5 et pas plus de 8,5.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 1 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures
Nitrites
Pas plus de 20 mg/kg exprimé en KNO2
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 260 ACIDE ACETIQUE
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Acide acétique
Acide éthanoïque
EINECS : 200-580-7
Formule chimique : C2H4O2
Poids moléculaire : 60,05
Composition : Pas moins de 99,8 %
Description : Liquide limpide incolore ayant une odeur piquante caractéristique.
IDENTIFICATION :
A. Point d'ébullition : 118 °C sous 760 mm (de mercure).
B. Gravité spécifique : Environ 1.049.
C. Une solution sur trois donne des résultats positifs pour l'acétate.
D. Point de solidification : Pas inférieur à 14,5°C.
PURETE
Résidus non volatiles
Pas plus de 100 mg/kg
Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables
Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique
Substances facilement oxydables
Diluer 2 ml de l'échantillon dans un récipient muni d'un bouchon en verre dans 10 ml d'eau et ajouter 0,1 ml de 0,1 N de permanganate de potassium. La couleur rose ne vire pas au brun avant 30 min
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 261 ACETATE DE POTASSIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Acétate de potassium
EINECS : 204-822-2
Formule chimique : C2H3O2K
Poids moléculaire : 98,14
Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre
Description : Cristaux déliquescents incolores ou poudre cristalline blanche soit inodore soit présentant une odeur légèrement aigre et une saveur salée.
IDENTIFICATION :
A. pH d'une solution aqueuse à 5 % : Pas moins de 7,5 et pas plus de 9.
B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le potassium.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 8 % après dessiccation à 150°C pendant 2 heures
Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables
Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 262 (i) ACETATE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Acétate de sodium
EINECS : 204-823-8
Formule chimique : C2H3NaO2.nH2O (n = 0 ou 3)
Poids moléculaire :
Anhydre : 82,03
Trihydraté : 136,08
Composition : Teneur (tant pour la forme anhydre que la forme trihydratée) : pas moins de 98,5 % sur la base anhydre
Description :
Anhydre : poudre blanche inodore granulaire hygroscopique.
Trihydraté : cristaux transparents incolores ou poudre cristalline granulaire, sans odeur ou présentant une faible odeur aigre. Effleurit dans de l'air chaud et sec.
IDENTIFICATION :
A. pH d'une solution aqueuse à 1 % : Pas moins de 8 et pas plus de 9,5.
B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le sodium.
PURETE
Perte à la dessiccation :
Anhydre
pas plus de 2 % (120 °C, 4 h)
Trihydraté
entre 36 et 42 % (120 °C, 4h)
Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables
Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 262 (ii) DIACETATE DE SODIUM
DEFINITION : Le diacétate de sodium est un composé moléculaire de l'acétate de sodium et de l'acide acétique
Dénomination chimique : Hydrogénodiacétate de sodium
EINECS : 204-814-9
Formule chimique : C4H7NaO4.nH2O (n = 0 ou 3)
Poids moléculaire : 142,09 (anhydre)
Composition : 39-41 % d'acide acétique libre et 58-60 % d'acétate de sodium
Description : Solides cristallins hygroscopiques blancs présentant une odeur acétique.
IDENTIFICATION :
A. pH d'une solution aqueuse à 10 % : Pas moins de 4,5 et pas plus de 5.
B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le sodium.
PURETE
Teneur en eau
Pas plus de 2 % (méthode Karl Fischer)
Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables
Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 263 ACETATE DE CALCIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique : Acétate de calcium
EINECS : 200-540-9
Formule chimique :
Anhydre : C4H6O4Ca
Monohydraté : C4H6CaO4.H2O
Poids moléculaire :
Anhydre : 158,17
Monohydraté : 176,18
Composition : Pas moins de 98 % sur la base anhydre
Description : L'acétate de calcium anhydre est un solide cristallin blanc hygroscopique et encombrant présentant une saveur légèrement amère. On peut également détecter une légère odeur d'acide acétique. Le monohydraté peut se présenter sous forme d'aiguilles, de granulés ou de poudre.
IDENTIFICATION :
A. pH d'une solution aqueuse à 10 % : Pas moins de 6 et pas plus de 9.
B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le calcium.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 11 % après dessiccation (155°C à poids constant, pour le monohydraté)
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,3 %
Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables
Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 270 ACIDE LACTIQUE
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Acide lactique
Acide 2-hydroxypropionique
1-acide hydroxyéthane-1-carboxylique
EINECS : 200-018-0
Formule chimique : C3H6O3
Poids moléculaire : 90,08
Composition : Pas moins de 80 % et pas plus de 84 %
Description : Liquide visqueux incolore ou jaunâtre presque inodore ayant une saveur acide, constitué d'un mélange d'acide lactique (C3H6O3) et de lactate d'acide lactique (C6H10O5). Il est obtenu par fermentation lactique de sucres ou est préparé par synthèse.
Note : L'acide lactique est hygroscopique et lorsqu'il est concentré par ébullition, il se condense pour former du lactate d'acide lactique qui, par dilution et réchauffement, s'hydrolyse en acide lactique.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du lactate.
PURETE
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Chlorure
Pas plus de 0,2 %
Sulfate
Pas plus de 0,25 %
Fer
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Note : Ces données portent sur une solution aqueuse à 80 %; pour des solutions aqueuses plus faibles, calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide lactique.
E 280 ACIDE PROPIONIQUE
DEFINITION :
Dénomination chimique : Acide propionique
Acide propanoïque
EINECS : 201-176-3
Formule chimique : C3H6O2
Poids moléculaire : 74,08
Composition : Pas moins de 99,5 %
Description : Liquide huileux incolore ou légèrement jaunâtre ayant une odeur légèrement piquante.
IDENTIFICATION :
A. Point de fusion : -22°C.
B. Intervalle de distillation : 138,5°C - 142,5°C.
PURETE
Résidus non volatiles
Pas plus de 0,01 % après dessiccation à 140°C à poids constant
Aldéhydes
Pas plus de 0,1 % exprimé en formaldéhyde
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 281 PROPIONATE DE SODIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Propionate de sodium
Propanoate de sodium
EINECS : 205-290-4
Formule chimique : C3H5O2Na
Poids moléculaire : 96,06
Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105°C
Description : Poudre cristalline hygroscopique blanche ou fine poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du propionate et le sodium.
B. pH d'une solution aqueuse à 10 % : Pas moins de 7,5 et pas plus de 10,5.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 4 %, déterminé par dessiccation pendant 2 heures à 105°C
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,1 %
Fer
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 282 PROPIONATE DE CALCIUM
DEFINITION
Dénomination chimique : Propionate de calcium
EINECS : 223-795-8
Formule chimique : C6H10O4Ca
Poids moléculaire 186,22
Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105°C
Description : Poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du propionate et le calcium.
B. Une solution aqueuse à 10 % doit présenter un pH compris entre 6,0 et 9,0.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 4 %, déterminé par dessiccation pendant 2 heures à 105°C
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,3 %
Fer
Pas plus de 50 mg/kg
Fluorure
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 283 PROPIONATE DE POTASSIUM
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Propionate de potassium
Propanoate de potassium
EINECS : 206-323-5
Formule chimique : C3H5KO2
Poids moléculaire : 112,17
Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105°C
Description : Poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du propionate et le potassium.
PURETE
Perte à la dessiccation
Pas plus de 4 %, déterminé par dessiccation pendant 2 heures à 105°C
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,3 %
Fer
Pas plus de 30 mg/kg
Fluorure
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 284 ACIDE BORIQUE
Synonymes :
Acide borique
Acide orthoborique
Borofax
DEFINITION :
EINECS : 233-139-2
Formule chimique : H3BO3
Poids moléculaire : 61,84
Composition : Pas moins de 99,5 %
Description : Cristaux transparents incolores et inodores ; granulés blancs ou poudre blanche ; légèrement onctueux au toucher; se présente à l'état naturel sous la forme de sassolite minérale.
IDENTIFICATION :
A. Point de fusion : Environ 171 °C.
B. Lors de la combustion, la flamme est verte.
C. Une solution aqueuse de 3,3 % doit présenter un pH compris entre 3,8 et 4,8.
PURETE
Peroxydes
Aucune couleur n'apparaît lorsqu'on ajoute une solution KI
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 285 TETRABORATE DE SODIUM (BORAX)
Synonymes : Borate de sodium
DEFINITION :
Dénomination chimique :
Tetraborate de sodium
Biborate de sodium
Pyroborate de sodium
Tetraborate de disodium anhydre
EINECS : 215-540-4
Formule chimique : Na2B4O7
Na2B4O7.10H20
Poids moléculaire : 201,27
Description : Poudre ou feuillets ressemblant à du verre et devenant opaques à l'exposition à l'air; lentement soluble dans l'eau.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : Entre 171°C et 175°C avec décomposition.
PURETE
Peroxydes
Aucune couleur n'apparaît au moment de l'ajout d'une solution KI
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 290 ANHYDRIDE CARBONIQUE
Synonymes : Gaz de l'acide carbonique
Neige carbonique, glace sèche (forme solide)
Anhydride carbonique
DEFINITION :
Dénomination chimique : Dioxyde de carbone
EINECS : 204-696-9
Formule chimique : CO2
Poids moléculaire : 44,01
Composition : Pas moins de 99 % volume/volume sur base de la forme gazeuse
Description : Un gaz incolore dans des conditions environnementales normales ayant une odeur légèrement piquante. Le dioxyde de carbone commercial est transporté et manipulé sous la forme d'un liquide dans des cylindres pressurisés ou des systèmes de stockage en vrac ou en blocs solides comprimés de "glace sèche". Les formes solides (glace sèche) contiennent généralement des agents de liaison comme le propylèneglycol ou de l'huile minérale.
IDENTIFICATION :
A. Précipitation (formation de précipité) : Lorsqu'un filet de l'échantillon est passé dans une solution d'hydroxyde de baryum, il se produit un précipité blanc qui se dissout avec effervescence dans de l'acide acétique dilué.
PURETÉ
Acidité
Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 50 ml d'eau fraîchement portée à ébullition ne doit pas conférer à celle-ci une acidité vis-à-vis du méthylorange supérieure à celle de 50 ml d'eau fraîchement portée à ébullition additionnés de 1 ml d'acide chlorhydrique (0,01 N)
Substances réductrices, phosphure et sulfure d'hydrogène
Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 25 ml de réactif au nitrate d'argent ammoniacal additionnés de 3 ml d'ammoniaque ne doit provoquer ni trouble ni noircissement de cette solution
Monoxyde de carbone
Pas plus de 10 �l/l
Teneur en huile
Pas plus de 5 mg/kg
(*6) E 296 ACIDE MALIQUE
Synonymes : Acide DL-malique.
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
acide DL-malique
acide hydroxybutanedioïque
acide hydroxysuccinique
EINECS : 230-022-8
Formule chimique : C4H6O5
Poids moléculaire : 134,09
Composition : pas moins de 99,0 %
Description : Poudre cristalline ou granules de couleur blanche ou presque blanche.
IDENTIFICATION : :
A. - Intervalle de fusion : entre 127 °C et 132 °C.
B. - Test positif de recherche du malate.
C. - Les solutions de cette substance sont optiquement inactives à toute concentration.
PURETÉ
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Acide fumarique
Pas plus de 1,0 %
Acide maléique
Pas plus de 0,05 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*6) E 297 ACIDE FUMARIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
acide trans-butène-dioïque
acide trans-1,2-éthylène-dicarboxylique
EINECS : 203-743-0
Formule chimique : C4H4O4
Poids moléculaire : 116,07
Composition : pas moins de 99,0 % sur la base anhydre
Description : poudre cristalline ou granules de couleur blanche.
IDENTIFICATION : :
A. - Intervalle de fusion : 286-302 °C (capillaire fermé, chauffage rapide).
B. - Tests positifs de recherche de doubles liaisons et d'acide 1,2-dicarboxylique.
C. - pH d'une solution à 0,05 % à 25 °C : 3,0-3,2.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,5 % (120 °C, 4h)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Acide maléique
Pas plus de 0,1 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
E 300 ACIDE ASCORBIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Acide L-ascorbique
Acide ascorbique
2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4-lactone
3-céto-L-gulofuranolactone.
EINECS : 200-066-2
Formule chimique : C6H8O6
Poids moléculaire : 176,13
Composition : Après séchage dans un dessiccateur sous vide à acide sulphurique pendant 24 h, l'acide ascorbique ne contient pas moins de 99 % de C6H8O6
Aspect : Solide cristallin inodore blanc ou légèrement jaunâtre.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : Entre 189 et 193 °C avec décomposition.
B. Tests positifs de recherche de l'acide ascorbique.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,4 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulphurique pendant 24h
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Rotation spécifique
[α]20D entre +20,5° et +21,5° (solution aqueuse 10 %m/v)
pH d'une solution aqueuse à 2 %
Entre 2,4 et 2,8
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 301 ASCORBATE DE SODIUM
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Ascorbate de sodium
L-ascorbate de sodium
Énolate de sodium 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4lactone
Énolate de sodium 3-céto-L-gulofuranolactone.
EINECS : 205-126-1
Formule chimique : C6H7O6Na
Poids moléculaire : 198,11
Composition : Après séchage au dessiccateur sous vide à acide sulfurique pendant 24h, l'ascorbate de sodium ne contient pas moins de 99 % de C6H7O6Na
Aspect : Solide cristallin inodore blanc ou blanchâtre qui fonce à la lumière
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche de l'ascorbate et du sodium
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,25 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulfurique pendant 24h
Rotation spécifique
[α]20D entre +103° et +106° (solution aqueuse 10 %m/v)
pH d'une solution aqueuse à 10 %
Entre 6,5 et 8,0
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 302 ASCORBATE DE CALCIUM
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Ascorbate de calcium dihydraté
Sel de calcium de 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4 lactone dihydraté
EINECS : 227-261-5
Formule chimique : C12H14O12Ca.2H2O
Poids moléculaire : 426,35
Composition : Pas moins de 98 % sur la substance exempte de matières volatiles
Aspect : Poudre cristalline inodore blanche à jaune légèrement grisâtre.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche de l'ascorbate et du calcium.
PURETÉ
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimé en fluor)
Rotation spécifique
[α]20D entre +95° et +97° (solution aqueuse 5 %m/v)
pH d'une solution aqueuse à 10 %
Entre 6,0 et 7,5
Matières volatiles
Pas plus de 0,3 % après séchage à température ambiante pendant 24h dans un dessiccateur à l'acide sulfurique ou à pentoxyde de phosphore
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 304 (i) PALMITATE D'ASCORBYLE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Palmitate d'ascorbyle
L-palmitate d'ascorbyle
Palmitate de 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4 lactone-6
6-palmitoyl-3-céto-L-gulofuranolactone.
EINECS : 205-305-4
Formule chimique : C22H38O7
Poids moléculaire : 414,55
Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation
Aspect : Solide blanc ou blanc jaunâtre d'odeur rappelant celle des agrumes.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion : Entre 107 et 117 °C
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2,0 % après séchage dans un four sous vide à une température comprise entre 56 et 60°C pendant 1h
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Rotation spécifique
[α]20D entre +21° et +24° (solution méthanolique 5 %m/v)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 304 (ii) STÉARATE D'ASCORBYLE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Stéarate d'ascorbyle
L-stéarate d'ascorbyle
Stéarate de 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4-lactone
6-stéaroyl-3-céto-L-gulofuranolactone
EINECS : 246-944-9
Formule chimique : C24H42O7
Poids moléculaire : 442,6
Composition : Contient au moins 98 %
Aspect : Solide blanc ou blanc jaunâtre d'odeur rappelant celle des agrumes
IDENTIFICATION :
A. Point de fusion : Environ 116 °C.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2 % après séchage dans un four sous vide à une température comprise entre 56 et 60 °C pendant 1h
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 306 EXTRAITS RICHES EN TOCOPHÉROLS
DÉFINITION :
Dénomination chimique : Produit obtenu par distillation sous vide à la vapeur d'eau de produits oléagineux comestibles d'origine végétale contenant des tocophérols et des tocotriénols. Contient des tocophérols tels que d-α, d-_, d-γ et d-ζ.
Poids moléculaire : 430,71 (d-α-tocophérol)
Composition : Ne contient pas moins de 34 % de tocophérols
Aspect : Huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre ou rouge, d'odeur et de goût d'une douceur caractéristique. Une légère séparation des constituants cireux sous forme microcristalline peut apparaître.
IDENTIFICATION :
A. Méthodes appropriées de chromatographie de partage gaz-liquide.
B. Essais de solubilité : Insoluble dans l'eau. Soluble dans l'éthanol. Miscible dans l'éther.
PURETÉ
Cendres sulfuriques
Pas plus de 0,1 %
Rotation spécifique
[α]20D non inférieur à +20°
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
(*16) E 307 ALPHA-TOCOPHÉROL
Synonyme : DL-α-tocophérol
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
DL-5,7,8-Triméthyltocol ;
DL-2,5,7,8-tétraméthyl-2-
(4',8',12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol
EINECS : 233-466-0
Formule chimique : C29H50O2
Masse moléculaire : 430,71
Composition : pas moins de 96 %
DESCRIPTION :
Huile visqueuse, limpide et pratiquement inodore, jaunâtre à ambrée, qui s'oxyde et fonce à l'air ou à la lumière.
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol, miscible dans l'éther
B. - Spectrophotométrie : dans l'éthanol absolu, l'absorption maximale est à environ 292 nm
PURETÉ
Indice de réfraction
nD 20 1,503 - 1,507
Absorption spécifique E1%/1cm dans l'éthanol
E1%/1cm (292 nm) 72 - 76 (0,01 g dans 200 ml d'éthanol absolu)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Rotation spécifique
[α]25D 0° ± 0,05° (1 sur 10 en solution dans du chloroforme)
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg (16*)
E 308 GAMMA-TOCOPHÉROL
Synonymes : DL -γ-tocophérol
DÉFINITION :
Dénomination chimique : 2,7,8-triméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl) chromanne-6-ol
EINECS : 231-523-4
Formule chimique : C28H48O2
Poids moléculaire : 416,69
Composition : Pas moins de 97 %
Aspect : Huile visqueuse limpide jaunâtre qui s'oxyde et fonce à l'air et à la lumière
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorptions maximales dans l'éthanol absolu à environ 298 et 257 nm.
PURETÉ
Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol
E 1%/1cm (298 nm) entre 91 et 97
E 1%/1cm (257 nm) entre 5,0 et 8,0
Indice de réfraction
n 20/D 1,503 - 1,507
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 309 DELTA-TOCOPHÉROL
DÉFINITION :
Dénomination chimique : 2,8-diméthyl-2-(4',8',12'-triméthyl-tridécyl) chromanne-6ol
EINECS : 204-299-0
Formule chimique : C27H46O2
Poids moléculaire 402,7
Composition : Pas moins de 97 %
Aspect : Huile visqueuse limpide légèrement jaunâtre ou orangé qui s'oxyde et fonce à l'air ou à la lumière
IDENTIFICATION :
A. Spectrométrie : Absorptions maximales dans l'éthanol absolu à environ 298 nm et 257 nm.
PURETÉ
Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol
E 1% (298 nm) entre 89 et 95
E1 % (257 nm) entre 3,0 et 6,0
Indice de réfraction
n 20/D 1,500 - 1,504
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 310 GALLATE DE PROPYLE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Gallate de propyle
Ester propylique de l'acide gallique
Ester n-propylique de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
EINECS : 204-498-2
Formule chimique : C10H12O5
Poids moléculaire : 212,20
Composition : Pas moins de 98 % sur la substance anhydre
Aspect : Solide cristallin inodore blanc à blanc crème.
IDENTIFICATION :
A. Essais de solubilité : Légèrement soluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol, l'éther et le propane-1,2-diol.
B. Intervalle de fusion : 146-150 °C après dessiccation à 110 °C pendant 4h.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 1,0 % (110°C, 4h)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Acide libre
Pas plus de 0,5 % (exprimé en acide gallique)
Composé organochloré
Pas plus de 100 mg/kg (exprimé en Cl)
Absorption spécifique E 1 %/1cm dans l'éthanol
E 1%/1cm (275 nm) pas moins de 485 et pas plus de520
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 311 GALLATE D'OCTYLE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Gallate d'octyle
Ester octylique de l'acide gallique
Ester n-octylique de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
EINECS : 213-853-0
Formule chimique : C15H22O5
Poids moléculaire : 282,34
Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 90°C pendant 6 h
Aspect : Solide inodore blanc à blanc crème
IDENTIFICATION :
A. Essais de solubilité : Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol, l'éther et le propane-1,2-diol
B. Intervalle de fusion : Entre 99°C et 102°C après dessiccation à 90°C pendant 6h
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,5 % (90°C, 6h)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %
Acide libre
Pas plus de 0,5 % (exprimé en acide gallique)
Composés organochlorés
Pas plus de 100 mg/kg (exprimés en Cl)
Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol
E 1%/1cm (275 nm) pas moins de 375 et pas plus de 390
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 312 GALLATE DE DODÉCYLE
DÉFINITION :
Synonyme : Lauryl gallate
Dénomination chimique : Gallate de dodécyle
Ester n-dodécylique de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
Ester dodécylique de l'acide gallique
EINECS : 214-620-6
Formule chimique : C19H30O5
Poids moléculaire : 338,45
Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 90 °C pendant 6 h
Aspect : Solide inodore blanc ou blanc-crème
IDENTIFICATION :
A. Essais de solubilité : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol et l'éther.
B. Intervalle de fusion : Entre 95 °C et 98 °C après dessiccation à 90 °C pendant 6h.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,5 % (90°C, 6h)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %
Acide libre
Pas plus de 0,5 % (sous forme d'acide gallique)
Composé organochloré
Pas plus de 100 mg/kg (exprimé en Cl)
Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol
E 1%/1cm (275 nm) pas moins de 300 et pas plus de 325
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 30 mg/kg
(*16) E 315 ACIDE ÉRYTHORBIQUE
Synonymes :
Acide isoascorbique
Acide D-araboascorbique
DÉFINITION :
Dénominations chimiques :
Acide D-érythro-hexénique-2-γ-lactone
Acide isoascorbique
Acide D-isoascorbique
EINECS : 201-928-0
Formule chimique : C6H8O6
Masse moléculaire : 176,13
Composition : pas moins de 98 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : solide cristallin blanc à légèrement jaunâtre qui fonce progressivement à la lumière
IDENTIFICATION :
A. - Intervalle de fusion : 164-172 °C avec décomposition
B. - Test positif de recherche de l'acide ascorbique par réaction colorée
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,4 % après séchage dans un dessiccateur sous pression réduite sur gel de silice pendant trois heures
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,3 %
Rotation spécifique
[α]25/D entre - 16,5 ° et - 18,0 ° (solution aqueuse 10 % m/v)
Oxalate
Dans une solution de 1 g dans 10 ml d'eau, ajouter 2 gouttes d'acide acétique glacial et 5 ml de solution d'acétate de calcium à 10 %. La solution doit rester limpide.
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg (16*)
E 316 ÉRYTHORBATE DE SODIUM
Synonymes : Isoascorbate de sodium
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Isoascorbate de sodium
Acide D-isoascorbique de sodium
Sel de sodium de 2,3-didéhydro-D-érythro-hexono-1,4-lactone
Énolate de sodium monohydraté de 3-céto-D-gulofurano-lactone
EINECS : 228-973-9
Formule chimique : C6H7O6Na.H2O
Poids moléculaire 216,13
Composition : Pas moins de 98 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulfurique pendant 24h sur la substance monohydratée.
Aspect : Solide cristallin blanc.
IDENTIFICATION :
A. Essais de solubilité : Facilement soluble dans l'eau, très légèrement soluble dans l'éthanol.
B. Essai positif de réaction colorée pour l'acide ascorbique.
C. Essai positif d'identification du sodium.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,25 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulfurique pendant 24h
Rotation spécifique
[α]25/D entre +95° et +98° (solution aqueuse 10 %m/v)
pH d'une solution aqueuse à 10 %
Entre 5,5 et 8,0
Oxalate
Dans une solution de 1 g dans 10 ml d'eau, ajouter 2 gouttes d'acide acétique glacial et 5 ml de solution d'acétate de calcium 10 %. La solution doit rester limpide.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
(*16) E 319 BUTYLHYDROQUINONE TERTIAIRE (BHQT)
Synonymes : BHQT
DÉFINITION :
Dénominations chimiques :
Tert-butyl-1,4-benzènediol
2-(1,1-Diméthyléthyl)-1,4-benzènediol
EINECS : 217-752-2
Formule chimique : C10H14O2
Masse moléculaire : 166,22
Composition : pas moins de 99 % de C10H14O2
DESCRIPTION : solide cristallin blanc présentant une odeur caractéristique
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : pratiquement insoluble dans l'eau ; soluble dans l'éthanol.
B. - Point de fusion : pas moins de 126,5 °C.
C. - Substances phénoliques : dissoudre environ 5 mg de l'échantillon dans 10 ml de méthanol et ajouter 10,5 ml de diméthylamine (1/4). Une couleur rouge à rose apparaît.
PURETÉ
Tert-Butyl-p-benzoquinone
Pas plus de 0,2 %
2,5-Di-tert-butyl hydroquinone
Pas plus de 0,2 %
Hydroxyquinone
Pas plus de 0,1 %
Toluène
Pas plus de 25 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg (16*)
*6 E 320 BUTYLHYDROXYANISOL (BHA)
Synonymes : BHA
DÉFINITION :
Dénominations chimiques : 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, mélange de 2-tert-butyl-4-hydroxyanisole et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole.
EINECS : 246-563-8
Formule chimique : C11H16O2
Poids de formule : 180,25
Composition : pas moins de 98,5 % de C11H16O2 et pas moins de 85 % de l'isomère 3-tert-butyl-4hydroxyanisole
Description : cristaux blancs ou légèrement jaunâtres ou solide d'aspect cireux à légère odeur aromatique
IDENTIFICATION : :
A. - Solubilité : insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol.
B. - Intervalle de fusion : entre 48 °C et 63 °C.
C. - Réaction colorée : test positif pour les groupes phénol.
PURETÉ :
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 % après calcination à 800 25 °C
Impuretés phénoliques
Pas plus de 0,5 %
Absorption spécifique E 1%/1 cm : E 1%/1 cm (290 nm)
Pas moins de 190 et pas plus de 210
Absorption spécifique E 1%/1 cm : E 1%/1 cm (228 nm)
Pas moins de 326 et pas plus de 345
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
E 321 BUTYLHYDROXYTOLUÈNE (BHT)
Synonyme BHT
DÉFINITION
Dénomination chimique : 2,6-butylditertiaire-p-crésol 4-méthyl-2,6-butylditertiairephénol.
EINECS : 204-881-4 Formule chimique : C15H24O Poids moléculaire 220,36
Composition : Pas moins de 99 %.
Aspect : Solide cristallin ou écaillé blanc, inodore ou d'odeur
caractéristique légèrement aromatique.
IDENTIFICATION :
A. Essais de solubilité Insoluble dans l'eau et le propane-1,2-diol Facilement soluble dans l'éthanol.
B. Point de fusion : 70°C
C. Absorbance maximale : L'absorbance dans la gamme de 230 à 320 nm d'une couche de 2 cm d'une solution à 1 sur 100 000 dans de l'éthanol anhydre présente un pic à 278 nm uniquement.
PURETÉ
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,005 %
Impuretés phénoliques
Pas plus de 0,5 %
Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol
E 1%/1cm (278 nm) pas moins de 81 et pas plus de 88
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 322 LÉCITHINES
Synonymes :
Phosphatides
Phospholipides
DÉFINITION : Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides obtenus au moyen de procédés physiques à partir de substances alimentaires animales ou végétales; elles comprennent également les produits hydrolysés obtenus par l'utilisation d'enzymes inoffensifs appropriés. Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle.
EINECS : 232-307-2
Composition :
- Lécithines : pas moins de 60,0 % de substances insolubles dans l'acétone.
- Lécithines hydrolisées : pas moins de 56,0 % de substances insolubles dans l'acétone.
Aspect :
- Lécithines : liquide, semi-liquide visqueux ou poudre de couleur brune.
- Lécithines hydrolysées : liquide visqueux ou pâte brun clair à brun.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche de la choline, du phosphore et des acides gras.
B. Tests positifs de recherche des lécithines hydrolysées
Verser 500 ml d'eau (30-35°C- dans un bécher de 800 ml. Ajouter ensuite lentement 50 ml d'échantillon en remuant constamment. Une lécithine hydrolysée formera une émulsion homogène. Une lécithine non hydrolysée formera un précipité d'environ 50 g.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2,0 % après séchage à 105 °C pendant 1h
Substances insolubles dans le toluène
Pas plus de 0,3 %
Indice d'acidité :
- Lécithines
Pas plus de 35 mg d'hydroxyde de potassium par gramme
- Lécithines hydrolysées
Pas plus de 45 mg d'hydroxyde de potassium par gramme
Indice de peroxyde
Inférieur ou égal à 10
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 325 LACTATE DE SODIUM
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Lactate de sodium
2-hydroxypropanoate de sodium
EINECS : 200-772-0
Formule chimique : C3H5NaO3
Poids moléculaire : 112,06 (anhydre)
Composition : Pas moins de 57 % et pas plus de 66 %
Aspect : Liquide transparent incolore et inodore ou d'odeur faible caractéristique.
IDENTIFICATION :
A. Test positif de recherche du lactate.
B. Test positif de recherche du potassium.
PURETÉ
Acidité
Pas plus de 0,5 % de la matière sèche, exprimée en acide lactique
pH d'une solution aqueuse à 2 %
Entre 6,5 et 7,5
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Substances réductrices
Aucune réduction de la liqueur de Fehling
Note : La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 60 %.
E 326 LACTATE DE POTASSIUM
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Lactate de potassium
2-hydroxypropanoate de potassium
EINECS : 213-631-3
Formule chimique : C3H5O3K
Poids moléculaire : 128,17 (anhydre)
Composition : Pas moins de 57 % et pas plus de 66 %
Aspect : Liquide limpide légèrement visqueux et pratiquement inodore, ou d'odeur caractéristique faible.
IDENTIFICATION :
A. Calcination : Brûler une solution de lactate de potassium jusqu'à calcination. Les cendres sont alcalines et on observe une effervescence lors de l'adjonction d'acide.
B. Réaction colorée : Recouvrir avec 2 ml de solution de lactate de potassium 5 ml d'une solution à 1 pour 100 de catéchol dans de l'acide sulfurique. Une couleur rouge sombre apparaît à l'interface.
C. Tests positifs de recherche du potassium et du lactate.
PURETÉ
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Acidité
Dissoudre 1 g de solution de lactate de potassium dans 20 ml d'eau, ajouter 3 gouttes de solution d'essai de phénolphtaléine, et titrer avec de l'hydroxyde de sodium 0,1 N. 0,2 ml au maximum doivent suffire.
Substances réductrices
La solution de lactate de potassium ne doit entraîner aucune réduction de la liqueur de Fehling.
Note : La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 60 %.
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 26 août 2009.
VersionsArticle Annexe VI-C (suite) (abrogé)
E 327 LACTATE DE CALCIUM
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Dilactate de calcium
Dilactate de calcium hydraté
Sel de calcium de l'acide 2-hydroxypropionique.
EINECS : 212-406-7
Formule chimique : (C3H5O2)2 Ca.nH2O (n=0-5)
Poids moléculaire : 218,22 (anhydre)
Composition : Pas moins de 98 % sur la substance anhydre
Aspect : Poudre cristalline ou granulés blancs pratiquement inodores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du lactate et du calcium
B. Essais de solubilité : Soluble dans l'eau et pratiquement insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Déterminée par dessiccation à 120 °C pendant 4 heures :
- anhydre
pas plus de 3,0 %
- avec une molécule d'eau
pas plus de 8,0 %
- avec trois molécules d'eau
pas plus de 20,0 %
- avec quatre molécules et demi d'eau
pas plus de 27,0 %
Acidité
Pas plus de 0,5 % de la matière sèche exprimé en acide lactique
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg (exprimé en fluor)
pH d'une solution aqueuse à 5 %
Entre 6,0 et 8,0
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Substances réductrices
Aucune réduction de la liqueur de Fehling
E 330 ACIDE CITRIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique : Acide citrique
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
Acide �-hydroxytricarballylique
EINECS : 201-069-1
Formule chimique :
(a) C6H8O7 (anhydre)
(b) C6H8O7.H2O (monohydraté)
Poids moléculaire :
(a) 192,13 (anhydre)
(b) 210,15 (monohydraté)
Composition : L'acide citrique existe sous forme anhydre ou avec une molécule d'eau. L'acide citrique contient au moins 99,5 % de C6H8O7, calculé sur la forme anhydre.
Aspect : L'acide citrique est un solide cristallin inodore blanc ou incolore à goût acide très prononcé. Le monohydrate se décompose à l'air sec.
IDENTIFICATION :
A. Essais de solubilité : Très soluble dans l'eau ; facilement soluble dans l'éthanol ; soluble dans l'éther.
PURETÉ
Teneur en eau
L'acide citrique anhydre ne contient
Pas plus de 0,5 % d'eau; l'acide citrique monohydraté ne contient
Pas plus de 8,8 % d'eau (méthode Karl Fischer).
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 % après calcination à 800 + 25°C
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en acide oxalique après dessiccation
Substances facilement carbonisables
Chauffer 1 g d'échantillon réduit en poudre dissous dans 10 ml d'acide sulfurique à 98 % min. au bain-marie à 90°C pendant 1 heure à l'abri de la lumière. La solution doit être brun pâle (liquide de contrôle K).
E 331 (i) CITRATE MONOSODIQUE
Synonyme : Citrate de sodium monobasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate monosodique
Sel monosodique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique
Formule chimique :
(a) C6H7O7Na (anhydre)
(b) C6H7O7Na.H2O (monohydraté)
Poids moléculaire :
(a) 214,11 (anhydre)
(b) 232,23 (monohydraté)
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Poudre cristalline blanche ou cristaux incolores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du sodium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Déterminée par dessiccation à 180 °C pendant 4 heures :
- anhydre
pas plus de 1,0 %
- monohydraté
pas plus de 8,8 %
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimé en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 3,5 et 3,8
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
E 331 (ii) CITRATE DISODIQUE
Synonyme : Citrate de sodium dibasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate disodique
Sel disodique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
Sel disodique de l'acide citrique à 1,5 molécule d'eau
EINECS : 205-623-3
Formule chimique : C6H6O7Na2.1,5 H2O
Poids moléculaire : 263,11
Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre.
Aspect : Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du sodium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 13,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimé en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 4,9 et 5,2
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
E 331 (iii) CITRATE TRISODIQUE
Synonyme : Citrate de sodium tribasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate trisodique
Sel trisodique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
Sel trisodique de l'acide citrique, sous forme anhydre, dihydratée ou pentahydratée
EINECS : 200-675-3
Formule chimique :
Anhydre : C6H5O7Na3
Hydraté : C6H5O7Na3.nH2O (n=2 ou 5)
Poids moléculaire : 258,07 (anhydre)
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Poudre cristalline blanche ou cristaux incolores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du sodium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Déterminé par dessiccation à 180°C pendant 4 heures :
- anhydre
pas plus de 1,0 %
- dihydraté
pas plus de 13,5 %
- pentahydratée
pas plus de 30,3 %
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 5 %
Entre 7,5 et 9,0
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
E 332 (i) CITRATE MONOPOTASSIQUE
Synonymes : Citrate de potassium monobasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate monopotassique
Sel monopotassique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3propane carboxylique
Sel monopotassique anhydre de l'acide citrique.
EINECS : 212-753-4
Formule chimique : C6H7O7K
Poids moléculaire : 230,21
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du potassium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 1,0 % déterminé par dessiccation à 180°C pendant 4 h
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 3,5 et 3,8
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
E 332 (ii) CITRATE TRIPOTASSIQUE
Synonymes : Citrate de potassium tribasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate tripotassique
Sel tripotassique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane carboxylique
Sel tripotassique monohydraté de l'acide citrique
EINECS : 212-755-5
Formule chimique : C6H5O7K3.H2O
Poids moléculaire : 324,42
Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre.
Aspect : Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du potassium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 6,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 5 %
Entre 7,5 et 9,0
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
E 333 (i) CITRATE MONOCALCIQUE
Synonymes : Citrate de calcium monobasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate monocalcique
Sel monocalcique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
Sel monocalcique monohydraté de l'acide citrique
Formule chimique : (C6H7O7)2Ca.H2O
Poids moléculaire : 440,32
Composition : Pas moins de 97,5 % sur la substance anhydre.
Aspect : Fine poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du calcium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 7,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 3,2 et 3,5
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
Carbonates
La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées
E 333 (ii) CITRATE DICALCIQUE
Synonymes : Citrate de calcium dibasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate dicalcique
Sel dicalcique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
Sel dicalcique trihydraté de l'acide citrique
Formule chimique : (C6H7O7)2Ca.3H2O
Poids moléculaire : 530,42
Composition : Pas moins de 97,5 % sur la substance anhydre.
Aspect : Fine poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du calcium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 20,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
Carbonates
La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées
E 333 (iii) CITRATE TRICALCIQUE
Synonymes : Citrate de calcium tribasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Citrate tricalcique
Sel tricalcique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique
Sel tricalcique tetrahydraté de l'acide citrique
EINECS : 212-391-7
Formule chimique : (C6H7O7)2Ca3.4H2O
Poids moléculaire : 570,51
Composition : Pas moins de 97,5 % sur la substance anhydre.
Aspect : Fine poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du citrate et du calcium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 14,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 5 mg/kg
Carbonates
La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées
E 334 ACIDE L (+) TARTRIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Acide L-tartrique
Acide 2,3-dihydroxybutanedioïque
Acide d-�,_-dihydroxysuccinique
EINECS : 201-766-0
Formule chimique : C4H6O6
Poids moléculaire : 150,09
Composition : Pas moins de 99,5 % sur la substance anhydre.
Aspect : Solide cristallin incolore ou translucide, ou poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Intervalle de fusion 168-170°C
B. Test positif de recherche du tartrate.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 0,5 % (dessiccation au P2O5 pendant 3h)
Cendres sulfatées
Pas plus de 1000 mg/kg après calcination à 800 + 25°C
Rotation spécifique
[α]20/D entre +11,5° et +13,5° (solution aqueuse 20 %m/v)
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique après dessiccation
E 335 (i) TARTRATE MONOSODIQUE
Synonyme : Sel monosodique de l'acide L (+) tartrique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Sel monosodique de l'acide L-2,3-dihydroxybutanedioïque
Sel monosodique monohydraté de l'acide L (+) tartrique
Formule chimique : C4H5O6Na.H2O
Poids moléculaire : 194,05
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Cristaux transparents incolores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 10,0 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 335 (ii) TARTRATE DISODIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
L-tartrate disodique
(+)-tartrate disodique
Acide (+)-2,3-dihydroxybutanedioïque disodique
Sel disodique dihydraté de l'acide L (+) tartrique
EINECS : 212-773-3
Formule chimique : C4H4O6Na.2H2O
Poids moléculaire : 230,8
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Cristaux transparents incolores.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.
B. Essais de solubilité 1 gramme est insoluble dans 3 ml d'eau. Insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 17,0 % après dessiccation à 150°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 7,0 et 7,5
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 336 (i) TARTRATE MONOPOTASSIQUE
Synonyme : Tartrate de potassium monobasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Sel anhydre monopotassique de l'acide L (+) tartrique
Sel monopotassique de l'acide L-2,3-dihydroxybutanedioïque
Formule chimique : C4H5O6K
Poids moléculaire : 188,16
Composition : Pas moins de 98 % sur la substance anhydre
Aspect : Poudre blanche cristalline ou granuleuse
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du tartrate et du potassium.
B. Point de fusion : 230°C
PURETÉ
pH d'une solution aqueuse à 1 %
3,4
Perte par déshydratation
Pas plus de 1,0 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 336 (ii) TARTRATE DIPOTASSIQUE
Synonymes : Tartrate de potassium dibasique.
DÉFINITION
Dénomination chimique : Sel dipotassique de l'acide L-2,3-dihydroxybutanedioïque
Sel dipotassique à une molécule et demi d'eau de l'acide L (+) tartrique
EINECS : 213-067-8
Formule chimique : C4H4O6K2.½H2O
Poids moléculaire : 235,2
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Poudre blanche cristalline ou granuleuse.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.
PURETÉ
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 7,0 et 9,0
Perte par déshydratation
Pas plus de 4,0 % après dessiccation à 150°C pendant 4 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 337 TARTRATE DOUBLE DE SODIUM ET DE POTASSIUM
Synonymes :
L-(+)-tartrate de sodium et de potassium
Sel de Rochelle
Sel de Seignette.
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Double sel potassique et sodique de l'acide. L-2,3-dihydroxybutanedioïque
L (+) tartrate de sodium et de potassium
EINECS : 206-156-8
Formule chimique : C4H4O6KNa.4H2O
Poids moléculaire : 282,23
Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.
Aspect : Cristaux transparents incolores ou poudre cristalline blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.
B. Essais de solubilité : Un gramme est soluble dans 1 ml d'eau, insoluble dans l'éthanol.
C. Intervalle de fusion : Entre 70 °C et 80 °C.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 26,0 % et pas moins de 21,0 % après dessiccation à 150°C pendant 3 heures
Oxalates
Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation
pH d'une solution aqueuse à 1 %
Entre 6,5 et 8,5
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
(*10) E 338 ACIDE PHOSPHORIQUE
Synonymes :
Acide orthophosphorique
Acide monophosphorique.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : Acide phosphorique.
EINECS : 231-633-2
Formule chimique : H3PO4
Poids moléculaire : 98,00
Composition : L'acide phosphorique est disponible dans le commerce sous forme de solution aqueuse à des concentrations variables. Pas moins de 67,0 % et pas plus de 85,7 %
Description : Liquide visqueux clair, incolore.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche d'acide et de phosphate.
PURETÉ
Acides volatiles
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en acide acétique)
Chlorures
Pas plus de 200 mg/kg (exprimés en chlore)
Nitrates
Pas plus de 5 mg/kg (exprimés en NaNo3)
Sulfates
Pas plus de 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Note : La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 75 % (10*).
(*10) E 339 (i) PHOSPHATE MONOSODIQUE
Synonymes :
Monophosphate monosodique
Monophosphate monosodique acide
Orthophosphate monosodique
Phosphate de sodium monobasique
Dihydrogéno-monophosphate de sodium
DÉFINITION :
Dénomination chimique : Dihydrogéno-monophosphate de sodium.
EINECS : 231-449-2
Formule chimique :
Anhydre : NaH2PO4
Monohydraté : NaH2PO4.H2O
Dihydraté : NaH2PO4.2H2O
Poids moléculaire :
Anhydre : 119,98
Monohydraté : 138,00
Dihydraté : 156,01
Composition : Après dessiccation à 60 °C pendant 1 heure, puis à 105 °C pendant 4 heures, ne contient pas moins de 97 % de NaH2PO4
Teneur en P2O5 : Entre 58,0 % et 60,0 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Poudre blanche inodore, cristaux ou granulés légèrement déliquescents
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sodium et du phosphate.
B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol ou l'éther.
C. pH d'une solution à 1 % : Entre 4,1 et 5,0
PURETÉ
Perte par déshydratation
Le sel anhydre ne perd pas plus de 2,0 %, le monohydrate pas plus de 15,0 % et le dihydrate pas plus de 25 % après dessiccation à 60 °C pendant 1 heure, puis à 105 °C pendant 4 heures
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 339 (ii) PHOSPHATE DISODIQUE
Synonymes :
Monophosphate disodique
Phosphate de sodium secondaire
Orthophosphate disodique
Phosphate disodique acide
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Hydrogéno-monophosphate disodique
Hydrogéno-orthophosphate disodique.
EINECS : 231-448-7
Formule chimique :
Anhydre : Na2HPO4
Hydraté : Na2HPO4.nH2O (n=2, 7 ou 12)
Poids moléculaire : 141,98 (anhydre)
Composition : Après dessiccation à 40 °C pendant 3 heures, puis à 105 °C pendant 5 heures, ne contient pas moins de 98 % de Na2HPO4
Teneur en P2O5 : Entre 49 % et 51 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : L'hydrogéno-phosphate disodique est une poudre blanche hygroscopique inodore. Les formes hydratées comprennent le dihydrate, solide cristallin inodore; l'heptahydrate, sous forme de poudre granuleuse ou de cristaux efflorescents inodores de couleur blanche; le dodécahydrate, sous forme de poudre ou de cristaux efflorescents inodores de couleur blanche.
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sodium et du phosphate.
B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
C. pH d'une solution à 1 % : Entre 8,4 et 9,6
PURETÉ
Perte par déshydratation
Après dessiccation à 40 °C pendant 3 heures, puis à 105 °C pendant 5 heures, les pertes en poids sont les suivantes : pour la forme anhydre, pas plus de 5,0 %; pour le dihydrate, pas plus de 22,0 %; pour l'heptahydrate, pas plus de 50,0 %; pour le dodécahydrate, pas plus de 61,0 %
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 339 (iii) PHOSPHATE TRISODIQUE
Synonymes :
Phosphate de sodium
Phosphate de sodium tribasique
Orthophosphate trisodique
DÉFINITION : Le phosphate trisodique s'obtient à partir de solutions aqueuses et cristallise sous la forme anhydre et avec 1/2, 1, 6, 8 ou 12 H2O. Le dodécahydrate cristallise toujours à partir de solutions aqueuses avec un excédent d'hydroxyde de sodium. Il contient ¼ de molécule de NaOH.
Dénomination chimique :
Monophosphate trisodique
Phosphate trisodique
Orthophosphate trisodique
EINECS : 231-509-8
Formule chimique :
Anhydre : Na3PO4
Hydrate : Na3PO4.nH2O (n=1/2, 1, 6, 8 ou 12)
Poids moléculaire : 163,94 (anhydre)
Composition : Le phosphate de sodium anhydre et les formes hydratées, exception faite du dodécahydrate, ne contiennent pas moins de 97,0 % de Na3PO4 calculés sur la matière sèche. Le dodécahydrate de phosphate de sodium ne contient pas moins de 92,0 % de Na3PO4 calculés sur la matière calcinée.
Teneur en P2O5 : Entre 40,5 % et 43,5 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Cristaux, granulés ou poudre cristalline inodores, de couleur blanche
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sodium et du phosphate.
B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
C. pH d'une solution à 1 % : Entre 11,5 et 12,5
PURETÉ
Perte par calcination
Après dessiccation à 120 °C pendant 2 heures, puis calcination à 800 °C pendant 30 minutes, les pertes en poids sont les suivantes : l'anhydre, pas plus de 2,0 %; le monohydrate, pas plus de 11,0 %; le dodécahydrate, entre 45,0 % et 58,0 %
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 340 (i) PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE
Synonymes :
Phosphate de potassium monobasique
Monophosphate monopotassique
Orthophosphate de potassium.
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Dihydrogéno-phosphate de potassium
Dihydrogéno-orthophosphate monopotassique
Dihydrogéno-monophosphate monopotassique
EINECS : 231-913-4
Formule chimique : KH2PO4
Poids moléculaire : 136,09
Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 105°C pendant quatre heures.
Teneur en P2O5 : Entre 51,0 % et 53,0 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Cristaux incolores ou poudre blanche granuleuse ou cristalline hygroscopique, inodores
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du potassium et du phosphate.
B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
C. pH d'une solution à 1 % : Entre 4,2 et 4,8
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2,0 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 h
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 340 (ii) PHOSPHATE DIPOTASSIQUE
Synonymes :
Monophosphate dipotassique
Phosphate de potassium secondaire
Phosphate dipotassique acide
Orthophosphate dipotassique
Phosphate de potassium dibasique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Hydrogéno-monophosphate dipotassique
Hydrogéno-phosphate dipotassique
Hydrogéno-orthophosphate dipotassique
EINECS : 231-834-5
Formule chimique : K2HPO4
Poids moléculaire : 174,18
Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 105°C pendant quatre heures.
Teneur en P2O5 : Entre 40,3 % et 41,5 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Poudre granuleuse, cristaux ou masses incolores ou blancs ; substance déliquescente
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du potassium et du phosphate.
B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
C. pH d'une solution à 1 % : Entre 8,7 et 9,4
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2,0 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 h
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E340 (iii) PHOSPHATE TRIPOTASSIQUE
Synonymes :
Phosphate de potassium
Phosphate de potassium tribasique
Orthophosphate tripotassique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Monophosphate tripotassique
Phosphate tripotassique
Orthophosphate tripotassique
EINECS : 231-907-1
Formule chimique :
Anhydre : K3PO4
Hydraté : K3PO4.nH2O (n = 1 ou 3)
Poids moléculaire : 212,27 (anhydre)
Composition : Pas moins de 97 % calculés sur la substance calcinée.
Teneur en P2O5 :Entre 30,5 % et 33,0 % sur la substance calcinée
DESCRIPTION : Cristaux ou granules incolores ou blancs inodores et hygroscopiques. Les formes hydratées sont le monohydrate et le trihydrate
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du potassium et du phosphate.
B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
C. pH d'une solution à 1 % :Entre 11,5 et 12,3
PURETÉ
Perte par calcination
Anhydre
Pas plus de 3,0 %
hydraté
Pas plus de 23,0 %. Après dessiccation à 105 °C pendant 1 heure, puis calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes
Substances insolubles dans l'eau
Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 341 (i) PHOSPHATE MONOCALCIQUE
Synonymes :
Phosphate de calcium monobasique
Orthophosphate monocalcique
DÉFINITION :
Dénomination chimique : Dihydrogéno-phosphate de calcium.
EINECS : 231-837-1
Formule chimique :
Anhydre : Ca(H2PO4)2
Monohydrate : Ca(H2PO4)2.H2O
Poids moléculaire :
234,05 (anhydre)
252,08 (monohydrate)
Composition : Pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche.
Teneur en P2O5 : Entre 55,5 % et 61,1 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Poudre granuleuse, cristaux ou granules blancs déliquescents
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du calcium et du phosphate.
B. Teneur en CaO :
Entre 23,0 % et 27,5 % (anhydre).
Entre 19,0 % et 24,8 % (monohydrate).
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 14 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 h (anhydre)
Pas plus de 17,5 % après dessiccation à 60 °C pendant 1 heure, puis à 105 °C pendant 4 heures (monohydrate)
Perte par calcination
Pas plus de 17,5 % après calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes (anhydre)
Pas plus de 25,0 % après dessiccation à 105 °C pendant 1 heure, puis calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes (monohydrate)
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 341 (ii) PHOSPHATE DICALCIQUE
Synonymes :
Phosphate de calcium dibasique
Orthophosphate dicalcique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
Monohydrogéno-phosphate de calcium
Hydrogéno-orthophosphate de calcium
Phosphate de calcium secondaire
EINECS : 231-826-1
Formule chimique :
Anhydre : CaHPO4
Dihydrate : CaHPO4.2H2O
Poids moléculaire :
136,06 (anhydre)
172,09 (dihydrate)
Composition : Le phosphate dicalcique, après dessiccation à 200 °C pendant 3 heures, ne contient pas moins de 98 % et pas plus de l'équivalent de 102 % de CaHPO4
Teneur en P2O5 : Entre 50,0 % et 52,5 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Cristaux, granules, poudre granuleuse ou poudre de couleur blanche
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du calcium et du phosphate.
B. Essais de solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte par calcination
Pas plus de 8,5 % (anhydre) ou 26,5 % (dihydrate) après calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes
Fluorures
Pas plus de 50 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*10) E 341 (iii) PHOSPHATE TRICALCIQUE
Synonymes :
Phosphate de calcium tribasique
Orthophosphate de calcium
Hydroxy-monophosphate pentacalcique
Hydroxy-apatite de calcium
DÉFINITION : Le phosphate tricalcique consiste en un mélange variable de phosphates de calcium obtenu par la neutralisation d'acide phosphorique avec de l'hydroxyde de calcium et ayant pour cComposition approximative 10CaO.3P2O5.H2O.
Dénomination chimique :
Hydroxy-monophosphate pentacalcique
Monophosphate tricalcique
EINECS :
235-330-6 (hydroxy-monophosphate pentacalcique)
231-840-8 (orthophosphate de calcium)
Formule chimique : Ca5(PO4)3.OH ou Ca3(PO4)2
Poids moléculaire : 502 ou 310
Composition : Pas moins de 90 % calculés sur la substance calcinée
Teneur en P2O5 : Entre 38,5 % et 48,0 % sur la base anhydre
DESCRIPTION : Poudre blanche inodore stable à l'air
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du calcium et du phosphate.
B. Solubilité Pratiquement insoluble dans l'eau; insoluble dans l'éthanol, soluble dans les acides chlorhydrique et nitrique dilués.
PURETÉ
Perte par calcination
Pas plus de 8 % après calcination à 800 ± 25°C jusqu'à obtention d'un poids constant
Fluorures
Pas plus de 50 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (10*)
(*6) E 343 (i) PHOSPHATE MONOMAGNESIQUE
Synonymes :
Dihydrogéno-phosphate de magnésium
Phosphate de magnésium monobasique
Orthophosphate monomagnésique
Définition :
Dénomination chimique : dihydrogéno-monophosphate monomagnésique.
EINECS : 236-004-6
Formule chimique : Mg (H2PO4)2.nH2O (où n = 0 à 4)
Poids moléculaire : 218,30 (anhydre)
Composition : Pas moins de 51,0 % après calcination
Description : Poudre cristalline blanche, inodore, légèrement soluble dans l'eau.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche du magnésium et du phosphate.
B. - Teneur en MgO : pas moins de 21,5 % après calcination.
PURETÉ
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
(*6) E 343 (ii) PHOSPHATE DIMAGNESIQUE
Synonymes :
Hydrogéno-phosphate de magnésium
Phosphate de magnésium dibasique
Orthophosphate dimagnésique
Phosphate de magnésium secondaire.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : hydrogéno-monophosphate dimagnésique
EINECS : 231-823-5
Formule chimique : MgHPO4.nH2O (où n = 0 - 3)
Poids moléculaire : 120,30 (anhydre)
Composition : Pas moins de 96 % après calcination.
Description : Poudre cristalline blanche, inodore, légèrement soluble dans l'eau.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche du magnésium et du phosphate.
B. - Teneur en MgO : pas moins de 33,0 % sur la base anhydre.
PURETÉ
Fluorures
Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor).
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 4 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*6) E 350 (i) MALATE DE SODIUM
Synonymes :
Sel sodique de l'acide malique.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : DL-malate disodique, sel disodique de l'acide hydroxybutanedioïque
Formule chimique :
Hémihydrate : C4H4Na2O5.1/2 H2O
Trihydrate : C4H4Na2O5.3H2O
Poids moléculaire :
Hémihydrate : 187,05
Trihydrate : 232,10
Composition : Pas moins de 98,0 % sur la base anhydre.
Description : Poudre cristalline ou grumeaux de couleur blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du sodium.
B. - Formation de colorant azoïque : positive.
C. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 7,0 % (130 °C, 4 heures) pour la formule hémihydratée ou 20,5 %-23,5 % (130 °C, 4 heures) pour la formule trihydratée
Alcalinité
Pas plus de 0,2 % exprimé en Na2CO3
Acide fumarique
Pas plus de 1,0 %
Acide maléique
Pas plus de 0,05 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*6) E 350 (ii) MALATE ACIDE DE SODIUM
Synonymes :
Sel monosodique de l'acide DL-malique.
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
DL-malate monosodique
2-DL-hydroxy-succinate monosodique
Formule chimique : C4H5NaO5
Poids moléculaire : 156,07
Composition : Pas moins de 99,0 % sur la base anhydre.
Description : Poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du sodium.
B. - Formation de colorant azoïque : positive.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2,0 % (110 °C, 3 heures)
Acide maléique
Pas plus de 0,05 %
Acide fumarique
Pas plus de 1,0 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*6) E 351 MALATE DE POTASSIUM
Synonymes : Sel de potassium de l'acide malique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
DL-malate dipotassique
Sel dipotassique de l'acide hydroxybutanedioïque
Formule chimique : C4H4K2O5.
Poids moléculaire : 210,27
Composition : Pas moins de 59,5 %.
Description : Solution aqueuse incolore ou presque incolore.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du potassium.
B. - Formation de colorant azoïque : positive.
PURETÉ
Alcalinité
Pas plus de 0,2 % exprimé en K2CO3
Acide fumarique
Pas plus de 1,0 %
Acide maléique
Pas plus de 0,05 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.
(*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.
(*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.
(*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.
(*5*) Arrêté du 19 février 2001.
(*6*) Arrêté du 2 mai 2001.
(*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.
(*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.
(*9*) Arrêté du 15 mars 2002.
(*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.
(*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.
(*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.
(*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.
(*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.
(*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.
(*16*) Arrêté du 25 février 2008.
(*17*) Arrêté du 26 août 2009.
VersionsArticle Annexe VI-C (suite) (abrogé)
(*6) E 352 (i) MALATE DE CALCIUM
Synonymes : Sel de calcium de l'acide malique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
DL-malate de calcium
Calcium-hydroxysuccinate
Sel de calcium de l'acide hydroxybutanedioique
Formule chimique : C4H5CaO5
Poids moléculaire : 172,14
Composition : pas moins de 97,5 % sur la base anhydre.
Description : poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche du malate, de l'acide 1,2-dicarboxylique et du calcium.
B. - Formation de colorant azoïque : positive.
C. - Solubilité : légèrement soluble dans l'eau.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2 % (100 °C, 3 heures)
Alcalinité
Pas plus de 0,2 % exprimé en CaCO3
Acide maléique
Pas plus de 0,05 %
Acide fumarique
Pas plus de 1,0 %
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*6) E 352 (ii) MALATE ACIDE DE CALCIUM
Synonymes :
Sel monocalcique de l'acide DL-malique
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
DL-malate monocalcique
2-DL-hydroxysuccinate monocalcique
Formule chimique : (C4H5O5)2Ca
Composition : pas moins de 97,5 % sur la base anhydre.
Description : poudre blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du calcium.
B. - Formation de colorant azoïque : positive.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 2,0 % (110 °C, 3 heures)
Acide maléique
Pas plus de 0,05 %
Acide fumarique
Pas plus de 1,0 %
Fluorures
Pas plus de 30 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*8) E 353 Acide métatartrique
Synonyme : acide ditartrique.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : acide métatartrique
Formule chimique : C4H6O6
Composition : pas moins de 99,5 %
Description : état cristallin ou poudre, de couleur blanche ou jaunâtre. Très déliquescent, à faible odeur de caramel.
IDENTIFICATION :
A. - Très soluble dans l'eau et l'éthanol.
B. - Placer une prise d'essai de 1 à 10 mg de cette substance dans un tube avec 2 ml d'acide sulfurique concentré et deux gouttes de réactif sulforésorcinique. Par chauffage à 150 oC, une intense coloration violette se développe.
PURETÉ
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (8*)
(*8) E 354 Tartrate de calcium
Synonyme : tartrate de calcium L
DÉFINITION :
Dénomination chimique : L(+)-2,3-dihydroxybutanedioate de calcium, dihydrate
Formule chimique : C4H4CaO6.2H2O
Poids moléculaire : 224,18
Composition : pas moins de 98,0
Description : fine poudre cristalline de couleur blanche ou blanc cassé.
IDENTIFICATION :
A. - Légèrement soluble dans l'eau. Solubilité : environ 0,01 g/100 ml d'eau (20 oC). Faiblement soluble dans l'éthanol. Légèrement soluble dans l'éther diéthylique. Soluble dans les acides.
B. - Rotation spécifique : [α]20/D : + 7,0° à + 7,4° (0,1 % dans une solution 1 N HCl).
C. - pH d'une suspension épaisse à 5 % : entre 6,0 et 9,0.
PURETÉ
Sulfates
Pas plus de 1 g/kg (exprimés en H2SO4)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (8*)
(*6) E 355 ACIDE ADIPIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique :
acide hexanedioïque
acide 1,4-butanedicarboxylique.
EINECS : 204-673-3
Formule chimique : C6H10O4
Poids moléculaire : 146,14
Composition : pas moins de 99,6 %
Description : cristaux ou poudre cristalline de couleur blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Intervalle de fusion : 151,5-154,0 °C.
B. - Solubilité : légèrement soluble dans l'eau. Facilement soluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Eau
Pas plus de 0,2 % (Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 20 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*8) E 356 Adipate de sodium
Définition :
Dénomination chimique : adipate de sodium
EINECS : 231-293-5
Formule chimique : C6H8Na2O4
Poids moléculaire : 190,11
Composition : pas moins de 99,0 % (sur la base anhydre)
Description : cristaux ou poudre cristalline inodores, de couleur blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Intervalle de fusion : 151 °C-152 °C (pour l'acide adipique).
B. - Solubilité : environ 50 g/100 ml d'eau (20 °C).
C. - Test positif de recherche du sodium.
PURETÉ
Eau
Pas plus de 3 % (Karl Fischer)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (8*)
(*8) E 357 Adipate de potassium
Définition :
Dénomination chimique : adipate de potassium
EINECS : 242-838-1
Formule chimique : C6H8K2O4
Poids moléculaire : 222,32
Composition : pas moins de 99,0 % (sur la base anhydre)
Description : cristaux ou poudre cristalline inodores, de couleur blanche.
IDENTIFICATION :
A. - Intervalle de fusion : 151 °C-152 °C (pour l'acide adipique).
B. - Solubilité : environ 60 g/100 ml d'eau (20 °C).
C. - Test positif de recherche du potassium.
PURETÉ
Eau
Pas plus de 3 % (Karl Fischer)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (8*)
(*6) E 363 ACIDE SUCCINIQUE
DÉFINITION :
Dénomination chimique : acide butanedioïque
EINECS : 203-740-4
Formule chimique : C4H6O4
Poids moléculaire : 118,09
Composition : pas moins de 99,0 %
Description : cristaux incolores ou blancs, inodores.
IDENTIFICATION :
A. - Intervalle de fusion : entre 185,0 °C et 190,0 °C.
PURETÉ
Résidu de calcination
Pas plus de 0,025 % (800 °C, 15 minutes)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg (6*)
(*6) E 380 CITRATE DE TRIAMMONIUM
Synonyme : Citrate d'ammonium tribasique.
DÉFINITION :
Dénomination chimique : sel de triammonium d'acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique
EINECS : 222-394-5
Formule chimique : C6H17N3O7
Poids moléculaire : 243,22
Composition : pas moins de 97,0 %
Description : cristaux ou poudre de couleur blanche à blanc cassé.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche de l'ammonium et du citrate.
B. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau.
PURETÉ
Oxalate
Pas plus de 0,04 % (exprimés en acide oxalique)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas de 1 mg/kg (6*)
E 385 ETHYLENEDIAMINETETRACETATE DE CALCIUM DISODIUM
Synonymes :
EDTA de calcium disodium
Edétate de calcium disodium
DÉFINITION :
Dénomination chimique : N,N'-1,2-Ethanediylbis [N-(carboxyméthyl)-glycinate](4-)-O,O',ON,ON]calciate(2)-disodium
Ethylènediaminetétracétate de calcium disodium
(éthylène-dinitrilo)-tétra acétate de calcium disodium
EINECS : 200-529-9
Formule chimique : C10H12O8CaN2Na2.2H2O
Poids moléculaire : 410,31
Composition : Pas moins de 97 % sur la base anhydre
Description : Granulés cristallins inodores blancs ou poudre blanche ou blanchâtre, légèrement hygroscopique
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du sodium et le calcium.
B. Activité chélatante avec des ions métalliques positifs.
C. Une solution à 1 % doit présenter un pH compris entre 6,5 et 7,5.
PURETÉ
Teneur en eau
5 - 13 % (méthode Karl Fischer)
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg
E 392 EXTRAITS DE ROMARIN
SPÉCIFICATION GÉNÉRALE
Synonyme : Extrait de feuille de romarin (antioxydant).
DÉFINITION : Les extraits de romarin contiennent plusieurs composants dont il a été démontré qu'ils possèdent des fonctions antioxydantes. Ces composants appartiennent principalement aux catégories des acides phénoliques, des flavonoïdes et des diterpénoïdes. Outre les composés antioxydants, les extraits peuvent également contenir les triterpènes et les matières extractibles au solvant organique défini dans la spécification suivante.
EINECS : 283-291-9
Dénomination chimique : extrait de romarin (Rosmarinus officinalis).
Description : L'antioxydant qu'est l'extrait de feuille de romarin est obtenu par extraction à partir de feuilles de Rosmarinus officinalis au moyen d'un système de solvants autorisé pour les aliments. Les extraits peuvent ensuite être désodorisés et décolorés ; ils peuvent être normalisés.
IDENTIFICATION :
Composés antioxydants de référence : diterpènes phénoliques : acide carnosique (C20H28O4) et carnosol (C20H26O4) (représentant pas moins de 90 % du total des diterpènes phénoliques).
Matières volatiles de référence : bornéol, acétate de bornyle, camphre,1,8-cinéol, verbénone.Densité : > 0,25 g/ml.
Solubilité : insoluble dans l'eau.
PURETÉ
Perte par déshydratation
< 5 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
1. Extraits de romarin obtenus à partir de feuilles
de romarin séchées par extraction à l'acétoneDescription : Les extraits de romarin sont obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction à l'acétone, filtration, purification, évaporation du solvant, puis séchage et tamisage pour obtenir une poudre fine ou un liquide.
IDENTIFICATION :
Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 10 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).
Rapport antioxydants/ matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).
Solvants résiduels : acétone : pas plus de 500 mg/kg
(*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").
2. Extraits de romarin préparés par extraction à partir de feuilles de romarin
séchées au moyen d'anhydride carbonique supercritiqueDescription : Extraits de romarin obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction au moyen d'anhydride carbonique supercritique accompagné d'une faible quantité d'éthanol en tant que solvant.
IDENTIFICATION :
Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 13 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).
Rapport antioxydants/matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).
Solvants résiduels : éthanol : pas plus de 2 %.
(*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").
3. Extraits de romarin préparés
à partir d'extrait éthanolique désodorisé de romarinDescription : Extraits de romarin préparés à partir d'extrait éthanolique désodorisé de romarin. Les extraits peuvent être purifiés davantage, par exemple par un traitement au charbon actif ou par distillation moléculaire ; ils peuvent être mis en suspension dans des milieux appropriés et approuvés ou atomisés.
IDENTIFICATION :
Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 5 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).
Rapport antioxydants/matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).
Solvants résiduels : éthanol : pas plus de 500 mg/kg.
(*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").
4. Extraits de romarin décolorés et désodorisés obtenus
par une extraction en deux phases au moyen d'hexane et d'éthanolDescription : Extraits de romarin préparés à partir d'extrait éthanolique désodorisé de romarin soumis à une extraction à l'hexane. Les extraits peuvent être purifiés davantage, par exemple par un traitement au charbon actif ou par distillation moléculaire ; ils peuvent être mis en suspension dans des milieux appropriés et approuvés ou atomisés.
IDENTIFICATION :
Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 5 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).
Rapport antioxydants/matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).
Solvants résiduels :
Hexane : pas plus de 25 mg/kg ;
Ethanol : pas plus de 500 mg/kg.
(*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").
(*3) E 400 - ACIDE ALGINIQUE (3*)
(*17) DÉFINITION : Glycuronoglycane linéaire comprenant essentiellement des unités d'acides D-mannuronique lié en β 1,4 et L-guluronique lié en α 1,4 en forme de pyranose. Hydrate de carbone colloïdal hydrophile provenant de diverses espèces d'algues marines brunes de souches naturelles (Phaeophyceae), extrait au moyen d'alcali dilué.
EINECS : 232-680-1
Formule chimique : (C6H8O6)n
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 20 % et pas plus de 23 % d'anhydride carbonique (CO2), ce qui correspond à pas moins 91 % et pas plus de 104,5 % d'acide alginique (C6H8O6)n en poids équivalent 200.
Description : l'acide alginique se présente sous formes filamenteuses, graineuses, granuleuses et poudreuses. Il est de couleur blanche à brune jaunâtre et est pratiquement inodore.
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques, lentement soluble dans des solutions de carbonate de sodium, d'hydroxyde de sodium et de phosphate trisodique.
B. - Test de précipitation au chlorure de calcium : ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M un cinquième de son volume d'une solution à 2,5 % de chlorure de calcium. Un important précipité gélatineux apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de la gomme arabique, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carboxyméthylamidon, du carraghénane, de la gélatine, de la gomme ghatti, de la gomme karaya, de la farine de graines de caroube, de la méthylcellulose et de la gomme adragante.
C. - Test de précipitation au sulfate d'ammonium : ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M la moitié de son volume d'une solution saturée de sulfate d'ammonium. Aucun précipité n'apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de l'agar-agar, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carraghénane, de la pectine désestérifiée, de la gélatine, de la farine des graines de caroube, de la méthylcellulose et de l'amidon.
D. - Réaction colorée : dissoudre autant que possible 0,01 g de l'échantillon en l'agitant avec 0,15 ml d'hydroxyde de sodium à 0,1 N et ajouter 1 ml d'une solution acide de sulfate ferrique. Dans les cinq minutes, une couleur rouge cerise apparaît, qui évolue finalement vers une intense coloration pourpre.
PURETÉ
pH d'une suspension à 3 %
Entre 2 et 3,5
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)
Cendres sulfatées
Pas plus de 8 % sur la substance anhydre
Hydroxyde de sodium (solution 1 M)
Pas plus de 2 % sur la substance anhydre
Formaldéhyde
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 500 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 401 - ALGINATE DE SODIUM
(*17) DÉFINITION :
Dénomination chimique : sel sodique de l'acide alginique
Formule chimique : (C6H7NaO6)n
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 90,8 % et pas plus de 106 % d'alginate de sodium en poids équivalent 222.
Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.
IDENTIFICATION :
Test positif de recherche du sodium et de l'acide alginique.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 2 % sur la substance anhydre
Formaldéhyde
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 500 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 402 - ALGINATE DE POTASSIUM
(*17) DÉFINITION :
Dénomination chimique : sel potassique de l'acide alginique
Formule chimique : (C6H7KO6)n
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 16,5 % et pas plus de 19,5 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 89,2 % et pas plus de 105,5 % d'alginate de potassium en poids équivalent 238.
Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.
IDENTIFICATION :
Test positif de recherche du potassium et de l'acide alginique.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 2 % sur la substance anhydre
Formaldéhyde
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 500 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 403 - ALGINATE D'AMMONIUM
(*17) DÉFINITION :
Dénomination chimique : sel ammoniacal de l'acide alginique
Formule chimique : (C6H11NO6)n
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 88,7 % et pas plus de 103,6 % d'alginate d'ammonium en poids équivalent 217.
Description : poudre fibreuse ou granuleuse, de couleur blanche à jaunâtre.
IDENTIFICATION :
Test positif de recherche de l'ammonium et de l'acide alginique.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)
Cendres sulfatées
Pas plus de 7 % sur la base de la matière sèche
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 2 % sur la substance anhydre
Formaldéhyde
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 500 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 404 - ALGINATE DE CALCIUM
(17*) Synonyme : Sel calcique de l'alginate
DÉFINITION :
Dénomination chimique : sel calcique de l'acide alginique
Formule chimique : (C6H7Ca1/2O6)n
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 89,6 % et pas plus de 104,5 % d'alginate de calcium en poids équivalent 219.
Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.
IDENTIFICATION :
Test positif de recherche du calcium et de l'acide alginique.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)
Formaldéhyde
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 500 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 405 - ALGINATE DE PROPANE-1,2-DIOL
(17*) Synonymes :
Alginate d'hydroxypropyle
Ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique
Alginate de propylène glycol
DÉFINITION :
Dénomination chimique : ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique. La composition : varie selon le degré d'estérification et les pourcentages de groupements carboxyles libres et neutralisés dans la molécule.
Formule chimique : (C9H14O7)n (estérifié)
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 16 % et pas plus de 20 % d'anhydride carbonique (CO2).
Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.
IDENTIFICATION :
Test positif de recherche du propane-1,2-diol et de l'acide alginique après hydrolyse.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 20 % (105 °C, 4 heures)
Teneur totale en propane-1,2-diol
Pas moins de 15 % et pas plus de 45 %
Teneur en propane-1,2-diol libre
Pas plus de 15 %
Matières insolubles dans l'eau
Pas plus de 2 % sur la substance anhydre
Formaldéhyde
Pas plus de 50 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 500 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 406 - AGAR-AGAR
Synonyme :
Gélose
Agar du Japon
Isinglass du Bengale, de Ceylan, de Chine ou du Japon
Layor Carang
DÉFINITION :
Dénomination chimique : L'agar-agar est un polysaccharide colloïdal hydrophile constitué essentiellement d'unités de D-galactose. Dans environ 10 % des unites de D-galactopyranose, un des groupements hydroxyles est estérifié par l'acide sulfurique neutralisé par le calcium, le magnésium, le potassium ou le sodium. Il est extrait de certaines souches naturelles d'algues marines des familles Gelidiaceae et Sphaerococcaceae et des algues rouges apparentées de la classe des Rhodophyceae.
EINECS : 232-658-1
Composition : La concentration maximale en gel ne devrait pas dépasser 0,25 %.
Description : L'agar-agar est inodore ou présente une légère odeur caractéristique. L'agar-agar non broyé se présente généralement sous forme de faisceaux de fines bandes agglutinées membraneuses ou sous forme de morceaux coupés, de granules ou de paillettes. Il peut être jaunâtre orange, jaunâtre gris à jaune pâle ou incolore. Il est résistant à l'état humide et friable à l'état sec. L'agar-agar en poudre est de couleur blanche à jaunâtre-blanche ou jaune pâle. À l'examen dans l'eau au microscope, l'agar-agar apparaît granuleux et légèrement filamenteux. Quelques fragments de spicules d'éponges et frustules de diatomées peuvent être présentes. Dans une solution d'hydrate de chloral, l'agar-agar en poudre apparaît plus transparent que dans l'eau, plus ou moins granulaire, strié et angulaire; il contient parfois des frustules de diatomées. La rigidité du gel peut être normalisée par l'addition de dextrose et de maltodextrines ou de saccharose.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 22 % (105°C, 5 heures)
Cendres
Pas plus de 6,5 % sur la substance anhydre à 550°C
Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (environ 3 N)
Pas moins de 0,5 % sur la substance anhydre à 550°C
Matières insolubles (dans l'eau chaude)
Pas plus de 1 %
Amidon
Non détectable par la méthode suivante : ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée. Il ne se forme aucune coloration bleue.
Gélatine et autres protéines
Dissoudre plus ou moins 1 g d'agar-agar dans 100 ml d'eau bouillante et laisser refroidir jusqu'à 50°C environ. À 5 ml de la solution, ajouter 5 ml d'une solution de trinitrophénol (1 g de trinitrophénol anhydre dans 100 ml d'eau chaude). Aucune turbidité n'apparaît dans les 10 minutes.
Absorption d'eau
Mettre 5 g d'agar-agar dans un cylindre gradué de 100 ml ; remplir d'eau jusqu'à la marque ; mélanger et laisser reposer pendant 24 heures à une température de 25°C environ. Verser le contenu du cylindre sur de la laine de verre humidifiée et laisser l'eau s'écouler dans un second cylindre gradué de 100 ml. On n'obtient pas plus de 75 ml d'eau.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 20 mg/kg
E 407 - CARRAGHÉNANES
(17*) Synonymes :
Les produits commerciaux sont vendus sous différentes dénominations telles que :
Mousse d'Irlande.
Eucheuman (d'Eucheuma spp.).
Iridophycan (d'Iridaea spp.)
Hypnean (d'Hypnea spp.).
Furcellaran ou mousse du Danemark (de Furcellaria fastigiata).
Carraghénane (de Chondrus et Gigartina spp.).
DÉFINITION : Le carraghénane est obtenu par extraction aqueuse à partir de souches naturelles d'algues des familles des Gigartinaceae, des Solieriaceae, des Hypneaceae et des Furcellariaceae, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges). Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l'éthanol et le propanol-2. Le carraghénane se compose essentiellement des sels de potassium, de sodium, de magnésium et de calcium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6-anhydrogalactose. Le carraghénane ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique. La présence fortuite de formaldéhyde sous forme d'imPURETÉ est autorisée jusqu'à la limite maximale de 5 mg/kg.
EINECS : 232-524-2
Description : poudre grossière à fine, dont la couleur varie du jaunâtre à l'incolore, pratiquement inodore
IDENTIFICATION :
Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate.
PURETÉ
Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2
Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble
Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C
Pas moins de 5 mPa.s
Perte à la dessiccation
Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)
Sulfate
Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)
Cendres
Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C
Cendres insolubles dans l'acide
Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)
Matières insolubles dans l'acide
Pas plus de 2 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)
Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)
Pas plus de 5 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 2 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 300 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 407a ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE
(17*) Synonymes : PES (sigle de "Processed Eucheuma Seaweed")
DÉFINITION :
L'algue Eucheuma transformée est obtenue par traitement alcalin aqueux (KOH) à partir de souches naturelles d'algues Eucheuma cottonii et Eucheuma spinosum, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges), afin d'éliminer les impuretés et d'extraire le produit par lavage à l'eau claire et par dessiccation. La purification peut encore être améliorée par lavage au méthanol, à l'éthanol ou au propanol-2 et par dessiccation. Le produit se compose essentiellement des sels de potassium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6-anhydrogalactose. On trouve également des sels de sodium, de calcium et de magnésium, des esters sulfates de polysaccharides en moindres quantités. Le produit contient également jusqu'à 15 % de cellulose algale. Le carraghénane de l'algue Eucheuma transformée ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique. La présence fortuite de formaldéhyde sous forme d'imPURETÉ est autorisée jusqu'à la limite maximale de 5 mg/kg.
Description : poudre ocre à jaunâtre, grossière à fine, pratiquement inodore.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate.
B. - Solubilité : forme des suspensions visqueuses troubles dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2
Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble
Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C
Pas moins de 5 mPa.s
Perte à la dessiccation
Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)
Sulfates
Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)
Cendres
Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C
Cendres insolubles dans l'acide
Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)
Matières insolubles dans l'acide
Pas moins de 8 % et pas plus de 15 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)
Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)
Pas plus de 5 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 2 mg/kg
Comptage sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 300 colonies par gramme
E. coli
absence dans 5 g
Salmonella spp.
absence dans 10 g (17*)
E 410 - FARINE DE GRAINES DE CAROUBE
Synonyme :
Gomme de caroube
Gomme algaroba
DÉFINITION : La farine de graines de caroube est l'endosperme broyé de graines des souches naturelles du caroubier Ceratonia siliqua L. Taub. (famille des Leguminosae). Consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d'unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes).
Poids moléculaire : 50 000 - 3 000 000
EINECS : 232-541-5
Composition : Teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %
Description : Poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore
IDENTIFICATION :
A. Tests positifs de recherche du galactose et du mannose.
B. Examen au microscope : Placer un échantillon broyé dans une solution aqueuse contenant de l'iode à 0,5 % et de l'iodure de potassium à 1 % sur une plaque en verre et examiner au microscope. La farine de graines de caroube contient de longues cellules étirées en forme de tubes, séparées ou légèrement espacées. Les éléments bruns sont formés avec bien moins de régularité que dans la gomme guar. Cette dernière présente des groupes serrés de cellules d'une forme allant de celle d'un cercle à celle d'une poire. Ses éléments sont jaunes à bruns.
C. Solubilité : Soluble dans l'eau chaude, insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105°C, 5 heures)
Cendres
Pas plus de 1,2 % à 800°C
Protéines (N x 6,25)
Pas plus de 7 %
Matières insolubles dans l'acide
Pas plus de 4 %
Amidon
Non détectable par la méthode suivante : ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée. Il ne se forme aucune coloration bleue.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds
Pas plus de 20 mg/kg
Éthanol et propanol-2
Pas plus de 1 %, séparément ou ensemble
E 412 - FARINE DE GRAINES DE GUAR
(17*) Synonymes :
Gomme cyamopsis
Farine de graines de guar
DÉFINITION : La gomme de guar est l'endosperme broyé de graines de souches naturelles du guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famille des Leguminosae). Consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d'unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes) La gomme peut être partiellement hydrolysée, soit par traitement thermique, soit par traitement acide doux ou oxydation alcaline, afin d'agir sur sa viscosité.
EINECS : 232-536-0
Poids moléculaire : consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé (50 000 - 8 000 000).
Composition : teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %.
Description : poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore.
IDENTIFICATION :
A. - Tests positifs de recherche du galactose et du mannose.
B. - Solubilité : soluble dans l'eau froide.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 15 % (105 °C, 5 heures)
Cendres
Pas plus de 5,5 % à 800 °C
Matières insolubles dans l'acide
Pas plus de 7 %
Protéines (N × 6,25)
Pas plus de 10 %
Amidon
Non détectable par la méthode suivante : ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée (il ne se forme aucune coloration bleue).
Peroxydes organiques
Pas plus de 0,7 milliéquivalent d'oxygène actif/kg d'échantillon
Furfural
Pas plus de 1 mg/kg
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg (17*)
E 413 - GOMME ADRAGANTE
Synonymes :
Tragacanthe
Traganthe
DÉFINITION :
La gomme adragante est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches naturelles de l'Astragalus gummifer Labillardière ou d'autres espèces asiatiques d'Astragalus (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en polysaccharides de poids moléculaire élevé (galactoarabanes et polysaccharides acides) qui donnent par hydrolyse de l'acide galacturonique, du galactose, de l'arabinose, du xylose et du fucose. De faibles quantités de rhamnose et de glucose (provenant de traces d'amidon et/ou de cellulose) peuvent également être présentes.
Poids moléculaire : Environ 800 000
EINECS : 232-252-5
Description :
L'adragante non broyée se présente sous forme de fragments aplatis, en lamelles rectilignes ou incurvées, ou sous forme d'éléments spiralés de 0,5 à 2,5 mm d'épaisseur et jusqu'à 3 cm de longueur. Elle a une couleur blanche à jaune pâle, mais certains éléments peuvent présenter une pointe de rouge. Les éléments ont une texture calleuse et présentent des microfissures. Elle est inodore; les solutions ont une saveur mucilagineuse. L'adragante en poudre est de couleur blanche à jaune pâle ou brun rosâtre (ocre pâle).
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : 1 g de l'échantillon dans 50 ml d'eau gonfle pour former un mucilage dur, lisse et opalescent; elle est insoluble dans l'éthanol et ne gonfle pas dans l'éthanol aqueux à 60 % (p/v).
PURETÉ
Test négatif de recherche de la gomme karaya
Faire bouillir 1 g dans 20 ml d'eau jusqu'à formation d'un mucilage. Ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique et faire bouillir à nouveau le mélange pendant 5 minutes. Aucune coloration permanente rose ou rouge n'apparaît.
Perte par déshydratation
Pas plus de 16 % (105°C, 5 heures)
Cendres totales
Pas plus de 4 %
Cendres insolubles dans l'acide
Pas plus de 0,5 %
Matières insolubles dans l'acide
Pas plus de 2 %
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 20 mg/kg
Salmonella spp.
Négatif dans 10 grammes
E. Coli
Négatif dans 5 grammes
E 414 - GOMME D'ACACIA
Synonymes : Gomme arabique
DÉFINITION : La gomme arabique est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches naturelles de l'Acacia senegal (L) Willdenow ou d'espèces apparentées d'Acacia (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en polysaccharides de poids moléculaire élevé, ainsi que de leurs sels de calcium, de postassium et de magnésium, qui donnent par hydrolyse de l'arabinose, du galactose, du rhamnose et de l'acide glucuronique.
Poids moléculaire : Environ 350 000
EINECS : 232-519-5
Description : La gomme arabique non broyée se présente sous forme de larmes sphéroïdales blanches, blanc jaunâtre ou rose pâle, de taille variable, ou sous forme de fragments anguleux. Elle est parfois mélangée à des fragments plus foncés. On la trouve egalement sous forme de flocons, de granules, de poudres ou de matières séchées par pulvérisation, de couleur blanche ou blanc jaunâtre.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : 1 g se dissout dans 2 ml d'eau froide pour former une solution qui s'écoule aisément et est acide au papier de tournesol et insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte par déshydratation
Pas plus de 17 % (105 °C, 5 heures) pour la forme granuleuse et pas plus de 10 % (105 °C, 4 heures) pour la matière sèchée par pulvérisation.
Cendres totales
Pas plus de 4 %
Cendres insolubles dans l'acide
Pas plus de 0,5 %
Matières insolubles dans l'acide
Pas plus de 1 %
Amidon et dextrines
Faire bouillir une solution à 1/50 de la gomme et laisser refroidir. Ajouter à 5 ml une goutte d'une solution iodée. Aucune coloration bleutée ou rougeâtre n'apparaît.
Tanin
À 10 ml d'une solution à 1/50 ajouter environ 0,1 ml d'une solution aqueuse de chlorure ferrique (9 g de FeCl3, 6 H2O pour 100 ml de solution). Aucune coloration ni aucun precipité noirâtre n'apparaissent.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 5 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds (exprimés en plomb)
Pas plus de 20 mg/kg
Produits d'hydrolyse
Le mannose, le xylose et l'acide galacturonique sont absents (déterminés par chromatographie)
Salmonella spp.
Négatif dans 10 grammes
E. Coli
Négatif dans 5 grammes
(*16) E 415 GOMME XANTHANE
DÉFINITION :
La gomme xanthane est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu par fermentation en culture pure d'un hydrate de carbone avec des souches naturelles de Xanthomonas campestris, purifié par extraction avec de l'éthanol ou du propanol-2, séché et broyé. Elle contient du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d'hexose ainsi que de l'acide D-glucuronique et de l'acide pyruvique, et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium. Ses solutions sont neutres.
Masse moléculaire : environ 1 000 000
EINECS : 234-394-2
Composition : dégage, sur la base de la matière sèche, au moins 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l'équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.
Description : poudre de couleur crème.
IDENTIFICATION :
A. - Solubilité : soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 15 % (105 °C, 2 heures 30 minutes)
Cendres totales
Pas plus de 16 % sur la substance anhydre à 650 °C après séchage à 105 °C pendant quatre heures
Acide pyruvique
Pas moins de 1,5 %.
Azote
Pas plus de 1,5 %
Ethanol et propanol-2
Pas plus de 500 mg/kg séparément ou en combinaison
Plomb
Pas plus de 2 mg/kg
Comptage total sur plaque
Pas plus de 5 000 colonies par gramme
Levures et moisissures
Pas plus de 300 colonies par gramme
E. coli
Absence dans 5 g
Salmonella spp.
Absence dans 10 g
Xanthomonas campestris
Absence de cellules viables dans 1 g (16*)
E 416 GOMME KARAYA
Synonymes :
Katilo,
Kadaya,
Gomme sterculia,
Sterculia,
Karaya, gomme karaya,
Kullo,
Kuterra
DÉFINITION :
La gomme karaya est une exsudation sèche provenant des tiges et des branches de souches naturelles de : Sterculia urens Roxburgh et autres espèces de Sterculia (Fam. Sterculiaceae) ou de Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle ou d'autres espèces de Cochlospermum (Fam. Bixaceae). Elle se compose essentiellement de polysaccharides acétylés à poids moléculaire élevé qui, hydrolysés, donnent du galactose, du rhamnose, et de l'acide galacturonique, ainsi que de faibles quantités d'acide glucuronique.
EINECS : 232-539-4
Description : La gomme karaya se présente en gouttes de dimensions variables et en fragments irréguliers ayant un aspect semicristallin caractéristique. Sa couleur va du jaune pâle au brun rosé, translucide et corné. La poudre de gomme karaya est gris clair à brun rosé. La gomme a une odeur caractéristique d'acide acétique.
IDENTIFICATION :
A. Solubilité : Insoluble dans l'éthanol.
B. Gonflement dans une solution d'éthanol : La gomme karaya gonfle dans l'éthanol à 60 %, ce qui la distingue des autres gommes.
PURETÉ
Perte à la dessiccation
Pas plus de 20 % (à 105°C pendant 5 heures)
Cendres totales
Pas plus de 8 %
Cendres insolubles dans l'acide
Pas plus de 1 %
Matières inso