Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2023

NOR : ECOC9700107A

Version abrogée depuis le 01 novembre 2023

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 94/35/CE du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 94/36/CE du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 95/2/CE du 20 février 1995 concernant les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu la directive 95/31/CE du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 95/45/CE du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 96/77/CE du 2 décembre 1996 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu la directive 96/83/CE du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 96/85/CE du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié relatif à l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1979 relatif aux conditions de délivrance et d'étiquetage des nitrites métalliques, du sel nitrité sodique et de la solution de phosphate de potassium nitritée ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 18 août 1987 relatif à l'emploi de certains agents de démoulage présentés en aérosol ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif à l'emploi de préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté s'applique aux additifs alimentaires, employés ou destinés à être employés dans la fabrication de denrées alimentaires.
    Les colorants font l'objet du titre Ier du présent arrêté et des annexes I, IV et VI-A.
    Les édulcorants font l'objet du titre II du présent arrêté et des annexes II, IV et VI-B.
    Les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants font l'objet du titre III du présent arrêté et des annexes III, IV et V et VI-C.
    Ces titres et les annexes récapitulent l'ensemble des additifs alimentaires dont l'emploi est autorisé dans la fabrication de denrées alimentaires, définissent leurs conditions d'emploi et les critères de pureté qui leur sont applicables.

    • Article 2 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté, on entend par "colorants" des additifs qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires ; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation.
      Sont notamment des colorants au sens du présent arrêté les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d'autres matériaux de base naturels par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants aromatiques, sapides ou nutritifs.
      Toutefois, les substances indiquées ci-après ne sont pas des colorants aux fins du présent arrêté :
      - les denrées alimentaires éventuellement concentrées ou séchées, notamment les épices comme le paprika, le curcuma et le safran, ainsi que les arômes, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire ;
      - les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes de fromage et les boyaux de charcuterie.

    • Article 3 (abrogé)

      1. Seules les substances énumérées à l'annexe I-A du présent arrêté et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-A peuvent être utilisées comme colorants dans les denrées alimentaires.
      2. Les colorants ne peuvent être utilisés que dans les denrées énumérées aux annexes I-C, I-D et I-E, et dans les conditions qui y sont spécifiées ; les colorants peuvent être utilisés dans ces mêmes denrées alimentaires lorsqu'elles sont destinées à des usages particuliers, conformément au décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
      3. Il ne peut être employé de colorants dans les denrées alimentaires énumérées à l'annexe I-B, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes I-C, I-D ou I-E.
      4. Les colorants autorisés uniquement pour certaines utilisations sont énumérés à l'annexe I-D.
      5. Les colorants généralement autorisés dans les denrées alimentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont énumérés à l'annexe I-E.
      6. Les quantités maximales indiquées dans les annexes :
      - concernent les denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon les instructions du fabricant ;
      - désignent les quantités de principe colorant contenues dans la préparation colorante.
      7. Aux fins du marquage de salubrité prévu par l'arrêté du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande, et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF, E 129 rouge allura AC, ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et de E 129 rouge allura AC.
      8. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I-A peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) n° 1274/91 du 15 mai 1991 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs.
      9. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I-A, à l'exception des E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement aux consommateurs.

    • Article 4 (abrogé)

      Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, la présence d'un colorant dans une denrée alimentaire est autorisée :
      - dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette denrée ne figure pas à l'annexe I-B, dans la mesure où ce colorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
      ou

      - si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 5 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté :
      1. Les édulcorants sont des additifs alimentaires utilisés pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires. Les denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant ne sont pas considérées comme édulcorants.
      2. Les expressions "sans sucres ajoutés" et "à valeur énergétique réduite" figurant à l'annexe II sont définies comme suit :
      - "sans sucres ajoutés" signifie sans aucune adjonction de monosaccharides ou de disaccharides ni de quelque denrée que ce soit,
      utilisée pour son pouvoir édulcorant ;
      - "à valeur énergétique réduite" signifie à valeur énergétique réduite d'au moins 30 % par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire.

    • Article 6 (abrogé)

      1. Seuls les édulcorants énumérés à l'annexe II du présent arrêté et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-B peuvent être mis sur le marché en vue :
      - de leur vente au consommateur final,
      ou

      - de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires. Dans ce cas, les édulcorants ne peuvent être employés que pour la fabrication des denrées alimentaires énumérées à l'annexe II - et aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière au sens du décret du 29 août 1991 précité, et dans les conditions qui y sont fixées.
      2. Sauf dispositions particulières, l'emploi d'édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé.
      3. Les doses maximales d'emploi indiquées à l'annexe II se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon le mode d'emploi.

    • Article 7 (abrogé)

      Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, la présence d'un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée :
      - s'il sagit d'une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l'article 6, paragraphe 2,
      pour autant que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
      ou

      - si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme au présent arrêté.

    • Article 8 (abrogé)

      La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention "édulcorant de table à base de..." suivie du ou des noms des substances édulcorantes entrant dans leur composition.
      L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame doit comporter les avertissements suivants :
      - polyols : "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" ;
      - aspartame : "contient une source de phénylalanine" ;

      - sel d'aspartame-acésulfame : "contient une source de phénylalanine".

    • Article 9 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté, on entend par :
      a) "Conservateurs" les substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ;
      b) "Antioxygènes" les substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur ;
      c) "supports, y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation ;
      d) "Acidifiants" les substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide ;
      e) "Correcteur d'acidité" les substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire ;
      f) "Anti-agglomérants" les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules ;
      g) "Antimoussants" les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse ;
      h) "Agents de charge" les substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique ;
      i) "Emulsifiants" les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et l'eau ;
      j) "Sels de fonte" les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants ;
      k) "Affermissants" les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel ;
      l) "Exhausteurs de goût" les substances qui renforcent le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire ;
      m) "Agents moussants" les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide ;
      n) "Gélifiants" les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel ;
      o) "Agents d'enrobage" (y compris les agents de glisse) les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice ;
      p) "Humectants" les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux ;
      q) "Amidons modifiés" les substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis ;
      r) "Gaz d'emballage" les gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant ;
      s) "Propulseurs" les gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant ;
      t) "Poudre à lever" les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte ;
      u) "Séquestrants" les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques ;
      v) "Stabilisants, les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués ;

      w) "Epaississants" les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité ;
      x) "Agents de traitement de la farine" les substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.

    • Article 10 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires :
      a) Les substances employées dans le traitement de l'eau potable dans les conditions prévues par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
      b) Les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ("pectine liquide" ;
      c) Les bases de gommes à mâcher ;
      d) La dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques ;
      e) Le chlorure d'ammonium ;
      f) Le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten ;
      g) Les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs ;
      h) Les caséinates et la caséine ;
      i) L'inuline.

    • Article 11 (abrogé)

      1. Seules les substances énumérées aux annexes III A, C, D, IV et V et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-C peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 9.
      2. L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe III-A est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 9, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe III-B, selon le principe quantum satis.
      3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas :
      a) :

      - aux denrées alimentaires non transformées, telles que définies à l'article 13 du présent arrêté ;

      - au miel, au sens du décret n° 76-692 du 22 juillet 1976 modifié pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel ;

      - aux huiles et graisses d'origine animale et végétale non émulsionnées ;

      - au beurre ;

      - au lait (entier, écrémé et demi-écrémé), pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée ;

      - aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés ;

      - à l'eau minérale naturelle et à l'eau de source, au sens du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles, et aux eaux potables préemballées ;

      - au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café ;

      - au thé en feuilles non aromatisé ;

      - aux sucres au sens du décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

      - aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément au décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

      - au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé).

      b) Aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans le décret du 29 août 1991 précité, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe V ;
      c) Aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe III- B, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III-C et III-D dans les conditions qui y sont fixées.
      4. Les additifs énumérés aux annexes III-C et III-D ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées.
      5. Les dispositions du titre III du présent arrêté s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière au sens du décret du 29 août 1991 précité.
      6. Sauf indication contraire, les doses maximales d'emploi indiquées aux annexes III, IV et V s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché.

    • Article 12 (abrogé)

      1. La présence dans une denrée alimentaire d'un additif mentionné au présent titre est autorisée :
      a) Dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas au 3 de l'article 11, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ;
      b) Dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme, conformément au présent arrêté, et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale, ou
      c) Si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.
      2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales et aliments pour bébés au sens du décret du 29 août 1991 précité.
      3. Le niveau d'additifs présents dans les arômes est limité au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire comme suite à l'utilisation d'un arôme possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme.

    • Article 13 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent, par exemple, avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées, congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non.

    • Article 15 (abrogé)

      1. Les dispositions de l'arrêté du 9 avril 1965 relatif à la crème sous pression sont abrogées.
      2. Les dispositions suivantes de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé sont abrogées :
      - article 19, deuxième alinéa ;
      - article 22 bis ;
      - les dispositions de l'article 56 bis en tant qu'elles concernent les édulcorants de table.
      3. Les dispositions relatives aux additifs destinés à l'alimentation humaine de l'arrêté du 20 juillet 1979 susvisé sont abrogées.
      4. Les dispositions suivantes de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé sont abrogées :
      - article 4, paragraphe 1 ;
      - articles 4-1, 4-3 et 4-4.
      5. Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1987 susvisé sont abrogées.
      6. Les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé relatives au chlorhydrate de lysozyme sont abrogées.
      7. Les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les additifs alimentaires, exception faite des critères de pureté applicables aux additifs qui ne sont pas repris à l'annexe VI du présent arrêté, des dispositions relatives à l'emploi de certains antioxygènes, conservateurs et émulsifiants dans les arômes et dans les huiles essentielles et des dispositions relatives à l'emploi des produits de traitement après récolte suivants : chlorprophame, imazalil, sulfate d'imazalil, nitrate d'imazalil, diphénylamine, bénomyl, éthoxyquine, éthylène et thiabendazole dans les pommes de terre (en liaison avec l'arrêté du 5 août 1992 susvisé).

    • Article 16 (abrogé)

      1. La première phrase du paragraphe 2 de l'article 56 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé est remplacée par :
      "Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits édulcorés aux édulcorants intenses dont l'emploi est autorisé en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, la présence de ces édulcorants doit être indiquée à la suite de la dénomination de vente par l'une ou l'autre des mentions suivantes :"

      2. La première phrase de l'article 4-2 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
      "L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les édulcorants de charge dont l'emploi est autorisé en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, mentionne la quantité et la valeur énergétique de ces substances."

    • Article 17 (abrogé)

      Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I-A (abrogé)

      LISTE DES COLORANTS ALIMENTAIRES AUTORISES

      N.B : Les laques aluminiques préparées à partir de ces matières colorantes sont également autorisées.

      N° CE

      DÉNOMINATION USUELLE

      NUMÉRO D'INDEX

      E 100

      Curcumine

      75300

      E 101

      i)Riboflavine
      ii)Phosphate-5'de riboflavine

      E 102

      Tartrazine

      19140

      E 104

      Jaune de quinoléine

      47005

      E 110

      Jaune orange S
      Sunset yellow FCF

      15985

      E 120

      Cochenille, acide carminique, carmins

      75470

      E 122

      Azorubine, carmoisine

      14720

      E 123

      Amarante

      16185

      E 124

      Ponceau 4R, rouge cochenille A

      16255

      E 127

      Erythrosine

      45430

      E 129

      Rouge allura AC

      16035

      E 131

      Bleu patenté V

      42051

      E 132

      Indigotine, carmin d'indigo

      73015

      E 133

      Bleu brillant FCF

      42090

      E 140

      Chlorophylles et

      75810

      Chlorophyllines :

      75815

      i) Chlorophylles
      ii) Chlorophyllines

      E 141

      Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

      75815

      i) Complexes cuivre-chlorophylles
      ii) Complexes cuivre-chlorophyllines

      E 142

      Vert S

      44090

      E 150a

      Caramel ordinaire (1)

      E 150b

      Caramel de sulfite caustique

      E 150c

      Caramel ammoniacal

      E 150d

      Caramel au sulfite d'ammonium

      E 151

      Noir brillant BN, noir PN

      28440

      E 153

      Charbon végétal médicinal

      E 154

      Brun FK

      E 155

      Brun HT

      20285

      E 160a

      Caroténoïdes

      i) Caroténoïdes mélangés
      ii) Bêta-carotène

      75130
      40800

      E 160b

      Rocou, bixine, norbixine

      75120

      E 160c

      Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

      E 160d

      Lycopène

      E 160e

      ß-apocarotenal-8' (C 30)

      40820

      E 160f

      Ester éthylique de l'acide ß-apocarotenique-8' (C 30)

      40825

      E 161b

      Lutéine

      E 161g

      Canthaxantine

      E 162

      Rouge de betterave, bétanine

      E 163

      Anthocyanes

      E 170

      Carbonate de calcium

      77220

      E 171

      Dioxyde de titane

      77891

      E 172

      Oxyde et hydroxyde de fer

      77491

      77492

      77499

      E 173

      Aluminium

      E 174

      Argent

      E 175

      Or

      E 180

      Lithol-rubine BK

      (1) Le terme "caramel" se réfère à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration. Il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments (confiserie, pâtisserie, boissons alcoolisées).

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe I-B (abrogé)

      DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LESQUELLES LES COLORANTS NE SONT PAS AUTORISÉS
      SAUF LORSQUE CELA EST SPÉCIFIQUEMENT PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS DES ANNEXES I-C, I-D OU I-E

      1. Denrées alimentaires non transformées

      2. Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées

      3. Lait entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris par procédé UHT) (non aromatisé)

      4. Lait chocolaté

      5. Laits fermentés (non aromatisés)

      6. Laits de conserve tels que définis par le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 relatif aux laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, destinés à l'alimentation humaine (non aromatisés)

      7. Lait battu et babeurre (non aromatisés)

      8. Crème et crème en poudre (non aromatisées)

      9. Huiles et matières grasses d'origine animale ou végétale

      10. Œufs et produits à base d'œufs, tels que définis par l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits.

      11. Farine et autres produits de minoterie, amidons et fécules

      12. Pain et produits apparentés

      13. Pâtes alimentaires et gnocchis

      14. Sucres, y compris tous les mono et disaccharides

      15. Purée et conserves de tomate

      16. Sauces à base de tomates

      17. Jus et nectars de fruits, tels que définis par le décret n° 78-1109 modifié du 23 novembre 1978 relatif aux jus de fruits et certains produits similaires, et jus de légumes

      18. Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés ; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés (à l'exclusion des fruits confits)

      19. Confitures extra, gelées extra et crème de marrons telles que définies par le décret n° 85-872 du 14 août 1985 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires, crèmes de pruneaux

      20. Poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier, ainsi que les produits et préparations à base de poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier

      21. Produits de cacao et composants du chocolat dans les produits à base de chocolat, tels que définis dans le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

      22. Café torréfié, thé, chicorée ; extraits de thé et de chicorée ; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

      23. Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d'épices

      24. Vins et autres produits tels que définis dans le règlement (CEE) n° 822/87

      25. Korn, Kornbrand, boissons spiritueuses de fruits, eaux-de-vie de fruits, Ouzo, Grappa, Tsikoudia de Crète, Tsipouro de Macédoine, Tsipouro de Thessalie, Tsipouro de Tyrnavos, eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise, eau-de-vie de seigle marque nationale luxembourgeoise, London gin, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1576/89

      26. Sambuca, Maraschino et Mistra, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1180/91

      27. Sangria, Clarea et Zurra, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1601/91

      28. Vinaigre de vin

      29. Aliments pour nourrissons et jeunes enfants, tels que définis dans le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, y compris les aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants qui ne sont pas en bonne santé

      30. Miel

      31. Malt et produits maltés

      32. Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)

      33. Beurre à base de lait de brebis et de chèvre

    • Article Annexe I-C (abrogé)

      DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES SEULS CERTAINS
      COLORANTS AUTORISÉS PEUVENT ETRE AJOUTÉS

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      COLORANTS AUTORISÉS

      QUANTITÉ MAXIMALE

      Malt Bread

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      Bière Cidre bouché

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      Beurre (y compris beurre à teneur lipidique réduite et beurre concentré)

      E 160a Caroténoïdes

      quantum satis

      Margarine, minarine, autres émulsions de matières grasses et matières grasses non émulsionnées

      E 160a Caroténoïdes

      quantum satis

      E 100 Curcumine

      quantum satis

      E 160b Rocou, bixine, norbixine

      10 mg/kg

      Fromage Sage Derby

      E 140 Chlorophylles et chlorophyllines

      quantum satis

      E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

      Fromages affinés à pâte orange, jaune et blanc ­cassé ; fromage fondu non aromatisé

      E 160a Caroténoïdes

      quantum satis

      E 160c Extrait de paprika

      E 160b Rocou, bixine, norbixine

      15 mg/kg

      Fromage Red Leicester

      E 160b Rocou, bixine, norbixine

      50 mg/kg

      Fromage Mimolette

      E 160b Rocou, bixine, norbixine

      35 mg/kg

      Fromage Morbier

      E 153 Charbon végétal médicinal

      quantum satis

      Fromage persillé à pâte rouge

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      125 mg/kg

      E 163 Anthocyanes

      quantum satis

      Vinaigre, à l'exclusion du vinaigre de vin

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      Whisky, Whiskey, boissons spriritueuses de céréales (autres que les Korn, Korn-brand ou eau-de-vie de seigle marque nationale luxembourgeoise), eau- de-vie de vin, rhum, Brandy, Weinbrand, marc de raisin, eau-de-vie de marc (autre que les Tsikoudia, Tsipouro et eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1576/89

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      Boissons aromatisées base de vin (exception faite du Bitter Soda) et vins aromatisés, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n°1601/91

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      Americano

      E 150a Caramel ordinaire E 150b Caramel de sulfite caustique

      quantum satis

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      E 163 Anthocyanes

      E 100 Curcumine

      100 mg/l (seuls ou en combinaison)

      E 101 i) Riboflavine
      ii) Phosphate-5'-de riboflavine

      E 102 Tartrazine

      E 104 Jaune de quinoléine

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      E 122 Azorubine, Carmoisine

      E 123 Amarante

      E 124 Ponceau 4R

      Bitter Soda, Bitter Vino, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1601/91

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      E 100 Curcumine

      100 mg/l (seuls ou en combinaison)

      E 101 i) Riboflavine
      ii) Phosphate-5'-riboflavine

      E 102 Tartrazine

      E 104 Jaune de quinoléine

      E 110 Jaune orange S

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      E 122 Azorubine, Carmoisine

      E 123 Amarante

      E 124 Ponceau 4R
      Rouge cochenille A

      E 129 Rouge allura AC

      Vins de liqueur et vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammomium

      Légumes conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure (à l'exclusion des olives)

      E 101 i) Riboflavine
      ii) Phosphate-5' de riboflavine

      quantum satis

      E 140 Chlorophylles
      Chlorophyllines

      E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

      E 150a Caramel ordinaire

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      E 160a Caroténoïdes
      i) Caroténoïdes mélangés
      ii) Bêta-carotène

      E 162 Rouge de betterave, bétanine

      E 163 Anthocyanes

      Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour petit déjeuner

      E 150c Caramel ammoniacal

      quantum satis

      E 160a Caroténoïdes

      quantum satis

      E 160b Rocou, bixine, norbixine

      25 mg/kg

      E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

      quantum satis

      Céréales aromatisées aux fruits pour petit déjeuner

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      200 mg/kg (seuls ou en combinaison)

      E 162 Rouge de betterave, bétanine

      E 163 Anthocyanes

      Confitures, gelées et marmelades telles que mentionnées dans le décret n° 85-872 du 14 août 1985 et autres préparations similaires de fruits y compris les produits basses calories

      E 100 Curcumine

      quantum satis

      E 140 Chlorophylles et chlorophyllines

      E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

      E 150a Caramel ordinaire

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      E 160a Caroténoïdes
      i) Caroténoïdes mélangés
      ii) Bêta-carotène

      E 160c Extrait de paprika capsanthine, capsorubine

      E 162 Rouge de betterave, bétanine

      E 163 Anthocyanes

      E 104 Jaune de quinoléine

      100 mg/kg (seuls ou en combinaison)

      E 110 Jaune orange S

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A

      E 142 Vert S

      E 160d lycopène

      E 161b Lutéine

      Produits de charcuterie suivants :

      - pâtes de viande (saucisses, saucissons ...)

      - pâtés

      E 100 Curcumine

      20 mg/kg

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      100 mg/kg

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      quantum satis

      E 150c Caramel ammoniacal

      quantum satis

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      quantum satis

      E 160a Caroténoïdes

      20 mg/kg

      E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

      10 mg/kg

      E 162 Rouge de betterave, bétanine

      quantum satis

      Luncheon Meat

      E 129 Rouge allura

      25 mg/kg

      Breakfast Sausages contenant au moins 6 % de céréales Viande de "burger" contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales

      E 129 Rouge allura Ac

      25 mg/kg 100 mg/kg

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      E 150a Caramel ordinaire

      quantum satis

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      Saucisse de chorizo ; salchichon

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      200 mg/kg

      E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A

      250 mg/kg

      Sobrasada

      E 110 Jaune orange S

      135 mg/kg

      E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A

      200 mg/kg

      Pasturmas (partie externe comestible)

      E 100 Curcumine

      quantum satis

      E 101 i) riboflavine
      ii) phosphate-5' de riboflavine

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      Granules et flocons de pommes de terre séchés

      E 100 Curcumine

      quantum satis

      Processed Mushy and Garden Peas (en conserve)

      E 102 Tartrazine

      100 mg/kg

      E 133 Bleu brillant

      20 mg/kg

      E 142 Vert S

      10 mg/kg

    • Article Annexe I-D (abrogé)

      COLORANTS AUTORISÉS
      UNIQUEMENT DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES

      COLORANTS

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ
      maximale

      E 123 Amarante

      Vins apéritifs, spiritueux, y compris les boissons spiritueuses de moins de 15 % d'alcool en volume

      30 mg/l

      Œufs de poisson

      30 mg/l

      E 127 Erythrosine

      Cerises pour cocktails et cerises confites

      200 mg/kg

      Bigarreaux au sirop et pour cocktails de fruits

      150 mg/kg

      E 154 Brun FK

      Kippers

      20 mg/kg

      E 161g Canthaxantine

      Saucisses de Strasbourg

      15 mg/kg

      E 173 Aluminium

      Enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

      quantum satis

      E 174 Argent

      Enrobage de confiserie

      quantum satis

      Décoration de chocolat

      Liqueurs

      (*1) E 175 Or (1*)

      Enrobage de confiserie

      quantum satis

      Décoration de chocolat

      Liqueurs

      E 180 lithol-rubine BK

      Croûte de fromage comestible

      quantum satis

      E 160 b Rocou, bixine, norbixine

      Margarine, minarine, autres émulsions de matières grassses et matières grasses non émulsionnées

      10 mg/kg

      Décorations et enrobages

      20 mg/kg

      Boulangerie fine

      10 mg/kg

      Glaces alimentaires

      20 mg/kg

      COLORANTS

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ
      maximale

      E 160 b Rocou, bixine, norbixine

      Liqueurs, y compris les boissons spiritueuses de moins de 15 % d'alcool en volume

      10 mg/l

      Fromages fondus

      15 mg/kg

      Fromages affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

      15 mg/kg

      Desserts
      "Amuse-gueules" ; produits secs salés, à base de pommes de terre, de céréales ou d'amidon ou fécules

      10 mg/kg

      - amuse-gueules extrudés ou soufflés, salés

      20 mg/kg

      - autres amuse-gueules salés, arachides, noix ou noisettes salées

      10 mg/kg

      Poisson fumé

      10 mg/kg

      Croûte comestible de fromages et boyaux comestibles

      20 mg/kg

      Fromage Red Leicester

      50 mg/kg

      Fromage Mimolette

      35 mg/kg

      Céréales extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits pour petit déjeuner

      25 mg/kg

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe I-E (abrogé)

      COLORANTS AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
      QUE CELLES ENUMERÉES AUX ANNEXES I-B ET I-C

      Première partie

      Les colorants suivants peuvent être utilisés quantum satis dans les denrées alimentaires mentionnées à l'annexe I-E deuxième partie et dans toutes les denrées alimentaires autres que celles qui sont indiquées aux annexes I-B et I-C

      E 101 i) Riboflavine
      ii) Phosphate-5' de riboflavine

      E 140 Chlorophylles et chlorophyllines

      E 141 Complexes cuivre-chlorophylles et chlorophyllines

      E 150a Caramel ordinaire

      E 150b Caramel de sulfite caustique

      E 150c Caramel ammoniacal

      E 150d Caramel au sulfite d'ammonium

      E 153 Charbon végétal médicinal

      E 160a Caroténoïdes

      E 160c Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

      E 162 Rouge de betterave, bétanine

      E 163 Anthocyanes

      E 170 Carbonate de calcium

      E 171 Dioxyde de titane

      E 172 Oxyde et hydroxyde de fer

      Deuxième partie

      Les colorants suivants peuvent être employés seuls ou en combinaison dans les denrées alimentaires figurant ci-après, jusqu'à concurrence de la quantité maximale spécifiée dans le tableau. Toutefois, pour les boissons aromatisées sans alcool, les glaces alimentaires, les desserts, la boulangerie fine et la confiserie, les colorants peuvent être employés jusqu'à concurrence de la limite indiquée dans le tableau approprié, mais les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l (pour chacun d'entre eux).

      E 100 Curcumine

      E 102 Tartrazine

      E 104 Jaune de quinoléine

      E 110 jaune orange S, Sunset yellow FCF

      E 120 Cochenille, acide carminique, carmins

      E 122 Azorubine, carmoisine

      E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A

      E 129 Rouge allura AC

      E 131 Bleau patenté V

      E 132 Indigotine, carmin d'indigo

      E 133 Bleu brillant FCF

      E 142 Vert S

      E 151 Noir brillant BN, noir PN

      E 155 Brun HT

      E 160d Lycopène

      E 160e ß-apo-caroténal-8' (C 30)

      E 160f Ester éthylique de l'acide ß-apo-caroténal-8' (C 30)

      E 161b Lutéine

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ MAXIMALE

      Boissons aromatisées sans alcool (y compris les sirops)

      100 mg/l

      Fruits et légumes confits, Mostarda di frutta

      200 mg/kg

      Conserves de fruits rouges

      200 mg/kg

      Confiserie

      300 mg/kg

      Décorations et enrobages

      500 mg/kg

      Boulangerie fine

      200 mg/kg

      Glaces alimentaires

      150 mg/kg

      Fromages fondus aromatisés

      100 mg/kg

      Desserts, y compris produits à base de lait aromatisé

      150 mg/kg

      Sauces, assaisonnements (par exemple poudre de curry, Tandoori), pickles, condiments, Chutney et Piccalilli

      500 mg/kg

      Moutardes

      300 mg/kg

      Pâtes de poisson et de crustacés

      100 mg/kg

      Crustacés précuits

      250 mg/kg

      Substituts de saumon

      500 mg/kg

      Surimi

      500 mg/kg

      Œufs de poisson

      300 mg/kg

      Poisson fumé

      100 mg/kg

      "Amuse-gueules" : produits secs salés, à base de pommes de terre, de céréales ou d'amidon ou fécules

      - amuse-gueules salés, extrudés ou soufflés
      - autres amuse-gueules salés et arachides, noix ou noisettes salées

      200 mg/kg
      100 mg/kg

      Croûtes de fromage comestibles et boyaux comestibles

      quantum satis

      Préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée

      50 mg/kg

      Préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale

      50 mg/kg

      Compléments alimentaires liquides

      100 mg/kg

      Compléments alimentaires solides

      300 mg/kg

      Potages (y compris les bouillons)

      50 mg/kg

      Substituts de viande et poisson à base de protéines végétales

      100 mg/kg

      Boissons spiritueuses (y compris les produits ayant moins de 15 % d'alcool en volume), l'exception des boissons spiritueuses qui sont mentionnées aux annexes I-B ou I-C

      200 mg/l

      Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, tels que mentionnés dans le règlement CEE n°1601/91, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux annexes I-B ou I-C

      200 mg/l

      Boissons fermentées à base de fruits dites vins de fruits , cidre (à l'exception du cidre bouché), poirés, aromatisés ou non, tranquilles ou mousseux

      200 mg/l

    • Article Annexe II (abrogé)

      EDULCORANTS

      [N. D. L. E. L'article 6 de l'arrêté * (12*) précise que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 29 juillet 2005 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions apportées à cette annexe par ledit arrêté, peuvent être commercialisés jusqu'au 29 janvier 2006.]

      N° CE

      NOM

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      DOSES MAXIMALES
      d'emploi

      E 420

      Sorbitol :
      i) Sorbitol
      ii) Sirop de sorbitol

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -céréales ou produits à base de céréales pour petit déjeuner, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -confitures, gelées, marmelades et fruits confits à valeur énergétique réduite
      -préparations de fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l'exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruits

      Confiseries

      -confiseries sans sucres ajoutés
      -confiseries à base de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -produits à base de cacao, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      Autres produits

      -sauces
      -moutarde
      -produits de la boulangerie fine à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
      -produits destinés à une alimentation particulière
      -(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)

      quantum satis

      E 421

      Mannitol

      E 953

      Isomalt

      E 965

      Maltitol :
      i) Maltitol
      ii) Sirop de maltitol

      E 966

      Lactitol

      E 967

      Xylitol

      (*15) E 968

      Erythritol (15*)

      E 950

      Acésulfame K

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ l

      -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajoutés

      350 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajoutés

      350 mg/ kg

      -desserts à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg

      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg

      -cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

      2000 mg/ kg

      -glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      800 mg/ kg

      -céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1200 mg/ kg

      -amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes

      350 mg/ kg

      Confiseries

      -confiseries sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg

      -Essoblaten

      2000 mg/ kg

      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1000 mg/ kg

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1000 mg/ kg

      -confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite

      500 mg/ kg

      -micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      2500 mg/ kg

      -gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      2000 mg/ kg

      Autres produits

      -cidre et poiré

      350 mg/ l

      -bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 %

      350 mg/ l

      - bière de table/"Tafelbier"/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier"

      350 mg/ l

      -bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

      350 mg/ l

      -bières brunes du type oud bruin

      350 mg/ l

      -bière à valeur énergétique réduite

      25 mg/ l

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

      350 mg/ l

      -boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume

      350 mg/ l

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg

      -confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      1 000 mg/ kg

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      350 mg/ kg

      -conserves de fruits et légumes aigres-douces

      200 mg/ kg

      -Feinkostsalat

      350 mg/ kg

      -conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      200 mg/ kg

      -potage à valeur énergétique réduite

      110 mg/ l

      -sauces

      350 mg/ kg

      -moutarde

      350 mg/ kg

      -produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      1 000 mg/ kg

      -(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)

      450 mg/ kg

      -(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)

      450 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)

      350 mg/ l

      -(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)

      500 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)

      2 000 mg/ kg

      E 951

      Aspartame

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      600 mg/ l

      -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      600 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes

      500 mg/ kg

      -céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      800 mg/ kg

      Confiserie

      (*12)-Essoblaten

      1 000 mg/ kg (12*)

      -confiseries sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      6 000 mg/ kg

      -pastille rafraîchissante forte aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés

      2 000 mg/ kg

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      2 000 mg/ kg

      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      2 000 mg/ kg

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      5 500 mg/ kg

      Autres produits

      cidre et poiré

      600 mg/ l

      -bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol

      600 mg/ l

      - Bière de table/"Tafelbier"/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "

      600 mg/ l

      -bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

      600 mg/ l

      -bières brunes du type oud bruin

      600 mg/ l

      -bière à valeur énergétique réduite

      25 mg/ l

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

      600 mg/ l

      -boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume

      600 mg/ l

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      1 000 mg/ kg

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      1 000 mg/ kg

      -conserves de fruits et légumes aigres douces

      300 mg/ kg

      -conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      300 mg/ kg

      -potage à valeur énergétique réduite

      110 mg/ l

      -sauces

      350 mg/ kg

      -Feinkostsalat

      350 mg/ kg

      -moutarde

      350 mg/ kg

      -produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      1 700 mg/ kg

      -(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)

      800 mg/ kg

      -(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)

      1 000 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)

      600 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)

      2 000 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)

      5 500 mg/ kg

      E 952

      Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca (1)

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      (*12) 250 mg/ l

      -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      (*12) 250 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -(1 rubrique supprimée par *12*)

      Confiserie

      -(5 rubriques supprimées par *12*)

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg

      Autres produits

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

      250 mg/ l

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      1 000 mg/ kg

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      250 mg/ kg

      -produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      1 600 mg/ kg

      -(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)

      400 mg/ kg

      -(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)

      400 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)

      400 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)

      500 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)

      1 250 mg/ kg

      (1) Les doses maximales pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium sont exprimées en acide cyclamique.

      E 954

      Saccharine et sels de Na, K et Ca (1)

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      80 mg/ l

      -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      80 mg/ l

      -" gaseosa " : boisson non alcoolisée à base d'eau, additionnée d'acide carbonique, édulcorants et arômes

      100 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

      800 mg/ kg

      -amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes

      100 mg/ kg

      Confiserie

      -confiseries sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg

      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      300 mg/ kg

      -micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      3 000 mg/ kg

      -Essoblaten

      800 mg/ kg

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur (*1) énergétique réduite ou sans sucres ajoutés (1*)

      200 mg/ kg

      -gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      1 200 mg/ kg

      Autres produits

      -cidre et poiré

      80 mg/ l

      -bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol

      80 mg/ l

      -" Bière de table/ Tafebier/ Table Beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "

      80 mg/ l

      -bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

      80 mg/ l

      -bières brunes de type ond bruin

      80 mg/ l

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

      80 mg/ l

      -boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume

      80 mg/ l

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      200 mg/ kg

      -confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      200 mg/ kg

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      200 mg/ kg

      -conserves de fruits et légumes aigres douces

      160 mg/ kg

      -conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      160 mg/ kg

      -sauces

      160 mg/ kg

      -moutarde

      320 mg/ kg

      -potage à valeur énergétique réduite

      110 mg/ l

      -Feinkostsalat

      160 mg/ kg

      -produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      170 mg/ kg

      -(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)

      240 mg/ kg

      -(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)

      200 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)

      80 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)

      500 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)

      1 200 mg/ kg

      (1) Les doses maximales d'emploi pour la saccharine et ses sels de Na, K et Ca sont exprimées en saccharine.

      E 957

      Thaumatine

      Confiseries

      -confiseries sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      Autres produits

      -glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)

      400 mg/ kg

      E 959

      Néohespéridine DC

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      30 mg/ l

      -boissons à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ l

      -boissons à base de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      30 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      50 mg/ kg

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -desserts à base de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

      50 mg/ kg

      -céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes

      100 mg/ kg

      Confiseries

      -confiseries sans sucres ajoutés

      100 mg/ kg

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      150 mg/ kg

      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      Autres produits

      -cidre et poiré

      20 mg/ l

      -bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant 1,2 % vol

      10 mg/ l

      -" bière de table/ Tafelbier/ Table Beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "

      10 mg/ l

      -bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimés en Na OH

      10 mg/ l

      -bières brunes du type oud bruin

      10 mg/ l

      -bière à valeur énergétique réduite

      10 mg/ l

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

      30 mg/ l

      -boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume

      30 mg/ l

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      50 mg/ kg

      -confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      50 mg/ kg

      -conserves de fruits et légumes aigres-douces

      100 mg/ kg

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      50 mg/ kg

      -conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      30 mg/ kg

      -sauces

      50 mg/ kg

      -moutarde

      50 mg/ kg

      -potage à valeur énergétique réduite

      50 mg/ l

      -Feinkostsalat

      50 mg/ kg

      -produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      150 mg/ kg

      -(*12) denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (12*)

      100 mg/ kg

      -(*12) aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé (12*)

      100 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide (12*)

      50 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide (12*)

      100 mg/ kg

      -(*12) compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher (12*)

      400 mg/ kg

      (*19) E 961

      Néotame

      Boissons non alcoolisées

      -Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      20 mg/ l

      -Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      20 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      -Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Préparations à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Desserts à base de fruits et légumes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Desserts à base d'œufs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Desserts à base de céréales à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Desserts à base de matières grasses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -" Snacks " amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes

      18 mg/ kg

      Confiseries

      -Confiseries sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      65 mg/ kg

      -Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      65 mg/ kg

      -Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace

      60 mg/ kg

      -" Essoblaten "

      60 mg/ kg

      -Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      200 mg/ kg

      -Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

      65 mg/ kg

      -Chewing-gum sans sucres ajoutés

      250 mg/ kg

      -Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

      15 mg/ kg

      -Cidre et poiré

      20 mg/ l

      -Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées

      20 mg/ l

      -Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol.

      20 mg/ l

      -Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol.

      20 mg/ l

      -Bière de table/ " Tafelbier "/ " Table beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "

      20 mg/ l

      -Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

      20 mg/ l

      -Bières brunes du type " oud bruin "

      20 mg/ l

      -Bière à valeur énergétique réduite

      1 mg/ l

      -Glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      26 mg/ kg

      -Fruits en boîte ou en bocal à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      32 mg/ kg

      -Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      32 mg/ kg

      -Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      32 mg/ kg

      -Conserves de fruits et légumes aigres-douces

      10 mg/ kg

      -" Feinkostsalaté "

      12 mg/ kg

      -Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      10 mg/ kg

      -Potages à valeur énergétique réduite

      5 mg/ l

      -Sauces

      12 mg/ kg

      -Moutarde

      12 mg/ kg

      -Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      55 mg/ kg

      -Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977

      26 mg/ kg

      -Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000

      32 mg/ kg

      -Compléments alimentaires liquides

      20 mg/ kg

      -Compléments alimentaires solides

      60 mg/ kg

      -Compléments alimentaires à base de vitamines et/ ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher

      185 mg/ kg

      -Edulcorants de table

      Quantum satis (19*)

      (*12) E 955

      Sucralose

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      300 mg/ l

      -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      300 mg/ l

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -" snacks " : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes

      200 mg/ kg

      Confiseries

      -confiseries sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      800 mg/ kg

      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace

      800 mg/ kg

      -Essoblaten

      800 mg/ kg

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      2 400 mg/ kg

      -pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg

      -chewing-gum sans sucres ajoutés

      3 000 mg/ kg

      -confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite

      200 mg/ kg

      Autres produits

      -cidre et poiré

      50 mg/ l

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées

      250 mg/ l

      -boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol

      250 mg/ l

      -bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol

      250 mg/ l

      -" Bière de table/ Tafelbier/ Table beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "

      250 mg/ l

      -bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimées en NaOH

      250 mg/ l

      -bières brunes du type oud bruin

      250 mg/ l

      -bières à valeur énergétique réduite

      10 mg/ l

      -glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      320 mg/ kg

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      400 mg/ kg

      -confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      400 mg/ kg

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      400 mg/ kg

      -conserves de fruits et légumes aigres-douces

      180 mg/ kg

      -Feinkostsalat

      140 mg/ kg

      -conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      120 mg/ kg

      -potage à valeur énergétique réduite

      45 mg/ l

      -sauces

      450 mg/ kg

      -moutarde

      140 mg/ kg

      -produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      700 mg/ kg

      -denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1997 susvisé

      320 mg/ kg

      -aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé

      400 mg/ kg

      -compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide

      240 mg/ kg

      -compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide

      800 mg/ kg

      -compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher

      2 400 mg/ kg

      (*12) E 962

      Sel d'aspartame ­ acésulfame (*)

      Boissons non alcoolisées

      -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ l (a)

      -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ l (a)

      Desserts et produits similaires

      -desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -" snacks " : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes

      500 mg/ kg (b)

      Confiseries

      -confiseries sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg (a)

      -confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      500 mg/ kg (a)

      -confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg (a)

      -Essoblaten

      1 000 mg/ kg (b)

      -pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg (b)

      -céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      1 000 mg/ kg (b)

      -micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

      2 500 mg/ kg (a)

      -chewing-gum sans sucres ajoutés

      2 000 mg/ kg (a)

      Autres produits

      -cidre et poiré

      350 mg/ l (a)

      -boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées

      350 mg/ l (a)

      -boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol

      350 mg/ l (a)

      -bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol

      350 mg/ l (a)

      -" Bière de table/ Tafelbier/ Table beer " (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergàriges Einfachbier "

      350 mg/ l (a)

      -bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimées en NaOH

      350 mg/ l (a)

      -bières brunes du type oud bruin

      350 mg/ l (a)

      -bières à valeur énergétique réduite

      25 mg/ l (b)

      -glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      800 mg/ kg (b)

      -fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés

      350 mg/ kg (a)

      -confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      1 000 mg/ kg (b)

      -préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

      350 mg/ kg (a)

      -conserves de fruits et légumes aigres-douces

      200 mg/ kg (a)

      -Feinkostsalat

      350 mg/ kg (b)

      -conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

      200 mg/ kg (a)

      -potage à valeur énergétique réduite

      110 mg/ l (b)

      -sauces

      350 mg/ kg (b)

      -moutarde

      350 mg/ kg (b)

      -produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

      1 000 mg/ kg (a)

      -denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1997 susvisé

      450 mg/ kg (a)

      -aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé

      450 mg/ kg (a)

      -compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme liquide

      350 mg/ kg (a)

      -compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE fournis sous forme solide

      500 mg/ kg (a)

      -compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/ CE à base de vitamines et/ ou éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher

      2 000 mg/ kg (a) (12*)

      (*12) (*) Les doses maximales d'emploi pour le sel d'aspartame-acésulfame sont dérivées des doses maximales d'emploi de ses deux éléments constitutifs, l'aspartame (E 951) et l'acésulfame K (E950). Les doses maximales d'emploi pour l'aspartame (E 951) et l'acésulfame K (E950) ne doivent pas être dépassées lors de l'utilisation soit seules, soit en combinaison avec le sel d'aspartame-acésulfame. Les doses limites dans cette colonne sont exprimées soit a) en équivalent acésulfame K, soit b) en équivalent aspartame. (12*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe III-A (abrogé)

      ADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES
      A L'EXCEPTION DE CELLES VISÉES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 13

      Notes

      1. Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les denrées alimentaires, à l'exception de celles visées à l'article 11 paragraphe 3 et à l'article 13, sur la base du principe "quantum satis".

      2. (*12) Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. (12*)

      3. Explication des symboles utilisés

      (*1) *Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 et (*7) E 949 (7*) peuvent également être employées dans les denrées alimentaires visées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13. (1*)

      ** Les substances E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.

      (*15) 4. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en mini-barquettes, définis, aux fins du présent arrêté, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des mini-barquettes ou mini-capsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la mini-barquette ou la mini-capsule. (15*)

      N°E

      NOM

      (*12) E 170

      Carbonate de calcium (12*)

      E 260

      Acide acétique

      E 261

      Acétate de potassium

      E 262

      Acétates de sodium
      i) Acétate de sodium
      ii) Diacétate de sodium

      E 263

      Acétate de calcium

      E 270

      Acide lactique

      E 290

      Dioxyde de carbone (*)

      E 296

      Acide malique

      E 300

      Acide ascorbique

      E 301

      Ascorbate de sodium

      E 302

      Ascorbate de calcium

      E 304

      Esters d'acide gras de l'acide ascorbique
      i) Palmitate d'ascorbyle
      ii ) Stéarate d'ascorbyle

      E 306

      Extrait riche en tocophérols

      E 307

      Alpha-tocophérol

      E 308

      Gamma-tocophérol

      E 309

      Delta-tocophérol

      E 322

      Lécithines

      E 325

      Lactate de sodium

      E 326

      Lactate de potassium

      E 327

      Lactate de calcium

      E 330

      Acide citrique

      E 331

      Citrates de sodium

      i) Citrate monosodique
      ii ) Citrate disodique
      iii) Citrate trisodique

      E 332

      Citrates de potassium
      i) Citrate monopotassique
      ii) Citrate tripotassique

      E 333

      Citrates de calcium
      i) Citrate monocalcique

      ii) Citrate dicalcique
      iii) Citrate tricalcique

      E 334

      Acide tartrique [L (+) -]

      E 335

      Tartrates de sodium i)
      Tartrate monosodique
      ii) Tartrate disodique

      E 336

      Tartrates de potassium
      i) Tartrate monopotassique
      ii) Tartrate dipotassique

      E 337

      Tartrate double de sodium et de potassium

      E 350

      Malates de sodium
      i) Malate de sodium
      ii) Malate acide de sodium

      E 351

      Malate de potassium

      E 352

      Malates de calcium
      i) Malate de calcium
      ii) Malate acide de calcium

      E 354

      Tartrate de calcium

      E 380

      Citrate de triammonium

      E 400

      Acide alginique

      E 401

      Alginate de sodium

      E 402

      Alginate de potassium

      E 403

      Alginate d'ammonium

      E 404

      Alginate de calcium

      E 406

      Agar-agar

      E 407

      Carraghénanes

      E 407 a

      Algues Euchema transformées

      E 410

      Farine de graines de caroube (**)

      E 412

      Gomme guar (**)

      E 413

      Gomme adragante, tragacanthe

      E 414

      Gomme d'acacia ou gomme arabique

      E 415

      Gomme Xanthane (**)

      E 417

      Gomme Tara (**)

      E 418

      Gomme Gellane

      E 422

      Glycérol

      E 440

      Pectines
      i) Pectine
      ii) Pectine amidée

      E 460

      Celluloses
      i) Cellulose microcristalline
      ii) Cellulose en poudre

      E 461

      Méthylcellulose

      (*15) E 462

      Ethylcellulose (15*)

      E 463

      Hydroxypropylcellulose

      E 464

      Hydroxypropylméthylcellulose

      E 465

      Ethylméthylcellulose

      E 466

      Carboxyméthylcellulose
      Carboxyméthylcellulose de sodium
      (*12) Gomme de cellulose (12*)

      (*3) E 469

      Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (3*)
      (*12) Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique (12*)

      E 470 a

      Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras

      E 470 b

      Sels de magnésium d'acides gras

      E 471

      Mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472 a

      Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472 b

      Esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472 c

      Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472 d

      Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472 e

      Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472 f

      Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 500

      Carbonates de sodium
      i) Carbonate de sodium
      ii) Carbonate acide de sodium
      iii) Sesquicarbonate de sodium

      E 501

      Carbonates de potassium
      i) Carbonate de potassium
      ii) Carbonate acide de potassium

      E 503

      Carbonates d'ammonium
      i) Carbonate d'ammonium
      ii) Carbonate acide d'ammonium

      E 504

      Carbonates de magnésium
      i) Carbonate de magnésium
      ii) Carbonate acide de magnésium

      E 507

      Acide chlorhydrique

      E 508

      Chlorure de potassium

      E 509

      Chlorure de calcium

      E 511

      Chlorure de magnésium

      E 513

      Acide sulfurique

      E 514

      Sulfates de sodium
      i) Sulfate de sodium
      ii) Sulfate acide de sodium

      E 515

      Sulfates de potassium
      i) Sulfate de potassium
      ii) Sulfate acide de potassium

      E 516

      Sulfate de calcium

      E 524

      Hydroxyde de sodium

      E 525

      Hydroxyde de potassium

      E 526

      Hydroxyde de calcium

      E 527

      Hydroxyde d'ammonium

      E 528

      Hydroxyde de magnésium

      E 529

      Oxyde de calcium

      E 530

      Oxyde de magnésium

      E 570

      Acides gras

      E 574

      Acide gluconique

      E 575

      Glucono-delta-lactone

      E 576

      Gluconate de sodium

      E 577

      Gluconate de potassium

      E 578

      Gluconate de calcium

      E 640

      Glycine et son sel de sodium

      (*3) E 920

      L-cystéine (*) (3*)

      E 938

      Argon (*)

      E 939

      Hélium (*)

      E 941

      Azote (*)

      E 942

      Protoxyde d'azote (*)

      E 948

      Oxygène (*)

      (*7) E 949

      Hydrogène (*) (7*)

      (*3) E 1103

      Invertase (3*)

      E 1200

      Polydextrose

      E 1404

      Amidon oxydé

      E 1410

      Phosphate d'amidon

      E 1412

      Phosphate de diamidon

      E 1413

      Phosphate de diamidon phosphaté

      E 1414

      Phosphate de diamidon acétylé

      E 1420

      Amidon acétylé

      E 1422

      Adipate de diamidon acétylé

      E 1440

      Amidon hydroxypropylé

      E 1442

      Phosphate de diamidon hydroxypropylé

      E 1450

      Octényle succinate d'amidon sodique

      (*3) E 1451

      Amidon oxydé acétylé (3*)

      (*3) (*) Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine. (3*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe III-B (abrogé)

      DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LESQUELLES UN NOMBRE LIMITÉ D'ADDITIFS
      DE L'ANNEXE III-A PEUVENT ÊTRE UTILISÉS

      DENREES ALIMENTAIRES

      ADDITIFS

      QUANTITE MAXIMALE

      Produits de cacao et de chocolat, au sens du décret n°76-692 du 13 juillet 1976 (1)

      E 330 Acide citrique

      0,5 %

      E 322 Lécithines

      quantum satis

      E 334 Acide tartrique

      0,5 %

      E 422 Glycérol

      quantum satis

      E 471 Mono- et diglycéride d'acides gras

      quantum satis

      E 170 (*12) Carbonate de calcium (12*)

      7 % rapporté à la matière sèche dégraissée exprimé en carbonates de potassium

      E 500 Carbonates de sodium

      E 501 Carbonates de potassium

      E 503 Carbonates d'ammonium

      E 504 Carbonates de magnésium

      E 524 Hydroxyde de sodium

      E 525 Hydroxyde de potassium

      E 526 Hydroxyde de calcium

      E 527 Hydroxyde d'ammonium

      E 528 Hydroxyde de magnésium

      E 530 Oxyde de magnésium

      E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique

      Utilisés uniquement comme agents d'enrobage
      quantum satis

      E 440 Pectines

      (*12) E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      quantum satis (12*)

      Jus de fruits et nectars, au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié

      E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      Jus d'ananas, au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié

      E 296 Acide malique

      3 g/l

      Nectars, au sens du décret n° 78­-1109 du 23 novembre 1978 modifié

      E 330 Acide citrique

      5 g/l

      E 270 Acide lactique

      5 g/l

      Jus de raisins, au sens du décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 modifié

      E 170 (*12) Carbonate de calcium (12*)

      quantum satis

      E 336 Tartrates de potassium

      quantum satis

      Jus de fruits au sens du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 modifié

      E 330 Acide citrique

      3 g/l

      Confitures extra et gelées extra, au sens du décret n° 85-872 du 14 août 1985

      E 440 Pectines

      quantum satis

      E 270 Acide lactique

      quantum satis

      E 296 Acide malique

      E 300 Acide ascorbique

      E 327 Lactate de calcium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 333 Citrates de calcium

      E 334 Acide tartrique

      E 335 Tartrates de sodium

      E 350 Malates de sodium

      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras

      quantum satis

      Confitures, gelées et marmelades, au sens du décret n° 85-872 du 14 août 1985, et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite

      E 440 Pectines

      quantum satis

      E 270 Acide lactique

      quantum satis

      E 296 Acide malique

      E 300 Acide ascorbique

      E 327 Lactate de calcium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 333 Citrates de calcium

      E 334 Acide tartrique

      E 335 Tartrate de sodium

      E 350 Malates de sodium

      E 400 Acide alginique

      10g/kg (seul ou en mélange)

      E 401 Alginate de sodium

      E 402 Alginate de potassium

      E 403 Alginate d'ammonium

      E 404 Alginate de calcium

      E 406 Agar-Agar

      E 407 Carraghénanes

      E 410 Farine de graines de caroube

      E 412 Gomme guar

      E 415 Gomme xanthane

      E 418 Gomme Gellane

      (*3) E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras

      quantum satis (3*)

      E 509 Chlorure de calcium

      quantum satis

      E 524 Hydroxyde de sodium

      Laits de conserve totalement ou partiellement déshydratés, au sens du décret n° 78-278 du 9 mars 1978

      E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique

      E 322 Lécithines

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 407 Carraghénanes

      E 500 ii) Carbonate acide de sodium

      E 501 ii) Carbonate acide de potassium

      E 509 Chlorure de calcium

      (*3) Crème entière pasteurisée

      E 401 Alginate de sodium

      quantum satis (3*)

      E 402 Alginate de potassium

      E 407 Carraghénanes

      E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium

      E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras

      (*3) Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés ; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées (3*)

      (*12) E 296 Acide malique

      Quantum satis (pour les pommes de terre pelées seulement) (12*)

      E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      Compote de fruits

      (*12) E 440 Pectines

      Quantum satis (pour la compote de fruits autres que les pommes seulement) (12*)

      E 509 Chlorure de calcium

      E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      Poissons, crustacés et mollusques non transformés, y compris lorsqu'ils sont congelés et surgelés

      E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      Riz à cuisson rapide

      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras

      quantum satis

      E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras

      Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)

      E 304 Esters d'acides gras ascorbique

      quantum satis

      E 306 Extrait riche en tocophérols

      E 307 Alpha-tocophérol

      E 308 Gamma-tocophérol

      E 309 Delta-tocophérol

      E 322 Lécithines

      30 g/l

      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras

      10 g/l

      E 330 Acide citrique

      quantum satis

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      (*3) Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive), spécifiquement destinées à la cuisson et/ou à la friture ou à la préparation des sauces

      E 270 Acide lactique

      quantum satis

      E 300 Acide ascorbique

      E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique

      E 306 Extrait riche en tocophérols

      E 307 Apha-tocophérol

      E 308 Gamma-tocophérol

      E 309 Delta-tocophérol

      E 322 Lécithines

      30 g/l

      E 471 Mono-et diglycérides d'acides gras

      10 g/l

      E 472 c Esters citriques des mono-et-diglycérides d'acides gras

      quantum satis (3*)

      E 330 Acide citrique

      E 331Citrates de sodium

      E 332Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      Huile d'olive raffinée, y compris huile de grignons d'olives

      E 307 Alpha-tocophérol

      200 mg/l

      Fromages affinés

      (*15) E 170 Carbonate de calcium

      quantum satis

      E 504 Carbonates de magnésium

      E 509 Chlorure de calcium

      E 575 Glucono-delta-lactone

      E 500 ii Carbonate acide de sodium.

      quantum satis (pour le fromage au lait aigre seulement). (15*)

      Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum

      (*3) E 260 Acide acétique (3*)

      quantum satis

      E 270 Acide lactique

      E 330 Acide citrique

      E 575 Glucono-delta-lactone (*12)

      E 460ii Cellulose en poudre

      Quantum satis (pour le fromage râpé et en tranches seulement) (12*)

      Fruits et légumes en conserve y compris champignons

      E 260 Acide acétique

      quantum satis

      E 261 Acétate de potassium

      E 262 Acétates de sodium

      E 263 Acétate de calcium

      E 270 Acide lactique

      (*3) E 296 Acide malique (3*)

      E 300 Acide ascorbique

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 325 Lactate de sodium

      E 326 Lactate de potassium

      E 327 Lactate de calcium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      E 334 Acide tartrique

      E 335 Tartrates de sodium

      E 336 Tartrates de potassium

      E 337 Tartrate double de sodium et de potassium

      E 509 Chlorure de calcium

      E 575 Glucono-delta-lactone

      Gehakt

      *3 E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium (3*)

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      Préparations de viande hachée fraîche préemballées

      E 261 Acétate de potassium

      quantum satis

      E 262i Acétate de sodium

      E 262ii Diacétate de sodium

      E 300 Acide ascorbique

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 325 Lactate de sodium

      E 326 Lactate de potassium

      E 330 Acide citrique

      E 331 Citrates de sodium

      E 332 Citrates de potassium

      E 333 Citrates de calcium

      Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants : farine de froment, eau, levure ou levain, sel

      E 260 Acide acétique

      quantum satis

      E 261 Acétate de potassium

      E 262 Acétates de sodium

      E 263 Acétate de calcium

      E 270 Acide lactique

      E 300 Acide ascorbique

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique

      E 322 Lécithines

      E 325 Lactate de sodium

      E 326 Lactate de potassium

      E 327 Lactate de calcium

      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472d Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472e Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      Pain courant français, (*15) Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek (15*)

      E 260 Acide acétique

      quantum satis

      E 261 Acétate de potassium

      E 262 Acétates de sodium

      E 263 Acétate de calcium

      E 270 Acide lactique

      E 300 Acide ascorbique

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 302 Ascorbate de calcium

      E 304 Esters d'acides gras d'acide ascorbique

      E 322 Lécithines

      E 325 Lactate de sodium

      E 326 Lactate de potassium

      E 327 Lactate de calcium

      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras

      Pâtes fraîches

      E 270 Acide lactique

      quantum satis

      E 300 Acide ascorbique

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 322 Lécithines

      E 330 Acide citrique

      E 334 Acide tartrique

      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras

      E 575 Glucono-delta-lactone

      Vins, vins mousseux et moûts de raisin partiellement fermentés

      Additifs autorisés :
      conformément aux règlements (CEE) n° 822/87 du 16 mars 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988, (CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application

      conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

      pour mémoire

      Bière

      E 270 Acide lactique

      quantum satis

      E 300 Acide ascorbique

      E 301 Ascorbate de sodium

      E 330 Acide citrique

      E 414 Gomme d'acacia ou gomme arabique

      Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, (*15) Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben (15*)

      E 300 Acide ascorbique

      quantum satis

      E 301 Ascorbate de sodium

      (*3) Jus et nectars d'ananas et de fruits de la passion

      E 440 Pectines

      3 g/l

      Fromage affiné, râpé et en tranches

      E 170 (*12) Carbonate de calcium (12*)

      quantum satis

      E 504 Carbonates de magnésium

      E509 Chlorure de calcium

      E 575 Glucone-delta-lactone

      E 460 Celluloses

      Beurre de crème acide

      E 500 Carbonates de sodium

      quantum satis (3*)

      (*12) Lait de chèvre UHT

      E 331 Citrates de sodium

      4 g/l (12*)

      (*12) Châtaignes conservées dans un liquide

      E 410 Farine de graines de caroube

      E 412 Gomme guar

      E 415 Gomme xanthane

      Quantum satis (12*)

      Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 %

      E 406 Agar-agar
      E 407 Carraghénanes
      E 410 Farine de graines de caroube
      E 412 Gomme guar
      E 415 Gomme xanthane
      E 440 Pectines
      E 460 Cellulose
      E 466 Carboxyméthylcellulose
      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
      E 1404 Amidon oxydé
      E 1410 Phosphate de monoamidon
      E 1412 Phosphate de diamidon
      E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
      E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
      E 1420 Amidon acétylé
      E 1422 Adipate de diamidon acétylé
      E 1440 Amidon hydroxypropylé
      E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
      E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
      E 1451 Amidon oxydé acétylé

      quantum satis

      (1) Les produits de cacao et de chocolat à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ne sont pas couverts par les dispositions de l'annexe III-B.

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe III-C (abrogé)

      CONSERVATEURS ET ANTIOXYGENES AUTORISÉS SOUS CONDITION

      PREMIERE PARTIE

      Sorbates, Benzoates et p-hydroxybenzoates

      N°CE

      NOM

      ABRÉVATIONS

      E 200

      Acide sorbique

      Sa

      E 202

      Sorbate de potassium

      E 203

      Sorbate de calcium

      E 210

      Acide benzoïque

      Ba (1)

      E 211

      Benzoate de sodium

      E 212

      Benzoate de potassium

      E 213

      Benzoate de calcium

      E 214

      P-hydroxybenzoate d'éthyle

      PHB

      E 215

      Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque

      E 216

      (supprimé par *15*)

      E 217

      (supprimé par *15*)

      E 218

      P-hydroxybenzoate de méthyle

      E 219

      Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque

      (1) La présence d'acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

      NOTES

      1. Les quantités de toutes les substances mentionnées ci-dessus sont exprimées en quantités d'acides libres.

      2. La signification des abréviations utilisées dans ce tableau est la suivante :

      Sa + Ba : Sa et Ba utilisés seuls ou en mélange.

      Sa + PHB : Sa et PHB utilisés seuls ou en mélange.

      Sa + Ba + PHB : Sa, Ba et PHB utilisés seuls ou en mélange.

      3. La quantité maximale d'utilisation indiquée se rapporte aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.

      DENREES ALIMENTAIRES

      QUANTITES MAXIMALES (mg/kg ou mg/l, selon le cas)

      Sa

      Ba

      PHB

      Sa + Ba

      Sa+PHB

      Sa+Ba+PHB

      Boissons aromatisées à base de vins, y compris les produits couverts par le règlement (CEE) n° 1601/91

      200

      Boissons aromatisées sans alcool (1)

      300

      150

      250 Sa + 150 Ba

      Concentrés liquides de thé et d'infusions à base de fruits et de plantes

      600

      Jus de raisins, non fermenté, à usage de vin de messe

      2000

      Vins tels que mentionnés dans le règlement (CEE) n° 822/87 ; vins sans alcool ; boissons fermentées à base de fruits (dits "vins de fruits") (y compris le vin sans alcool) ; Made wine ; cidre et poiré (y compris sans alcool)

      200

      Sod... Saft ou Sodet... Saft

      500

      200

      Bière sans alcool en fût

      200

      Hydromel

      200

      Boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.

      200

      200

      400

      Farces pour raviolis et produits similaires

      1000

      Confitures, gelées, marmelades à faible teneur en sucre ainsi que produits similaires à valeur énergétique réduite ou sans sucre et autres pâtes à tartiner à base de fruits, Mermeladas

      500

      1000

      Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés

      1000

      Fruits secs et séchés

      1000

      Frugtgrod et Rote Grütze

      1000

      500

      Préparations de fruits et de légumes, y compris les sauces à base de fruits, excepté les purées, les mous­ses, les compotes, les salades et produits similaires, en conserve

      1000

      Légumes conservés dans le vinaigre, la saumure ou l'huile (à l'exception des olives)

      2000

      Pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites

      2000

      Gnocchi

      1000

      Polenta

      200

      Olives et préparations à base d'olives

      (*3) 1000

      500

      1000 (3*)

      Gelée d'enrobage pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)

      Pâté

      1000

      Traitement en surface des produits de viande séchés

      quantum satis

      Produits de poisson en semi-conserve, y compris ceux à base d'œufs de poisson

      2000

      Poisson séché et salé

      200

      Crevettes cuites (supprimé par *15*)

      Crangon crangon et Crangon vulgaris, cuites

      6000

      Fromage en tranche, préemballé

      1000

      Fromage non affiné

      1000

      Fromage fondu

      2000

      Fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

      1000

      Desserts non traités thermiquement à base de produits laitiers

      300

      Lait caillé

      1000

      Oeufs liquides (blancs, jaunes ou oeufs entiers)

      5000

      Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés

      1000

      Pain tranché et préemballé et pain de seigle

      2000

      (*12) Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail (12*)

      2000

      Produits de la boulangerie fine dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,65

      2000

      "Amuse-gueule" à base de céréales ou de pommes de terre et fruits à coque enrobés

      1000 (au maximum 300 PHB)

      Pâte à frire

      2000

      Confiseries (à l'exception du chocolat)

      1500 (au maximum 300 PHB)

      Gommes à mâcher

      1500

      Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces ; produits similaires)

      1000

      Emulsions de matières grasses (à l'exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %

      1000

      Emulsions de matières grasses dont la teneur en ma­tières grasses est inférieure à 60 %

      2000

      Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %

      (*3) 1000

      500

      1000 (3*)

      Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

      (*3) 2000

      1 000

      2000 (3*)

      Sauces non émulsionnées

      1000

      Salades préparées

      1500

      Moutarde

      1000

      Assaisonnements, condiments

      1000

      Soupes et bouillons liquides (à l'exception des con­serves)

      500

      Aspic

      1000

      500

      Compléments alimentaires liquides
      (supprimé par *15*)

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 19 août 1991 (15*), à l'exception des aliments pour nourissons et enfants en bas âge au sens du décret du 29 août 1991 ­préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer l'apport alimentaire quotidien total ou un repas

      1500

      (*3) ... Mehu et Makeutettu... Mehu

      500

      200

      Substituts de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines

      2000

      Dulce de membrillo

      1000

      Marmelada

      1500

      Ostkaka

      2000

      Pasha

      1000

      Semmelknödelteig

      2000

      Fromages et substituts de fromages (traitement en surface uniquement)

      quantum satis

      Betteraves rouges cuites

      2000

      Boyaux à base de collagène dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,6

      quantum satis (3*)

      Queues d'écrevisses... (supprimé par *15*)

      (*12) Arômes

      1500 (12*)

      (*15) Crustacés et mollusques cuits

      1000

      2000 (15*)

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, sous forme liquide.

      2000 (15*)

      Substituts de produits de la pêche à base d'algues marines

      1000

      500

      Bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

      200

      200

      400

      Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement)

      20

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous forme déshydratée, contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D

      1000 dans le produit prêt à la consommation

      (1) Cette rubrique ne comprend pas les boissons à base de produits laitiers.

      DEUXIÈME PARTIE

      Anhydride sulfureux et sulfites

      N° E

      NOMS

      E 220

      Anhydride

      E 221

      Sulfite de sodium

      E 222

      Sulfite acide de sodium

      E 223

      Disulfite de sodium

      E 224

      Disulfite de potassium

      E 226

      Sulfite de calcium

      E 227

      Sulfite acide de calcium

      E 228

      Sulfite acide de potassium

      NOTES

      1. Les quantités maximales sont exprimées en mg/kg ou en mg/l de SO2, selon le cas, et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources.

      2. Le SO2 dont la teneur n'excède pas 10 mg/kg n'est pas considéré comme présent.

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      Quantité maximale
      (mg/kg ou mg/l, selon le cas)
      Exprimée en SO2

      Burger-meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales

      450

      Breakfast sausages

      450

      Longaniza fresca et butifarra fresca

      450

      Poisson séché salé de l'espèce gadidés

      200

      (*15) Crustacés et céphalopodes :

      - frais, congelés et surgelés

      150 (pour les parties comestibles)

      - Crustacés, famille penaeidae solenceridae, aristeidae :

      - moins de 80 unités

      150 (pour les parties comestibles)

      - entre 80 et 120 unités

      200 (pour les parties comestibles)

      - plus de 120 unités

      300 (pour les parties comestibles)

      Crustacés et céphalopodes :

      - cuits

      50 (pour les parties comestibles)

      - crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae :

      - moins de 80 unités

      135 (pour les parties comestibles)

      - entre 80 et 120 unités

      180 (pour les parties comestibles)

      - plus de 120 unités

      270 (pour les parties comestibles) (15*)

      Biscuits secs

      50

      (*15) Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) (15*)

      50

      Sagou

      30

      Orge perlée

      30

      (*3) Pommes de terre déshydratées (3*)

      400

      Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

      50

      Pommes de terre pelées

      50

      Pommes de terre transformées (y compris les pommes de terre congelées et surgelées)

      100

      Pâte de pommes de terre

      100

      Légumes blancs, séchés

      400

      Légumes blancs transformés (y compris les légumes blancs congelés et surgelés)

      50

      Gingembre séché

      150

      Tomates séchées

      200

      Pulpe de raifort

      800

      Pulpe d'oignon, d‘ail et d'échalote

      300

      Légumes et fruits conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure (à l'exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure)

      100

      Poivrons jaunes conservés dans la saumure

      500

      Champignons transformés (y compris les champignons congelés)

      50

      Champignons séchés

      100

      Fruits secs et séchés :

      - abricots, pêches, raisins, prunes et figues

      2000

      - bananes

      1000

      - pommes et poires

      600

      - autres (y compris les fruits à coque)

      500

      Noix de coco séchées

      50

      Fruits, légumes, angéliques et écorces d'agrumes confits, cristallisés ou glacés

      100

      Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 du 14 août 1985 (à l'exception de la confiture extra et de la gelée extra) et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite

      50

      Jams, jellies et marmalades contenant des fruits sulfités

      100

      Fourrages à base de fruits (pour pâtisseries en croûtes)

      100

      Assaisonnements à base de jus d'agrumes

      200

      Jus de raisins concentré pour la fabrication de vins maison

      2000

      Mostarda di frutta

      100

      Extraits de fruits gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final

      800

      Bigarreaux, fruits secs réhydratés et litchis, en bocaux

      100

      Tranches de citron en bocal

      250

      Sucres au sens du décret n° 77-876 du 12 juillet 1977, à l'exception du sirop de glucose, déshydraté ou non

      (*3) 10 (3*)

      Sirop de glucose, déshydraté ou non

      20

      Mélasses

      70

      Autres sucres

      40

      Nappages (sirop pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces ; produits similaires)

      40

      Jus d'orange, de pamplemousse, de pomme et d'ananas destinés à la vente en vrac dans les établissements de restauration

      50

      Jus de limette et de citron

      350

      Concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5 % d'orge (barley water)

      350

      Concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés ; capilé groselha

      250

      Boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruits

      20
      (transfert à partir de concentrés uniquement)

      Boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose

      50

      Jus de raisins non fermenté à usage de vin de messe

      70

      Confiseries à base de sirop de glucose

      50
      (transfert à partir de sirop de glucose uniquement)

      Bière, y compris la bière à faible teneur en alcool et la bière sans alcool

      20

      Bière subissant une seconde fermentation dans le fût

      50

      Vins

      Conformément aux règlements (CEE) n° 822/87 du 16 mars 1987, (CEE) n° 4252/88 du 21 décembre 1988, (CEE) n° 2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application ;

      (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984, autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

      Vins sans alcool

      200

      Made wine

      260

      Cidre, poiré, boissons fermentées à base de fruits (dits "vins de fruits") pétillantes ou non (y compris les produits sans alcool)

      200

      Hydromel

      200

      Vinaigre de fermentation

      170

      Moutarde, à l'exception de la moutarde de Dijon

      250

      Moutarde de Dijon

      500

      Gélatine

      50

      (*3) Substituts de viande, de poisson et de crustacés à base de protéines

      200 (3*)

      (*3) Fruits à coques marinés

      50

      Maïs doux emballé sous vide

      100

      Boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières

      50 (3*)

      (*15) Salsicha fresca

      450

      Raisins de table

      10

      Litchis frais

      10 (mesuré sur les parties comestibles) (15*)

      Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement)

      10

      Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement)

      150

      TROISIÈME PARTIE

      Autres conservateurs

      N°E

      NOM

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ MAXIMALE

      E 230

      supprimé par (*12*)

      E 233

      supprimé par (*3*)

      E 234

      Nisine (*)

      Gâteau de semoule et de tapioca et produits similaires

      3 mg/kg

      Fromage affiné et fromage fondu

      12,5 mg/kg

      Clotted cream

      10 mg/kg

      Mascarpone

      10 mg/kg

      Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)

      6,25 mg/l

      E 235

      Natamycine (pimaricine)

      Traitement en surface :

      1 mg/dm2 de surface (absent à 5 mm de profondeur)

      - des fromages à pâte dure, semi-dure et semi-molle

      - des saucisses sèches et saucissons secs

      E 239

      Hexaméthylènetétramine

      Fromage Provolone

      Taux résiduel de 25 mg/kg exprimé en formaldéhyde

      E 242

      Dicarbonate de diméthyle

      Boissons aromatisées sans alcool

      250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables

      Vins sans alcool

      Concentré liquide de thé

      Cidre, poiré, vins de fruits

      250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables

      Vins à teneur réduite en alcool

      Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) n° 1601/91

      E 284

      Acide borique

      Oeufs d'esturgeon (caviar)

      4 g/kg exprimé en acide borique

      E 285

      E 285

      (*) La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.

      (*16)

      N° E

      Nom

      Denrées alimentaires

      Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication (exprimée en NaNO2)

      Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO2)

      E 249

      Nitrite de potassium (x)

      Produits à base de viande

      150 mg/kg

      E 250

      Nitrite de sodium (x)

      Produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00) (y)

      100 mg/kg

      Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1) :

      Wiltshire bacon (1.1) ;

      175 mg/kg

      Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira et Cabeça (salgados), Toucinho fumado (1.2) ;

      et produits similaires

      Wiltshire ham (1.1);

      100 mg/kg

      et produits similaires

      Rohschinken nassgepökelt (1.6) ;

      50 mg/kg

      et produits similaires

      Cured tongue (1.3)

      50 mg/kg

      Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2) :

      Dry cured bacon (2.1) ;

      175 mg/kg

      et produits similaires

      Dry cured ham (2.1) ;

      100 mg/kg

      Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2) ;

      Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3) ;

      et produits similaires

      Rohschinken trockengepökelt (2.5) ;

      50 mg/kg

      et produits similaires

      Autres produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle (3) :

      Vysočina

      180 mg/kg

      Selský salám

      Turistický trvanlivý salám

      Poličan

      Herkules

      Lovecký salám

      Dunajská klobása

      Paprikáš (3.5) ;

      et produits similaires

      Rohschinken, trocken­/nassgepökelt (3.1);

      50 mg/kg

      et produits similaires

      Jellied veal et brisket (3.2)

      .

      N° E

      Nom

      Denrées alimentaires

      Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication (exprimée en NaNO3)

      Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO3)

      E 251

      Nitrate de sodium (z)

      Produits à base de viande non traités thermiquement

      E 252

      Nitrate de potassium (z)

      Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1) :

      Kylmäsavustettu poronliha ;

      300 mg/kg

      Kallrökt renkött (1.4) ;

      Wiltshire bacon et Wiltshire ham (1.1) ;

      250 mg/kg

      Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados) ;

      Toucinho fumado (1.2) ;

      Rohschinken nassgepökelt (1.6) ;

      et produits similaires

      Bacon, filet de bacon (1.5) et produits similaires

      250 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)

      Cured tongue (1.3)

      10 mg/kg

      Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2) :

      Dry cured bacon et Dry cured ham (2.1) ;

      250 mg/kg

      Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2) ;

      Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3) ;

      Rohschinken trockengepökelt (2.5) ;

      et produits similaires

      Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)

      250 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)

      Autres produits à base de viande, traités en salaison de manière traditionnelle (3) :

      300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)

      Rohwürste (Salami et Kantwurst) (3.3) ;

      Rohschinken, trocken­/nassgepökelt (3.1) ;

      250 mg/kg

      et produits similaires

      Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4) ;

      250 mg/kg

      Saucissons secs (3.6) ;

      250 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)

      et produits similaires

      Jellied veal et brisket (3.2);

      10 mg/kg

      Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

      150 mg/kg dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l'ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d'eau

      Succédané de fromage à base de produits laitiers

      Harengs au vinaigre et sprats

      500 mg/kg

      (x) Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

      (y) La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 °C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).

      (z) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

      (1) Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

      (1.1) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

      (1.2) Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.

      (1.3) Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

      (1.4) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

      (1.5) Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

      (1.6) La durée de saumurage dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg ; vient ensuite la stabilisation-maturation.

      (2) Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

      (2.1) Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

      (2.2) Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.

      (2.3) Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.

      (2.4) Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation­-affinage de 45 jours à 18 mois.

      (2.5) La durée de salaison dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours ; vient ensuite la stabilisation-maturation.

      (3) Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

      (3.1) Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et de la masse des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours ; vient ensuite la stabilisation-maturation.

      (3.2) Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

      (3.3) Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

      (3.4) Période de maturation d'au moins 30 jours.

      (3.5) Cuisson du produit sec à 70 °C, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

      (3.6) Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 °C ou inférieure (10 à 12 °C) et a une période de maturation-affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.(16*)

      N°E

      NOM

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ MAXIMALE

      E 280

      Acide propionique

      Pain tranché et pain de seigle préemballés

      3 000 mg/kg exprimé en acide propionique

      E 281

      Propionate de sodium

      Pain à valeur énergétique réduite

      2 000 mg/kg exprimé en acide propionique

      E 282

      Propionate de calcium

      Pain partiellement cuit et préemballé

      E 283

      Propionate de potassium (1)

      Produits de la boulangerie fine préemballés (y compris les confiseries contenant de la farine) dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,65

      Rolls, buns et pitta préemballés

      Christmas pudding

      1 000 mg/kg exprimé en acide propionique

      Pain préemballé

      (*3) PØlsebrØd, boller et dansk flutes préemballés

      2 000 mg/kg exprimé en acide propionique (3*)

      Fromages et substituts de fromages (traitement en surface uniquement)

      quantum satis (3*)

      E 1105

      Lysozyme

      Fromage affiné

      quantum satis

      (*12) Vin conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 et à son règlement d'application (CE) n° 1622/2000

      pour mémoire (12*)

      (1) La présence d'acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

      QUATRIÈME PARTIE

      Autres antioxygènes

      Notes :

      (*15) Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité : lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion. (15*)

      N°E

      NOM

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ MAXIMALE (mg/kg)

      (*15) E 310

      Gallate de propyle

      Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique.

      200* (gallates, BHQT et
      BHA, seuls ou en mélange)

      E 311

      Gallate d'octyle

      E 312

      Gallate de dodécyle

      E 315

      Acide érythorbique

      (*12) Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve (12*)

      500 exprimé en acide érythorbique

      E 316

      Erythorbate de sodium

      Produits de poisson en conserve et en semi-conserve

      1 500 exprimé en acide érythorbique

      Poissons à peau rouge congelés et surgelés

      E 392

      Extraits de romarin

      Huiles végétales (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

      30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse
      Huiles de poisson et huile d'algue50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse
      Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc
      Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique
      Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive
      Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d'amidon)
      Sauces100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse
      Produits de boulangerie fine 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse
      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)
      Pommes de terre déshydratées
      Ovoproduits
      Chewing-gum
      200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)
      Lait en poudre pour distributeurs automatiques
      Assaisonnements et condiments
      Fruits à coque transformés
      200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse
      Soupes, potages et bouillons déshydratés 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)
      Viande déshydratéeProduits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs
      Produits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs 150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse
      Saucissons secs 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)
      Arômes 1 000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)
      Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

      E 319

      Butylhydroquinone tertiaire (BHQT)

      Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile de grignons d'olive.

      100* (BHT)
      Exprimé par rapport à la matière grasse dans les deux cas

      E 320

      Butylhydroxyanisol (BHA)

      Arômes autres que les huiles essentielles

      100 mg/kg (gallates, seuls ou en mélange) ou 200 mg/kg (BHA) (12*)

      E 321

      Butylhydroxytoluène (BHT)

      Mélanges prêts à l'emploi pour pâtisseries.

      200 (gallates, BHQT et
      BHA, seuls ou en mélange)

      Amuse-gueules à base de céréales.

      Lait en poudre pour distributeurs automatiques.

      Soupes, potages et bouillons déshydratés.

      Exprimée par rapport à la matière grasse.

      Sauces.

      Viande déshydratée.

      Fruits à coque transformés.

      Céréales précuites.

      Assaisonnements et condiments.

      200 (gallates et BHA, seuls ou en mélange), exprimée par rapport à la matière grasse

      Pommes de terre déshydratées.

      25 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)

      Chewing gum.

      Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.

      400 (gallates, BHQT, BHT et BHA, seuls ou en mélange)

      Huiles essentielles.

      1 000 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)

      Arômes autres que les huiles essentielles.

      100* (gallates, seuls
      ou en mélange)

      200* (BHQT et BHA, seuls
      ou en mélange) (15*)

      (*15) E 586

      4-Hexylrésorcinol

      Crustacés frais, congelés et surgelés.

      2 mg/kg sous forme de résidus dans la chair des crustacés (15*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe III-D (abrogé)

      Autres additifs autorisés

      Note

      Les quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.

      N°E

      NOM

      DENRÉES ALIMENTAIRES

      QUANTITÉ MAXIMALE

      E 297

      Acide fumarique

      Vin importés conformément au règlement (CEE) n° 1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

      Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

      2,5 g/kg

      Confiseries

      1 g/kg

      Desserts de type gelée

      Desserts aromatisés aux fruits

      Mélange déshydratés prêts à l'emploi pour desserts

      4 g/kg

      Poudres instantanées pour boissons à base de fruits

      1 g/l

      (*3) Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions

      1 g/kg (3*)

      Gommes à mâcher

      2 g/kg

      (*15)

      Dans les utilisations suivantes, l'acide phosphorique et les phosphates (E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452) peuvent être utilisés seuls ou en mélange. La quantité maximale ajoutée est indiquée en P205

      E 338

      Acide phosphorique

      Boissons aromatisées sans alcool

      700 mg/l

      E 339

      Phosphates de sodium

      Lait stérilisé et UHT

      1 g/l

      i) Phosphate monosodique

      ii) Phosphate disodique

      iii) Phosphate trisodique

      Fruits confits

      Préparations à base de fruits

      800 mg/kg

      800 mg/kg

      E 340

      Phosphates de potassium

      Arômes

      40 g/kg

      i) Phosphate monopotassique

      ii) Phosphate dipotassique

      iii) Phosphate trisodique

      Lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche

      Lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche

      1g/kg

      1,5 g/kg

      E 341

      Phosphates de calcium

      i) Phosphate monocalcique

      ii) Phosphate dicalcique

      iii) Phosphate tricalcique

      Lait en poudre et lait écrémé en poudre

      Crème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT

      2,5 g/kg

      5 g/kg

      E 343

      Phosphates de magnésium

      Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales

      5 g/kg

      i) Phosphate monomagnésique

      ii) Phosphate dimagnésique

      Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella)

      2 g/kg

      E 450

      Diphosphates

      i) Diphosphate disodique

      ii) Diphosphate trisodique

      iii) diphosphate tétrasodique

      iv) Diphosphate tétrapotassique

      v) Diphosphate dicalcique

      vi) Dihydrogéno-diphosphate de calcium

      Fromages fondus et substituts de fromages fondus

      20 g/kg

      Produits de viande

      5 g/kg

      Boissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées

      0,5 g/l

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      Sel et produits de remplacement du sel

      10 g/kg

      E 451

      Triphosphates

      Boissons à base de protéines végétales

      Boissons à base de protéines végétales :

      Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

      20 g/l

      4 g/kg

      i) Triphosphate pentasodique

      ii) Triphosphate pentapotassique

      Blanchisseurs de boissons

      Blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques

      30 g/kg

      50 g/kg

      E 452

      Polyphosphates

      Glaces de consommation

      1 g/kg

      i) Polyphosphates sodique

      ii) Polyphosphate potassique

      iii) Polyphosphate calco-sodique

      iv) Polyphosphate calcique

      Desserts

      3 g/kg

      Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts

      7 g/kg

      Produits de boulangerie fine

      20 g/kg

      Farine

      2,5 g/kg

      Farine avec poudre à lever

      20 g/kg

      Soda bread

      20 g/kg

      Oeufs liquides (blancs, jaunes, ou oeufs entiers)

      10 g/kg

      Sauces

      5 g/kg

      Soupes, potages et bouillons

      3 g/kg

      Thé instantané et infusions instantanées

      2 g/kg

      Gommes à mâcher

      quantum satis

      Denrées alimentaires en poudre

      10 g/kg

      Boissons cacaotées et maltées à base de produits laitiers

      2 g/l

      Boissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière

      1 g/l

      Céréales pour petit déjeuner

      5 g/kg

      Amuse-gueule

      5 g/kg

      Surimi

      1 g/kg

      Pâté de poissons et de crustacés

      5 g/kg

      Nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces ; produits similaires)

      3 g/kg

      Préparation spéciale destinée à une alimentation particulière

      5 g/kg

      Enrobages pour viandes et produits végétaux

      4 g/kg

      Confiseries

      5 g/kg

      Sucre glace

      10 g/kg

      Nouilles asiatiques

      2 g/kg

      Pâtes à frire

      12 g/kg

      Filets de poisson non transformé, congelés et surgelés

      5 g/kg

      Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés

      5 g/kg

      Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelées et surgelées

      5 g/kg

      Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre

      5 g/kg

      Beurre de crème acide

      2 g/kg

      Produits de crustacés en conserves

      1 g/kg

      Emulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie

      30 g/kg

      Boissons à base de café pour distributeurs automatiques

      2 g/l (15*)

      E 431

      Stéarate de polyoxyéthylène (40)

      Vin importé conformément au règlement (CEE) n°1873/84 du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratique oenologiques non prévues par le règlement (CEE) 822/87

      (*3)
      E 468

      Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, fournis sous forme solide (15*)

      30 g/kg (3*)

      E 353

      Acide métatartrique

      Vin conformément aux règlements (CEE) n°822/87 du 28 juin 1987, (CEE) n°4252/88 du 21 décembre 1988 et(CEE) n°2332/92 du 13 juillet 1992 et à leurs règlements d'application Made wine

      100 mg/l

      E 355

      E 356

      E 357

      Acide adipique

      Adipate de sodium

      Adipate de potassium

      Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

      2g/kg

      Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts

      1 g/kg

      Desserts de type gelée

      6 g/kg

      Desserts aromatisés aux fruits

      1 g/kg

      Poudres pour la préparation ménagère de boissons

      10 g/l exprimé en acide adipique

      E 363

      Acide succinique

      Desserts

      6 g/kg

      Soupes, potages et bouillons

      5 g/kg

      Poudres pour la préparation ménagère de boissons

      3 g/l

      E 385

      (*15) Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

      Sauces émulsionnées

      75 mg/kg

      Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve

      250 mg/kg

      Crustacés et mollusques en conserve

      75 mg/kg

      Poissons en conserve

      75 mg/kg

      Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94*, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %.

      100 mg/kg

      Crustacés congelés et surgelés

      75 mg/kg

      Libamáj, egészben és tömbben

      250 mg/kg (15*)

      E 405

      Alginate de propane-1, 2-diol

      Emulsions de matières grasses

      3 g/kg

      Produits de boulangerie fine

      2 g/kg

      Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

      5 g/kg

      Confiseries

      1,5 g/kg

      Glaces de consommation à l'eau

      3 g/kg

      Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

      3 g/kg

      Sauces

      8 g/kg

      Bière

      100 mg/l

      Gommes à mâcher

      5 g/kg

      Préparations de fruits et légumes

      5 g/kg

      Boissons aromatisées sans alcool

      300 mg/l

      Liqueurs émulsionnées

      10 g/l

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

      1,2 g/kg

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      1 g/kg

      (*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché

      100 mg/l (3*)

      E 416

      Gomme Karaya

      Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

      5 g/kg

      Enrobages pour fruits à coque

      10 g/kg

      Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine

      5 g/kg

      Desserts

      6 g/kg

      Sauces émulsionnées

      10 g/kg

      Liqueurs à base d'œufs

      10 g/l

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis
      5 g/kg

      Gommes à mâcher

      50 g/kg (12*)

      (*12) Arômes

      E 420

      Sorbitol
      i) Sorbitol
      ii) Sirop de sorbitol

      (*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'art. 13) (1*)

      Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés

      Liqueurs

      quantum satis

      (à des fins autres que l'édulcoration)

      E 421

      Mannitol

      E 953

      Isomalt

      E 965

      Maltitol
      i) Maltitol
      ii) Sirop de maltitol

      E 966

      Lactitol

      E 967

      Xylitol

      (*15)
      E 968

      Erythritol

      Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13)

      quantum satis

      Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés

      quantum satis

      Liqueurs

      quantum satis

      A des fins autres que l'édulcoration (15*)

      E 427

      Gomme cassia

      Glaces de consommation

      Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés

      Desserts à base de produits laitiers et produits similaires

      Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

      Fromage fondu

      Sauces et sauces pour salades

      Soupes, potages et bouillons déshydratés

      2 500 mg/kg

      Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique

      1 500 mg/kg

      E 432

      Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)

      Produits de boulangerie fine

      3 g/kg

      Emulsions de matières grasses pour pâtisserie

      10 g/kg

      E 433

      Monooléate de polyoxéthylène sorbitane (polysorbate 80)

      Succédanés de lait et de crème

      5 g/kg

      Glaces de consommation

      1 g/kg

      E 434

      Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40)

      Desserts

      3 g/kg

      Confiseries

      1 g/kg

      E 435

      Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60)

      Sauces émulsionnées

      5 g/kg

      Soupes et potages

      1 g/kg

      E 436

      Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65)

      Gommes à mâcher

      5 g/kg

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée (*12)

      1 g/kg

      seul ou en mélange

      Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices *

      10 g/kg

      Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices

      1 g/kg

      (*) On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice". (12*)

      E 442

      Phosphatides d'ammonium

      (*3) Produits à base de chocolat et de cacao, au sens du décret n°76-692, y compris fourrages

      10 g/kg

      Confiseries à base de cacao

      10 g/kg (3*)

      E 444

      Acétate isobutyrate de saccharose

      Boissons troubles aromatisées sans alcool

      300 mg/l

      (*12) Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15%

      300 mg/l (12*)

      E 445

      Esters glycériques de résine de bois

      Boissons troubles aromatisées sans alcool

      100 mg/l

      (*3) Traitement en surface des agrumes

      50 mg/kg (3*)

      (*7) Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spriritueuses (*)

      100 mg/l

      Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume

      100 mg/l (7*)

      E 473

      Sucroesters d'acides gras

      Café liquide conditionné

      1 g/l

      E 474

      Sucroglycérides

      Produits de viande ayant subi un traitement thermique

      5 g/kg (par rapport à la matière grasse)

      Emulsions de matières grasses pour pâtisserie

      10 g/kg

      Produits de boulangerie fine

      10 g/kg

      Blanchisseurs de boissons

      20 g/kg

      Glaces de consommation

      5 g/kg

      Confiseries

      5 g/kg

      Desserts

      5 g/kg

      Sauces

      10 g/l

      Soupes, potages et bouillons

      2 g/l

      Fruits frais, traitement en surface

      quantum satis

      Boissons sans alcool à base d'anis

      5 g/l

      Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes

      5 g/l

      Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière)

      5 g/l

      Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

      10 g/l

      Boissons à base de produits laitiers

      5 g/l

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

      5 g/kg

      Gommes à mâcher

      10 g/kg

      (*3) Substituts de crème

      5 g/kg

      Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses

      5 g/kg (3*)
      seuls ou en mélange

      E 475

      Esters polyglycériques d'acides gras

      Produits de boulangerie fine

      10 g/kg

      Liqueurs émulsionnées

      5 g/l

      Produits à base d'œufs

      1 g/kg

      Blanchisseurs de boissons

      0,5 g/kg

      Gommes à mâcher

      5 g/kg

      Emulsions de matières grasses

      5 g/kg

      Succédanés de lait et de crème

      5 g/kg

      Confiseries

      2 g/kg

      Desserts

      2 g/kg

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

      5 g/kg

      Céréales de type Granola pour le petit déjeuner

      10 g/kg

      E 476

      Polyricinoléate de polyglycérol

      (*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) n° 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %

      4 g/kg

      Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 %

      4 g/kg

      Sauces pour salade

      4 g/kg (3*)

      Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat

      5 g/kg

      E 477

      Esters de propane-1,2-diol d'acides gras

      Produits de boulangerie fine

      5 g/kg

      Emulsions de matières grasses pour pâtisserie

      10 g/kg

      Succédanés de lait et de crème

      5 g/kg

      Blanchisseurs de boissons

      1 g/kg

      Glaces de consommation

      3 g/kg

      Confiseries

      5 g/kg

      Desserts

      5 g/kg

      Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème)

      30 g/kg

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*); préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

      1 g/kg

      E 479b

      Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras

      Emulsions de matières grasses pour friture

      5 g/kg

      E 481

      Stéaroyl-2-lactylate de sodium

      Produits de boulangerie fine

      5 g/kg

      E 482

      Stéaroyl-2-lactylate de calcium

      Riz à cuisson rapide

      4 g/kg

      Céréales pour petit déjeuner

      5 g/kg

      Liqueurs émulsionnées

      8 g/l

      Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15% vol

      8 g/l

      Amuse-gueule à base de céréales

      2 g/kg

      Gommes à mâcher

      2 g/kg

      Emulsions de matières grasses

      10 g/kg

      Desserts

      5 g/kg

      Confiseries de sucres

      5 g/kg

      Blanchisseurs de boissons

      3 g/kg

      Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre

      5 g/kg

      Produits de viande hachée et en cubes en conserve

      4 g/kg

      Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

      2 g/l

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

      2 g/kg

      Pain (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe IIIB)

      3 g/kg

      Mostarda di frutta

      2 g/kg
      seul ou en mélange

      E 483

      Tartrate de stéaryle

      Produits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe III B)

      4 g/kg

      Desserts

      5 g/kg

      E 491

      Monostéarate de sorbitane

      Produits de boulangerie fine

      10 g/kg

      E 492

      Tristéarate de sorbitane

      Nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine

      5 g/kg

      E 493

      Monolaurate de sorbitane

      Marmelade en gelée

      25 mg/kg (pour E493 uniquement)

      E 494

      Monooléate de sorbitane

      Emulsions de matières grasses

      10 g/kg

      E 495

      Monopalmitate de sorbitane

      Succédanés de lait et de crème

      5 g/kg

      Blanchisseurs de boissons

      5 g/kg

      Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes

      0,5 g/kg

      Glaces de consommation

      0,5 g/kg

      Desserts

      5 g/kg

      Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat

      10 g/kg (pour E 492 uniquement)

      Sauces émulsionnées

      5 g/kg

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      Levures de boulangerie

      quantum satis

      Gommes à mâcher

      5 g/kg

      (*15) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens du décret du 29 août 1991 (15*) ; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée

      5 g/kg

      Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87

      seul ou en mélange

      (*12) confiseries

      5 g/kg (12*)

      E 512

      Chlorure d'étain

      Asperges blanches en conserve

      25 mg/kg en Sn

      E 520

      Sulfate d'aluminium

      Blanc d'œuf

      30 mg/kg

      E 521

      Sulfate d'aluminium sodique

      Fruits et légumes confits, cristallisés et glacés

      200 mg/kg seul ou en mélange exprimé en aluminium

      E 522

      Sulfate d'aluminium potassique

      E 523

      Sulfate d'aluminium ammonique

      E 541

      Phosphate d'aluminium sodique acide

      Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)

      1 g/kg exprimé en aluminium

      E 535

      Ferrocyanure de sodium

      Sel et ses produits de remplacement

      seul ou en mélange 20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre

      E 536

      Ferrocyanure de potassium

      E 538

      Ferrocyanure de calcium

      (*12)
      E 551

      Dioxyde de silicium

      Arômes

      50 g/kg (12*)

      E 551

      Dioxyde de silicium

      Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)

      10 g/kg

      E 552

      Silicate de calcium

      Sel et ses produits de remplacement

      10 g/kg

      E 553a

      i) Silicate de magnésium
      ii) (*1) Trisilicate de magnésium (1) (1*)

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      E 553b

      Talc (1)

      Denrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragées

      quantum satis

      E 554

      Silicate alumino-sodique

      (*3) Fromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches

      10 g/kg (3*)

      E 555

      Silicate alumino-potassique

      Substituts de fromage râpé ou en tranches et substituts de fromage fondu

      E 556

      Silicate alumino-calcique

      (*3) Assaisonnements

      30 g/kg

      E 559

      Silicate d'aluminium (kaolin)

      Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) (*)

      quantum satis

      Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie

      30 g/kg (3*)

      (1) Sans amiante

      (*3) (*) la désignation Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement) remplace Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement) dans l'arrêté du 2 octobre 1997 3*

      Gommes à mâcher

      quantum satis (pour E 553b uniquement)

      Riz

      Saucisses et saucissons secs (traitement en surface uniquement)

      Bonbons moulés à base de gélifiants (traitement en surface uniquement)

      E 579

      Gluconate ferreux

      Olives noircies par oxydation

      150 mg/kg en Fe

      E 585

      Lactate ferreux

      E 620

      Acide glutamique

      (*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11 ; paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)

      10 g/kg seul ou en mélange

      E 621

      Glutamate monosodique

      Condiments et assaisonnements

      quantum satis

      E 622

      Glutamate monopotassique

      E 623

      Diglutamate de calcium

      E 624

      Glutamate d'ammonium

      E 625

      Diglutamate de magnésium

      E 626

      Acide guanylique

      (*1) Denrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 13) (1*)

      500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique

      E 627

      Guanylate disodique

      Assaisonnements et condiments

      quantum satis

      E 628

      Guanylate dipotassique

      E 629

      Guanylate de calcium

      E 630

      Acide inosinique

      E 631

      Inosinate disodique

      E 632

      Inosinate dipotassique

      E 633

      Inosinate de calcium

      E 634

      5'-ribonucléotide calcique

      E 635

      5'-ribonucléotide disodique

      (*7)
      E 650

      Acétate de zinc

      Gommes à mâcher

      1 000 mg/kg (7*)

      E 900

      Diméthylpolysiloxane

      Confitures, gelées et marmelades au sens du décret n°85-872 et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite

      10 mg/kg

      Soupes, potages et bouillons

      10 mg/kg

      Huiles et matières grasses destinées à la friture

      10 mg/kg

      Confiseries (à l'exception du chocolat)

      10 mg/kg

      Boissons aromatisées sans alcool

      10 mg/l

      Jus d'ananas

      10 mg/l

      Fruits et légumes en conserve

      10 mg/kg

      Gommes à mâcher

      100 mg/kg

      Vins (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) n°1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n°822/87

      Sod... Saft

      10 mg/l

      Pâte à frire

      10 mg/kg

      (*3) cidre à l'exclusion du cidre bouché

      10 mg/l (3*)

      (*12) Arômes

      10 mg/kg (12*)

      E 901

      E 902

      E 904

      Cire d'abeille blanche et jaune

      Cire de candelilla

      Shellac

      Comme agents d'enrobage uniquement pour

      - Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)

      - Confiseries (y compris le chocolat)

      - Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

      - Amuse-gueule

      - Fruits à coque

      - Grains de café

      quantum satis

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 (15*)

      quantum satis

      Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement)

      quantum satis

      (*3) Pêches et ananas (traitement uniquement) en surface

      quantum satis (3*)

      Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901)

      0,2 g/kg dans la boisson aromatisée

      (*12)
      E 903

      Cire de carnauba

      Comme agents d'enrobage uniquement :

      - confiseries (y compris le chocolat)

      500 mg/kg
      1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement)

      - petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

      200 mg/kg

      - amuse-gueule

      200 mg/kg

      - fruits à coque

      200 mg/kg

      - grains de café

      200 mg/kg

      - compléments alimentaires

      200 mg/kg

      - agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement)

      200 mg/kg (12*)

      E 912

      Esters de l'acide montanique

      Agrumes frais (traitement en surface uniquement)

      quantum satis

      E 914

      Cire de polyéthylène oxydée

      (*3) Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uniquement)

      quantum satis (3*)

      E 920

      (supprimé par *3*)

      E 927b

      Carbamide

      Gommes à mâcher sans sucres ajoutés

      30 g/kg

      (*7)
      E 943a

      Butane

      Huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement)

      quantum satis

      E 943 b

      Isobutane

      E 944

      Propane

      Emulsions à base d'eau à vaporiser

      (7*)

      E 950

      E 951

      E 957

      Acesulfame-K

      Aspartame

      Thaumatine

      Gommes à mâcher avec sucres ajoutés

      800 mg/kg

      2 500 mg/kg

      10 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement) (1)

      (*3)
      E 957

      Thaumatine

      Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau

      0,5 mg/l

      Desserts - laitiers et non laitiers

      5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement)

      (3*)

      E 959

      Néohespéridine DC

      Gommes à mâcher avec sucres ajoutés

      150 mg/kg (1)

      (*3) Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) n° 2991/94

      5 mg/kg (3*)

      Produits à base de viande

      5 mg/kg
      (comme exhausteur de goût uniquement)

      Gelées de fruits

      Protéines végétales

      E 961

      Néotame

      Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût

      2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût

      "Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Chewing-gum avec sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Sauces

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

      E 999

      Extraits de quillaia

      Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau

      200 mg/l
      calculé en extrait anhydre

      (*3) Cidre, à l'exclusion du cidre bouché

      200 mg/l
      calculé en extrait anhydre (3*)

      (1) Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'eux est réduite en proportion.

      E 1201

      Polyvinylpyrrolidone

      (*15) Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006 en comprimés et en dragées (15*)

      quantum satis

      E 1202

      Polyvinylpolypyrrolidone

      E 1203

      Alcool polyvinylique

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

      18 g/kg

      E 1505

      Citrate de triéthyle

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

      3,5 g/kg

      Blanc d'œuf séché

      quantum satis

      (*3)
      E 905

      Cire microcristalline

      Traitement en surface de :

      quantum satis

      - Confiseries, à l'exclusion du chocolat

      Gommes à mâcher

      Melon, papayes, mangues et avocats

      E 1518

      Triacétate de glycéryle (triacétine)

      Gommes à mâcher

      quantum satis

      E 459

      Bêta-cyclodextrine

      Denrées alimentaires en comprimés et en dragées

      quantum satis

      (*12) Arômes enrobés dans les :

      - thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées

      500 mg/l

      - amuse-gueule aromatisés

      1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant (12*)

      E 425

      Konjac (*) i) Gomme de konjac ii) Glucomannane de konjac

      (*11) denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 11, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) (11*)

      10 g/kg seul ou en mélange

      (*) Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion (3*)

      (*12)
      E 907

      Poly-1-décène hydrogéné

      Comme agents d'enrobage pour :

      - confiseries

      2 g/kg

      - fruits séchés

      2 g/kg

      E 1505

      (*15) Citrate de triéthyle

      Arômes

      3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant ; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l. (15*)

      E 1517

      Diacétate de glycéryle (diacétine)

      E 1518

      Triacétate de glycéryle (triacétine)

      E 1520

      Propanediol-1,2 (propylène glycol)

      E 1519

      Alcool benzylique

      Arômes pour :

      - liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles

      100 mg/l

      - confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine

      250 mg/kg

      À partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant. (12*)

      (*15)
      E 426

      Hémicellulose de soja

      Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail.

      5 g/l

      Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.

      1,5 l

      Sauces émulsionnées.

      30 g/l

      Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail.

      10 g/kg

      Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail.

      10 g/kg

      Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail.

      10 g/kg

      Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail.

      10 g/kg

      Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés.

      10 g/kg

      Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes.

      10 g/kg (15*)

      (*15)
      E 1204

      Pullulan

      Compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006, présentés sous forme de gélules ou de comprimés.

      quantum satis

      Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine.

      quantum satis

      E 1452

      Octényl succinate d'amidon d'aluminium

      Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens du décret du 25 mars 2006.

      35 g/kg dans le complément alimentaire (15*)

      E 1521

      Polyéthylène glycol

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

      10 g/kg

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe IV (abrogé)

      Supports et solvants porteurs autorisés

      [N.D.L.E. : L'article 6 de l'arrêté *(12*) précise que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 27 janvier 2006 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions apportées à cette annexe par ledit arrêté peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.]

      Note

      Ne sont pas incluses dans cette liste :

      1) Les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires ;

      2) (*1) Les substances visées à l'article 10 ; (1*)

      3) Les substances ayant essentiellement une fonction d'acidifiant ou de correcteur d'acidité, telles que l'acide citrique et l'hydroxyde d'ammonium.

      N°E

      NOM

      USAGE RESTREINT

      (*7) E 1520

      Propanediol -1,2 (propylène glycol)

      Colorants, émulsifiants, antioxydants et enzymes (au maximum 1 g/kg dans la denrée alimentaire) (7*)

      E 422

      Glycérol

      E 420

      Sorbitol

      E 421

      Mannitol

      E 953

      Isomalt

      E 965

      Maltitol

      E 966

      Lactitol

      E 967

      Xylitol

      (*15) E 968

      Erythritol (15*)

      E 400-404

      Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d'ammonium

      E 405

      Alginate de propane-1,2-diol

      E 406

      Agar-agar

      E 407

      Carraghénanes

      E 410

      Farine de graines de caroube

      E 412

      Gomme guar

      E 413

      Gomme adragante

      E 414

      Gomme arabique ou gomme d'acacia

      E 415

      Gomme xanthane

      E 440

      Pectines

      E 432

      Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate20)

      Agents antimoussants

      E 433

      Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

      E 434

      Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

      E 435

      Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

      E 436

      Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)

      E 442

      Phosphatides d'ammonium

      Antioxygènes

      E 460

      Cellulose (microcristalline ou en poudre)

      E 461

      Méthylcellulose

      E 463

      Hydroxypropylcellulose

      E 464

      Hydroxypropylméthylcellulose

      E 465

      Méthyléthylcellulose

      E 466

      Carboxyméthylcellulose

      Carboxyméthylcellulose de sodium

      (*15) E 462

      Ethylcellulose (15*)

      E 322

      Lécithines

      Colorants et antioxygènes liposolubles

      E 432-436

      Polysorbates 20, 40, 60, 65 et 80

      E 470b

      Sels de magnésium d'acides gras

      E 471

      Mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472a

      Esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472c

      Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472e

      Esters monoacéthyltartriques et diacéthyltartriques des mono-et diglycérides d'acides gras

      E 473

      Sucroesters d'acides gras

      E 475

      Esters polyglycériques d'acides gras

      E 491

      Monostéarate de sorbitane

      Colorants et antimoussants

      E 492

      Tristéarate de sorbitane

      E 493

      Monolaurate de sorbitane

      E 494

      Monooléate de sorbitane

      E 495

      Monopalmitate de sorbitane

      E 1404

      Amidon oxydé

      E 1410

      Phosphate de monoamidon

      E 1412

      Phosphate de diamidon

      E 1413

      Phosphate de diamidon phosphaté

      E 1414

      Phosphate de diamidon acétylé

      E 1420

      Amidon acétylé

      E 1422

      Adipate de diamidon acétylé

      E 1440

      Amidon hydroxypropylé

      E 1442

      Phosphate de diamidon hydroxypropylé

      E 1450

      Octényle succinate d'amidon sodique

      E 170

      Carbonates de calcium

      E 501

      Carbonates de potassium

      E 504

      Carbonates de magnésium

      E 508

      Chlorure de potassium

      E 509

      Chlorure de calcium

      E 511

      Chlorure de magnésium

      E 514

      Sulfate de sodium

      E 515

      Sulfate de potassium

      E 516

      Sulfate de calcium

      E 517

      Sulfate d'ammonium

      E 341

      Phosphates de calcium

      E 263

      Acétate de calcium

      E 331

      Citrates de sodium

      E 332

      Citrates de potassium

      E 577

      Gluconate de potassium

      E 640

      Glycine et son sel de sodium

      E 1505

      Citrate de triéthyle

      E 1518

      Triacétate de glycéryle (triacétine)

      E 551

      Dioxyde de siliciium

      Emulsifiants et colorants, au maximum 5 %

      E 552

      Silicate de calcium

      (*15) Pour E 551 : dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment). (15*)

      E 553b

      Talc

      Colorants, au maximum 5 %

      E 558

      Bentonite

      E 559

      Silicate d'aluminium (kaolin)

      E 901

      Cire d'abeille

      Colorants

      E 1200

      Polydextrose

      E 1201

      Polyvinylpyrrolidone

      Edulcorants

      E 1202

      Polyvinylpolypyrrolidone

      (*3) E 322

      Lécithines

      Agents d'enrobage pour fruits

      E 432 - 436

      Polysorbates

      E 470 a

      Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras

      E 471

      Mono et diglycérides d'acides gras

      E 491 - 495

      Sorbitanes

      E 570

      Acides gras

      E 900

      Diméthylpolysiloxane

      E 1521

      Polyéthylène glycol

      Edulcorants

      E 425

      Konjac
      i) gomme de konjac
      ii) Glucomannane de konjac

      E 459

      Bêta-cyclodextrine

      1 g/kg

      E 1451

      Amidon oxydé acétylé

      E 468

      Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

      Edulcorants

      (*12) Gomme de cellulose réticulée (12*)

      E 469

      Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique (3*)

      (*12) E 555

      Silicate alumino-potassique

      Dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (max. 90% par rapport au pigment) (12*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe V (abrogé)

      Additifs alimentaires autorisés dans les aliments
      pour nourrissons et en enfants en bas âge

      [N.D.L.E. : L'article 6 de l'arrêté *(12*) précise que les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 27 janvier 2006 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions apportées à cette annexe par ledit arrêté peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.]

      Note

      (*3) Les préparations et les (*15) préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B 12 (pas moins de 1 part de B 12 pour 1 000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg. (3*)

      (*12) Les préparations et les (*15) préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. (12*)

      (*3) Les préparations et les (*15) préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l. (3*)

      Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées selon les instructions du fabricant.

      PREMIÈRE PARTIE

      Additifs alimentaires autorisés dans les préparations
      pour nourrissons en bonne santé

      Notes

      1. L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication des laits acidifiés.

      (*3) 2. Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. (3*)

      N° E

      NOM

      QUANTITE MAXIMALE

      E 270

      Acide lactique [forme L(+) seulement]

      quantum satis

      E 330

      Acide citrique

      quantum satis

      E 338

      Acide orthophosphorique

      conformément aux limites prévues à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 1986

      E 306

      Extrait riche en tocophérols

      10 mg/l seul ou en mélange

      E 307

      Alpha-tocophérol

      E 308

      Gamma-tocophérol

      E 309

      Delta-tocophérol

      E 322

      Lécithines

      1 g/l

      E 471

      Mono- et diglycérides

      4 g/l

      (*3) E 304

      Palmitate de L-ascorbyle

      10 mg/l

      E 331

      Citrates de sodium

      2 g/l

      E 332

      Citrates de potassium

      seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 339

      Orthophosphates de sodium

      1 g/l exprimé en P2O5

      E 340

      Orthophosphates de potassium

      seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 412

      Gomme guar

      1 g/l dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées et est conforme aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 472 c

      Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      7,5 g/l vendus en poudre

      9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 473

      Sucroesters d'acides gras

      120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés (3*)

      DEUXIÈME PARTIE

      Additifs alimentaires autorisés dans les préparations
      de suite pour nourrissons en bonne santé

      Note

      1. L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de lait acidifié.

      2. (*3) Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée. (3*)

      3. Si l'on ajoute plus d'une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire.

      N° E

      NOM

      QUANTITE MAXIMALE

      E 270

      Acide lactique [forme L(+) seulement

      quantum satis

      E 330

      Acide citrique

      quantum satis

      E 306

      Extrait riche en tocophérols

      10 mg/l seul ou en mélange

      E 307

      Alpha-tocophérol

      E 308

      Gamma-tocophérol

      E 309

      Delta-tocophérol

      E 338

      Acide orthophosphorique

      conformément aux limites prévues à l'arrêté du 4 août 1986

      E 440

      Pectines

      5 g/l uniquement dans les préparations de suite acidifiées

      E 322

      Lécithines

      1 g/l

      E 471

      Mono- et diglycérides

      4 g/l

      E 407

      Carraghénanes

      0,3 g/l

      E 410

      Farine de graines de caroube

      1 g/l

      E 412

      Gomme guar

      1 g/l

      (*3) E 304

      Palmitate de L-ascorbyle

      10 mg/l

      E 331

      Citrates de sodium

      2 g/l

      E 332

      Citrates de potassium

      seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 339

      Orthophosphates de sodium

      1 g/l exprimé en P2O5

      E 340

      Orthophosphates de potassium

      seuls ou en mélange et conformément aux limites fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 472c

      Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      7,5 g/l vendus en poudre

      9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 473

      Sucroesters d'acides gras

      120 mg/l, dans des produits contenant des protéi­nes, peptides ou acides aminés hydrolysés (3*)

      TROISIÈME PARTIE

      Additifs alimentaires autorisés dans les (*15) préparations
      à base de céréales et aliments pour bébés (15*) pour nourrissons
      et enfants en bas âge en bonne santé

      N°E

      NOM

      DENREES ALIMENTAIRES

      QUANTITE MAXIMALE

      E 170

      Carbonates de calcium

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      quantum satis (pour régulation du pH seulement)

      E 260

      Acide acétique

      E 261

      Acétate de potassium

      E 262

      Acétate de sodium

      E 263

      Acétate de calcium

      E 270

      Acide lactique (1)

      E 296

      Acide malique (1)

      E 325

      Lactate de sodium (1)

      E 326

      Lactate de potassium (1)

      E 327

      Lactate de calcium (1)

      E 330

      Acide citrique

      E 331

      Citrates de sodium

      E 332

      Citrates de potassium

      E 333

      Citrate de calcium

      E 507

      Acide chlorydrique

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      E 524

      Hydroxyde de sodium

      E 525

      Hydroxyde de potassium

      E 526

      Hydroxyde de calcium

      E 920

      L-cystéine

      Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge

      1 g/kg

      E 500

      Carbonates de sodium

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      quantum satis
      (seulement comme poudre à lever)

      E 501

      Carbonates de potassium

      E 503

      Carbonates d'ammoniuim

      E 300

      Acide L-ascorbique

      Boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes

      seul ou en mélange, exprimé en acide ascorbique

      0,3 g/kg

      E 301

      L-ascorbate de sodium

      E 302

      L-ascorbate de calcium

      Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes

      0,2 g/kg

      E 304

      Palmitate de L-ascorbyl

      Céréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des matières grasses

      0,1 g/kg seul ou en mélange

      E 306

      Extrait riche en tocophérols

      E 307

      Alpha-tocophérol

      E 308

      Gamma-tocophérol

      E 309

      Delta-tocophérol

      E 338

      Acide orthophosphorique

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      1g/kg exprimé en P2O5 (pour régulation du pH seulement)

      E 339

      Orthophosphate de sodium

      Céréales

      1 g/kg

      seul ou en mélange exprimé en P2O5

      E 340

      Orthophosphate de potassium

      E 341

      Orthophosphates de calcium

      E 322

      Lécithines

      Biscuits et biscottes

      10 g/kg

      Aliments à base de céréales

      Aliments pour bébés

      E 471

      Mono- et diglycérides d'acides gras

      Biscuits et biscottes

      Aliments de base de céréales

      Aliments pour bébés

      5 g/kg seul ou en mélange

      E 472a

      Esters acétiques des mono- et diglycéries d'acides gras

      E 472b

      Esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 472c

      Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      E 400

      Acide alginique

      Desserts

      Entremets

      0,5 g/kg seul ou en mélange

      E 401

      Alginate de sodium

      E 402

      Alginate de potassium

      E 404

      Alginate de calcium

      E 410

      Farine de graines de caroube

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      Aliments à base de céréales sans gluten

      10 g/kg seul ou en mélange

      20 g/kg seul ou en mélange

      E 412

      Gomme de guar

      E 414

      Gomme arabique ou gomme d'acacia

      E 415

      Gomme xanthane

      E 440

      Pectines

      E 551

      Dioxyde de silicium

      Céréales sèches

      2 g/kg

      E 334

      Acide tartrique (1)

      Biscuits et biscottes

      5 g/kg sous forme de résidus

      E 335

      Tartrate de sodium (1)

      E 336

      Tartrate de potassium (1)

      E 354

      Tartrate de calcium (1)

      E 450a

      Diphosphate disodique

      E 575

      Glucono-delta-lactone

      E 1404

      Amidon oxydé

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      50 g/kg

      E 1410

      Phosphate de monoamidon

      E 1412

      Phosphate de diamidon

      E 1413

      Phosphate de diamidon phosphaté

      E 1414

      Phosphate de diamidon acétylé

      E 1420

      Amidon acétylé

      E 1422

      Adipate de diamidon acétylé

      E 1450

      Octényle succinate d'amidon sodique

      (*3) E 333

      Citrates de calcium (*)

      Produits à base de fruits à faible teneur en sucre

      quantum satis

      E 341

      Orthophosphates tricalciques (*)

      Desserts à base de fruits

      1 g/kg exprimé en P2O5

      E 1451

      Amidon oxydé acétylé

      (*15) Préparations à base de céréales et aliments pour bébés (15*)

      50 g/kg 3*

      (1) Forme L(+) uniquement

      (*3) (*) La note figurant à la quatrième partie n'est pas applicable. (3*)

      QUATRIÈME PARTIE

      (12) additifs alimentaires autorisés dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans l'arrêté du 20 décembre 2000 (12*)

      Les tableaux des premières, deuxième et troisième parties de l'annexe V sont d'application.

      (*3) N° E

      NOM

      QUANTITÉ MAXIMALE

      CONDITIONS PARTICULIÈRES

      E 401

      Alginate de sodium

      1 g/l

      A partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique

      E 405

      Alginate de propane-1, 2- diol

      200 mg/l

      A partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d'une intolérance au lait de vache ou d'erreurs innées du métabolisme

      E 410

      Farine de graines de caroube

      10 g/l

      A partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien

      E 412

      Gomme guar

      10 g/l

      A partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés, conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1986

      E 415

      Gomme xanthane

      1,2 g/l

      A partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d'acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d'insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d'erreurs innées du métabolisme

      E 440

      Pectines

      10 g/l

      A partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux

      E 466

      Carboxyméthylcellulose de sodium

      10 g/l ou kg

      A partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme

      E 471

      Mono- et diglycérides d'acides gras

      5 g/l

      A partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines

      E 1450

      Octényle succinate d'amidon sodique

      20 g/l

      Dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pour nourrissons (3*)

      (*12) E 472c

      Esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras

      7,5 g/l vendus en poudre

      9 g/l vendus sous forme liquide

      À partir de la naissance (12*)

      (*15) E 473

      Sucroesters d'acides gras.

      120 mg/l

      Produits contenant des protéines hydrolysées, des peptides et des amino-acides. (15*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 13 juillet 2009.

      (*18*) Arrêté du 26 août 2009.

      (*19*) Arrêté du 26 avril 2010.

    • Article Annexe VI-A (abrogé)

      CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES COLORANTS

      A. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX LAQUES ALUMINIQUES PRÉPARÉES A PARTIR DE MATIÈRES COLORANTES

      DÉFINITION : Les laques aluminiques sont préparées en faisant réagir des matières colorantes répondant aux critères de PURETÉ indiqués dans les monographies correspondantes avec de l'alumine en milieu aqueux. L'alumine est généralement la matière non séchée obtenue extemporanément par réaction de sulfate ou de chlorure d'aluminium sur du carbonate ou bicarbonate de sodium ou de calcium ou de l'ammoniaque. Après formation des laques, le produit est filtré, lavé à l'eau et séché. Le produit fini peut également contenir de l'alumine qui n'a pas réagi.

      Matières insolubles dans HCl

      Pas plus de 0,5 %

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % (en milieu neutre)

      Les critères spécifiques correspondant aux différentes matières colorantes sont applicables.

      B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES

      E100 CURCUMINE

      Synonymes : Jaune naturel CI N°3, jaune de curcuma, diferoylméthane

      DÉFINITION : La curcumine est extraite par solvant du turmérol, c'est-à-dire des rhizomes broyés de souches naturelles de Curcuma longa L. L'extrait est purifié par cristallisation en vue d'obtenir de la poudre de curcumine concentrée. Le produit est essentiellement composé de curcumine, c'est-à-dire de principe colorant (bis-(hydroxy-4-méthoxy-3-phényl)-1,7­heptadiène-1,6-dione-3,5) et de ses deux dérivés déméthoxy en différentes proportions. Il peut également comprendre de faibles quantités d'huiles et de résines naturellement présentes dans le curcuma.

      Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétate d'éthyle, acétone, dioxyde de carbone, dichlorométhane, n-butanol, méthanol, éthanol, hexane.

      Classe : Dicinnamoylméthane

      N° d'index : 75300

      EINECS : 207-280-5

      Dénominations :

      I Bis-(hydroxy-4-méthoxy-3-phényl)-1,7-chimiques heptadiène-1,6-dione-3,5

      II (Hydroxy-4-phényl)-1-(hydroxy-4-méthoxy-3-phényl)-7­heptadiène-1,6-dione-3,5

      III Bis-(hydroxy-4-phényl)-1,7-heptadiène-1,6-dione-3,5

      Formules chimiques :

      I C21H20O6

      II C20H18O5

      III C19H16O4

      Poids moléculaires :

      I. 368,39

      II. 338,39

      III. 308,39

      Composition : Pas moins de 90 % de matières colorantes totales

      E 1 %/1cm 1607 à env. 426 nm dans l'éthanol

      Description : Poudre cristalline jaune orangé

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'éthanol à env. 426 nm

      E 1 %/1cm env. 1565

      B. Intervalle de fusion : 179° C - 182° C

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétate d'éthyle

      Pas plus de 50 mg/kg seuls ou en association

      Acétone

      Méthanol

      Ethanol

      Hexane

      n-butanol

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E101(i) RIBOFLAVINE

      Synonymes : Lactoflavine

      Classe : Isoalloxazine

      EINECS : 201-507-1

      Dénomination chimique : Diméthyl-7,8-(D-ribotétrahydroxy-2,3,4,5-pentyl)-benzo(g)ptéridine- dione-2,4(3H,10H)

      Diméthyl-7,8-(D-ribityl-1')-10-isoalloxazine

      Formule chimique : C17H20N4O6

      Poids moléculaire : 376,37

      Composition : Pas moins de 98 % calculés sur la base de la forme anhydre

      E 1 %/1 cm 328 à env. 444 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre cristalline jaune à jaune orangé ayant une légère odeur

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie :

      Rapport DO375/DO267 compris entre 0,31 et 0,33 dans une solution aqueuse

      Rapport DO444/DO267 compris entre 0,36 et 0,39 dans une solution aqueuse

      Absorption maximale dans l'eau à env. 444 nm

      B. Pouvoir rotatoire

      Spécifique : [α]20/D : -115° à -140° dans une solution de soude caustique à 0.05 N

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 1,5 % après séchage à 105° C pendant 4 heures

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Amines aromatiques primaires

      Pas plus de 100 mg/kg (exprimées en aniline)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E101(ii) RIBOFLAVINE 5'-PHOSPHATE

      Synonymes : Riboflavine 5'-phosphate de sodium

      DEFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent à la riboflavine 5'-phosphate associée à de faibles quantités de riboflavine libre et de riboflavine diphosphate

      Classe : Isoalloxazine

      EINECS : 204-988-6

      Dénomination chimique : Sel monosodique de (2R,3R,4S)-(dihydro-3',10'-diméthyl-7',8'-dioxo­2',4'-benzo[g]ptéridinyl-10')-dinyl-5-trihydroxy-2,3,4-pentyle phosphate; sel monosodique de l'ester 5'-monophosphate de la riboflavine

      Formule chimique : Pour la forme dihydrate : C17H20N4NaO9P.2HO

      Pour la forme anhydre : C17H20N4NaO9P

      Poids moléculaire : 541,36

      Composition : Pas moins de 95 % de matières colorantes totales exprimées en C17H20N4NaO9P.2H2O

      E1 %/1cm 250 à env.375 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre cristalline hygroscopique jaune à orangé ayant une légère odeur et une saveur amère

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie :

      Rapport DO375/DO267 compris entre 0,30 et 0,34 } dans une solution aqueuse

      Rapport DO444/DO267 compris entre 0,35 et 0,40 } dans une solution aqueuse

      Absoption maximale dans l'eau à env. 375 nm

      B. Pouvoir rotatoire :

      spécifique [α]20/D : +38° à +42°

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 8.0 % (100° pendant 5 h sous vide et sur P2O5) pour la forme dihydrate

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 25 %

      Phosphate inorganique

      Pas plus de 1.0 % (exprimé en PO4 sur la base de la forme anhydre)

      Matières colorantes accessoires :

      Riboflavine (libre)

      Pas plus de 6 %

      Riboflavine diphosphate

      Pas plus de 6 %

      Amines aromatiques primaires

      Pas plus de 70 mg/kg (exprimées en aniline)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E102 TARTRAZINE

      Synonymes : Colorant alimentaire jaune CI N°4

      DÉFINITION : La tartrazine est essentiellement constituée de sel trisodique d'hydro5-(sulfo-4-phényl)-1-(sulfo-4-phénylazo)-4-H-pyrazole-carboxylate-3 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      La tartrazine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et potassium sont également autorisés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index : 19140

      EINECS : 217-699-5

      Dénomination chimique : Sel trisodique d'hydroxy-5-(sulfo-4-phényl)-1-(sulfo-4-phénylazo)-4-H­pyrazole-carboxylate-3

      Formule chimique : C16H9N4Na3O9S2

      Poids moléculaire : 534,37

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 530 à env.426 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules orange clair, jaune en solution dans l'eau

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 426 nm

      B. Solution aqueuse jaune

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 1.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide hydrazino-4-benzènesulfonique

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide amino-4-benzènesulfonique-1

      acide oxo-5-(sulfo-4-phényl)-1-pyrazoline-2-carboxylique-3

      acide diazoamino-4,4'-di(benzènesulfonique)

      acide tétrahydroxysuccinique

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E104 JAUNE DE QUINOLEINE

      Synonyme : Colorant alimentaire jaune CI N°13

      DÉFINITION : Le jaune de quinoléine est préparé par sulfonation de (quinolyl-2)-2­indane-dione-1,3. Le jaune de quinoléine est constitué essentiellement de sels de sodium d'un mélange de dérivés disulfonés (majoritaires), monosulfonés et trisulfonés du composé mentionné ci-dessus et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composés non colorés.

      Le jaune de quinoléine décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Quinophtalone

      N° d'index : 47005

      EINECS : 201-453-9

      Dénomination chimique : Sels disodiques des dérivés disulfonés de la (quinolyl-2)-2-indane­dione-1,3 (composant principal)

      Formule chimique : C18H9N Na2O8S2 (composant principal)

      Poids moléculaire : 477,38 (composant principal)

      Composition : Pas moins de 70 % de matières colorantes totales exprimées en sel de sodium

      Le jaune de quinoléine doit avoir la composition suivante :

      Le total des matières colorantes présentes doit contenir :

      - Pas moins de 80 % de dérivés disulfonés disodiques de la (quinolyl-2)­2-indane-dione-1,3

      - Pas plus moins de 15 % de dérivés sulfonés monosodiques de la (quinolyl-2)-2-indane-dione-1,3

      - Pas plus de 7.0 % de dérivés trisulfonés trisodiques de la (quinolyl-2)­2-indane-dione-1,3

      E 1 %/1 cm env. 865 (composant principal) à env. 411 nm dans une solution aqueuse et dans une solution d'acide acétique

      Description : Poudre ou granules jaunes

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale en solution aqueuse d'acide acétique à pH 5 à environ 411 nm

      B. Solution aqueuse jaune

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 4 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      méthyl-2-quinoléine

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide méthyl-2-quinoléinesulfonique

      acide phtalique

      diméthyl-2,6-quinoléine

      acide diméthyl-2,6-quinoléinesulfonique

      (quinolyl-2)-2-indane-dione-1,3

      Pas plus de 4 mg/kg

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      (*14) E110 JAUNE ORANGE S

      Synonymes : Colorant alimentaire jaune CI N°3, Sunset Yellow FCF

      DÉFINITION : Le jaune orangé S est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le jaune orangé S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Catégorie : Monoazoïque

      N° d'index : 15985

      EINECS : 220-491-7

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1­-naphtalènesulfonique-6

      Formule chimique : C16H10N2Na2O7S2

      Poids moléculaire : 452,37

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 555 à environ 485 nm dans une solution aqueuse au pH 7

      Description du produit : Poudre ou granules rouge orangé.

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à environ 485 nm au pH 7

      B. Solution aqueuse orange

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 5,0 %

      Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I)

      Pas plus de 0,5 mg/kg.

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide amino-4-benzènesulfonique-1

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide hydroxy-3-naphtalènedisulfonique-2,7

      acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2

      acide hydroxy-7-naphtalènedisulfonique-1,3

      acide diazoamino-4,4'-di(benzène-sulfonique)

      acide oxy-6,6'-di(naphtalène-2-sulfonique-2)

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg (14*)

      E120 COCHENILLE, ACIDE CARMINIQUE, CARMINS

      Synonymes : Rouge naturel CI N°4, acide carminique, carmins

      DÉFINITION : Les carmins et l'acide carminique sont obtenus à partir d'extraits aqueux, alcoolo-aqueux ou alcooliques de cochenille, qui est constituée de carapace séchée de l'insecte femelle Dactylopius coccus Costa.

      Le principe colorant est l'acide carminique. On estime que les laques aluminiques formées à partir de l'acide carminique (les carmins) renferment de l'aluminium et de l'acide carminique dans un rapport molaire de 1 :2.

      Dans les produits du commerce, le principe colorant est associé à des ions ammonium, calcium, potassium ou sodium, seuls ou en association; ces cations peuvent également être présents en excès.

      Les produits commercialisés peuvent également renfermer des matières protéiniques provenant de l'insecte d'origine et peuvent contenir des carminates libres ou un faible résidu de cations aluminium non liés.

      Classe : Anthraquinone

      N° d'index : 75470

      EINECS : Cochenille : 215-680-6 ; acide carmique : 215-023-3 ; carmins : 215-724-4

      Dénominations chimiques : acide α-D-glucopyranosyl-7-dihydro-9,10-tétrahydroxy-3,5,6,8­méthyl-1-dioxo-9,10-anthracènecarboxylique-2; chélate hydraté d'aluminium de cet acide

      Formule chimique : C22H20O13 (acide carmique)

      Poids moléculaire : 492,39 (acide carmique)

      Composition : Pas moins de 2.0 % d'acide carminique dans les extraits contenant de l'acide carminique; pas moins de 50 % d'acide carminique dans les chelates.

      Description : Solide friable ou poudre rouge à rouge foncé. L'extrait de cochenille est généralement un liquide rouge foncé mais peut également être séché pour obtenir une poudre

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale en solution aqueuse ammoniacale à env. 518 nm

      Absorption maximale en solution hydrochlorique diluée à env. 494 nm pour l'acide carmique

      PURETÉ

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E122 AZORUBINE, CARMOISINE

      Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N° 3

      DÉFINITION : L'azorubine est essentiellement constituée de sel disodique de l'acide hydroxy-4-(sulfo-4-naphtylazo-1)-3­naphtalènesulfonique-1 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      L'azorubine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index : 14720

      EINECS : 222-657-4

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide hydroxy-4-(sulfo-4-naphtylazo-1)-3­naphtalènesulfonique-1

      Formule chimique : C20H12N2Na2O7S2

      Poids moléculaire : 502,44

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 510 à env.516 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules rouges à marron

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 516 nm

      B. Solution aqueuse rouge

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 2.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide amino-4-naphtalène-sulfonique-1

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide hydroxy-4-naphtalène-sulfonique-1

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E123 AMARANTE

      Synonyme : Colorant alimentaire rouge CI N° 9

      DÉFINITION : L'amarante est essentiellement constituée de sel trisodique de l'acide hydroxy - 2 - (sulfo - 4 - naphtylazo - 1) - 1 ­naphtalènedisulfonique -3,6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      L'amarante décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index : 16185

      EINECS : 213-022-2

      Dénomination chimique : Sel trisodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-naphtylazo-1)-1­naphtalènedisulfonique-3,6

      Formule chimique : C20H11N2Na3O10S3

      Poids moléculaire : 604,48

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1 cm 440 à env. 520 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules brun rougeâtre, solution aqueuse rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 520 nm

      B. Solution aqueuse rouge

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 3.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide amino-4-naphtalène-sulfonique-1

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide hydroxy-3-naphtalène-disulfonique-2,7

      acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2

      acide hydroxy-7-naphtalène-disulfonique-1,3

      acide hydroxy-7-naphtalène-trisulfonique-1,3,6

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E124 PONCEAU 4R, ROUGE COCHENILLE A

      Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N° 7, coccine nouvelle

      DÉFINITION : Le rouge Ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-naphtylazo-1)-1­naphtalènedisulfonique-6,8 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le rouge Ponceau 4R décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index : 16255

      EINECS : 220-036-2

      Dénomination chimique : Sel trisodique de l'acide hydroxy-2-(sulfo-4-naphtylazo-1)-1­naphtalènedisulfonique-6,8

      Formule chimique : C20H14N2Na3O10S3

      Poids moléculaire : 604,48

      Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1 cm 430 à env. 505 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules rougeâtres, solution aqueuse rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 505 nm

      B. Solution aqueuse rouge

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 1.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide amino-4-naphtalène-sulfonique-1

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide hydroxy-7-naphtalène-disulfonique-1,3

      acide hydroxy-3-naphtalène-disulfonique-2,7

      acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2

      acide hydroxy-7-naphtalène-trisulfonique-1,3,6

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E127 ERYTHROSINE

      Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N°14, rouge FD&C N° 3

      DÉFINITION : L'érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l'acide (tétraiodo-2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6­xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à de l'eau et du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      L'érythrosine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Xanthène

      N° d'index : 45430

      EINECS : 240-474-8

      Dénomination chimique : Sel disodique monohydraté de l'acide (tétraiodo-2,4,5,7-oxydo­3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque

      Formule chimique : C20H6I4Na2O5.H2O

      Poids moléculaire : 897,88

      Composition : Pas moins de 87 % de matières colorantes totales, calculées sur la base du sel de sodium anhydre

      E 1 %/1 cm 1100 à env. 526 nm dans une solution aqueuse de pH 7

      Description : Poudre ou granules rouges, solution aqueuse rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 526 nm au pH 7

      B. Solution aqueuse rouge

      PURETÉ

      Iodures inorganiques exprimés en iodure de sodium

      Pas plus de 0,1 %

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires (à l'exception de la fluorescéine)

      Pas plus de 4.0 %

      Fluorescéine

      Pas plus de 20 mg/kg

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      Tri-iodorésorcinol

      Pas plus de 0,2 %

      acide (dihydroxy-2,4-diiodo-3,5-benzoyl)-2 benzoïque

      Pas plus de 0,2 %

      Matières extractibles à l'éther

      A partir d'une solution de pH de 7 à 8,

      Pas plus de 0,2 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      Laques chimiques

      La méthode fondée sur les matières insolubles dans l'acide chlorydrique n'est pas applicable. Elle est remplacée par une matière insoluble dans l'hydroxyde de sodium,

      Pas plus de 0,5 %, pour cette couleur uniquement

      E128 ROUGE 2G

      Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N°10, azogéranine

      DÉFINITION : Le rouge 2G est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide acétamido-8-hydroxy-1-phénylazo-2 naphtalène­disulfonique-3,6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le rouge 2G décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index : 18050

      EINECS : 223-098-9

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide acétamido-8-hydroxy-1-phénylazo-2 naphtalènedisulfonique-3,6

      Formule chimique : C18H13NNaOS

      Poids moléculaire : 509,43

      Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1 cm 620 à env.532 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules rouges, solution aqueuse rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 532 nm

      B. Solution aqueuse rouge

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 2 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide acétamido-5-hydroxy-4

      Pas plus de 0,5 % au total

      naphtalènedisulfonique-2,7

      acide amino-5-hydroxy-4

      naphtalènedisulfonique-2,7

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E129 ROUGE ALLURA AC

      Synonymes : Colorant alimentaire rouge CI N° 17, rouge FD&C N° 40

      DÉFINITION : Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel

      disodique de l'acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4­phénylazo)-1 naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index : 16035

      EINECS : 247-368-0

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4­phénylazo)-1 naphtalènesulfonique-6

      Formule chimique : C18H14N2Na2O8S2

      Poids moléculaire : 496,42

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      Description : Poudre ou granules rouge foncé, solution aqueuse rouge

      E 1 %/1cm 540 à env.504 nm dans une solution aqueuse de pH 7

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 504 nm

      B. Solution aqueuse rouge

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 3.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      sel de sodium de l'acide hydroxy-6 naphtalènesulfonique-2

      Pas plus de 0,3 %

      acide amino-4-méthoxy-5-méthyl-2 benzènesulfonique

      Pas plus de 0,2 %

      sel disodique de l'acide oxy-6,6'- di(naphtalènesulfonique-2)

      Pas plus de 1.0 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      A partir d'une solution de pH 7,

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds(exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E131 BLEU PATENTE V

      Synonyme : Colorant alimentaire bleu CI N° 5

      DÉFINITION : Le bleu patenté V est essentiellement constitué de composé calcique ou sodique de [(a-(diéthylamino-4-phényl)-hydroxy-5­disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène­1]-diéthyle ammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium constituant les principaux composants non colorés.

      Le sel de potassium est également autorisé.

      Classe : Triarylméthane

      N° d'index : 42051

      EINECS : 222-573-8

      Dénominations chimiques : Composé calcique ou sodique de [(á-(diéthylamino-4-phényl)­hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène­2,5-ylidène-1]-diéthyle ammonium hydroxyde sel interne

      Formules chimiques : Composé calcique : (C27H31N2O7S2)2Ca

      Composé sodique : C27H31N2O7S2Na

      Poids moléculaires : Composé calcique : 579,72

      Composé sodique : 582,67

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 2000 à env. 638 nm dans une solution aqueuse au pH 5

      Description : Poudre ou granules bleus foncés, solution aqueuse bleue

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à 638 nm au pH 5

      B. Solution aqueuse bleue

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 2.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      hydroxy-3 benzaldéhyde

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide hydroxy-3 benzoïque

      acide hydroxy-3-sulfo-4 benzoïque

      acide N,N-diéthylamino

      benzènesulfonique

      Leucodérivés

      Pas plus de 4.0 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      A partir d'une solution de pH 5,

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E132 INDIGOTINE, CARMIN D'INDIGO

      Synonymes : Colorant alimentaire bleu CI N°1, Bleu FD&C N° 2

      DÉFINITION : L'indigotine est essentiellement constituée d'un mélange de sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2' disulfonique­5,7' et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      L'indigotine décrite est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Indigoïde

      N° d'index : 73015

      EINECS : 212-728-8

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2'­disulfonique-5,7'

      Formule chimique : C16H8N2Na2O8S2

      Poids moléculaire : 466,36

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium.

      Sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène-2,2'­disulfonique-5,7' :

      Pas plus de 18 %

      E 1 %/1cm 480 à env. 610 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules bleu foncé

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 610 nm

      B. Solution aqueuse bleue

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Hors sel disodique de l'acide dioxo-3,3'-bi-indolylidène­-2,2'- disulfonique-5,7' :

      Pas plus de 1.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      acide isatinesulfonique-5

      Pas plus de 0,5 % au total

      acide sulfo-5-anthranilique

      acide anthranilique

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E133 BLEU BRILLANT FCF

      Synonymes : Colorant alimentaire bleu CI N° 2, Bleu FD&C N° 1

      DÉFINITION : Le bleu brillant FCF est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide á-((N-éthyl-sulfo-3-benzylamino)-4-phényl)­á-(N-éthyl-sulfo-3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 et de son isomère, ainsi que de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Triarylméthane

      N° d'index : 42090

      EINECS : 223-339-8

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide á-((N-éthyl-sulfo-3-benzylamino)-4­phényl)-á-(N-éthyl-sulfo-3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5­ylidène) toluènesulfonique-2

      Formule chimique : C37H34N2Na2O9S3

      Poids moléculaire : 792,84

      Composition : Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 1630 à env. 630 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules bleu-rouge, solution aqueuse bleue

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 630 nm

      B. Solution bleue aqueuse

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 6.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      Somme des acides formyl-2, -3 et -4 benzènesulfoniques

      Pas plus de 1,5 %

      acide ((éthyl)(sulfo-4-phényl)- amino)-3-méthyl benzènesulfonique

      Pas plus de 0,3 %

      Leucodérivés

      Pas plus de 5.0 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre de pH 7

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E140(i) CHLOROPHYLLES

      Synonymes : Vert naturel CI N°3, chlorophylle au magnésium, phéophytine au magnésium

      DÉFINITION : Les chlorophylles sont obtenues par extraction par solvant à partir de souches naturelles d'herbes, de luzerne, d'orties et d'autres matières végétales comestibles. L'élimination subséquente du solvant peut conduire à une séparation partielle ou totale du magnésium naturel lié par coordination aux chlorophylles et à la formation des phéophytines correspondantes. Les principales matières colorantes sont les phéophytines et les chlorophylles au magnésium. Après élimination du solvant, le produit extrait contient d'autres pigments tels que des caroténoïdes, ainsi que des huiles, graisses et cires provenant du matériel d'origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol, propanol-2 et hexane.

      Classe : Porphyrine

      N° d'index : 75810

      EINECS : Chlorophylle : 215-800-7; chlorophylle a : 207-536-6; chlorophylle b : 207-272-4

      Dénominations chimiques : Les principes colorants majeurs sont :

      Le phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-méthoxy-132-carbonyl­tétraméthyl-2,7,12,18-oxo-13'-vinyl-3-tétrahydro-131,132,17,18­cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate, (Phéophytine a), ou le complexe au magnésium correspondant (Chlorophylle a)

      Le phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-formyl-7-méthoxy-132­ carbonyl-triméthyl-2,12,18-oxo-13'-vinyl-3-tétrahydro­131,132,17,18-cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate, (Phéophytine b), ou le complexe au magnésium correspondant (Chlorophylle b)

      Formules chimiques :

      Chlorophylle a complexe au magnésium : C55H72MgN4O5

      Chlorophylle a : C55H74N4O5

      Chlorophylle b complexe au magnésium : C55H70MgN4O6

      Chlorophylle b : C55H72N4O6

      Poids moléculaires :

      Chlorophylle a complexe au magnésium : 893,51

      Chlorophylle a : 871,22

      Chlorophylle b complexe au magnésium : 907,49

      Chlorophylle b : 885,20

      Composition : Teneur en chlorophylles associées totales et de leurs complexes au magnésium : pas moins de 10 %.

      E 1 %/1 cm 700 à env. 409 nm dans du chloroforme

      Description : Solide cireux dont la couleur varie du vert olive au vert foncé selon la teneur en magnésium coordiné

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le chloroforme à env. 409 nm

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétone

      Pas plus de 50 mg/kg seuls ou en association

      Méthyléthylcétone

      Méthanol

      Ethanol

      Propanol-2

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E140 (ii) CHLOROPHYLLINES

      Synonymes : Vert naturel CI n° 5, Chlorophylline sodique, chlorophylline potassique

      DÉFINITION : Les sels basiques des chlorophyllines sont obtenus par saponification du produit d'extraction par solvant à partir de souches naturelles de matières végétales comestibles d'herbes, de luzerne et d'orties. La saponification supprime les groupes méthyle et ester phytol et peut partiellement cliver le cycle cyclopentényle. Les groupements acides sont neutralisés pour former les sels de potassium et/ou de sodium. Les produits du commerce sont souvent présentés sous forme de solutions aqueuses ou de poudres sèches.

      Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol, propanol-2 et hexane.

      Classe : Porphyrine

      N° d'index : 75815

      EINECS : 287-483-3

      Dénominations chimiques : Les principales matières colorantes sous forme acide sont : le (carboxyl-10-éthyl-4-tétraméthyl-1,3,5,8-oxo-9-vinyl-2­phorbinyl-7)-3 propionate (chlorophylline a) et le (carboxyl-10-éthyl-4-formyl-3-triméthyl-1,5,8-oxo-9-vinyl-2­phorbinyl-7)-3 propionate (chlorophylline b)

      Selon le degré d'hydrolyse, le cycle pentényle peut être clivé, d'où la production d'une troisième fonction carboxyle.

      Des complexes de magnésium peuvent également être présents.

      Formules chimiques :

      Chlorophylline a (forme acide) C34H34N4O5

      Chlorophylline b (forme acide) C34H32N4O6

      Poids moléculaires : Chlorophylline a 576,20

      Chlorophylline b 590,18

      Chaque poids peut être augmenté de 18 Daltons si le cycle pentényle est clivé.

      Composition : Pas moins de 95 % de teneur totale en chlorophyllines pour un échantillon déshydraté à 100°C pendant 1 heure.

      E 1 %/1cm 700 à env. 504 nm dans une solution aqueuse de pH 9

      E 1 %/1cm 140 à env. 653 nm dans une solution aqueuse de pH 9

      Description : Poudre vert foncé à bleu noir

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans une solution tampon de phosphate aqueux de pH 9 à env. 405 nm et à env. 653 nm.

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétone

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      Méthyléthylcétone

      Méthanol

      Ethanol

      Propanol-2

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E141 (i) COMPLEXES CUIVRIQUES DE CHLOROPHYLLES

      Synonymes : Vert naturel CI N° 3, chlorophylle cuivrique, phéophytine cuivrique

      DÉFINITION : Les chlorophylles cuivriques sont obtenues par addition d'un sel de cuivre à la substance obtenue par extraction par solvant à partir de souches naturelles de matières végétales comestibles d'herbes, de luzerne et d'orties. Après élimination du solvant, le produit renferme d'autres pigments, tels que des caroténoïdes, ainsi que des graisses et des cires provenant du matériel d'origine. Les principales matières colorantes sont les phéophytines cuivriques. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol,propanol-2 et hexane.

      Classe : Porphyrine

      N° d'index : 75810

      EINECS : Complexe cuivrique de chlorophylle a : 239-830-5

      Complexe cuivrique de chlorophylle b : 246-020-5

      Dénominations chimiques : [Phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-méthoxy-132-carbonyl­tétraméthyl-2,7,12,18-oxo-13'-vinyl-3- tétrahydro-131,132,17,18­cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate] cuivre (II) (Chlorophylle cuivrique a)

      [Phytyl (132R,17S,18S)-(éthyl-8-formyl-7-méthoxy-132- carbonyl-triméthyl-2,12,18-oxo-13'-vinyl-3-tétrahydro-131,132,17,18-cyclopenta(at)-porphyrinyl-17)-3 propionate]cuivre (II) (Chlorophylle cuivrique b)

      Formules chimiques :

      Chlorophylle cuivrique a C55H72CuN4O5

      Chlorophylle cuivrique b C55H70CuN4O6

      Poids moléculaires :

      Chlorophylle cuivrique a 932,75

      Chlorophylle cuivrique b 946,73

      Composition : Pas moins de 10 % de chlorophylles cuivriques totales

      E 1 %/1 cm 540 à environ 422 nm dans du chloroforme

      E 1 %/1 cm 300 à environ 652 nm dans du chloroforme

      Description : Solide cireux dont la couleur varie entre le bleu vert et le vert foncé selon le matériel d'origine

      IDENTIFICATION :

      Spectrométrie : Absorption maximale dans le chloroforme à env. 422 nm et à env. 652 nm

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétone

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      Méthyléthylcétone

      Méthanol

      Ethanol

      Propanol-2

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Ions cuivriques

      Pas plus de 200 mg/kg

      Cuivre total

      Pas plus de 8.0 % des phéophytines cuivriques totales

      E141 (ii) COMPLEXES CUIVRIQUES DE CHLOROPHYLLINES

      Synonymes : Complexe cuivrique de la chlorophylline sodique, complexe cuivrique de la chlorophylline potassique, Vert Naturel, CI n° 5

      DÉFINITION : Les sels basiques des complexes cuivriques des chlorophyllines sont obtenus par addition de cuivre au produit de saponification d'un extrait par solvant à partir de souches naturelles de matières végétales comestibles d'herbes, de luzerne et d'orties. La saponification supprime les groupes méthyle et ester phytol et peut partiellement cliver le cycle cyclopentényle. Après addition de cuivre aux chlorophyllines purifiées, les groupements acides sont neutralisés pour former les sels de potassium et/ou de sodium.

      Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane, dioxyde de carbone, méthanol, éthanol, propanol-2 et hexane.

      Classe : Porphyrine

      N° d'index : 75815

      Dénominations chimiques : Les principales matières colorantes sous forme acide sont : le (carboxyl-10-éthyl-4-tétraméthyl-1,3,5,8-oxo-9-vinyl-2­phorbinyl-7)-3 propionate, complexe cuivrique (Chlorophylline cuivrique a) et le (carboxyl-10-éthyl-4-formyl-3-triméthyl-1,5,8-oxo-9-vinyl-2­phorbinyl-7)-3 propionate, complexe cuivrique (Chlorophylline cuivrique b)

      Formules chimiques :

      Chlorophylline cuivrique a (forme acide) C34H32CuN4O5

      Chlorophylline cuivrique b (forme acide) C34H30CuN4O6

      Poids moléculaires :

      Chlorophylline cuivrique a 576,20

      Chlorophylline cuivrique b 590,18

      Chaque poids moléculaire peut être augmenté de 18 daltons si le cycle pentényle est clivé.

      Composition : Pas moins de 95 % de teneur totale en chlorophyllines cuivriques pour un échantillon déshydraté à 100°C pendant 1 heure.

      E 1 %/1 cm 565 à env. 405 nm dans un tampon de phosphate aqueux de pH7.5

      E 1 %/1 cm 145 à env. 630 nm dans un tampon de phosphate aqueux de pH 7.5

      Description : Poudre vert foncé à bleu noir

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans un tampon de phosphate aqueux de pH 7.5 à env. 405 nm et à env. 630 nm.

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétone

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      Méthyléthylcétone

      Méthanol

      Ethanol

      Propanol-2

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Ions cuivriques

      Pas plus de 200 mg/kg

      Cuivre total

      Pas plus de 8.0 % des chlorophyllines cuivriques totales

      E142 VERT S

      Synonymes : Colorant alimentaire vert CI N° 4, Vert brillant BS

      DÉFINITION : Le vert S est essentiellement constitué de sel de sodium de l'acide (diméthylamino-4-a-(diméthyliminio-4-cyclohexadiène­2,5-ylidène)-benzyl)-5-hydroxy-6-sulfo-7-naphtalènesulfonique­2 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le Vert S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Triarylméthane

      N° d'index : 44090

      EINECS :

      Dénomination chimique : Sel de sodium de l'acide (diméthylamino-4-a-(diméthyliminio-4­cyclohexadiène-2,5-ylidène)-benzyl)-5-hydroxy-6-sulfo-7­naphtalènesulfonique-2

      Formule chimique : C27H25N2NaO7S2

      Poids moléculaire : 576,63

      Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 1720 à env. 632 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules bleu foncé ou vert foncé

      IDENTIFICATION

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 632 nm

      B. Solution aqueuse bleue

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 1.0 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      alcool bis-(diméthylamino)- 4,4' benzhydrylique

      Pas plus de 0,1 %

      bis-(diméthylamino)- 4,4' benzophénone

      Pas plus de 0,1 %

      acide hydroxy-3-naphtalènedisul- fonique-2,7

      Pas plus de 0,2 %

      Leucodérivés

      Pas plus de 5.0 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E150a CARAMEL ORDINAIRE

      DÉFINITION : Le caramel ordinaire est préparé par chauffage contrôlé d'hydrates de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire disponibles dans le commerce constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères (par exemple sirops de glucose, saccharose et/ou sirops invertis et dextrose). Pour favoriser la caramélisation, on peut employer des acides, des bases et des sels, à l'exception des composés d'ammonium et des sulphites.

      EINECS : 232-435-9

      Description : Liquides ou solides brun foncé à noir

      PURETÉ

      Matière colorante retenue sur DEAE cellulose

      Pas plus de 50 %

      Matière colorante retenue sur phosphorylcellulose

      Pas plus de 50 %

      Intensité de la coloration (1)

      0.01-0,12

      Azote total

      Pas plus de 0,1 %

      Soufre total

      Pas plus de 0,2 %

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 25 mg/kg

      (1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm

      E150b CARAMEL DE SULFITE CAUSTIQUE

      DÉFINITION : Le caramel de sulfite caustique est préparé par chauffage contrôlé d'hydrates de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire, disponibles dans le commerce constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères (par ex. : sirops de glucose, sucrose et/ou sirops invertis et dextrose) (avec ou sans acides ou alkalis) en présence de composés de sulphite (acide sulfureux, sulfite de potassium, bisulfite de potasse, sulfite de sodium et bisulfite de soude); aucun composé ammoniaqué n'est utilisé.

      EINECS : 232-435-9

      Description : Liquides ou solides brun foncé à noirs

      PURETÉ

      Matière colorante retenue sur DEAE cellulose

      Plus de 50 %

      Intensité de la coloration (1)

      0.05-0.13

      Azote total

      Pas plus de 0.3 % (*)

      Anhydre sulfureux

      Pas plus de 0,2 % (*)

      Soufre total

      0.3 - 3.5 % (*)

      Soufre retenu sur DEAE cellulose

      Plus de 40 %

      Pourcentage de densité optique de la coloration retenue sur DEAE cellulose

      19-34

      Rapport des DO 280/560

      Supérieur à 50

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 25 mg/kg

      (1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm

      (*) Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c-à-d exprimé par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 d'unité d'absorption

      E150c CARAMEL AMMONIACAL

      DÉFINITION : Le caramel ammoniacal est préparé par chauffage contrôlé d'hydrates de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire disponibles dans le commerce, constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères par ex. : sirops de glucose, sucrose, et/ou sirops invertis et dextrose) (avec ou sans acides ou alkalis) en présence de composés d'ammonium (ammoniaque, carbonate d'ammonium, bicarbonate d'ammonium et phosphate d'ammonium); aucun composé de sulphite n'est utilisé.

      EINECS : 232-435-9

      Description : Liquides ou solides brun foncé ou noirs

      PURETÉ

      Matière colorante retenue sur DEAE cellulose

      Pas plus de 50 %

      Matière colorante retenue sur phosphorylcellulose

      Plus de 50 %

      Intensité de la coloration

      0.08-0,36

      Azote ammoniacal

      Pas plus de 0,3 % (*)

      Méthyl-4-imidazole

      Pas plus de 250 mg/kg (*)

      Acétyl-2-tétrahydroxybutyl-4-imidazole

      Pas plus de 10 mg/kg (*)

      Soufre total

      Pas plus de 0,2 % (*)

      Azote total

      0,7-3,3 % (*)

      Pourcentage de densité optique de la coloration retenue sur phosphorylcellulose (4)

      13-35

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 25 mg/kg

      (1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm

      (*) Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c-à-d exprimé par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 d'unité d'absorption

      E150d CARAMEL AU SULFITE D'AMMONIUM

      DÉFINITION : Le caramel au sulfite d'ammonium est préparé par chauffage contrôlé d'hydrate de carbone (édulcorants nutritifs de qualité alimentaire disponibles dans le commerce, constitués des monomères glucose et fructose et/ou de leurs polymères (par ex. : sirops de glucose, sucrose et /ou sirops invertis et dextrose) (avec ou sans acides ou alkalis) en présence des composés de sulphite et d'ammonium (acide sulfureux, sulfite de potassium, bisulfite de potassium, sulfite de sodium, bisulfite de sodium, ammoniaque, carbonate d'ammonium, bicarbonate d'ammonium, phosphate d'ammonium, sulfate d'ammonium, sulfite d'ammonium et bisulfite d'ammonium).

      EINECS : 232-435-9

      Description : Liquides ou solides brun foncé à noirs

      PURETÉ

      Matière colorante retenue sur DEAE cellulose

      Pas plus de 50 %

      Intensité de la coloration (1)

      0,10-0,60

      Azote ammoniacal

      Pas plus de 0,6 % (*)

      Anhydride sulfureux

      Pas plus de 0,2 % (*)

      Méthyl-4-imidazole

      Pas plus de 250 mg/kg (*)

      Azote total

      0,3-1,7 % (*)

      Soufre total

      0,8-2,5 % (*)

      Rapport azote/soufre du précipité par l'alcool

      0,7-2,7

      Rapport des DO du précipité par l'alcool (2)

      8-14

      Rapport des DO 280/560

      Pas plus de 50

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 25 mg/kg

      (1) L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/vol) mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm

      (2) Le rapport des densités optiques du précipité par l'alcool est défini comme la densité optique du précipité à 280 nm divisée par la densité optique à 560 nm (cuve de 1 cm)

      (*) Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c-à-d exprimé par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 d'unité d'absorption

      E151 NOIR BRILLANT BN

      Synonymes : Colorant alimentaire noir CI N°1, noir PN

      DÉFINITION : Le noir brillant BN est essentiellement constitué de sel tétrasodique de l'acide acétamido-4-hydroxy-5-[sulfo-7-(sulfo-4­phénylazo)-4-naphtylazo-1]-6 naphtalènedisulfonique-1,7 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le noir brillant BN décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Bisazo

      N° d'index : 28440

      EINECS : 219-746-5

      Dénomination chimique Sel tétrasodique de l'acide acétamido-4-hydroxy-5-[sulfo-7­(sulfo-4-phénylazo)-4-naphtylazo-1]-6 naphtalènedisulfonique­1,7

      Formule chimique : C28H17N5Na4O14S4

      Poids moléculaire : 867,69

      Composition : Pas moins de 80 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/E 1cm 530 à env. 570 nm dans une solution aqueuse

      Description : Poudre ou granules noirs, solution aqueuse noir bleuté

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à env. 570 nm

      B. Solution aqueuse bleu-noir

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 10 % (exprimés en matières colorantes)

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      Acide acétamido-4-hydroxy-5

      Pas plus de 0,8 % au total

      naphtalènedisulfonique-1,7

      Acide amino-4-hydroxy-5

      naphtalènedisulfonique-1,7

      Acide amino-8 naphtalène- sulfonique-2

      Acide diazoamino-4,4'- di(benzènesulfonique)

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E153 CARBO MEDICINALIS VEGETALIS

      Synonyme : Charbon végétal

      DÉFINITION : Le charbon végétal est produit par carbonisation de matières

      végétales telles que du bois, des résidus de cellulose, de la tourbe, des noix de coco et d'autres enveloppes végétales. Le matériel brut est carbonisé à des températures élevées. Le charbon végétal est essentiellement constitué de fines particules de carbone. Il peut contenir de faibles quantités d'azote, d'hydrogène et d'oxygène. Le produit fini peut absorber une certaine humidité.

      N° d'index : 77266

      EINECS : 215-609-9

      Dénomination chimique : Carbone

      Formule chimique : C

      Poids moléculaire : 12.01

      Composition : Pas moins de 95 % de carbone calculés sur la base de la forme anhydre et exempte de cendres

      Description : Poudre noire, sans odeur et sans goût

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Insoluble dans l'eau et dans les solvants organiques

      B. Combustion : Lorsqu'il est chauffé au rouge, le charbon végétal se consume lentement sans flamme

      PURETÉ

      Cendres (total)

      Pas plus de 4.0 % (température d'inflammabilité : 625°C)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Hydrocarbures polyaromatiques

      L'extrait obtenu par extraction d'1 g de produit à l'aide de 10 mg de cyclohexane pur dans un extracteur en continu doit être incolore, et la fluorescence de l'extrait exposé à la lumière ultraviolette ne doit pas être plus intense que celle d'une solution d"e 0,1 mg de sulfate de quinine dans 1.000 ml de 0.01 M d'acide sulfurique.

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 12 % (120° C, 4 heures)

      Substances solubles dans l'alkali

      Le filtre obtenu par ébullition de 2g d'échantillon dans 20 ml et après filtration doit être incolore

      E154 BRUN FK

      Synonyme : Colorant alimentaire brun CI N°1

      DÉFINITION : Le brun FK est essentiellement constitué d'un mélange de :

      I (diamino-2,4-phénylazo)-4 benzènesulfonate de sodium

      II (diamino-4,6-m-tolylazo)-4 benzènesulfonate de sodium

      III sel disodique de l'acide (diamino-4,6-phénylènebisazo­1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'

      IV sel disodique de l'acide (diamino-2,4-phénylènebisazo­1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'

      V sel disodique de l'acide (diamino-2,4-méthyl-5­phénylènebisazo-1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'

      VI sel trisodique de l'acide (diamino-2,4-benzènetriazo­1,3,5) tri(benzènesulfonique)-4,4',4"

      et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le brun FK décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Azoïque (mélange de colorants mono-, di- et triazoïques)

      EINECS :

      Dénominations chimiques : Mélange de :

      I(diamino-2,4-phénylazo)-4 benzènesulfonate de sodium

      II (diamino-4,6-m-tolylazo)-4 benzènesulfonate de sodium

      III sel disodique de l'acide (diamino-4,6-phénylènebisazo­1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'

      IV sel disodique de l'acide (diamino-2,4-phénylènebisazo­1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'

      V sel disodique de l'acide (diamino-2,4-méthyl-5­phénylènebisazo-1,3) di(benzènesulfonique)-4,4'

      VI sel trisodique de l'acide (diamino-2,4-benzènetriazo­1,3,5) tri(benzènesulfonique)-4,4',4"

      Formules chimiques :

      I C12H11N4NaO3S

      II C13H13N4NaO3S

      III C18H14N6Na2O6S2

      IV C18H14N6Na2O6S2

      V C19H16N6Na2O6S2

      VI C24H17N8Na3O9S3

      Poids moléculaires :

      I 314,30

      II 328,33

      III 520,46

      IV 520,46

      V 534,47

      VI 726,59

      Composition : Pas moins de 70 % de matières colorantes totales

      Parmi les matières colorantes totales présentes, les proportions des divers composants ne doivent pas excéder :

      I 26 %

      II 17 %

      III 17 %

      IV 16 %

      V 20 %

      VI 16 %

      Description : Poudre ou granules rouge-brun

      IDENTIFICATION :

      Solution orange à rouge

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 3,5 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      Acide amino-4 benzènesulfonique-1

      Pas plus de 0,7 %

      m-phénylènediamine et méthyl-4-m-phénylène- diamine

      Pas plus de 0,35 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées autres que la m-phénylènediamine et la méthyl-4-m-phénylène- diamine

      Pas plus de 0.007 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E155 BRUN HT

      Synonymes : Colorant alimentaire brun CI N°3

      DÉFINITION : Le brun HT est essentiellement constitué de sel disodique de l'acide (dihydroxy-2,4-hydroxyméthyl-5-phénylènebisazo-1,3) di(naphtalènesulfonique-1)-4,4' et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou du sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

      Le brun HT décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

      Classe : Bisazo

      N° d'index : 20285

      EINECS : 224-924-0

      Dénomination chimique : Sel disodique de l'acide (dihydroxy-2,4-hydroxyméthyl-5­phénylènebisazo-1,3) di(naphtalènesulfonique-1)-4,4'

      Formule chimique : C27H18N4Na2O9S2

      Poids moléculaire : 652,57

      Composition : Pas moins de 70 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

      E 1 %/1cm 403 à env. 460 nm dans une solution aqueuse au pH 7

      Description : Poudre ou granules brun-rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à pH 7 à env. 460 nm

      B. Solution aqueuse brune

      PURETÉ

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 10 % (Méthode CCM)

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      Acide amino-4-naphta­lènesulfonique-1

      Pas plus de 0,7 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E 160a (i) CAROTÈNES MÉLANGÉS

      (*13) 1. Carotènes végétaux

      Synonymes : Colorant alimentaire orange CI n° 5.

      DÉFINITION : Les carotènes mélangés sont obtenus par extraction par solvant à partir de souches naturelles de plantes comestibles, de carottes, d'huiles végétales, d'herbes, de luzerne et d'orties. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de β-carotène. Des quantités de α-carotène et de γ-carotène, ainsi que d'autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d'origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : acétone, méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2-ol, hexane (*), dichlorométhane et dioxyde de carbone.

      Classe : caroténoïdes.

      Numéro d'index : 75130.

      EINECS : 230-636-6.

      Formule chimique : β-carotène : C40H56

      Poids moléculaire : β-carotène : 536,88

      Composition : Pas moins de 5 % de caroténoïdes, exprimés en β-carotène. Pour les produits obtenus par extraction à partir d'huiles végétales : pas moins de 0,2 % dans des graisses comestibles.

      E 1 %/1cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 470-486 nm.

      PURETÉ

      Résidus de solvants :

      acétone

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      méthyléthylcétone

      méthanol

      propanol -2-ol

      hexane

      éthanol

      dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      2. Carotènes d'algues

      Synonymes : Colorant alimentaire orange CI n° 5.

      DÉFINITION : Les carotènes mélangés peuvent aussi être obtenus à partir de souches naturelles des algues Dunaliella salina, cultivées dans de grands lacs salés situés à Whyalla, Australie du Sud. Le β­carotène est extrait au moyen d'une huile essentielle. La préparation est une suspension de 20 à 30 % dans de l'huile comestible. Le ratio d'isomères trans/cis est de l'ordre de 50/50 à 71/29.

      Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes dont, en majeure partie du β-carotène. Des quantités de α-carotène, de lutéine, de zéaxanthine et de β­cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d'origine.

      Classe : caroténoïdes.

      Numéro d'index : 75130.

      Formule chimique : β-carotène : C40H56

      Poids moléculaire : β-carotène : 536,88

      Composition : pas moins de 20 % de caroténoïdes exprimés en β-carotène.

      E 1 %/1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 474-486 nm.

      PURETÉ

      Tocophérols naturels dans l'huile comestible

      Pas plus de 0,3 %

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg (13*)

      E160a(ii) (*13) BÊTA-CAROTÈNE

      1. Bêta-carotène

      Synonyme : Colorant alimentaire orange CI N°5

      Définition Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans du β-carotène associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les préparations diluées et stabilisées peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.

      Classe : Caroténoïdes

      N° d'index : 40800

      EINECS : 230-636-6

      Dénominations chimiques : β-carotène, β,β-carotène

      Formule chimique : C40H56

      Poids moléculaire : 536,88

      Composition : Pas moins de 96 % de matières colorantes (exprimées en β­carotène)

      E 1 %/1cm 2500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane

      Description : Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le cyclohexane à env. 453-456 nm

      PURETÉ

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      Caroténoïdes autres que le β-carotène

      Pas plus de 3 % des matières colorantes totales

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      2. Bêta-carotène extrait de Blakeslea trispora

      Synonymes : Colorant alimentaire orange CI n° 5.

      DÉFINITION : Obtenus par un processus de fermentation utilisant une culture mixte des deux types de reproduction (+) et (-) de souches naturelles du champignon Blakeslea trispora. Le ß-carotène est extrait de la biomasse avec de l'acétate d'éthyle ou d'acétate d'isobutyle puis d'alcool isopropylique et cristallisé. Le produit cristallisé consiste essentiellement de ß-carotène trans. En raison du caractère naturel du processus, une proportion d'environ 3 % du produit consiste en caroténoïdes mélangés, ce qui est spécifique au produit.

      Classe : caroténoïdes

      Numéro d'index : 40800

      EINECS : 230-636-6

      Dénominations chimiques : β-carotène, β,β-carotène

      Formule chimique : C40H56

      Poids moléculaire : 536,88

      Composition : pas moins de 96 % de matières colorantes totales (exprimées en β-carotène).

      E 1 %/1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane.

      Description : Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge, rouge brunâtre ou pourpre violacée (la couleur varie selon le solvant utilisé pour l'extraction et les conditions de la cristallisation).

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm.

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétate d'éthyle

      Pas plus de 0,8 %, seuls ou en association

      Ethanol

      Acétate d'isobutyle

      Pas plus de 1,0 %

      Alcool isopropylique

      Pas plus de 0,1 %

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %

      Matières colorantes accessoires

      caroténoïdes autres que le ß-carotène :

      Pas plus de 3 % des matières colorantes totales

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mycotoxines :

      Aflatoxine B1

      absente

      Trichothécène (T2)

      absente

      Ochratoxine

      absente

      Zéaralénone

      absente

      Microbiologie :

      Moisissures

      Pas plus de 100/g

      Levures

      Pas plus de 100/g

      Salmonella

      absente dans 25 g

      Escherichia coli

      absente dans 5 g

      (*) Benzène,

      Pas plus de 0,05 % en volume. (13*)

      E160b EXTRAITS D'ANNATTO, BIXINE, NORBIXINE

      Synonyme : C.I. Orange naturel 4

      Définition :

      Classe : Caroténoïde

      N° d'index : 75120

      EINECS : Annatto : 215-735-4, Annatto, extrait de graines : 289-561-2 ; Bixine : 230-248-7

      Dénominations chimiques : Bixine : méthylhydrogène-6'-cis-9'-diapocarotène-6,6'-dioate-6,6' méthylhydrogène-6'-trans-9'-diapocarotène-6,6'-dioate-6,6'

      Norbixine : acide cis-9'-diapocarotène-6,6'-dioïque-6,6' acide trans-9'-diapocarotène-6,6'-dioïque-6,6'

      Formules chimiques : Bixine : C25H30O4

      Norbixine : C24H28O4

      Poids moléculaires :

      Bixine : 394,51

      Norbixine : 380,48

      Description : Poudre, suspension ou solution brun rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : (Bixine) Absorption maximale dans le chloroforme à env. 502 nm

      (Norbixine) Absorption maximale dans une solution KOH à env. 482 nm

      (i) Bixine et norbixine extraites par solvants

      DÉFINITION : La bixine est préparée par extraction à partir des enveloppes externes des graines d'annatto (Bixa orellana L.) à l'aide de l'un ou plusieurs des solvants suivants : acétone, méthanol, hexane ou Dichlorométhane, suivie d'une élimination du solvant.

      La norbixine est préparée par hydrolyse à l'aide d'une solution aqueuse alcaline de la bixine extraite comme ci-dessus.

      La bixine et la norbixine peuvent contenir d'autres substances extraites des graines d'annatto.

      La poudre de bixine peut renfermer plusieurs composants colorés, le colorant individuel majeur étant la bixine présente sous forme cis et trans. Le produit peut également contenir des produits de dégradation de la bixine par la chaleur.

      La poudre de norbixine renferme le produit d'hydrolyse de la bixine, sous forme de sels de sodium ou potassium constituant la matière colorante principale. Les formes cis et trans peuvent être présentes.

      Composition : Les poudres de bixine ne doivent pas contenir moins de 75 % de caroténoïdes totaux exprimés en bixine.

      Les poudres de norbixine ne doivent pas contenir moins de 25 % de caroténoïdes totaux exprimés en norbixine.

      1 %

      (Bixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 502 dans le chloroforme

      (Norbixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 482 nm dans une solution KOH

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétone

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      Méthanol

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      (ii) Extraits alcalins d'annatto

      DÉFINITION : Un extrait d'annatto soluble dans l'eau est préparé par action d'une solution aqueuse alcaline (hydroxyde de sodium ou de potassium) sur les enveloppes externes de graines d'annatto (Bixa orellana L.).

      L'extrait d'annatto soluble dans l'eau renferme de la norbixine, produit d'hydrolyse de la bixine, sous forme de sels de sodium ou de potassium constituant la matière colorante principale. Les formes cis et trans peuvent être présentes.

      Composition : Pas moins de 0,1 % des caroténoïdes totaux exprimés en norbixine

      (Norbixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 482 dans une solution KOH

      PURETÉ

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      (iii) Extraits huileux d'annatto

      DÉFINITION : Les extraits huileux d'annatto, en solution ou en suspension, sont préparés par action d'huiles végétales comestibles sur les enveloppes externes de graines d'annatto (Bixa orellana L.). Les extraits huileux d'annatto contiennent plusieurs composants colorés, le colorant individuel majeur étant la bixine présente sous forme cis et trans. Ces extraits peuvent également contenir des produits de dégradation de la bixine par la chaleur.

      Composition : Pas moins de 0,1 % des caroténoïdes totaux exprimés en bixine

      (Bixine) E 1 %/1 cm 2870 à env. 502 dans du chloroforme

      PURETÉ

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E160c EXTRAIT DE PAPRIKA, CAPSANTHEINE, CAPSORUBINE

      Synonyme : Oléorésine de paprika

      DÉFINITION : L'extrait de paprika est obtenu par action d'un solvant sur les souches naturelles du paprika c.à.d. des cosses de fruits moulus, avec ou sans les graines, de Capsicum annuum L., et renferme les principales matières colorantes de cet épice qui sont la capsanthéine et la capsorubine. Une grande variété d'autres composants colorés est également présente.

      Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : méthanol, éthanol, acétone, hexane, dichlorométane, acétate d'éthyle et dioxyde de carbone.

      Classe : Caroténoïde

      EINECS : Capsanthéine : 207-364-1

      Capsorubine : 207-425-2

      Dénominations chimiques : Capsanthéine : (3R,3'S,5'R)-dihydroxy-3,3'-β,k-caroténone-6

      Capsorubine : (3S,3'S,5R,5'R)-dihydroxy-3,3'-k,k-carotènedione­6,6'

      Formules chimiques : Capsanthéine : C40H56O3

      Capsorubine : C40H56O4

      Poids moléculaires : Capsanthéine : 584,85

      Capsorubine : 600,85

      Composition : Extrait de paprika : pas moins de 7 % de caroténoïdes

      Capsanthéine/capsorubine : pas moins de 30 % des caroténoïdes totaux

      E 1 %/1 cm 2100 à env. 462 nm dans l'acétone

      Description : Liquide visqueux rouge foncé

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'acétone à env. 462 nm

      B. Réaction colorée : On obtient une intense coloration bleue par addition d'une goutte d'acide sulfurique à une goutte d'échantillon dans 2-3 gouttes de chloroforme.

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétate d'éthyle

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      Méthanol

      Ethanol

      Acétone

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg seul

      Capsaïcine

      Pas plus de 250 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E 160d LYCOPÈNE


      i) Lycopène synthétique


      Synonymes : Lycopène obtenu par synthèse chimique.

      Définition : Le lycopène synthétique, mélange d'isomères géométriques de lycopènes, est obtenu par la condensation de Wittig d'intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d'autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Le lycopène synthétique se compose essentiellement de lycopène tout-trans et contient aussi du lycopène cis-5 et de faibles quantités d'autres isomères. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

      Numéro d'index : 75125.

      EINECS : 207-949-1.

      Dénomination chimique : Ψ, Ψ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.

      Formule chimique : C40 H56.

      Poids moléculaire : 536,85.

      Composition : Pas moins de 96 % de lycopènes, tous lycopènes confondus (pas moins de 70 % de lycopène tout-trans) E1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.


      Description : Poudre cristalline rouge.


      Identification :


      Spectrophotométrie : Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.


      Test de dépistage de caroténoïdes : La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N.


      Solubilité : Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme.


      Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme : Clair et couleur rouge-orange intense.

      Pureté


      Perte par déshydratation : Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg).

      Apo-12'-lycopénal : Pas plus de 0,15 %.

      Oxyde de triphénylphosphine : Pas plus de 0,01 %.

      Résidus de solvants
      Méthanol : pas plus de 200 mg/kg.


      Hexane, propane-2-ol : pas plus de 10 mg/kg chacun.


      Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement).

      Plomb : Pas plus de 1 mg/kg.

      ii) Lycopène de tomates rouges

      Synonymes : Jaune naturel 27.

      Définition : Le lycopène est obtenu par extraction par solvant de tomates rouges (Lycopersicon esculentum L.), puis élimination du solvant. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés : dioxyde de carbone, acétate d'éthyle, acétone, propane-2-ol, méthanol, éthanol et hexane. Le principe colorant majeur des tomates est le lycopène ; de faibles quantités d'autres pigments caroténoïdes peuvent être présentes. Outre les autres pigments colorés, le produit peut contenir des huiles, des graisses, des cires et des aromatisants naturellement présents dans les tomates.

      Numéro d'index : 75125.

      EINECS : 207-949-1.

      Dénomination chimique : Ψ, Ψ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.

      Formule chimique : C40 H56.

      Poids moléculaire : 536,85.

      Composition : E1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.

      Pas moins de 5 % de matières colorantes, toutes matières confondues.

      Description : Liquide visqueux rouge foncé.

      Identification

      Spectrophotométrie : Absorption maximale dans l'hexane à environ 472 nm.

      Pureté

      Résidus de solvants

      Propane-2-o, hexane, acétone, éthanol, méthanol, acétate d'éthyle, pas plus de 50 mg/ kg, seuls ou en association.

      Cendres sulfatées : Pas plus de 1 %.

      Mercure : Pas plus de 1 mg/kg.

      Cadmium : Pas plus de 1 mg/kg.

      Arsenic : Pas plus de 3 mg/kg.

      Plomb : Pas plus de 2 mg/kg.

      iii) Lycopène issu de Blakeslea trispora

      Synonymes : Jaune naturel 27.

      Définition : Le lycopène issu de Blakeslea trispora est extrait de la biomasse fongique et purifié par cristallisation et filtration. Il se compose essentiellement de lycopène tout-trans. Il contient également de faibles quantités d'autres caroténoïdes. L'isopropanol et l'acétate d'isobutyle sont les seuls solvants utilisés pour l'élaborer. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

      Numéro d'index : 75125.

      EINECS : 207-949-1.

      Dénomination chimique : Ψ, Ψ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.

      Formule chimique : C40 H56.

      Poids moléculaire : 536,85.

      Composition : Pas moins de 95 % de lycopènes, tous lycopènes confondus, et pas moins de 90 % de lycopène tout-trans de toutes les matières colorantes E 1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.

      Description : Poudre cristalline rouge.

      Identification

      Spectrophotométrie : Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.

      Test de dépistage de caroténoïdes : La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N.

      Solubilité : Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme.

      Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme : Clair et couleur rouge-orange intense.

      Pureté

      Perte par déshydratation : Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg).

      Autres caroténoïdes : Pas plus de 5 %.

      Résidus de solvants

      Propane-2-ol : pas plus de 0,1 %.

      Acétate d'isobutyle : pas plus de 1,0 %.

      Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement).

      Cendres sulfatées : Pas plus de 0,3 %.

      Plomb : Pas plus de 1 mg/kg.

      E160e BETA-APO-8'-CAROTENALE (C 30)

      Synonyme : Colorant alimentaire orange CI N°6

      DÉFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans du ß-apo-8'-caroténale associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les formes diluées et stabilisées sont préparées à partir de ß-apo-8'-caroténale conforme aux présentes spécifications et incluent les solutions ou suspensions de ß-apo-8'-caroténale dans des graisses ou huiles comestibles, les émulsions et les poudres dispersables dans l'eau. Ces préparations peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.

      Classe : Caroténoïde

      N° d'index : 40820

      EINECS : 214-171-6

      Dénominations chimiques : β-apo-8'-caroténale, trans-β-apo-8'-carotène-aldéhyde

      Formule chimique : C30H40O

      Poids moléculaire : 416,65

      Composition : Pas moins de 96 % de matières colorantes totales

      E 1 %/1 cm env. 2640 à 460 nm - 462 nm dans le cyclohexane

      Description : Cristaux violet foncé avec un lustre métallique ou poudre cristalline

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le cyclohexane à env. 460-462 nm

      PURETÉ

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Matières colorantes accessoires

      caroténoïdes autres que le β-apo-8'-caroténale :

      Pas plus de 3.0 % des matières colorantes totales

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E160 f ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE BETA-APO-8'­CAROTENOIQUE (C 30)

      Synonymes : Colorant alimentaire orange CI N°7, ester β-apo-8'­caroténoïque

      DÉFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans de l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8'­caroténoïque, associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les formes diluées et stabilisées sont préparées à partir de l'ester éthylique de l'acide β-apo-8'-caroténoïque conforme aux présentes spécifications et incluent les solutions ou suspensions d'ester éthylique de l'acide β-apo-8'­caroténoïque dans des graisses ou huiles comestibles, les émulsions et les poudres dispersables dans l'eau. Ces préparations peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.

      Classe : Caroténoïde

      N° d'index : 40825

      EINECS : 214-173-7

      Dénominations chimiques : Ester éthylique de l'acide ß-apo-8'-caroténoïque, éthyl-apo-8'-β­caroténoate-8'

      Formule chimique : C32H44O2

      Poids moléculaire : 460,70

      Composition : Pas moins de 96 % des matières colorantes totales

      E 1 %/1 cm 2550 à env. 449 nm dans le cyclohexane

      Description : Cristaux de couleur rouge à rouge violacé ou poudre cristalline

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le cyclohexane à env. 449 nm

      PURETÉ

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Matières colorantes accessoires

      caroténoïdes autres que l'ester éthylique de l'acide β-apo-8'-caroténoïque :

      Pas plus de 3.0 % des matières colorantes totales

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E161b LUTEINE

      Synonymes : Caroténoïdes mélangés, xanthophylles

      DÉFINITION : La lutéine est obtenue par extraction par solvant à partir de souches naturelles de fruits et plantes comestibles ainsi que des herbes, de la luzerne (alfalfa) et tagètes erecta. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de lutéine et de ses esters acides gras. Différentes quantités de carotènes peuvent également être présentes. La lutéine peut contenir des graisses et des huiles des cires naturellement présentes dans le matériel végétal d'origine. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l'extraction : méthanol, éthanol, propanol-2, hexane, acétone, méthyléthylcétone, dichlorométhane et dioxyde de carbone.

      Classe : Caroténoïde

      EINECS : 204-840-0

      Dénomination chimique : Dihydroxy-3,3'-d-carotène

      Formule chimique : C40H56O2

      Poids moléculaire : 568,88

      Composition : Teneur en matières colorantes totales : pas moins de 4 % exprimées en lutéine

      E 1 %/1 cm 2550 à env. 445 nm dans le chloroforme/éthanol (10 + 90) ou dans l'hexane/éthanol/acétone (80 + 10 + 10)

      Description : Liquide brun jaunâtre foncé

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans un mélange chloroforme/éthanol (10+90) à env. 445 nm

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Acétone

      Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

      Méthyléthylcétone

      Méthanol

      Ethanol

      Propanol-2

      Hexane

      Dichlorométhane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E161g CANTHAXANTHINE

      Synonyme : Colorant alimentaire orange CI N°8

      DÉFINITION : Les présentes spécifications s'appliquent essentiellement à tous les isomères trans de la canthaxanthine associés à des quantités minimes d'autres caroténoïdes. Les formes diluées et stabilisées sont préparées à partir de canthaxanthine conforme aux présentes spécifications et incluent les solutions ou suspensions de canthaxanthine dans des graisses ou huiles comestibles, les émulsions et les poudres dispersables dans l'eau. Ces préparations peuvent présenter diverses proportions d'isomères cis/trans.

      Classe : Caroténoïde

      N° d'index : 40850

      EINECS : 208-187-2

      Dénominations chimiques : β-carotènedione-4,4', canthaxanthine, dioxo-4,4'-β-carotène

      Formule chimique : C40H52O2

      Poids moléculaire : 564,86

      Composition : Pas moins de 96 % de matières colorantes totales (exprimées en canthaxanthine)

      E 1 %/1 cm 2200 à env. 485 nm dans le chloroforme à 468 nm dans le cyclohexane à 467 nm dans l'ether de pétrole

      Description : Cristaux violet foncé ou poudre cristalline

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le chloroforme à env. 485 nm

      Absorption maximale dans le cyclohexane à 468nm-472 nm

      Absorption maximale dans l'éther de pétrole à 464nm-467 nm

      PURETÉ

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Matières colorantes accessoires

      caroténoïdes autres que la canthaxanthine :

      Pas plus de 5.0 % des matières colorantes totales

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en pb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E162 ROUGE DE BETTERAVE

      Synonyme : Bétanine

      DÉFINITION : Le rouge de betterave est obtenu à partir de souches naturelles de betteraves rouges (Beta vulgaris L var rubra) par pression des betteraves écrasées jusqu'à obtention d'un jus, ou par extraction aqueuse à partir de betteraves réduites en morceaux et enrichissement ultérieur en principe actif. La matière colorante est constituée de divers pigments appartenant tous à la classe des bétalaïnes. La principale matière colorante est constituée de bétacyanines (rouges), dont 75-95 % de bétanine. De faibles quantités de bétaxanthine (jaune) et des produits de dégradation de bétalaïnes (brun clair) peuvent être présentes.

      Outre les pigments colorés, le jus ou l'extrait renferme des sucres, des sels et/ou des protéines naturellement présentes dans la betterave. La solution peut être concentrée et certains produits raffinés afin d'éliminer les sucres, sels et protéines.

      Classe : Bétalaïne

      EINECS : 231-628-5

      Dénominations chimiques : acide {S-(R*,R*)-{{carboxy-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-5­dihydro-2,3-hydroxy-6-1H-indolyl-1}-2-éthényl}-4-dihydro-2,3­pyridinedicarboxylique-2,6; {(dicarboxy-2,6-tétrahydro-1,2,3,4­pyridyl-4-ène)-2-éthylidène}-1-(β-D-glucopyranosyloxy)-5­hydroxy-6-indoliumcarboxylate-2

      Formule chimique : Bétanine : C24H26N2O13

      Poids moléculaire : 550,48

      Composition : La teneur en colorant rouge (exprimée en bétanine) ne doit pas être inférieure à 0.4 %

      E 1 %/1 cm 1120 à env. 535 nm dans une solution aqueuse de pH 5

      Description : Liquide, pâte, poudre ou solide rouge ou rouge foncé

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans l'eau à pH 5 à env. 535 nm

      PURETÉ

      Nitrate

      Pas plus de 2 g d'anions nitrate / g de colorant rouge (calculé à partir de la composition)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E163 ANTHOCYANES

      DÉFINITION : Les anthocyanes sont obtenues par extraction à l'eau sulfitée, à l'eau acidifiée, au dioxyde de carbone, au méthanol ou à l'éthanol à partir de souches naturelles de végétaux ou de fruits comestibles. Les anthocyanes renferment les composés que contiennent communément le matériel d'origine, notamment de l'anthocyanine, des acides organiques, des tannins, des sucres, des sels minéraux, etc., mais pas nécessairement dans les mêmes proportions que dans le matériel d'origine.

      Classe : Anthocyane

      N° d'index : Préparé grâce à une procédé physique à partir de fruits et de légumes

      EINECS : 108-438-6 (cyanidine) ; 205-125-6 (peonidine) ; 208-437-0 (delphinidin) ; 211-403-8 (malvidine) ; 205-127-7 (perlagonidine)

      Dénominations chimiques : Chlorure de pentahydroxy-3,3',4',5,7-flavylium (cyanidine)

      Chlorure de tétrahydroxy-3,4',5,7-méthoxy-3'-flavylium (péonidine)

      Chlorure de tétrahydroxy-3,4',5,7-diméthoxy-3',5'-flavylium (malvidine)

      Chlorure de trihydroxy-3,5,7-(trihydroxy-3,4,5-phényl)-2-benzo­1-pyrylium (delphinidine)

      Chlorure de pentahydroxy-3,3',4',5,7-méthoxy-5'-flavylium (pétunidine)

      Chlorure des Trihydroxy-3,5?è -(hydroxy-4-phényl) 1 -benzophyryline (perlargonidine)

      Formules chimiques :

      Cyanidine : C15H11O6Cl

      Péonidine : C16H13O6Cl

      Malvidine : C17H15O7Cl

      Delphinidine : C15H11O7Cl

      Pétunidine : C16H13O7Cl

      Pélargonidine : C15H11O5Cl

      Poids moléculaires :

      Cyanidine : 322.6

      Péonidine : 336.7

      Malvidine : 366.7

      Delphinidine : 340.6

      Pétunidine : 352.7

      Pélargonidine : 306.7

      Composition : E 1 %/1 cm 300 pour le pigment pur à 515-535 nm de pH3

      Description : Liquide, masse, poudre ou pâte pourpre, ayant une légère odeur caractéristique

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le méthanol avec 0.01 % de HCl concentré

      Cyanidine : 535 nm

      Péonidine : 532 nm

      Malvidine : 542 nm

      Delphinidine : 546 nm

      Pétunidine : 543 nm

      Pélargonidine : 530 nm

      PURETÉ

      Résidus de solvants

      Méthanol

      Pas plus de 50 mg/kg seuls ou en association

      Ethanol

      Anhydride sulfureux

      Pas plus de 1000 mg/kg par pour-cent de pigment

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E170 CARBONATE DE CALCIUM

      Synonymes : Pigment blanc CI N°18, craie

      DÉFINITION : Le carbonate de calcium est le produit obtenu à partir du broyage du calcaire ou par précipitation des ions calcium avec des ions de carbonate.

      Classe : Inorganique

      N° d'index : 77220

      EINECS : 207-439-9

      Dénomination chimique : Carbonate de calcium : 207-439-9

      Calcaire : 215-279-6

      Formule chimique : CaCO3

      Poids moléculaire : 100,1

      Composition : Pas moins de 98 % calculés sur la base de la forme anhydre

      Description : Poudre blanche cristalline ou amorphe, sans odeur et sans goût

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Pratiquement insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Se dissout avec effervescence dans l'acide acétique dilué, dans l'acide chlorhydrique dilué et dans l'acide nitrique dilué; les solutions obtenues, après ébullition, donnent des résultats positifs pour les tests de recherche du calcium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2.0 %( 200°C, 4 heures)

      Substances insolubles dans l'acide

      Pas plus de 0,2 %

      Sels de magnésium et sels basiques

      Pas plus de 1,5 %

      Fluorure

      Pas plus de 50 mg/kg

      Antimoine (exprimé en Sb)

      Pas plus de 100 mg/kg seuls ou en association

      Cuivre (exprimé en Cu)

      Chrome (exprimé en Cr)

      Zinc (exprimé en Zn)

      Baryum (exprimé en Ba)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      E171 (*14) DIOXYDE DE TITANE

      Synonyme : Pigment blanc CI N°6

      DÉFINITION : Le dioxyde de titane prend essentiellement la forme de dioxyde de titane pur anatase et/ou rutile, qui peut être enrobé de faibles quantités d'alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.

      Catégorie : Inorganique

      N° d'index : 77891

      EINECS : 236-675-5

      Dénomination chimique : Dioxyde de titane

      Formule chimique : TiO2

      Poids moléculaire : 79,88

      Composition : Pas moins de 99 % calculés sur la base de la forme exempte d'alumine et de silice

      Description du produit : Poudre blanche à légèrement colorée.

      IDENTIFICATION :

      Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques. Il se dissout lentement dans l'acide fluorhydrique et dans l'acide sulfurique concentré chaud.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,5 % (105° C, 3 heures)

      Perte par calcination

      Pas plus de 1.0 % sur la base d'un produit exempt de matières volatiles (800°C)

      Oxyde d'aluminium et/ou dioxyde de silicone

      Pas plus de 2.0 % au total

      Substances solubles dans une solution de HC1 0,5 N

      Pas plus de 0,5 % sur la base du produit exempt d'alumine et de silice et, pour les produits contenant de l'alumine et/ou de la silice,

      Pas plus de 1,5 % sur la base du produit tel qu'il est mis en vente.

      Substances solubles dans l'eau

      Pas plus de 0,5 %

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Antimoine

      Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg à dissolution complète

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg à dissolution complète

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg à dissolution complète

      Zinc

      Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète (14*)

      E172 OXYDES DE FER ET HYDROXYDES DE FER

      Synonymes : Oxyde de fer jaune : Pigment jaune CI N°42 et 43 Oxyde de fer rouge : Pigment rouge CI N°101 et 102 Oxyde de fer noir : Pigment noir CI N°11

      DÉFINITION : Les oxydes de fer et hydroxydes de fer sont produits par synthèse et sont essentiellement constitués d'oxydes de fer anhydres et/ou hydratés. La gamme des teintes comprend des jaunes, des rouges, des bruns et des noirs. Les oxydes de fer de qualité alimentaire se distinguent principalement des qualités techniques par leurs degrés relativement faibles de contamination par d'autres métaux. Cette qualité est obtenue par sélection et contrôle de l'origine du fer et/ou par le degré de purification atteint au cours du processus de fabrication.

      Classe : Inorganique

      N° d'index : Oxyde de fer jaune : 77492

      Oxyde de fer rouge : 77491

      Oxyde de fer noir : 77499

      EINECS : Oxyde de fer jaune : 257-098-5

      Oxyde de fer rouge : 215-168-2

      Oxyde de fer noir : 235-442-5

      Dénominations chimiques : Oxyde de fer jaune : oxyde ferrique hydraté, oxyde de fer (III) hydraté

      Oxyde de fer rouge : Oxyde ferrique anhydre, oxyde de fer (III) anhydre

      Oxyde de fer noir : Oxyde ferroso-ferrique, oxyde de fer (II, III)

      Formules chimiques :

      Oxyde de fer jaune : FeO(OH).xH2O

      Oxyde de fer rouge : Fe2O3

      Oxyde de fer noir : FeO.Fe2O3

      Poids moléculaires 88,85 FeO(OH)

      159,70 Fe2O3

      231,55 FeO.Fe2O3

      Composition : Jaune pas moins de 60 %, rouge et noir pas moins de 68 % du fer total, exprimé en fer

      Description : Poudre de teinte jaune, rouge, brune ou noire

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Insolubles dans l'eau et les solvants organiques. Solubles dans les acides minéraux concentrés.

      PURETÉ

      Substances solubles dans l'eau

      Pas plus de 1.0 %

      à dissolution complète

      Arsenic

      Pas plus de 5 mg/kg

      Baryum

      Pas plus de 50 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 5 mg/kg

      Chrome

      Pas plus de 100 mg/kg

      Cuivre

      Pas plus de 50 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 20 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Nickel

      Pas plus de 200 mg/kg

      Zinc

      Pas plus de 100 mg/kg

      E173 ALUMINIUM

      Synonyme : Pigment métallique CI, Al

      DÉFINITION : La poudre d'aluminium est composée de fines particules d'aluminium. La pulvérisation peut s'effectuer en présence ou en absence d'huiles végétales comestibles et/ou d'acides gras utilisés comme additifs de qualité alimentaire. Elle est exempte de toute addition de substances autres que des huiles végétales comestibles et/ou d'acides gras utilisés comme additifs de qualité alimentaire.

      N° d'index : 77000

      EINECS : 231-072-3

      Dénomination chimique : Aluminium

      Formule chimique : Al

      Poids moléculaire : 26,98

      Composition : Pas moins de 99 % exprimés en Al sur la base du produit exempt d'huiles

      Description : Poudre gris argenté ou petites feuilles

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Insoluble dans l'eau et les solvants organiques. Soluble dans l'acide chlorhydrique dilué. La solution obtenue donne une réaction positive pour les tests de recherche de l'aluminium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,5 % (105°C, poids constant)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      E174 ARGENT

      Synonyme : Argentum, Ag

      Classe : Inorganique

      N° d'index : 77820

      Dénomination chimique : Argent

      Formule chimique : Ag

      Poids atomique : 107,87

      Composition : Pas moins de 99,5 % de Ag

      Description : Poudre de couleur argent ou petites feuilles

      E175 OR

      Synonymes : Pigment métallique N°3, aurum, Au

      Classe : Inorganique

      N° d'index : 77480

      EINECS : 231-165-9

      Dénomination chimique : Or

      Formule chimique : Au

      Poids atomique : 197.0

      Composition : Pas moins de 90 % de Au

      Description : Poudre de couleur or ou petites feuilles

      PURETÉ

      Argent

      Pas plus de 7 % après dissolution complète

      Cuivre

      Pas plus de 4 % après dissolution complète

      E180 LITHOLRUBINE BK

      Synonymes : Pigment rouge CI N°57, pigment rubis, carmin 6B

      DÉFINITION : La litholrubine BK est essentiellement constituée d'hydroxy-3­ (méthyl-4-sulfo-2-phénylazo)-4- naphatalènecarboxylate-2 de calcium et de matières colorantes accessoires associées à de l'eau, du chlorure et/ou du sulfate de calcium constituant les principaux composants non colorés.

      Classe : Monoazoïque

      N° d'index 15850 :1

      EINECS : 226-109-5

      Dénomination chimique : Hydroxy-3-(méthyl-4-sulfo-2-phénylazo)-4­-naphatalènecarboxylate-2 de calcium

      Formule chimique : C18H12CaN2O6S

      Poids moléculaire : 424,45

      Composition : Pas moins de 90 % de matières colorantes totales

      E 1 %/1 cm 200 à env. 442 nm dans le diméthylformamide

      Description : Poudre rouge

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorption maximale dans le diméthylformamide à env. 442 nm

      PURETÉ

      Matières colorantes accessoires

      Pas plus de 0,5 %

      Composés organiques autres que les matières colorantes :

      sel de calcium de l'acide amino-2- méthyl-5-benzènesulfonique

      Pas plus de 0,2 %

      sel de calcium de l'acide hydroxy-3 naphtalènecarboxylique-2 -

      Pas plus de 0,4 %

      Amines aromatiques primaires non sulfonées

      Pas plus de 0.01 % (exprimées en aniline)

      Matières extractibles à l'éther

      Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds(exprimés en plomb)

      Pas plus de 40 mg/kg

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 26 août 2009.

    • Article Annexe VI-B (abrogé)

      CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES ÉDULCORANTS

      E420 (i) SORBITOL

      Synonymes : D-glucitol, D-sorbitol

      DEFINITIONS :

      Dénomination chimique : D-glucitol

      EINECS : 200-061-5

      Numéro E : E420 (i)

      Formule chimique : C6H14O6

      Masse moléculaire relative : 182,17

      Composition : Le sorbitol ne contient pas moins de 97 % de glycitols et pas moins de 91 % de D-sorbitol, cette teneur étant calculée sur la base de la matière sèche.

      Les glycitols sont des composés dont la formule développée est CH2OH-(CHOH)n-CH2OH dans laquelle n représente un nombre entier.

      IDENTIFICATION : Poudre, poudre cristalline, flocons et granules blancs et hygroscopiques de saveur sucrée.

      DESCRIPTION :

      A. Solubilité Très soluble dans l'eau; légèrement soluble dans l'éthanol.

      B. Intervalle de fusion 88°C - 102°C.

      C. Dérivé du monobenzylidène de sorbitol

      Ajouter 7ml de méthanol, 1ml de benzaldéhyde et 1ml d'acide chlorhydrique à 5g de l'échantillon. Mélanger et agiter dans un agitateur mécanique jusqu'à apparition de cristaux. Filtrer sous vide, dissoudre les cristaux dans 20ml d'eau bouillante contenant 1g de carbonate acide de sodium, filtrer avant refroidissement, laisser refroidir le filtrat puis filtrer sous vide, rincer avec 5ml d'un mélange eau/méthanol (à raison de 2 volumes d'eau pour 1 volume de méthanol) et sécher à l'air. Le point de fusion des cristaux ainsi obtenus se situe entre 173°C et 179°C.

      PURETÉ

      Teneur en eau

      Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,3 %, exprimés en glucose sur la base de la matière sèche

      Sucres totaux

      Pas plus de 1 %, exprimés en glucose sur la base de la matière sèche

      Chlorures

      Pas plus de 50mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sulfates sèche

      Pas plus de 100mg/kg, sur la base de la matière

      Nickel

      Pas plus de 2mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      E420 (ii) SIROP DE SORBITOL

      Synonymes : Sirop de D-glucitol

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Le sirop de sorbitol formé par hydrogénation de sirops de glucose est composé de D-sorbitol, de D-mannitol et de saccharides hydrogénés.

      La fraction qui n'est pas du D-sorbitol est composée principalement d'oligosaccharides produits par hydrogénation de sirops de glucose utilisés comme matière de base (dans ce cas, le sirop n'est pas cristallisable) ou de mannitol. De faibles quantités de glycitols, dans lesquelles n < ou = 4 peuvent être également présents. Les glycitols sont des composés dont la formule développée est CH2OH(CHOH)nCH2OH dans laquelle n représente un nombre entier.

      EINECS : 270 - 337 - 8

      Numéro E : E420 (ii)

      Composition : Pas moins de 69 % de solides totaux et pas moins de 50 % de D- sorbitol, calculés sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Solution aqueuse claire, incolore et d'une saveur sucrée.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité Miscible à l'eau, au glycérol et au propane-1,2-diol

      B. Dérivé du monobenzy- lidène de sorbitol

      Ajouter 7ml de méthanol, 1ml de benzaldéhyde et 1ml d'acide chlorhydrique à 5g de l'échantillon. Mélanger et agiter dans un agitateur mécanique jusqu'à apparition de cristaux. Filtrer sous vide, dissoudre les cristaux dans 20ml d'eau bouillante contenant1g de bicarbonate de soude, filtrer avant de refroidir. Refroidir le filtrat, filtrer sous vide, rincer à l'aide de 5ml de mélange méthanol/eau (2 volumes d'eau pour 1 volume de méthanol) et sécher à l'air. Le point de fusion des cristaux ainsi obtenus se situe entre 173°C et 179°C.

      PURETÉ

      Teneur en eau

      Pas plus de 31 % (méthode de Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,3 %, exprimés en glucose sur la base de la matière sèche

      Chlorures

      Pas plus de 50mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sulfates sèche

      Pas plus de 100mg/kg, sur la base de la matière

      Nickel

      Pas plus de 2mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      E 421 MANNITOL

      (*5) 1. Mannitol

      Synonymes : D-mannitol.

      DÉFINITION : Le mannitol est obtenu par hydrogénation catalytique d'un mélange de glucose et de fructose réalisé à partir de sucre inverti.

      Dénomination chimique : D-mannitol

      EINECS : 200-711-8

      Formule chimique : C6H1406

      Poids moléculaire : 182,2

      Composition : pas moins de 96 % de D-mannitol et pas plus de 102 % sur la base de la matière sèche.

      Description : Poudre cristalline blanche, inodore

      IDENTIFICATION : :

      A. - Solubilité : soluble dans l'eau, très faiblement soluble dans l'éthanol, pratiquement insoluble dans l'éther.

      B. - Intervalle de fusion : entre 164 et 169 °C.

      C. - Chromatographie sur couche mince : test positif.

      D. - Rotation spécifique : [α]20D : + 23o à + 25o (solution boratée).

      E. - pH : entre 5 et 8, ajouter 0,5 ml d'une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d'une solution à 10 % en poids ou en volume de l'échantillon, puis mesurer le pH.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,3 % (105 °C, 4 heures)

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)

      Sucres totaux

      Pas plus de 1 % (exprimé en glucose)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Chlorures

      Pas plus de 70 mg/kg

      Sulfate

      Pas plus de 100 mg/kg

      Nickel

      Pas plus de 2 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      2. Mannitol obtenu par fermentation

      Synonymes : D-mannitol.

      DÉFINITION : Le mannitol peut aussi être obtenu par fermentation discontinue sous conditions d'aérobie en utilisant une souche conventionnelle de la levure Zygosaccharomyces rouxii.

      Dénomination chimique : D-mannitol.

      EINECS : 200-711-8.

      Formule chimique : C6H1406.

      Poids moléculaire : 182,2.

      Composition : pas moins de 99 % sur la base de la matière sèche.

      Description : Poudre cristalline blanche, inodore.

      IDENTIFICATION : :

      A. - Solubilité : soluble dans l'eau, très faiblement soluble dans l'éthanol, pratiquement insoluble dans l'éther.

      B. - Intervalle de fusion : entre 164 et 169 °C.

      C. - Chromatographie sur couche mince : test positif.

      D. - Rotation spécifique : [α]20D : + 23o à + 25o (solution boratée).

      E. - pH : entre 5 et 8, ajouter 0,5 ml d'une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d'une solution à 10 % en poids ou en volume de l'échantillon, puis mesurer le pH.

      PURETÉ

      Arabitol

      Pas plus de 0,3 %

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,3 % (105 °C, 4 heures)

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)

      Sucres totaux

      Pas plus de 1 % (exprimé en glucose)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Chlorures

      Pas plus de 70 mg/kg

      Sulfate

      Pas plus de 100 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Bactéries mésophiles aérobies

      Pas plus de 103/g

      Coliformes

      Absents dans 10 g

      Salmonella

      Absents dans 10 g

      E.coli

      Absents dans 10 g

      Staphylococcus aureus

      Absents dans 10 g

      Pseudomonas aeruginosa

      Absents dans 10 g

      Moisissures

      Pas plus de 100/g

      Levures

      Pas plus de 100/g (5*)

      (*3) E 953 - ISOMALT

      Synonymes : Isomaltulose hydrogéné, palatinose hydrogéné

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : L'isomalt est un mélange de monosaccharides et de disaccharides hydrogénés dont les principaux composants sont les disaccharides :

      6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) et dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol (1,1­GPM)

      Formule chimique : 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : C12 H24 011

      dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H240112H20

      Masse moléculaire relative 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32

      dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32

      Composition : Pas moins de 98 % de monosaccharides et disaccharides hydrogénés et pas moins de 86 % du mélange de 6-0-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol et de dihydrate de 1-0-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol, déterminés sur la base de la forme anhydre

      DESCRIPTION : Masse cristalline légèrement hygroscropique, blanche et inodore

      IDENTIFICATION :

      A) Solubilité : Soluble dans l'eau, très faiblement soluble dans l'éthanol

      B) Chromatographie sur couche mince : Examiner par chromatographie sur couche mince en utilisant une plaque recouverte d'une couche de gel de silice chromatographique d'environ 0,2 mm. Les principales taches du chromatogramme sont celles qui correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS

      PURETÉ

      Teneur en eau

      Pas plus de 7 % (méthode de Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matière sèche

      D-Mannitol

      Pas plus de 3 %

      D-Sorbitol

      Pas plus de 6 %

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,3 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche

      Nickel

      Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche (3*)

      (*16) 965 (i) MALTITOL

      Synonymes : D-Maltitol, maltose hydrogéné.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : (α)-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol.

      EINECS : 209-567-0.

      Formule chimique : C12H24O11.

      Masse moléculaire relative : 344,31.

      Composition : ne contient pas moins de 98 % de D-maltitol C12H24O11, sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche de saveur sucrée.

      IDENTIFICATION

      A - Solubilité : très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.

      B. - Intervalle de fusion : 148 °C à 151 °C.

      C. - Pouvoir rotatoire spécifique : [α]20D = + 105,5° à + 108,5° (solution à 5 % en masse ou en volume).

      PURETÉ

      Eau

      Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,1 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche

      Chlorures

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sulfates

      Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Nickel

      Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (16*)

      (*16) E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL

      Synonymes : Sirop de glucose à haute teneur en maltose hydrogéné, sirop de glucose hydrogéné.

      DÉFINITION : Mélange composé principalement de maltitol ainsi que de sorbitol et d'oligo- et polysaccharides hydrogénés. Il est produit par hydrogénation catalytique de sirop de glucose à haute teneur en maltose, ou par hydrogénation de ses éléments individuels, suivie d'un mélange. Le produit commercialisé se présente indifféremment sous la forme de sirops ou de produits solides.

      Composition : ne contient pas moins de 99 % de saccharides totaux hydrogénés sur la base anhydre et pas moins de 50 % de maltitol sur la base anhydre.

      DESCRIPTION : Liquide visqueux, clair, incolore et inodore ou masse cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.

      B. - Chromatographie sur couche mince : test positif.

      PURETÉ

      Eau

      Pas plus de 31 % (Karl Fischer)

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Chlorures

      Pas plus de 50 mg/kg

      Sulfate

      Pas plus de 100 mg/kg

      Nickel

      Pas plus de 2 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg (16*)

      *16 E 966 LACTITOL

      Synonymes : Lactite, lactositol, lactobiosite.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol.

      EINECS : 209-566-5.

      Formule chimique : C12H24O11.

      Masse moléculaire relative : 344,32.

      Composition : pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche.

      DESCRIPTION : Poudre cristalline de saveur sucrée ou solution incolore. Les produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohydrate et dihydrate.

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : très soluble dans l'eau.

      B. - Pouvoir rotatoire spécifique : [α]D20 = + 13° à + 16°, calculé sur la base de la forme anhydre (solution aqueuse à 10 % en masse ou en volume).

      PURETÉ

      Eau

      Produits cristallins

      Pas plus de 10,5 % (méthode de Karl Fischer)

      Autres alcools polyhydriques (polyols)

      Pas plus de 2,5 % sur la base de la matière sèche

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche

      Chlorures

      Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sulfates

      Pas plus de 200 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche

      Nickel

      Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (16*)

      E 967 XYLITOL

      Synonymes : Xylitol, xylite

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : D-xylitol

      EINECS : 201-788-0

      Numéro E : E967

      Formule chimique : C5H12O5

      Masse moléculaire relative 152,15

      COMPOSITION : Pas moins de 98,5 % de xylitol, calculés sur base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Poudre blanche cristalline, pratiquement inodore ayant une saveur légèrement sucrée.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Hautement soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.

      B. Intervalle de fusion : 92°C - 96°C

      C. pH : 5 - 7 (solution aqueuse à 10 % en poids ou en volume).

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 0,5 % (sécher 0,5 g de l'échantillon dans un vide sur du phosphore à 60°C pendant 4 heures)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %, exprimé sur la base de la matière sèche

      Sucres réducteurs

      Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche

      Autres alcools polyhydriques

      Pas plus de 1 %, exprimé sur la base de la matière sèche

      Nickel

      Pas plus de 2mg/kg, exprimés sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, exprimés sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, exprimé sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      Chlorures

      Pas plus de 100mg/kg exprimés sur la base de la matière sèche

      Sulfate

      Pas plus de 200mg/kg exprimés sur la base de la matière sèche

      (*16) E 968 ÉRYTHRITOL

      Synonymes : Méso-érythritol, tétrahydroxybutane, érythrite.

      DÉFINITION : Obtenu par la fermentation d'une source d'hydrates de carbone par des levures osmophiles de qualité alimentaire sûres et adaptées, comme Moniliella pollinis ou Trichosporonoides megachilensis, suivie d'une purification et d'un séchage.

      Dénomination chimique : 1,2,3,4-Butanetétrol.

      EINECS : 205-737-3.

      Formule chimique : C4H10O4.

      Masse moléculaire : 122,12.

      Composition : pas moins de 99 % après séchage.

      DESCRIPTION : Cristaux blancs, inodores, non hygroscopiques et thermostables. Pouvoir sucrant d'environ 60 à 80 % de celui du sucrose.

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol, insoluble dans l'oxyde de diéthyle.

      B. - Intervalle de fusion : 119-123 °C.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Substances réductrices

      Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose

      Ribitol et glycérol

      Pas plus de 0,1 %

      Plomb

      Pas plus de 0,5 mg/kg (16*)

      E 950 ACESULFAME K

      (*9) Synonymes : Acésulfame de potassium, sel de potassium de 3,4dihydro-6­méthyl-1,2,3-oxathiazine-4-one, 2,2-dioxyde

      DEFINITION

      Dénomination chimique : 2,2-dioxyde de 6-méthyl-1,2,3oxathiazine-4 (3H)-one, sel de potassium

      EINECS : 259-715-3

      Numéro E : E950

      Formule chimique : C4H4KNO4S

      Masse moléculaire relative 201,24

      Composition : Pas moins de 99 % de C4H4KNO4S sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du sucrose

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : très soluble dans l'eau, très peu soluble dans l'éthanol.

      B. - Absorption UV : maximum 227± 2 nm pour une solution de 10 mg dans 1 000 ml d'eau.

      C. - Essai positif pour le potassium : essai réussi (essai subi par le résidu obtenu en provoquant l'inflammation de 2 g de l'échantillon).

      D. - Essai de précipitation : ajouter quelques gouttes d'une solution de 10 % de cobaltinitrite de sodium à une solution de 0,2 g de l'échantillon dans 2 ml d'acide acétique et 2 ml d'eau. Il se produit un précipité jaune.

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 1 % (105°C, deux heures)

      Impuretés organiques

      Essai réussi pour 20 mg/kg de composants actifs aux UV

      Fluorure

      Pas plus de 3mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg (9*)

      E 951 ASPARTAME

      Synonymes : Ester méthylique d'aspartyl-phénylalanine.

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine

      Ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy­éthoxyphényl) succinamique

      EINECS : 245-261-3

      Numéro E : E951

      Formule chimique : C14H18N2O5

      Masse moléculaire relative : 294,31

      Composition : Pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de C14H18N2O5, calculés sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche inodore ayant une saveur sucrée.

      Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du sucrose.

      IDENTIFICATION :

      Solubilité Faiblement soluble dans l'eau et l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 4,5 % (105°C, 4 heures)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche

      pH Entre 4,5 et 6 (solution 1/125)

      Facteur de transmission

      Le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'acide chlorhydrique 2N, déterminé dans une cellule de 1cm à 430nm, à l'aide d'un spectrophotomètre approprié, en utilisant de l'acide chlorhydrique 2N comme solution témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement 0,022.

      Pouvoir rotatoire spécifique

      (α)20/D : + 14,5° à + 16,5°.

      Déterminer dans 15 N de solution d'acide formique à 4 % dans un délai de 30 minutes suivant la préparation de l'échantillon.

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      Acide 5-benzyl-3,6-dioxo-2- piperazinéacétique

      Pas plus de 1,5 %, sur la base de la matière sèche

      E 952 ACIDE CYCLAMIQUE ET SES SELS DE Na ET DE Ca

      (I) ACIDE CYCLAMIQUE

      Synonymes : Acide cyclohexylsulfamique, cyclamate

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Acide cyclohexanesulfamique, acide cyclohexylaminosulfonique

      EINECS : 202-898-1

      Numéro E : E952

      Formule chimique : C6H13NO3S

      Masse moléculaire relative : 179,24

      Composition : L'acide cyclohexylsulfamique ne contient pas moins de 98 % et pas plus de l'équivalent de 102 % de C6H13NO3S, calculés sur base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche pratiquement inodore ayant une saveur aigre-douce. Pouvoir sucrant environ 40 fois supérieur à celui du sucrose.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Soluble dans l'eau et dans l'éthanol

      B. Test de précipitation : Acidifier une solution à 2 % à l'aide d'acide chlorhydrique, ajouter 1ml d'une solution molaire de chlorure de baryum dans de l'eau et filtrer en cas de trouble ou de précipitation. A la solution claire, ajouter 1ml d'une solution de nitrite de sodium à 10 %. Attendre la formation d'un précipité blanc.

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 1 % (105°C, 1 heure)

      Sélénium

      Pas plus de 30mg/kg, exprimés en sélénium, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Cyclohexylamine

      Pas plus de 10mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Dicyclohexylamine

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Aniline

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      (II) E 952 CYCLAMATE DE SODIUM

      Synonymes : Cyclamate, sel de sodium de l'acide cyclamique.

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Cyclohexanesulfamate de sodium, cyclohexylsulfamate de sodium.

      EINECS : 205-348-9

      Numéro E : E952

      Formule chimique : C6H12NNaO3S et la forme dihydrate C6H12NNaO3S.2H2O

      Masse moléculaire relative :

      201,22 calculée sur base de la forme anhydre

      237,22 calculée sur base de la forme anhydre.

      Composition :

      Pas moins de 98 % et pas plus de 102 % sur la base de la matière sèche

      Forme dihydrate : pas moins de 84 % sur la base de la matière sèche

      DESCRIPTION : Cristaux ou poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 30 fois supérieur à celui du sucrose.

      IDENTIFICATION

      Solubilité : Soluble dans l'eau, pratiquement insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 1 % (105°C, 1 heure)

      Pas plus de 15,2 % (105°C, 2 heures) pour la forme dihydrate

      Sélénium

      Pas plus de 30mg/kg, exprimé en sélénium sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb sur la base de la matière sèche

      Cyclohexylamine

      Pas plus de 10mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Dicyolohexylamine

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Aniline

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      (III) E 952 CYCLAMATE DE CALCIUM

      Synonymes : Cyclamate, sel de calcium de l'acide cyclamique.

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Cyclohexanesulfamate de calcium, cyclohexylsulfamate de calcium.

      EINECS : 205-349-4

      Numéro E : E952

      Formule chimique : C12H24CaN2O6S2.2H2O

      Masse moléculaire relative : 432,57

      Composition : Pas moins de 98 % et pas plus de 101 %, calculés sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Poudre cristalline ou cristaux blancs inodores. A un pouvoir sucrant environ 30 fois supérieur à celui du sucrose

      IDENTIFICATION : Solubilité Soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 1 % (105°C, 1h)

      Pas plus de 8,5 % (140°C, 4h) pour la forme dihydrate

      Sélénium

      Pas plus de 30mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      Cyclohexylamine

      Pas plus de 10mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Dicyclohexylamine

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Aniline

      Pas plus de 1mg/kg, sur la base de la matière sèche

      (*16) E 954 SACCHARINE ET SELS DE Na, K ET Ca

      (I) SACCHARINE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : 1,1-dioxyde de 3-oxo-2,3 dihydrobenzo isothiazole.

      EINECS : 201-321-0.

      Formule chimique : C7H5NO3S.

      Masse moléculaire : 183,18.

      Composition : pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H5NO3S, sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou ayant une légère odeur aromatique, ayant une saveur sucrée même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose.

      IDENTIFICATION : Solubilité : peu soluble dans l'eau, soluble en solution basique, très peu soluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 1 % (105 °C, deux heures)

      Intervalle de fusion

      226 à 230 °C

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche

      Acides benzoïque et salicylique

      Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet.

      o-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Sulfonamide de benzoate

      Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Substances facilement carbonisables

      néant

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sélénium

      Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      (II) SACCHARINATE DE SODIUM

      Synonymes : Saccharine, sel de sodium de la saccharine

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : O-benzosulfimide de sodium, sel de sodium du 2,3-dihydro-3­-oxobenzisosulfonazole, sel de sodium dihydraté du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one

      EINECS : 204-886-1

      Formule chimique : C7H4NNaO3S.2H2O

      Masse moléculaire relative : 241,19

      Composition : pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4NNaO3S sur la base de la forme anhydre

      DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche efflorescente, inodore ou ayant une faible odeur, ayant une saveur très sucrée même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée.

      IDENTIFICATION : Solubilité : facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 15 % (120 °C, quatre heures)

      Acides benzoïque et salicylique

      Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet

      o-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Sulfonamide de benzoate

      Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Substances facilement carbonisables

      néant

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sélénium

      Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      (III) SACCHARINATE DE CALCIUM

      Synonymes : Saccharine, sel de calcium de la saccharine.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : O-benzosulfimide de calcium, sel de calcium du 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, sel de calcium hydraté (2 :7) du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one

      EINECS : 229-349-9

      Composition : C14H8CaN2O6S231/2H2O

      Masse moléculaire relative : 467,48

      Composition : pas moins de 95 % de C14H8CaN2O6S2 sur la base de la forme anhydre.

      DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou dégageant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée, même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée.

      IDENTIFICATION : Solubilité : facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 13,5 % (120 °C, quatre heures)

      Acides benzoïque et salicylique

      Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet

      o-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Sulfonamide de benzoate

      Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Substances facilement carbonisables

      néant

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sélénium

      Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      (IV) SACCHARINATE DE POTASSIUM
      Synonymes : Saccharine, sel de potassium de la saccharine

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : O-benzosulfimide de potassium, sel de potassium du 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, sel de potassium monohydraté du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazole-3-one

      EINECS :

      Formule chimique : C7H4KNO3S.H2O

      Masse moléculaire relative : 239,77

      Composition : pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4KNO3S sur la base de la forme anhydre

      DESCRIPTION : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou dégageant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée, même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose.

      IDENTIFICATION : Solubilité : facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 8 % (120 °C, quatre heures)

      Acides benzoïque et salicylique

      Ajouter à 10 ml d'une solution au 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet

      o-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Toluènesulfonamide

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      p-Sulfonamide de benzoate

      Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Substances facilement carbonisables

      néant

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Sélénium

      Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (16*)

      (*16) E 955 SUCRALOSE

      Synonyme : 4,1',6'-Trichlorogalactosucrose

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : 1,6-dichloro-1,6-didéoxy-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-déoxy-α-­D-galactopyranoside

      EINECS : 259-952-2

      Formule chimique : C12H19C13O8

      Masse moléculaire : 397,64

      Composition : ne contient pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de C12H19C13O8, sur la base de la forme anhydre

      DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche à blanc cassé, pratiquement inodore

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau, le méthanol et l'éthanol. Légèrement soluble dans l'acétate d'éthyle.

      B. - Absorption infrarouge : le spectre infrarouge d'une dispersion de l'échantillon dans du bromure de potassium présente des maxima relatifs à des nombres d'ondes semblables à ceux du spectre de référence obtenu à l'aide d'un étalon de référence du sucralose.

      C. - Chromatographie en couche mince : la tache principale de la solution de test a la même valeur Rf que la tache principale de la solution titrée A servant de référence au test des autres disaccharides chlorés. Cette solution titrée est obtenue par la dissolution de 1,0 g d'un étalon de référence de sucralose dans 10 ml de méthanol.

      D. - Pouvoir rotatoire spécifique : [α]D20 = + 84,0° à + 87,5°, calculé sur la base de la forme anhydre (solution à 10 % en masse ou en volume).

      PURETÉ

      Eau

      Pas plus de 2,0 % (méthode de Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,7 %

      Autres disaccharides chlorés

      Pas plus de 0,5 %

      Monosaccharides chlorés

      Pas plus de 0,1 %

      Oxyde de triphénylphosphine

      Pas plus de 150 mg/kg

      Méthanol

      Pas plus de 0,1 %

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg (16*)

      E 957 THAUMATINE

      Synonymes :

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : La thaumatine est produite par extraction aqueuse (pH 2,5-4) de l'arille du fruit de la souche naturelle du Thaumatococcus daniellii (Benth) et est composée essentiellement de protéines de thaumatine I et de thaumatine II ainsi que de petites quantités d'éléments végétaux provenant de la matière première.

      EINECS : 258-822-2

      Numéro E : E957

      Formule chimique : Polypeptide constitué de 207 aminoacides

      Masse moléculaire relative :

      Thaumatine I 22209

      Thaumatine II 22293

      Composition : Pas moins de 16 % d'azote, calculés sur base de la forme anhydre, ce qui équivaut à 94 % de protéines minimum (N x 5,8)

      DESCRIPTION : Poudre inodore, couleur crème, ayant une saveur extrêmement sucrée. Pouvoir sucrant environ 2000 à 3000 fois supérieur à celui du sucrose.

      IDENTIFICATION :

      Solubilité : Très soluble dans l'eau, insoluble dans l'acétone.

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 9 % (105°C à poids constant)

      Carbohydrates

      Pas plus de 3 %, sur la base de la matière sèche

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 2 %, sur la base de la matière sèche

      Aluminium

      Pas plus de 100mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 3mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Critères microbiologiques

      Comptage des microbes aérobies totaux : Max 1000/g - E. Coli : absents dans 1g

      E 959 DIHYDROCHALCONE DE NEOHESPERIDINE

      Synonymes : Néohespéridine dihydrochalcone, NHDC, hespérétine, dihydrochalcone-4'β-néohespéridoside, néohespéridine DC

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : 2-0-α-L-rhamnopyrannosyl-4'-β-D-glucopyrannosyl hespérétine dihydrochalcone; obtenu par hydrogénation de la néohespéridine

      EINECS : 243-978-6

      Numéro E : E959

      Formule chimique : C28H36O15

      Masse moléculaire relative : 612,6

      Composition : Pas moins de 96 %, calculés sur base de la forme anhydre

      DESCRIPTION : Poudre cristalline inodore blanc cassé ayant une saveur sucrée caractéristique prononcée. Pouvoir sucrant environ 1000 à 1800 fois supérieur à celui du sucrose

      IDENTIFICATION :

      A.Solubilité : Facilement soluble dans l'eau chaude, très peu soluble dans l'eau froide et pratiquement insoluble dans l'éther et le benzène

      B. Absorption maximale : 282-283 nm pour une solution de 2mg dans 100ml de méthanol ; dans l'UV

      C. Test de Neu : Dissoudre environ10 mg de néohespéridine DC dans1 ml de méthanol, ajouter 1 ml d'une solution méthanolique à 1 % de 2-aminoéthyl dyphényl borate. La solution vire au jaune vif

      PURETÉ

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 11 % (105°C, 3 heures)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche

      Métaux lourds

      Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche

      (*16) E 962 SEL D'ASPARTAME-ACÉSULFAME

      Synonymes : Aspartame-acésulfame, sel d'aspartame-acésulfame

      DÉFINITION : Le sel est préparé en chauffant une solution à pH acide composée d'aspartame et d'acésulfame K dans une proportion de 2 :1 environ (masse/masse) et en laissant la cristallisation se produire. Le potassium et l'humidité sont éliminés. Le produit est plus stable que l'aspartame seul.

      Dénomination chimique : sel de 2,2-dioxyde de 6-méthyle-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one de l'acide aspartique L- phénylalanyl-2-méthyle-L-

      Formule chimique : C18H23O9N3S

      Masse moléculaire : 457,46

      Composition : 63,0 % à 66,0 % d'aspartame (base sèche) et 34,0 % à 37 % d'acésulfame (forme acide sur base sèche)

      DESCRIPTION : Poudre blanche, inodore, cristalline

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : faiblement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol.

      B. - Facteur de transmission : le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'eau, déterminé dans une cellule de 1 cm à 430 nm à l'aide d'un spectrophotomètre approprié en utilisant de l'eau comme témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement 0,022.

      C. - Pouvoir rotatoire spécifique : : [α]D20 = + 14,5° à + 16,5°

      Déterminer à une concentration de 6,2 g dans 100 ml d'acide formique (15N) dans un délai de trente minutes suivant la préparation de la solution. Diviser par 0,646 le pouvoir rotatoire spécifique calculé pour compenser la teneur en aspartame du sel d'aspartame-acésulfame

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,5 % (105 °C, quatre heures)

      Acide 5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinéacétique

      Pas plus de 0,5 %.

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg (16*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 26 août 2009.

    • Article Annexe VI-C (abrogé)

      CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES ADDITIFS AUTRES
      QUE LES COLORANTS ET LES ÉDULCORANTS

      (*3) L'oxyde d'éthylène ne peut pas être utilisé pour stérilisation dans les additifs alimentaires (3*)

      E 1521 POLYÉTHYLÈNES GLYCOLS

      Synonyme : PEG, macrogol, oxyde de polyéthylène.

      DÉFINITION :Polymères d'addition d'oxyde d'éthylène et d'eau habituellement désignés par un nombre correspondant approximativement à la masse moléculaire.

      Dénomination chimique : alpha-Hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,2 éthanediol).

      Formule chimique : HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

      Masse moléculaire moyenne : de 380 à 9 000 Da

      Composition :

      PEG 400 : pas moins de 95 % et pas plus de 105 %.

      PEG 3000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.

      PEG 3350 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.

      PEG 4000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.

      PEG 6000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.

      PEG 8000 : pas moins de 87,5 % et pas plus de 112,5 %.

      Description :

      Le PEG 400 est un liquide hygroscopique limpide, visqueux, incolore ou presque incolore.

      Le PEG 3000, le PEG 3350, le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont des solides blancs ou presque blancs ayant l'aspect de la cire ou de la paraffine.

      IDENTIFICATION :

      Point de fusion :

      PEG 400 : 4-8 °C.

      PEG 3000 : 50-56 °C.

      PEG 3350 : 53-57 °C.

      PEG 4000 : 53-59 °C.

      PEG 6000 : 55-61 °C.

      PEG 8000 : 55-62 °C.

      Viscosité :

      PEG 400 : de 105 à 130 mPa.s à 20 °C.

      PEG 3000 : de 75 à 100 mPa.s à 20 °C

      PEG 3350 : de 83 à 120 mPa.s à 20 °C

      PEG 4000 : de 110 à 170 mPa.s à 20 °C

      PEG 6000 : de 200 à 270 mPa.s à 20 °C

      PEG 8000 : de 260 à 510 mPa.s à 20 °C.

      Pour les polyéthylènes glycols dont la masse moléculaire moyenne est supérieure à 400, la viscosité est déterminée à partir d'une solution à 50 % m/m de la substance candidate dans l'eau.

      Solubilité :

      Le PEG 400 est miscible à l'eau, très soluble dans l'acétone, dans l'alcool et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insoluble dans les huiles grasses et les huiles minérales.

      Le PEG 3000 et le PEG 3350 sont très solubles dans l'eau et dans le chlorure de méthylène, très légèrement solubles dans l'alcool, pratiquement insolubles dans les huiles grasses et les huiles minérales.
      Le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont très solubles dans l'eau et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insolubles dans l'alcool, les huiles grasses et les huiles minérales.

      PURETÉ

      Acidité ou alcalinité :

      Dissoudre 5 g dans 50 ml d'eau sans anhydride carbonique et ajouter 0,15 ml de solution de bleu de bromothymol. La solution est jaune ou verte. Il ne faut pas plus de 0,1 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 M pour changer la couleur de l'indicateur en bleu.

      Indice d'hydroxyle :

      PEG 400 : 264-300
      PEG 3000 : 34-42
      PEG 3350 : 30-38
      PEG 4000 : 25-32
      PEG 6000 : 16-22
      PEG 8000 : 12-16

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %

      1,4-dioxane

      Pas plus de 10 mg/kg

      Oxyde d'éthylène

      Pas plus de 0,2 mg/kg

      Ethylène glycol et diéthylène glycol

      Pas plus de 0,25 % m/m au total, seuls ou combinés

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      (*8) E 170 (i) CARBONATE DE CALCIUM

      Les critères de pureté applicables à cet additif sont identiques à ceux définis pour cet additif dans l'annexe VI-A du présent arrêté. (8*)

      E 200 ACIDE SORBIQUE

      DEFINITION

      Dénomination chimique : Acide sorbique

      Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque

      EINECS : 203-768-7

      Formule chimique : C6H8O2

      Poids moléculaire : 112,12

      Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre

      Description : Aiguilles incolores ou poudre libre blanche, ayant un légère odeur caractéristique et ne présentant aucune modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105°C

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : Entre 133°C et 135°C, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      B. Spectrométrie : Sous la forme d'une solution d'isopropanol (1 dans 4.000.000) absorption maximale à 254 ± 2 nm.

      C. Résultat positif pour les liaisons doubles.

      D. Point de sublimation : 80°C.

      PURETÉ

      Teneur en eau

      Pas plus de 0,5 % (méthode Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,2 %

      Aldéhydes

      Pas plus de 0,1 % (exprimés en formaldéhyde)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 202 SORBATE DE POTASSIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Sorbate de potassium

      (E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

      Sel de potassium de l'acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque

      EINECS : 246-376-1

      Formule chimique : C6H7O2K

      Poids moléculaire : 150,22

      Composition : Pas moins de 99 % calculés sur la base de la matière sèche

      Description : Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105°C.

      IDENTIFICATION :

      A. L'intervalle de fusion de l'acide sorbique isolé par acidification et non recristallisé à 133°C­-135°C après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      B. Tests positifs de recherche du potassium et des doubles liaisons.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 1,0 % (105°C, 3h)

      Acidité ou alcalinité

      Pas plus de 1 % (exprimé en acide sorbique ou K2CO3)

      Aldéhydes

      Pas plus de 0,1 %, exprimés en formaldéhyde

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 203 SORBATE DE CALCIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Sorbate de calcium

      Sels de calcium de l'acide trans,trans hexa-2,4­diénoïque

      EINECS : 231-321-6

      Formule chimique : C12H14O4Ca

      Poids moléculaire : 262,32

      Composition : Pas moins de 98 % calculés sur base de la matière sèche

      Description : Fine poudre blanche cristalline ne présentant aucune modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105°C*.

      IDENTIFICATION :

      A. L'intervalle de fusion de l'acide sorbique isolé par acidification et non recristallisé à 133°C-­135°C après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      B. Tests positifs de recherche du calcium et des doubles liaisons.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 2,0 %, déterminé par dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique

      Aldéhydes

      Pas plus de 0,1 % (exprimés en formaldéhyde)

      Fluorure

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 210 ACIDE BENZOIQUE

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Acide benzoïque

      Acide benzènecarboxylique

      Acide phénylcarboxylique

      EINECS : 200-618-2

      Formule chimique : C7H6O2

      Poids moléculaire : 122,12

      Composition : Pas moins de 99,5 % sur la base anhydre

      Description : Poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : 121,5°C - 123,5°C.

      B. Tests positifs de recherche de la sublimation et la détermination du benzoate.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,5 % après dessiccation pendant 3 heures avec de l'acide sulfurique

      pH

      Environ 4 (solution aqueuse)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %

      Composés organiques chlorés

      Pas plus de 0,07 %exprimés en Cl correspondant à 0,3 % calculés en acide monochlorobenzoïque

      Substances facilement oxydables

      Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg), dans la solution réchauffée, et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml.

      Substances facilement carbonisables

      Une solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5-95,5 % ne doit pas présenter de coloration plus intense que celle d'un liquide de référence contenant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC2, 0,3 ml de chlorure ferrique STC3, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC4 et 4,4 ml d'eau.

      Acides polycycliques

      Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée d'acide benzoïque, le premier précipité ne doit pas présenter un point de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds(exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      (2) Chlorure de cobalt STC : dissoudre 65 g environ de chlorure de cobalt CoCl2.6H2O dans une quantité d'un mélange de 25 ml d'acide chlorhydrique et de 975 ml d'eau, suffisante pour obtenir un volume d'1 litre. Introduire 5 ml exactement de cette solution dans une fiole contenant 250 ml de solution d'iode, ajouter 5 ml de peroxyde d'hydrogène à 3 %, puis 15 ml d'une solution à 20 % d'hydroxyde de sodium. Faire bouillir pendant 10 min, laisser refroidir, ajouter 2 g d'iodure de potassium et 20 ml d'acide sulfurique à 25 %. Après dissolution totale du précipité, titrer l'iode libéré au thiosulfate de sodium (0,1 N) en présence d'amidon ST.

      (*) 1 ml de thiosulfate de sodium (0,1 N) correspond à 23,80 mg de CoCl2.6H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante du mélange d'acide hydrochlorique et d'eau pour obtenir une solution contenant 59,5 mg de COCl2.6H2O par ml.

      (3) Chlorure ferrique STC : dissoudre 55 g environ de chlorure ferrique dans une quantité d'un mélange de 25 ml d'acide chlorhydrique et 975ml d'eau, suffisante pour porter le volume à 1 litre. Introduire 10 ml de cette solution dans une fiole contenant 250 ml de solution d'iode, ajouter 15 ml d'eau et 3 g d'iodure de potassium; laisser reposer le mélange pendant 15 min. Diluer avec 100 ml d'eau, puis titrer l'iode libéré au thiosulfate de sodium (0,1 N) en présence d'amidon ST.

      (*) 1 ml de thiosulfate de sodium (0,1 N) correspond à 27,03 mg de FeCl3.6H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante du mélange d'acide hydrochlorique et d'eau pour obtenir une solution contenant 45 mg de FeCl3.6H2O par ml.

      (4) Sulfate de cuivre STC : dissoudre 65 g environ de sulfate de cuivre CuSO4.5H2O dans une quantité d'un mélange de 25 ml d'acide chlorhydrique et 975 ml d'eau, suffisante pour obtenir un volume total de 1 litre. Introduire 10 ml de cette solution dans une fiole contenant 250 ml de solution iodée, ajouter 40 ml d'eau, 4 ml d'acide acétique et 3 g d'iodure de potassium. Titrer l'iode libéré au thiosulfate de sodium (0,1 N) en présence d'amidon ST.

      (*) 1 ml de thiosulfate de sodium (0,1 N) correspond à 24,97 mg de CuSO4.5H2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante de mélange d'acide hydrochlorique et d'eau pour obtenir une solution contenant 62,4 mg de CuSO4.5H2O/ml.

      (*) Amidon ST : triturer 0,5 g d'amidon (amidon de pomme de terre, amidon de maïs ou amidon soluble) avec 5 ml d'eau; ajouter à l'empois ainsi obtenu et sans cesser d'agiter une quantité suffisante d'eau pour obtenir un volume de 100 ml. Porter à ébullition pendant quelques minutes, laisser refroidir et filtrer. L'amidon doit être de préparation récente.

      E 211 BENZOATE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Benzoate de sodium

      Sel de sodium de l'acide benzènecarboxylique

      Sel de sodium de l'acide phénylcarboxylique

      EINECS : 208-534-8

      Formule chimique : C7H5O2Na

      Poids moléculaire : 144,11

      Composition : Pas moins de 99 % de C7H5O2Na, après dessiccation à 105°C pendant 4 heures

      Description : Poudre cristalline ou granulés blancs quasiment inodores.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau, difficilement soluble dans l'éthanol.

      B. Intervalle de fusion de l'acide benzoïque : L'intervalle de fusion de l'acide benzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 121,5°C-123,5°C, après dessiccation dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      C. Tests positifs de recherche du benzoate et du sodium.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 1,5 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures

      Substances facilement oxydables

      Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg) dans la solution chauffée, et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml.

      Acides polycycliques

      Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de sodium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.

      Composés organiques chlorés

      Pas plus de 0,06 %, correspondant à 0,25 % exprimés en acide monochlorobenzoïque

      Degré d'acidité ou d'alcalinité

      Neutralisation d'1 g de benzoate de sodium, en présence de phénolphtaléine. Ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de 0,1N NaOH ou de 0,1N HCl.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 212 BENZOATE DE POTASSIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Benzoate de potassium

      Sel de potassium de l'acide benzènecarboxylique

      Sel de potassium de l'acide phénylcarboxylique

      EINECS : 209-481-3

      Formule chimique : C7H5KO2.3H2O

      Poids moléculaire : 214,27

      Composition : Pas moins de 99 % de C7H5O2K, après dessiccation à 105°C à poids constant

      Description : Poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. L'intervalle de fusion de l'acide benzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 121,5°C - 123,5°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à l'acide sulfurique.

      B. Tests positifs de recherche du benzoate et du potassium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 26,5 %, déterminé par dessiccation à 105°C

      Composés organiques chlorés

      Pas plus de 0,06 % exprimé en Cl correspondant à 0,25 % exprimés en acide monochlorobenzoïque

      Substances facilement oxydables

      Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg), dans la solution chauffée et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml.

      Substances facilement carbonisables

      Une solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5 - 95,5 % ne doit pas présenter une coloration plus intense que celle d'un liquide de référence contenant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC, 0,3 ml de chlorure ferrique STC, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC et 4,4 ml d'eau.

      Acides polycycliques

      Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de potassium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.

      Degré d'acidité ou d'alcalinité

      La neutralisation, en présence de phénolphtaléine, d'1 g de benzoate de potassium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de 0,1N NaOH ou 0,1N HCl.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 213 BENZOATE DE CALCIUM

      Synonymes : Benzoate de monocalcium

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Benzoate de calcium

      Dibenzoate de calcium

      EINECS : 218-235-4

      Formule chimique :

      Anhydre : C14H10O4Ca

      Monohydraté : C14H10O4Ca.H2O

      Trihydraté : C14H10O4Ca.3H2O

      Poids moléculaire :

      Anhydre : 282,31

      Monohydraté : 300,32

      Trihydraté : 336,36

      Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation à 105°C

      Description : Cristaux blancs ou incolores, ou poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion de l'acide benzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 121,5°C ­- 123,5°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      B. Tests positifs de recherche du benzoate et du calcium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 17,5 % déterminés par dessiccation à 105°C à poids constant

      Matière insoluble dans l'eau

      Pas plus de 0,3 %

      Composés organiques chlorés

      Pas plus de 0,06 % exprimé en Cl correspondant à 0,25 % exprimés en acide monochlorobenzoïque

      Substances facilement oxydables

      Ajouter 1,5 ml d'acide sulfurique à 100 ml d'eau, porter à ébullition et ajouter 0,1 N KMnO4 en gouttes, jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 30 sec. Dissoudre 1 g de l'échantillon, arrondi à l'unité la plus proche (mg), dans la solution chauffée, et titrer au moyen de 0,1 N KMnO4 jusqu'à obtention d'une couleur rose qui persiste pendant 15 sec. Ne doit pas nécessiter plus de 0,5 mg.

      Substances facilement carbonisables

      La solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5 - 95,5 % ne doit pas présenter une coloration plus intense que celle d'un liquide de référence contenant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC, 0,3 ml de chlorure ferrique STC, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC et 4,4 ml d'eau.

      Acides polycycliques

      Lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de calcium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque.

      Degré d'acidité ou d'alcalinité

      La neutralisation, en présence de phénolphtaléine, d'1 g de benzoate de calcium ne doit pas nécessiter plus de 0,5 ml de 0,1N NaOH ou 0,1NHCl

      Fluorure

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 214 p-HYDROXYBENZOATE D'ETHYLE

      Synonymes : Ethylparabène

      p-oxybenzoate d'éthyle

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      p-hydroxybenzoate d'éthyle

      Ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque

      EINECS : 204-399-4

      Formule chimique : C9H10O3

      Poids moléculaire : 166,8

      Composition : Pas moins de 99,5 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C

      Description : Petits cristaux incolores pratiquement inodores ou poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : 115°C - 118°C.

      B. Résultat positif pour le p- hydroxybenzoate : L'intervalle de fusion de l'acide p-hydroxybenzoïque isolé par acidification et non recristallisé : 213°C et 217°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      C. Résultat positif pour l'alcool.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,5 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %

      Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique

      Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 215 ETHYL p-HYDROXYBENZOATE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Ethyl p-hydroxybenzoate de sodium

      Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-­hydroxybenzoïque

      EINECS : 252-487-6

      Formule chimique : C9H9O3Na

      Poids moléculaire : 188,8

      Composition : Pas moins de 83 % d'ester éthylique de l'acide p-­hydroxybenzoïque sur la base anhydre

      Description : Poudre cristalline hygroscopique blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : 115°C - 118°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

      B. Résultat positif pour le p- hydroxybenzoate : L'intervalle de fusion de l'acide p-hydroxybenzoïque dérivé de l'échantillon : 213°C - 217°C.

      C. Résultat positif pour le sodium.

      D. La solution aqueuse à 0,1 % doit présenter un pH compris entre 9,9 et 10,3.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 5 % déterminé par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique

      Cendres sulfatées

      37 - 39 %

      Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique

      Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 216 p-HYDROXYBENZOATE DE PROPYLE (supprimé par *16*)

      E 217 PROPYL p-HYDROXYBENZOATE DE SODIUM (supprimé par *16*)

      E 218 p-HYDROXYBENZOATE DE METHYLE

      Synonymes : Méthylparabène

      p-oxybenzoate de méthyle

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      p-hydroxybenzoate de méthyle

      Ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque

      EINECS : 243-171-5

      Formule chimique : C8H8O3

      Poids moléculaire : 152,15

      Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C

      Description : Petits cristaux incolores quasiment inodores ou poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : de 125°C à 128°C.

      B. Résultat positif pour le p-hydroxybenzoate : Intervalle de fusion de l'acide p-hydroxybenzoïque dérivé de l'échantillon : de 213°C à 217°C après dessiccation pendant 2 heures à 80°C.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,5 % après dessiccation pendant 2 heures à 80°C

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %

      Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique

      Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 219 METHYL p-HYDROXYBENZOATE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-­hydroxybenzoique

      Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p­-hydroxybenzoïque

      Formule chimique : C8H7O3Na

      Poids moléculaire : 174,15

      Composition : Pas moins de 99,5 % sur la base anhydre

      Description : Poudre hygroscopique blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Après lavage à l'eau et après dessiccation pendant 2 heures à 80°C, le précipité blanc obtenu en acidifiant avec de l'acide chlorhydrique une solution aqueuse à 10 % (poids/volume) de dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (en utilisant du papier tournesol comme indicateur) doit présenter un intervalle de fusion compris entre 125°C et 128°C.

      B. Résultat positif pour le sodium.

      C. La solution aqueuse à 0,1 % ne contenant pas de dioxyde de carbone doit présenter un pH compris entre 9,7 et 10,3.

      PURETE

      Teneur en eau

      Pas plus de 5 % (méthode Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      40 % - 44,5 % sur la base anhydre

      Acide p-hydroxybenzoïque et acide salicylique

      Pas plus de 0,35 % exprimé en acide p-hydroxybenzoïque

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 220 ANHYDRIDE SULFUREUX

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Dioxyde de soufre

      Anhydride de l'acide sulfureux

      EINECS : 231-195-2

      Formule chimique : SO2

      Poids moléculaire : 64,07

      Composition : Pas moins de 99 %

      Description : Gaz incolore non inflammable d'odeur suffocante.

      IDENTIFICATION :

      A. Résultat positif pour les substances sulfureuses.

      PURETE

      Teneur en eau

      Pas plus de 0,05 %

      Résidus non volatiles

      Pas plus de 0,01 %

      Trioxyde de soufre

      Pas plus de 0,1 %

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg

      Autres gaz qui n'entrent normalement pas dans la composition de l'air

      Aucune trace

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 221 SULFITE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Sulfite de sodium (anhydre ou heptahydraté)

      EINECS : 231-821-4

      Formule chimique :

      Anhydre : Na2SO3

      Heptahydraté : Na2SO37H2O

      Poids moléculaire :

      Anhydre : 126,04

      Heptahydraté : 252,16

      Composition :

      Anhydre : pas moins de 95 % de Na2SO3 et pas moins de 48 % de SO2

      Heptahydraté : pas moins de 48 % de Na2SO3 et pas moins de 24 % de SO2

      Description : Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du sodium.

      B. La solution (anhydre) à 10 % ou la solution (heptahydratée) à 20 % doivent présenter un pH compris entre 8,5 et 11,5.

      PURETE

      Thiosulfate

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la teneur en SO2

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 222 SULFITE ACIDE DE SODIUM

      DEFINITION

      Dénomination chimique :

      Bisulfite de sodium

      Hydrogénosulfite de sodium

      EINECS : 231-921-4

      Formule chimique : NaHSO3 en solution aqueuse

      Poids moléculaire : 104,06

      Composition : Pas moins de 32 % w/w NaHSO3

      Description : Poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du sodium.

      B. La solution aqueuse à 10 % doit présenter un pH compris entre 2,5 et 5,5.

      PURETE

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg de Na2SO3, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 223 DISULFITE DE SODIUM

      Synonymes : Pyrosulfite

      Pyrosulfite de sodium

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Disulfite de sodium

      Pentaoxodisulfate de disodium

      EINECS : 231-673-0

      Formule chimique : Na2S2O5

      Poids moléculaire : 190,11

      Composition : Pas moins de 95 % de Na2S2O5 et pas moins de 64 % de SO2

      Description : Cristaux ou poudre cristalline blancs.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du sodium.

      B. La solution aqueuse à 10 % doit présenter un pH compris entre 4,0 et 5,5.

      PURETE

      Thiosulfate

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la teneur en SO2

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 224 DISULFITE DE POTASSIUM

      Synonymes : Pyrosulfite de potassium

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Disulfite de potassium ;

      Pentaoxodisulfate de potassium

      EINECS : 240-795-3

      Formule chimique : K2S2O5

      Poids moléculaire : 222,33

      Composition : Pas moins de 90 % de K2S2O5 et pas moins de 51,8 % de SO2, le reste étant constitué pratiquement en totalité de sulfate de potassium

      Description : Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du potassium.

      PURETE

      Thiosulfate

      Pas plus de 0,1 %, sur la base de la teneur en SO2

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 226 SULFITE DE CALCIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Sulfite de calcium

      EINECS : 218-235-4

      Formule chimique : CaSO3.2HS2O

      Poids moléculaire : 156,17

      Composition : Pas moins de 95 % de CaSO3.2H2O et pas moins de 39 % de SO2

      Description : Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du calcium.

      PURETE

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 227 SULFITE ACIDE DE CALCIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Sulfite acide de calcium

      Hydrogénosulfite de calcium

      EINECS : 237-423-7

      Formule chimique : Ca(HSO3)2

      Poids moléculaire : 202,22

      Composition : 6 à 8 % (poids/volume) d'anhydride sulfureux et 2,5 à 3,5 % (poids/volume) de dioxyde de calcium correspondant à 10 à 14 % (poids/volume) de sulfite acide de calcium [Ca(HSO3)2]

      Description : Solution aqueuse jaune-verdâtre claire ayant une nette odeur d'anhydride sulfureux.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du calcium.

      PURETE

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 228 SULFITE ACIDE DE POTASSIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Bisulfite de potassium

      Hydrogénosulfite de potassium

      EINECS : 231-870-1

      Formule chimique : KHSO3 en solution aqueuse

      Poids moléculaire : 120,17

      Composition : Pas moins de 280 g KHSO3 par litre (ou 150 g de SO2 par litre)

      Description : Solution aqueuse incolore transparente.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sulfite et du potassium.

      PURETE

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Sélénium

      Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la teneur en SO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 230 BIPHENYLE (Supprimé par *17*)

      E 233 THIABENDAZOLE (supprimé par *17*)

      E 234 NISINE

      (*17) DÉFINITION : La nisine est constituée de plusieurs polypeptides étroitement liés produits lors de la fermentation d'un milieu à base de lait ou de sucre par des souches naturelles de Lactococcus lactis subsp. lactis.

      EINECS : 215-807-5

      Formule chimique : C143H230N42O37S7

      Poids moléculaire : 3 354,12

      Composition : le concentré de nisine ne contient pas moins de 900 unités par milligramme dans un mélange de protéines ou de solides fermentés non gras du lait ayant une teneur minimale de chlorure de sodium de 50 %.

      Description : Poudre blanche.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 3 %, lors de la dessiccation à poids constant à 102 °C-103 °C

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (17*)

      E 235 NATAMYCINE

      Synonymes : Pimaricine

      DEFINITION : La natamycine est un fongicide du groupe des polyènes macrolides et est produite par des souches naturelles de Streptomyces natalensis ou de Streptococcus lactis.

      EINECS : 231-683-5

      Formule chimique : C33H47O13N

      Poids moléculaire : 665,74

      Composition : Pas moins de 95 % sur la base anhydre

      Description : Poudre cristalline blanc-crème.

      IDENTIFICATION :

      A. Colorimétrie : Si, sur une plaquette d'essai, on ajoute à quelques cristaux de natamycine une goutte

      - d'acide hydrochlorique concentré, on obtient une couleur bleue ;

      - d'acide phosphorique concentré, on obtient une couleur verte qui se transforme en rouge pâle après quelques minutes.

      B. Spectrométrie : Une solution à 0,0005 % poids/volume dans une solution d'acide acétique méthanolique à 1 % présente un taux d'absorption maximum à environ 290 nm, 303 nm et 318 nm, un plateau à environ 280 nm et un taux d'absorption minimum à environ 250 nm, 295,5 nm et 311 nm.

      C. pH : 5,5 - 7,5 (une solution à 1 % poids/volume dans un mélange préalablement neutralisé de 20 volumes de diméthylformamide et 80 volumes d'eau).

      D. Rotation spécifique : [α]20D = +250° à +295° (solution à 1 % poids/volume dans de l'acide acétique cristallisable (glacial) à 20°C et calculé sur la base de la matière sèche).

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 8 % (sur P2O5, sous vide à 60°C à poids constant)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,5 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Critères microbiologiques : nombre d'organismes viables

      Pas plus de 100 par gramme

      E 239 HEXAMETHYLENETETRAMINE

      Synonymes : Hexamine, méthénamine

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : 1,3,5,7-tétraazatricyclo [3.3.1.13,7]-décane, hexaméthylènetétramine

      EINECS : 202-905-8

      Formule chimique : C6H12N4

      Poids moléculaire : 140,19

      Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre

      Description : Poudre cristalline incolore ou blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du formaldéhyde et de l'ammoniaque.

      B. Point de sublimation : environ 260 °C.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,5 % après dessiccation sous vide pendant 2 heures à 105°C sur du P2O5

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %

      Sulfates

      Pas plus de 0,005 % exprimés en SO4

      Chlorures

      Pas plus de 0,005 % exprimés en Cl

      Sels d'ammonium

      Non décelables

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 242 DICARBONATE DE DIMETHYLE

      Synonymes : DMDC

      Pyrocarbonate de diméthyle

      DEFINITION :

      EINECS : 224-859-8

      Dénomination chimique : Dicarbonate de diméthyle

      Ester diméthylique de l'acide pyrocarbonique

      Formule chimique : C4H6O5

      Poids moléculaire : 134,09

      Composition : Pas moins de 99,8 %

      Description : Liquide incolore, se décompose en une solution aqueuse. Corrosif pour la peau et les yeux et toxique en cas d'inhalation et d'ingestion.

      IDENTIFICATION :

      A. Décomposition Après dilution, résultats positifs pour le CO2 et le méthanol.

      B. Point de fusion : 17 °C

      Point d'ébullition : 172 °C avec décomposition.

      C. Densité 20°C : Environ 1,25 g/cm³.

      D. Spectre infrarouge : Maxima à 1156 et à 1832 cm-1.

      PURETE

      Carbonate de diméthyle

      Pas plus de 0,2 %

      Chlore, total

      Pas plus de 3 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 249 NITRITE DE POTASSIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Nitrite de potassium

      EINECS : 231-832-4

      Formule chimique : KNO2

      Poids moléculaire : 85,11

      Composition : Pas moins de 95 % sur la base anhydre (5)

      Description : Granulés déliquescents blancs ou jaunâtres.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du nitrite et du potassium.

      B. pH d'une solution à 5 % : Pas moins de 6 et pas plus de 9.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 3 %, après dessiccation pendant 4 heures sur gel de silice

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      (5) Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut de sel. Le taux d'incorporation de nitrite dans le mélange devra être inférieur à 1 %.

      E 250 NITRITE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Nitrite de sodium

      EINECS : 231-555-9

      Formule chimique : NaNO2

      Poids moléculaire : 69

      Composition : Pas moins de 97 % sur la base anhydre (1)

      Description : Poudre cristalline blanche ou fragments jaunâtres.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du nitrite et du sodium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,25 % après dessiccation sur gel de silice pendant 4 heures

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      (1) Lorsqu'il est étiqueté "pour usage alimentaire", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut de sel. Le taux d'incorporation de nitrite dans le mélange devra être inférieur à 1 %.

      E 251 NITRATE DE SODIUM

      (*12) E 251 NITRATE DE SODIUM

      1. NITRATE DE SODIUM SOLIDE

      Synonymes :

      Salpêtre du Chili

      Salpêtre cubique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : Nitrate de sodium

      EINECS : 231-554-3

      Formule chimique : NaNO3

      Poids moléculaire : 85,00

      Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation

      DESCRIPTION : Poudre cristalline blanche, légèrement hygroscopique.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du nitrate et du sodium.

      B. pH d'une solution à 5 % : Pas moins de 5,5 et pas plus de 8,3.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 2 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 heures

      Nitrites

      Pas plus de 30 mg/kg exprimés en NaNO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      2. NITRATE DE SODIUM LIQUIDE

      DÉFINITION : Le nitrate de sodium liquide est une solution aqueuse de nitrate de sodium résultant directement de la réaction chimique entre l'hydroxyde de sodium et l'acide nitrique en quantités stœchiométriques. Les formes normalisées préparées à partir de nitrate de sodium liquide répondant aux présentes spécifications peuvent contenir de l'acide nitrique en quantités excessives, si celles-ci sont clairement indiquées ou figurent sur l'étiquette.

      Dénomination chimique : Nitrate de sodium

      EINECS : 231-554-3

      Formule chimique : NaNO3

      Poids moléculaire : 85,00

      Composition : Entre 33,5 % et 40,0 % de NaNO3

      DESCRIPTION : Liquide clair, incolore.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du nitrate et du sodium.

      B. pH : Pas moins de 1,5 et pas plus de 3,5.

      PURETÉ

      Acide nitrique libre

      Pas plus de 0,01 %

      Nitrites

      Pas plus de 10 mg/kg exprimés en NaNO2

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 0,3 mg/kg

      La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 35 %. (12*)

      E 252 NITRATE DE POTASSIUM

      Synonymes : Salpêtre

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Nitrate de potassium

      EINECS : 231-818-8

      Formule chimique : KNO3

      Poids moléculaire : 101,11

      Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre

      Description : Poudre cristalline blanche ou prismes transparents ayant un goût rafraîchissant, légèrement salé et piquant.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du nitrate et le potassium.

      B. pH d'une solution à 5 % : Pas moins de 4,5 et pas plus de 8,5.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 1 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures

      Nitrites

      Pas plus de 20 mg/kg exprimé en KNO2

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 260 ACIDE ACETIQUE

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Acide acétique

      Acide éthanoïque

      EINECS : 200-580-7

      Formule chimique : C2H4O2

      Poids moléculaire : 60,05

      Composition : Pas moins de 99,8 %

      Description : Liquide limpide incolore ayant une odeur piquante caractéristique.

      IDENTIFICATION :

      A. Point d'ébullition : 118 °C sous 760 mm (de mercure).

      B. Gravité spécifique : Environ 1.049.

      C. Une solution sur trois donne des résultats positifs pour l'acétate.

      D. Point de solidification : Pas inférieur à 14,5°C.

      PURETE

      Résidus non volatiles

      Pas plus de 100 mg/kg

      Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables

      Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique

      Substances facilement oxydables

      Diluer 2 ml de l'échantillon dans un récipient muni d'un bouchon en verre dans 10 ml d'eau et ajouter 0,1 ml de 0,1 N de permanganate de potassium. La couleur rose ne vire pas au brun avant 30 min

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 261 ACETATE DE POTASSIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Acétate de potassium

      EINECS : 204-822-2

      Formule chimique : C2H3O2K

      Poids moléculaire : 98,14

      Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre

      Description : Cristaux déliquescents incolores ou poudre cristalline blanche soit inodore soit présentant une odeur légèrement aigre et une saveur salée.

      IDENTIFICATION :

      A. pH d'une solution aqueuse à 5 % : Pas moins de 7,5 et pas plus de 9.

      B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le potassium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 8 % après dessiccation à 150°C pendant 2 heures

      Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables

      Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 262 (i) ACETATE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Acétate de sodium

      EINECS : 204-823-8

      Formule chimique : C2H3NaO2.nH2O (n = 0 ou 3)

      Poids moléculaire :

      Anhydre : 82,03

      Trihydraté : 136,08

      Composition : Teneur (tant pour la forme anhydre que la forme trihydratée) : pas moins de 98,5 % sur la base anhydre

      Description :

      Anhydre : poudre blanche inodore granulaire hygroscopique.

      Trihydraté : cristaux transparents incolores ou poudre cristalline granulaire, sans odeur ou présentant une faible odeur aigre. Effleurit dans de l'air chaud et sec.

      IDENTIFICATION :

      A. pH d'une solution aqueuse à 1 % : Pas moins de 8 et pas plus de 9,5.

      B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le sodium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation :

      Anhydre

      pas plus de 2 % (120 °C, 4 h)

      Trihydraté

      entre 36 et 42 % (120 °C, 4h)

      Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables

      Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 262 (ii) DIACETATE DE SODIUM

      DEFINITION : Le diacétate de sodium est un composé moléculaire de l'acétate de sodium et de l'acide acétique

      Dénomination chimique : Hydrogénodiacétate de sodium

      EINECS : 204-814-9

      Formule chimique : C4H7NaO4.nH2O (n = 0 ou 3)

      Poids moléculaire : 142,09 (anhydre)

      Composition : 39-41 % d'acide acétique libre et 58-60 % d'acétate de sodium

      Description : Solides cristallins hygroscopiques blancs présentant une odeur acétique.

      IDENTIFICATION :

      A. pH d'une solution aqueuse à 10 % : Pas moins de 4,5 et pas plus de 5.

      B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le sodium.

      PURETE

      Teneur en eau

      Pas plus de 2 % (méthode Karl Fischer)

      Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables

      Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 263 ACETATE DE CALCIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Acétate de calcium

      EINECS : 200-540-9

      Formule chimique :

      Anhydre : C4H6O4Ca

      Monohydraté : C4H6CaO4.H2O

      Poids moléculaire :

      Anhydre : 158,17

      Monohydraté : 176,18

      Composition : Pas moins de 98 % sur la base anhydre

      Description : L'acétate de calcium anhydre est un solide cristallin blanc hygroscopique et encombrant présentant une saveur légèrement amère. On peut également détecter une légère odeur d'acide acétique. Le monohydraté peut se présenter sous forme d'aiguilles, de granulés ou de poudre.

      IDENTIFICATION :

      A. pH d'une solution aqueuse à 10 % : Pas moins de 6 et pas plus de 9.

      B. Tests positifs de recherche du l'acétate et le calcium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 11 % après dessiccation (155°C à poids constant, pour le monohydraté)

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,3 %

      Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables

      Pas plus de 1000 mg/kg exprimés en acide formique

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 270 ACIDE LACTIQUE

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Acide lactique

      Acide 2-hydroxypropionique

      1-acide hydroxyéthane-1-carboxylique

      EINECS : 200-018-0

      Formule chimique : C3H6O3

      Poids moléculaire : 90,08

      Composition : Pas moins de 80 % et pas plus de 84 %

      Description : Liquide visqueux incolore ou jaunâtre presque inodore ayant une saveur acide, constitué d'un mélange d'acide lactique (C3H6O3) et de lactate d'acide lactique (C6H10O5). Il est obtenu par fermentation lactique de sucres ou est préparé par synthèse.

      Note : L'acide lactique est hygroscopique et lorsqu'il est concentré par ébullition, il se condense pour former du lactate d'acide lactique qui, par dilution et réchauffement, s'hydrolyse en acide lactique.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du lactate.

      PURETE

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Chlorure

      Pas plus de 0,2 %

      Sulfate

      Pas plus de 0,25 %

      Fer

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Note : Ces données portent sur une solution aqueuse à 80 %; pour des solutions aqueuses plus faibles, calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide lactique.

      E 280 ACIDE PROPIONIQUE

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Acide propionique

      Acide propanoïque

      EINECS : 201-176-3

      Formule chimique : C3H6O2

      Poids moléculaire : 74,08

      Composition : Pas moins de 99,5 %

      Description : Liquide huileux incolore ou légèrement jaunâtre ayant une odeur légèrement piquante.

      IDENTIFICATION :

      A. Point de fusion : -22°C.

      B. Intervalle de distillation : 138,5°C - 142,5°C.

      PURETE

      Résidus non volatiles

      Pas plus de 0,01 % après dessiccation à 140°C à poids constant

      Aldéhydes

      Pas plus de 0,1 % exprimé en formaldéhyde

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 281 PROPIONATE DE SODIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Propionate de sodium

      Propanoate de sodium

      EINECS : 205-290-4

      Formule chimique : C3H5O2Na

      Poids moléculaire : 96,06

      Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105°C

      Description : Poudre cristalline hygroscopique blanche ou fine poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du propionate et le sodium.

      B. pH d'une solution aqueuse à 10 % : Pas moins de 7,5 et pas plus de 10,5.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 4 %, déterminé par dessiccation pendant 2 heures à 105°C

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,1 %

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 282 PROPIONATE DE CALCIUM

      DEFINITION

      Dénomination chimique : Propionate de calcium

      EINECS : 223-795-8

      Formule chimique : C6H10O4Ca

      Poids moléculaire 186,22

      Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105°C

      Description : Poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du propionate et le calcium.

      B. Une solution aqueuse à 10 % doit présenter un pH compris entre 6,0 et 9,0.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 4 %, déterminé par dessiccation pendant 2 heures à 105°C

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,3 %

      Fer

      Pas plus de 50 mg/kg

      Fluorure

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 283 PROPIONATE DE POTASSIUM

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Propionate de potassium

      Propanoate de potassium

      EINECS : 206-323-5

      Formule chimique : C3H5KO2

      Poids moléculaire : 112,17

      Composition : Pas moins de 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105°C

      Description : Poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du propionate et le potassium.

      PURETE

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 4 %, déterminé par dessiccation pendant 2 heures à 105°C

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,3 %

      Fer

      Pas plus de 30 mg/kg

      Fluorure

      Pas plus de 10 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 284 ACIDE BORIQUE

      Synonymes :

      Acide borique

      Acide orthoborique

      Borofax

      DEFINITION :

      EINECS : 233-139-2

      Formule chimique : H3BO3

      Poids moléculaire : 61,84

      Composition : Pas moins de 99,5 %

      Description : Cristaux transparents incolores et inodores ; granulés blancs ou poudre blanche ; légèrement onctueux au toucher; se présente à l'état naturel sous la forme de sassolite minérale.

      IDENTIFICATION :

      A. Point de fusion : Environ 171 °C.

      B. Lors de la combustion, la flamme est verte.

      C. Une solution aqueuse de 3,3 % doit présenter un pH compris entre 3,8 et 4,8.

      PURETE

      Peroxydes

      Aucune couleur n'apparaît lorsqu'on ajoute une solution KI

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 285 TETRABORATE DE SODIUM (BORAX)

      Synonymes : Borate de sodium

      DEFINITION :

      Dénomination chimique :

      Tetraborate de sodium

      Biborate de sodium

      Pyroborate de sodium

      Tetraborate de disodium anhydre

      EINECS : 215-540-4

      Formule chimique : Na2B4O7

      Na2B4O7.10H20

      Poids moléculaire : 201,27

      Description : Poudre ou feuillets ressemblant à du verre et devenant opaques à l'exposition à l'air; lentement soluble dans l'eau.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : Entre 171°C et 175°C avec décomposition.

      PURETE

      Peroxydes

      Aucune couleur n'apparaît au moment de l'ajout d'une solution KI

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 290 ANHYDRIDE CARBONIQUE

      Synonymes : Gaz de l'acide carbonique

      Neige carbonique, glace sèche (forme solide)

      Anhydride carbonique

      DEFINITION :

      Dénomination chimique : Dioxyde de carbone

      EINECS : 204-696-9

      Formule chimique : CO2

      Poids moléculaire : 44,01

      Composition : Pas moins de 99 % volume/volume sur base de la forme gazeuse

      Description : Un gaz incolore dans des conditions environnementales normales ayant une odeur légèrement piquante. Le dioxyde de carbone commercial est transporté et manipulé sous la forme d'un liquide dans des cylindres pressurisés ou des systèmes de stockage en vrac ou en blocs solides comprimés de "glace sèche". Les formes solides (glace sèche) contiennent généralement des agents de liaison comme le propylèneglycol ou de l'huile minérale.

      IDENTIFICATION :

      A. Précipitation (formation de précipité) : Lorsqu'un filet de l'échantillon est passé dans une solution d'hydroxyde de baryum, il se produit un précipité blanc qui se dissout avec effervescence dans de l'acide acétique dilué.

      PURETÉ

      Acidité

      Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 50 ml d'eau fraîchement portée à ébullition ne doit pas conférer à celle-­ci une acidité vis-à-vis du méthylorange supérieure à celle de 50 ml d'eau fraîchement portée à ébullition additionnés de 1 ml d'acide chlorhydrique (0,01 N)

      Substances réductrices, phosphure et sulfure d'hydrogène

      Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 25 ml de réactif au nitrate d'argent ammoniacal additionnés de 3 ml d'ammoniaque ne doit provoquer ni trouble ni noircissement de cette solution

      Monoxyde de carbone

      Pas plus de 10 �l/l

      Teneur en huile

      Pas plus de 5 mg/kg

      (*6) E 296 ACIDE MALIQUE

      Synonymes : Acide DL-malique.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      acide DL-malique

      acide hydroxybutanedioïque

      acide hydroxysuccinique

      EINECS : 230-022-8

      Formule chimique : C4H6O5

      Poids moléculaire : 134,09

      Composition : pas moins de 99,0 %

      Description : Poudre cristalline ou granules de couleur blanche ou presque blanche.

      IDENTIFICATION : :

      A. - Intervalle de fusion : entre 127 °C et 132 °C.

      B. - Test positif de recherche du malate.

      C. - Les solutions de cette substance sont optiquement inactives à toute concentration.

      PURETÉ

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Acide fumarique

      Pas plus de 1,0 %

      Acide maléique

      Pas plus de 0,05 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*6) E 297 ACIDE FUMARIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      acide trans-butène-dioïque

      acide trans-1,2-éthylène-dicarboxylique

      EINECS : 203-743-0

      Formule chimique : C4H4O4

      Poids moléculaire : 116,07

      Composition : pas moins de 99,0 % sur la base anhydre

      Description : poudre cristalline ou granules de couleur blanche.

      IDENTIFICATION : :

      A. - Intervalle de fusion : 286-302 °C (capillaire fermé, chauffage rapide).

      B. - Tests positifs de recherche de doubles liaisons et d'acide 1,2-dicarboxylique.

      C. - pH d'une solution à 0,05 % à 25 °C : 3,0-3,2.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,5 % (120 °C, 4h)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Acide maléique

      Pas plus de 0,1 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      E 300 ACIDE ASCORBIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Acide L-ascorbique

      Acide ascorbique

      2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4-lactone

      3-céto-L-gulofuranolactone.

      EINECS : 200-066-2

      Formule chimique : C6H8O6

      Poids moléculaire : 176,13

      Composition : Après séchage dans un dessiccateur sous vide à acide sulphurique pendant 24 h, l'acide ascorbique ne contient pas moins de 99 % de C6H8O6

      Aspect : Solide cristallin inodore blanc ou légèrement jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : Entre 189 et 193 °C avec décomposition.

      B. Tests positifs de recherche de l'acide ascorbique.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,4 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulphurique pendant 24h

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Rotation spécifique

      [α]20D entre +20,5° et +21,5° (solution aqueuse 10 %m/v)

      pH d'une solution aqueuse à 2 %

      Entre 2,4 et 2,8

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 301 ASCORBATE DE SODIUM

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Ascorbate de sodium

      L-ascorbate de sodium

      Énolate de sodium 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4­lactone

      Énolate de sodium 3-céto-L-gulofuranolactone.

      EINECS : 205-126-1

      Formule chimique : C6H7O6Na

      Poids moléculaire : 198,11

      Composition : Après séchage au dessiccateur sous vide à acide sulfurique pendant 24h, l'ascorbate de sodium ne contient pas moins de 99 % de C6H7O6Na

      Aspect : Solide cristallin inodore blanc ou blanchâtre qui fonce à la lumière

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche de l'ascorbate et du sodium

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,25 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulfurique pendant 24h

      Rotation spécifique

      [α]20D entre +103° et +106° (solution aqueuse 10 %m/v)

      pH d'une solution aqueuse à 10 %

      Entre 6,5 et 8,0

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 302 ASCORBATE DE CALCIUM

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Ascorbate de calcium dihydraté

      Sel de calcium de 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4 lactone dihydraté

      EINECS : 227-261-5

      Formule chimique : C12H14O12Ca.2H2O

      Poids moléculaire : 426,35

      Composition : Pas moins de 98 % sur la substance exempte de matières volatiles

      Aspect : Poudre cristalline inodore blanche à jaune légèrement grisâtre.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche de l'ascorbate et du calcium.

      PURETÉ

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimé en fluor)

      Rotation spécifique

      [α]20D entre +95° et +97° (solution aqueuse 5 %m/v)

      pH d'une solution aqueuse à 10 %

      Entre 6,0 et 7,5

      Matières volatiles

      Pas plus de 0,3 % après séchage à température ambiante pendant 24h dans un dessiccateur à l'acide sulfurique ou à pentoxyde de phosphore

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 304 (i) PALMITATE D'ASCORBYLE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Palmitate d'ascorbyle

      L-palmitate d'ascorbyle

      Palmitate de 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4 lactone­-6

      6-palmitoyl-3-céto-L-gulofuranolactone.

      EINECS : 205-305-4

      Formule chimique : C22H38O7

      Poids moléculaire : 414,55

      Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation

      Aspect : Solide blanc ou blanc jaunâtre d'odeur rappelant celle des agrumes.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion : Entre 107 et 117 °C

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2,0 % après séchage dans un four sous vide à une température comprise entre 56 et 60°C pendant 1h

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Rotation spécifique

      [α]20D entre +21° et +24° (solution méthanolique 5 %m/v)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 304 (ii) STÉARATE D'ASCORBYLE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Stéarate d'ascorbyle

      L-stéarate d'ascorbyle

      Stéarate de 2,3-didéhydro-L-thréo-hexono-1,4-lactone

      6-stéaroyl-3-céto-L-gulofuranolactone

      EINECS : 246-944-9

      Formule chimique : C24H42O7

      Poids moléculaire : 442,6

      Composition : Contient au moins 98 %

      Aspect : Solide blanc ou blanc jaunâtre d'odeur rappelant celle des agrumes

      IDENTIFICATION :

      A. Point de fusion : Environ 116 °C.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2 % après séchage dans un four sous vide à une température comprise entre 56 et 60 °C pendant 1h

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 306 EXTRAITS RICHES EN TOCOPHÉROLS

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : Produit obtenu par distillation sous vide à la vapeur d'eau de produits oléagineux comestibles d'origine végétale contenant des tocophérols et des tocotriénols. Contient des tocophérols tels que d-α, d-_, d-γ et d-ζ.

      Poids moléculaire : 430,71 (d-α-tocophérol)

      Composition : Ne contient pas moins de 34 % de tocophérols

      Aspect : Huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre ou rouge, d'odeur et de goût d'une douceur caractéristique. Une légère séparation des constituants cireux sous forme microcristalline peut apparaître.

      IDENTIFICATION :

      A. Méthodes appropriées de chromatographie de partage gaz-liquide.

      B. Essais de solubilité : Insoluble dans l'eau. Soluble dans l'éthanol. Miscible dans l'éther.

      PURETÉ

      Cendres sulfuriques

      Pas plus de 0,1 %

      Rotation spécifique

      [α]20D non inférieur à +20°

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      (*16) E 307 ALPHA-TOCOPHÉROL

      Synonyme : DL-α-tocophérol

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      DL-5,7,8-Triméthyltocol ;

      DL-2,5,7,8-tétraméthyl-2-

      (4',8',12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol

      EINECS : 233-466-0

      Formule chimique : C29H50O2

      Masse moléculaire : 430,71

      Composition : pas moins de 96 %

      DESCRIPTION :

      Huile visqueuse, limpide et pratiquement inodore, jaunâtre à ambrée, qui s'oxyde et fonce à l'air ou à la lumière.

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol, miscible dans l'éther

      B. - Spectrophotométrie : dans l'éthanol absolu, l'absorption maximale est à environ 292 nm

      PURETÉ

      Indice de réfraction

      nD 20 1,503 - 1,507

      Absorption spécifique E1%/1cm dans l'éthanol

      E1%/1cm (292 nm) 72 - 76 (0,01 g dans 200 ml d'éthanol absolu)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Rotation spécifique

      [α]25D 0° ± 0,05° (1 sur 10 en solution dans du chloroforme)

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg (16*)

      E 308 GAMMA-TOCOPHÉROL

      Synonymes : DL -γ-tocophérol

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : 2,7,8-triméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl) chromanne-6-ol

      EINECS : 231-523-4

      Formule chimique : C28H48O2

      Poids moléculaire : 416,69

      Composition : Pas moins de 97 %

      Aspect : Huile visqueuse limpide jaunâtre qui s'oxyde et fonce à l'air et à la lumière

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorptions maximales dans l'éthanol absolu à environ 298 et 257 nm.

      PURETÉ

      Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol

      E 1%/1cm (298 nm) entre 91 et 97

      E 1%/1cm (257 nm) entre 5,0 et 8,0

      Indice de réfraction

      n 20/D 1,503 - 1,507

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 309 DELTA-TOCOPHÉROL

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : 2,8-diméthyl-2-(4',8',12'-triméthyl-tridécyl) chromanne-6­ol

      EINECS : 204-299-0

      Formule chimique : C27H46O2

      Poids moléculaire 402,7

      Composition : Pas moins de 97 %

      Aspect : Huile visqueuse limpide légèrement jaunâtre ou orangé qui s'oxyde et fonce à l'air ou à la lumière

      IDENTIFICATION :

      A. Spectrométrie : Absorptions maximales dans l'éthanol absolu à environ 298 nm et 257 nm.

      PURETÉ

      Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol

      E 1% (298 nm) entre 89 et 95

      E1 % (257 nm) entre 3,0 et 6,0

      Indice de réfraction

      n 20/D 1,500 - 1,504

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 310 GALLATE DE PROPYLE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Gallate de propyle

      Ester propylique de l'acide gallique

      Ester n-propylique de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque

      EINECS : 204-498-2

      Formule chimique : C10H12O5

      Poids moléculaire : 212,20

      Composition : Pas moins de 98 % sur la substance anhydre

      Aspect : Solide cristallin inodore blanc à blanc crème.

      IDENTIFICATION :

      A. Essais de solubilité : Légèrement soluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol, l'éther et le propane-1,2-diol.

      B. Intervalle de fusion : 146-150 °C après dessiccation à 110 °C pendant 4h.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 1,0 % (110°C, 4h)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,1 %

      Acide libre

      Pas plus de 0,5 % (exprimé en acide gallique)

      Composé organochloré

      Pas plus de 100 mg/kg (exprimé en Cl)

      Absorption spécifique E 1 %/1cm dans l'éthanol

      E 1%/1cm (275 nm) pas moins de 485 et pas plus de520

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 311 GALLATE D'OCTYLE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Gallate d'octyle

      Ester octylique de l'acide gallique

      Ester n-octylique de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque

      EINECS : 213-853-0

      Formule chimique : C15H22O5

      Poids moléculaire : 282,34

      Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 90°C pendant 6 h

      Aspect : Solide inodore blanc à blanc crème

      IDENTIFICATION :

      A. Essais de solubilité : Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol, l'éther et le propane-1,2-diol

      B. Intervalle de fusion : Entre 99°C et 102°C après dessiccation à 90°C pendant 6h

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,5 % (90°C, 6h)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %

      Acide libre

      Pas plus de 0,5 % (exprimé en acide gallique)

      Composés organochlorés

      Pas plus de 100 mg/kg (exprimés en Cl)

      Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol

      E 1%/1cm (275 nm) pas moins de 375 et pas plus de 390

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 312 GALLATE DE DODÉCYLE

      DÉFINITION :

      Synonyme : Lauryl gallate

      Dénomination chimique : Gallate de dodécyle

      Ester n-dodécylique de l'acide 3,4,5­-trihydroxybenzoïque

      Ester dodécylique de l'acide gallique

      EINECS : 214-620-6

      Formule chimique : C19H30O5

      Poids moléculaire : 338,45

      Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 90 °C pendant 6 h

      Aspect : Solide inodore blanc ou blanc-crème

      IDENTIFICATION :

      A. Essais de solubilité : Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol et l'éther.

      B. Intervalle de fusion : Entre 95 °C et 98 °C après dessiccation à 90 °C pendant 6h.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,5 % (90°C, 6h)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 %

      Acide libre

      Pas plus de 0,5 % (sous forme d'acide gallique)

      Composé organochloré

      Pas plus de 100 mg/kg (exprimé en Cl)

      Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol

      E 1%/1cm (275 nm) pas moins de 300 et pas plus de 325

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 10 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 30 mg/kg

      (*16) E 315 ACIDE ÉRYTHORBIQUE

      Synonymes :

      Acide isoascorbique

      Acide D-araboascorbique

      DÉFINITION :

      Dénominations chimiques :

      Acide D-érythro-hexénique-2-γ-lactone

      Acide isoascorbique

      Acide D-isoascorbique

      EINECS : 201-928-0

      Formule chimique : C6H8O6

      Masse moléculaire : 176,13

      Composition : pas moins de 98 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : solide cristallin blanc à légèrement jaunâtre qui fonce progressivement à la lumière

      IDENTIFICATION :

      A. - Intervalle de fusion : 164-172 °C avec décomposition

      B. - Test positif de recherche de l'acide ascorbique par réaction colorée

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,4 % après séchage dans un dessiccateur sous pression réduite sur gel de silice pendant trois heures

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,3 %

      Rotation spécifique

      [α]25/D entre - 16,5 ° et - 18,0 ° (solution aqueuse 10 % m/v)

      Oxalate

      Dans une solution de 1 g dans 10 ml d'eau, ajouter 2 gouttes d'acide acétique glacial et 5 ml de solution d'acétate de calcium à 10 %. La solution doit rester limpide.

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg (16*)

      E 316 ÉRYTHORBATE DE SODIUM

      Synonymes : Isoascorbate de sodium

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Isoascorbate de sodium

      Acide D-isoascorbique de sodium

      Sel de sodium de 2,3-didéhydro-D-érythro-hexono-1,4­-lactone

      Énolate de sodium monohydraté de 3-céto-D-­gulofurano-lactone

      EINECS : 228-973-9

      Formule chimique : C6H7O6Na.H2O

      Poids moléculaire 216,13

      Composition : Pas moins de 98 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulfurique pendant 24h sur la substance monohydratée.

      Aspect : Solide cristallin blanc.

      IDENTIFICATION :

      A. Essais de solubilité : Facilement soluble dans l'eau, très légèrement soluble dans l'éthanol.

      B. Essai positif de réaction colorée pour l'acide ascorbique.

      C. Essai positif d'identification du sodium.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 0,25 % après séchage dans un dessiccateur sous vide à l'acide sulfurique pendant 24h

      Rotation spécifique

      [α]25/D entre +95° et +98° (solution aqueuse 10 %m/v)

      pH d'une solution aqueuse à 10 %

      Entre 5,5 et 8,0

      Oxalate

      Dans une solution de 1 g dans 10 ml d'eau, ajouter 2 gouttes d'acide acétique glacial et 5 ml de solution d'acétate de calcium 10 %. La solution doit rester limpide.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      (*16) E 319 BUTYLHYDROQUINONE TERTIAIRE (BHQT)

      Synonymes : BHQT

      DÉFINITION :

      Dénominations chimiques :

      Tert-butyl-1,4-benzènediol

      2-(1,1-Diméthyléthyl)-1,4-benzènediol

      EINECS : 217-752-2

      Formule chimique : C10H14O2

      Masse moléculaire : 166,22

      Composition : pas moins de 99 % de C10H14O2

      DESCRIPTION : solide cristallin blanc présentant une odeur caractéristique

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : pratiquement insoluble dans l'eau ; soluble dans l'éthanol.

      B. - Point de fusion : pas moins de 126,5 °C.

      C. - Substances phénoliques : dissoudre environ 5 mg de l'échantillon dans 10 ml de méthanol et ajouter 10,5 ml de diméthylamine (1/4). Une couleur rouge à rose apparaît.

      PURETÉ

      Tert-Butyl-p-benzoquinone

      Pas plus de 0,2 %

      2,5-Di-tert-butyl hydroquinone

      Pas plus de 0,2 %

      Hydroxyquinone

      Pas plus de 0,1 %

      Toluène

      Pas plus de 25 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg (16*)

      *6 E 320 BUTYLHYDROXYANISOL (BHA)

      Synonymes : BHA

      DÉFINITION :

      Dénominations chimiques : 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, mélange de 2-tert-butyl-4-hydroxyanisole et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole.

      EINECS : 246-563-8

      Formule chimique : C11H16O2

      Poids de formule : 180,25

      Composition : pas moins de 98,5 % de C11H16O2 et pas moins de 85 % de l'isomère 3-tert-butyl-4­hydroxyanisole

      Description : cristaux blancs ou légèrement jaunâtres ou solide d'aspect cireux à légère odeur aromatique

      IDENTIFICATION : :

      A. - Solubilité : insoluble dans l'eau, facilement soluble dans l'éthanol.

      B. - Intervalle de fusion : entre 48 °C et 63 °C.

      C. - Réaction colorée : test positif pour les groupes phénol.

      PURETÉ :

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 % après calcination à 800 25 °C

      Impuretés phénoliques

      Pas plus de 0,5 %

      Absorption spécifique E 1%/1 cm : E 1%/1 cm (290 nm)

      Pas moins de 190 et pas plus de 210

      Absorption spécifique E 1%/1 cm : E 1%/1 cm (228 nm)

      Pas moins de 326 et pas plus de 345

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      E 321 BUTYLHYDROXYTOLUÈNE (BHT)

      Synonyme BHT

      DÉFINITION

      Dénomination chimique : 2,6-butylditertiaire-p-crésol 4-méthyl-2,6-butylditertiairephénol.

      EINECS : 204-881-4 Formule chimique : C15H24O Poids moléculaire 220,36

      Composition : Pas moins de 99 %.

      Aspect : Solide cristallin ou écaillé blanc, inodore ou d'odeur

      caractéristique légèrement aromatique.

      IDENTIFICATION :

      A. Essais de solubilité Insoluble dans l'eau et le propane-1,2-diol Facilement soluble dans l'éthanol.

      B. Point de fusion : 70°C

      C. Absorbance maximale : L'absorbance dans la gamme de 230 à 320 nm d'une couche de 2 cm d'une solution à 1 sur 100 000 dans de l'éthanol anhydre présente un pic à 278 nm uniquement.

      PURETÉ

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,005 %

      Impuretés phénoliques

      Pas plus de 0,5 %

      Absorption spécifique E 1%/1cm dans l'éthanol

      E 1%/1cm (278 nm) pas moins de 81 et pas plus de 88

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 322 LÉCITHINES

      Synonymes :

      Phosphatides

      Phospholipides

      DÉFINITION : Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides obtenus au moyen de procédés physiques à partir de substances alimentaires animales ou végétales; elles comprennent également les produits hydrolysés obtenus par l'utilisation d'enzymes inoffensifs appropriés. Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle.

      EINECS : 232-307-2

      Composition :

      - Lécithines : pas moins de 60,0 % de substances insolubles dans l'acétone.

      - Lécithines hydrolisées : pas moins de 56,0 % de substances insolubles dans l'acétone.

      Aspect :

      - Lécithines : liquide, semi-liquide visqueux ou poudre de couleur brune.

      - Lécithines hydrolysées : liquide visqueux ou pâte brun clair à brun.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche de la choline, du phosphore et des acides gras.

      B. Tests positifs de recherche des lécithines hydrolysées

      Verser 500 ml d'eau (30-35°C- dans un bécher de 800 ml. Ajouter ensuite lentement 50 ml d'échantillon en remuant constamment. Une lécithine hydrolysée formera une émulsion homogène. Une lécithine non hydrolysée formera un précipité d'environ 50 g.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2,0 % après séchage à 105 °C pendant 1h

      Substances insolubles dans le toluène

      Pas plus de 0,3 %

      Indice d'acidité :

      - Lécithines

      Pas plus de 35 mg d'hydroxyde de potassium par gramme

      - Lécithines hydrolysées

      Pas plus de 45 mg d'hydroxyde de potassium par gramme

      Indice de peroxyde

      Inférieur ou égal à 10

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 325 LACTATE DE SODIUM

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Lactate de sodium

      2-hydroxypropanoate de sodium

      EINECS : 200-772-0

      Formule chimique : C3H5NaO3

      Poids moléculaire : 112,06 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 57 % et pas plus de 66 %

      Aspect : Liquide transparent incolore et inodore ou d'odeur faible caractéristique.

      IDENTIFICATION :

      A. Test positif de recherche du lactate.

      B. Test positif de recherche du potassium.

      PURETÉ

      Acidité

      Pas plus de 0,5 % de la matière sèche, exprimée en acide lactique

      pH d'une solution aqueuse à 2 %

      Entre 6,5 et 7,5

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Substances réductrices

      Aucune réduction de la liqueur de Fehling

      Note : La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 60 %.

      E 326 LACTATE DE POTASSIUM

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Lactate de potassium

      2-hydroxypropanoate de potassium

      EINECS : 213-631-3

      Formule chimique : C3H5O3K

      Poids moléculaire : 128,17 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 57 % et pas plus de 66 %

      Aspect : Liquide limpide légèrement visqueux et pratiquement inodore, ou d'odeur caractéristique faible.

      IDENTIFICATION :

      A. Calcination : Brûler une solution de lactate de potassium jusqu'à calcination. Les cendres sont alcalines et on observe une effervescence lors de l'adjonction d'acide.

      B. Réaction colorée : Recouvrir avec 2 ml de solution de lactate de potassium 5 ml d'une solution à 1 pour 100 de catéchol dans de l'acide sulfurique. Une couleur rouge sombre apparaît à l'interface.

      C. Tests positifs de recherche du potassium et du lactate.

      PURETÉ

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Acidité

      Dissoudre 1 g de solution de lactate de potassium dans 20 ml d'eau, ajouter 3 gouttes de solution d'essai de phénolphtaléine, et titrer avec de l'hydroxyde de sodium 0,1 N. 0,2 ml au maximum doivent suffire.

      Substances réductrices

      La solution de lactate de potassium ne doit entraîner aucune réduction de la liqueur de Fehling.

      Note : La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 60 %.

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 26 août 2009.

    • Article Annexe VI-C (suite) (abrogé)

      E 327 LACTATE DE CALCIUM

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Dilactate de calcium

      Dilactate de calcium hydraté

      Sel de calcium de l'acide 2-hydroxypropionique.

      EINECS : 212-406-7

      Formule chimique : (C3H5O2)2 Ca.nH2O (n=0-5)

      Poids moléculaire : 218,22 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 98 % sur la substance anhydre

      Aspect : Poudre cristalline ou granulés blancs pratiquement inodores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du lactate et du calcium

      B. Essais de solubilité : Soluble dans l'eau et pratiquement insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Déterminée par dessiccation à 120 °C pendant 4 heures :

      - anhydre

      pas plus de 3,0 %

      - avec une molécule d'eau

      pas plus de 8,0 %

      - avec trois molécules d'eau

      pas plus de 20,0 %

      - avec quatre molécules et demi d'eau

      pas plus de 27,0 %

      Acidité

      Pas plus de 0,5 % de la matière sèche exprimé en acide lactique

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg (exprimé en fluor)

      pH d'une solution aqueuse à 5 %

      Entre 6,0 et 8,0

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Substances réductrices

      Aucune réduction de la liqueur de Fehling

      E 330 ACIDE CITRIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : Acide citrique

      Acide 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique

      Acide �-hydroxytricarballylique

      EINECS : 201-069-1

      Formule chimique :

      (a) C6H8O7 (anhydre)

      (b) C6H8O7.H2O (monohydraté)

      Poids moléculaire :

      (a) 192,13 (anhydre)

      (b) 210,15 (monohydraté)

      Composition : L'acide citrique existe sous forme anhydre ou avec une molécule d'eau. L'acide citrique contient au moins 99,5 % de C6H8O7, calculé sur la forme anhydre.

      Aspect : L'acide citrique est un solide cristallin inodore blanc ou incolore à goût acide très prononcé. Le monohydrate se décompose à l'air sec.

      IDENTIFICATION :

      A. Essais de solubilité : Très soluble dans l'eau ; facilement soluble dans l'éthanol ; soluble dans l'éther.

      PURETÉ

      Teneur en eau

      L'acide citrique anhydre ne contient

      Pas plus de 0,5 % d'eau; l'acide citrique monohydraté ne contient

      Pas plus de 8,8 % d'eau (méthode Karl Fischer).

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 0,05 % après calcination à 800 + 25°C

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en acide oxalique après dessiccation

      Substances facilement carbonisables

      Chauffer 1 g d'échantillon réduit en poudre dissous dans 10 ml d'acide sulfurique à 98 % min. au bain-marie à 90°C pendant 1 heure à l'abri de la lumière. La solution doit être brun pâle (liquide de contrôle K).

      E 331 (i) CITRATE MONOSODIQUE

      Synonyme : Citrate de sodium monobasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate monosodique

      Sel monosodique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-­propanetricarboxylique

      Formule chimique :

      (a) C6H7O7Na (anhydre)

      (b) C6H7O7Na.H2O (monohydraté)

      Poids moléculaire :

      (a) 214,11 (anhydre)

      (b) 232,23 (monohydraté)

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Poudre cristalline blanche ou cristaux incolores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du sodium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Déterminée par dessiccation à 180 °C pendant 4 heures :

      - anhydre

      pas plus de 1,0 %

      - monohydraté

      pas plus de 8,8 %

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimé en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 3,5 et 3,8

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      E 331 (ii) CITRATE DISODIQUE

      Synonyme : Citrate de sodium dibasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate disodique

      Sel disodique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique

      Sel disodique de l'acide citrique à 1,5 molécule d'eau

      EINECS : 205-623-3

      Formule chimique : C6H6O7Na2.1,5 H2O

      Poids moléculaire : 263,11

      Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre.

      Aspect : Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du sodium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 13,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimé en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 4,9 et 5,2

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      E 331 (iii) CITRATE TRISODIQUE

      Synonyme : Citrate de sodium tribasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate trisodique

      Sel trisodique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique

      Sel trisodique de l'acide citrique, sous forme anhydre, dihydratée ou pentahydratée

      EINECS : 200-675-3

      Formule chimique :

      Anhydre : C6H5O7Na3

      Hydraté : C6H5O7Na3.nH2O (n=2 ou 5)

      Poids moléculaire : 258,07 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Poudre cristalline blanche ou cristaux incolores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du sodium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Déterminé par dessiccation à 180°C pendant 4 heures :

      - anhydre

      pas plus de 1,0 %

      - dihydraté

      pas plus de 13,5 %

      - pentahydratée

      pas plus de 30,3 %

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 5 %

      Entre 7,5 et 9,0

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      E 332 (i) CITRATE MONOPOTASSIQUE

      Synonymes : Citrate de potassium monobasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate monopotassique

      Sel monopotassique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3­propane carboxylique

      Sel monopotassique anhydre de l'acide citrique.

      EINECS : 212-753-4

      Formule chimique : C6H7O7K

      Poids moléculaire : 230,21

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du potassium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 1,0 % déterminé par dessiccation à 180°C pendant 4 h

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 3,5 et 3,8

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      E 332 (ii) CITRATE TRIPOTASSIQUE

      Synonymes : Citrate de potassium tribasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate tripotassique

      Sel tripotassique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane carboxylique

      Sel tripotassique monohydraté de l'acide citrique

      EINECS : 212-755-5

      Formule chimique : C6H5O7K3.H2O

      Poids moléculaire : 324,42

      Composition : Pas moins de 99 % sur la base anhydre.

      Aspect : Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du potassium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 6,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 5 %

      Entre 7,5 et 9,0

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      E 333 (i) CITRATE MONOCALCIQUE

      Synonymes : Citrate de calcium monobasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate monocalcique

      Sel monocalcique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3­-propane tricarboxylique

      Sel monocalcique monohydraté de l'acide citrique

      Formule chimique : (C6H7O7)2Ca.H2O

      Poids moléculaire : 440,32

      Composition : Pas moins de 97,5 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Fine poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du calcium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 7,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 3,2 et 3,5

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      Carbonates

      La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées

      E 333 (ii) CITRATE DICALCIQUE

      Synonymes : Citrate de calcium dibasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate dicalcique

      Sel dicalcique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique

      Sel dicalcique trihydraté de l'acide citrique

      Formule chimique : (C6H7O7)2Ca.3H2O

      Poids moléculaire : 530,42

      Composition : Pas moins de 97,5 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Fine poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du calcium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 20,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      Carbonates

      La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées

      E 333 (iii) CITRATE TRICALCIQUE

      Synonymes : Citrate de calcium tribasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Citrate tricalcique

      Sel tricalcique de l'acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique

      Sel tricalcique tetrahydraté de l'acide citrique

      EINECS : 212-391-7

      Formule chimique : (C6H7O7)2Ca3.4H2O

      Poids moléculaire : 570,51

      Composition : Pas moins de 97,5 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Fine poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du citrate et du calcium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 14,0 % après dessiccation à 180°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 5 mg/kg

      Carbonates

      La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées

      E 334 ACIDE L (+) TARTRIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Acide L-tartrique

      Acide 2,3-dihydroxybutanedioïque

      Acide d-�,_-dihydroxysuccinique

      EINECS : 201-766-0

      Formule chimique : C4H6O6

      Poids moléculaire : 150,09

      Composition : Pas moins de 99,5 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Solide cristallin incolore ou translucide, ou poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Intervalle de fusion 168-170°C

      B. Test positif de recherche du tartrate.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 0,5 % (dessiccation au P2O5 pendant 3h)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 1000 mg/kg après calcination à 800 + 25°C

      Rotation spécifique

      [α]20/D entre +11,5° et +13,5° (solution aqueuse 20 %m/v)

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique après dessiccation

      E 335 (i) TARTRATE MONOSODIQUE

      Synonyme : Sel monosodique de l'acide L (+) tartrique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Sel monosodique de l'acide L-2,3-dihydroxybutanedioïque

      Sel monosodique monohydraté de l'acide ­L (+) tartrique

      Formule chimique : C4H5O6Na.H2O

      Poids moléculaire : 194,05

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Cristaux transparents incolores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 10,0 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 335 (ii) TARTRATE DISODIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      L-tartrate disodique

      (+)-tartrate disodique

      Acide (+)-2,3-dihydroxybutanedioïque disodique

      Sel disodique dihydraté de l'acide L (+) tartrique

      EINECS : 212-773-3

      Formule chimique : C4H4O6Na.2H2O

      Poids moléculaire : 230,8

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Cristaux transparents incolores.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.

      B. Essais de solubilité 1 gramme est insoluble dans 3 ml d'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 17,0 % après dessiccation à 150°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 7,0 et 7,5

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 336 (i) TARTRATE MONOPOTASSIQUE

      Synonyme : Tartrate de potassium monobasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Sel anhydre monopotassique de l'acide L (+) tartrique

      Sel monopotassique de l'acide L-2,3­-dihydroxybutanedioïque

      Formule chimique : C4H5O6K

      Poids moléculaire : 188,16

      Composition : Pas moins de 98 % sur la substance anhydre

      Aspect : Poudre blanche cristalline ou granuleuse

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du tartrate et du potassium.

      B. Point de fusion : 230°C

      PURETÉ

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      3,4

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 1,0 % après dessiccation à 105°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 336 (ii) TARTRATE DIPOTASSIQUE

      Synonymes : Tartrate de potassium dibasique.

      DÉFINITION

      Dénomination chimique : Sel dipotassique de l'acide L-2,3-dihydroxybutanedioïque

      Sel dipotassique à une molécule et demi d'eau de l'acide L (+) tartrique

      EINECS : 213-067-8

      Formule chimique : C4H4O6K2.½H2O

      Poids moléculaire : 235,2

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Poudre blanche cristalline ou granuleuse.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.

      PURETÉ

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 7,0 et 9,0

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 4,0 % après dessiccation à 150°C pendant 4 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 337 TARTRATE DOUBLE DE SODIUM ET DE POTASSIUM

      Synonymes :

      L-(+)-tartrate de sodium et de potassium

      Sel de Rochelle

      Sel de Seignette.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Double sel potassique et sodique de l'acide. L-2,3-­dihydroxybutanedioïque

      L (+) tartrate de sodium et de potassium

      EINECS : 206-156-8

      Formule chimique : C4H4O6KNa.4H2O

      Poids moléculaire : 282,23

      Composition : Pas moins de 99 % sur la substance anhydre.

      Aspect : Cristaux transparents incolores ou poudre cristalline blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du tartrate et du sodium.

      B. Essais de solubilité : Un gramme est soluble dans 1 ml d'eau, insoluble dans l'éthanol.

      C. Intervalle de fusion : Entre 70 °C et 80 °C.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 26,0 % et pas moins de 21,0 % après dessiccation à 150°C pendant 3 heures

      Oxalates

      Pas plus de 100 mg/kg exprimés en acide oxalique, après dessiccation

      pH d'une solution aqueuse à 1 %

      Entre 6,5 et 8,5

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      (*10) E 338 ACIDE PHOSPHORIQUE

      Synonymes :

      Acide orthophosphorique

      Acide monophosphorique.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : Acide phosphorique.

      EINECS : 231-633-2

      Formule chimique : H3PO4

      Poids moléculaire : 98,00

      Composition : L'acide phosphorique est disponible dans le commerce sous forme de solution aqueuse à des concentrations variables. Pas moins de 67,0 % et pas plus de 85,7 %

      Description : Liquide visqueux clair, incolore.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche d'acide et de phosphate.

      PURETÉ

      Acides volatiles

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en acide acétique)

      Chlorures

      Pas plus de 200 mg/kg (exprimés en chlore)

      Nitrates

      Pas plus de 5 mg/kg (exprimés en NaNo3)

      Sulfates

      Pas plus de 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Note : La présente spécification se réfère à une solution aqueuse à 75 % (10*).

      (*10) E 339 (i) PHOSPHATE MONOSODIQUE

      Synonymes :

      Monophosphate monosodique

      Monophosphate monosodique acide

      Orthophosphate monosodique

      Phosphate de sodium monobasique

      Dihydrogéno-monophosphate de sodium

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : Dihydrogéno-monophosphate de sodium.

      EINECS : 231-449-2

      Formule chimique :

      Anhydre : NaH2PO4

      Monohydraté : NaH2PO4.H2O

      Dihydraté : NaH2PO4.2H2O

      Poids moléculaire :

      Anhydre : 119,98

      Monohydraté : 138,00

      Dihydraté : 156,01

      Composition : Après dessiccation à 60 °C pendant 1 heure, puis à 105 °C pendant 4 heures, ne contient pas moins de 97 % de NaH2PO4

      Teneur en P2O5 : Entre 58,0 % et 60,0 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Poudre blanche inodore, cristaux ou granulés légèrement déliquescents

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sodium et du phosphate.

      B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol ou l'éther.

      C. pH d'une solution à 1 % : Entre 4,1 et 5,0

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Le sel anhydre ne perd pas plus de 2,0 %, le monohydrate pas plus de 15,0 % et le dihydrate pas plus de 25 % après dessiccation à 60 °C pendant 1 heure, puis à 105 °C pendant 4 heures

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 339 (ii) PHOSPHATE DISODIQUE

      Synonymes :

      Monophosphate disodique

      Phosphate de sodium secondaire

      Orthophosphate disodique

      Phosphate disodique acide

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Hydrogéno-monophosphate disodique

      Hydrogéno-orthophosphate disodique.

      EINECS : 231-448-7

      Formule chimique :

      Anhydre : Na2HPO4

      Hydraté : Na2HPO4.nH2O (n=2, 7 ou 12)

      Poids moléculaire : 141,98 (anhydre)

      Composition : Après dessiccation à 40 °C pendant 3 heures, puis à 105 °C pendant 5 heures, ne contient pas moins de 98 % de Na2HPO4

      Teneur en P2O5 : Entre 49 % et 51 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : L'hydrogéno-phosphate disodique est une poudre blanche hygroscopique inodore. Les formes hydratées comprennent le dihydrate, solide cristallin inodore; l'heptahydrate, sous forme de poudre granuleuse ou de cristaux efflorescents inodores de couleur blanche; le dodécahydrate, sous forme de poudre ou de cristaux efflorescents inodores de couleur blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sodium et du phosphate.

      B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      C. pH d'une solution à 1 % : Entre 8,4 et 9,6

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Après dessiccation à 40 °C pendant 3 heures, puis à 105 °C pendant 5 heures, les pertes en poids sont les suivantes : pour la forme anhydre, pas plus de 5,0 %; pour le dihydrate, pas plus de 22,0 %; pour l'heptahydrate, pas plus de 50,0 %; pour le dodécahydrate, pas plus de 61,0 %

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 339 (iii) PHOSPHATE TRISODIQUE

      Synonymes :

      Phosphate de sodium

      Phosphate de sodium tribasique

      Orthophosphate trisodique

      DÉFINITION : Le phosphate trisodique s'obtient à partir de solutions aqueuses et cristallise sous la forme anhydre et avec 1/2, 1, 6, 8 ou 12 H2O. Le dodécahydrate cristallise toujours à partir de solutions aqueuses avec un excédent d'hydroxyde de sodium. Il contient ¼ de molécule de NaOH.

      Dénomination chimique :

      Monophosphate trisodique

      Phosphate trisodique

      Orthophosphate trisodique

      EINECS : 231-509-8

      Formule chimique :

      Anhydre : Na3PO4

      Hydrate : Na3PO4.nH2O (n=1/2, 1, 6, 8 ou 12)

      Poids moléculaire : 163,94 (anhydre)

      Composition : Le phosphate de sodium anhydre et les formes hydratées, exception faite du dodécahydrate, ne contiennent pas moins de 97,0 % de Na3PO4 calculés sur la matière sèche. Le dodécahydrate de phosphate de sodium ne contient pas moins de 92,0 % de Na3PO4 calculés sur la matière calcinée.

      Teneur en P2O5 : Entre 40,5 % et 43,5 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Cristaux, granulés ou poudre cristalline inodores, de couleur blanche

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sodium et du phosphate.

      B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      C. pH d'une solution à 1 % : Entre 11,5 et 12,5

      PURETÉ

      Perte par calcination

      Après dessiccation à 120 °C pendant 2 heures, puis calcination à 800 °C pendant 30 minutes, les pertes en poids sont les suivantes : l'anhydre, pas plus de 2,0 %; le monohydrate, pas plus de 11,0 %; le dodécahydrate, entre 45,0 % et 58,0 %

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 340 (i) PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE

      Synonymes :

      Phosphate de potassium monobasique

      Monophosphate monopotassique

      Orthophosphate de potassium.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Dihydrogéno-phosphate de potassium

      Dihydrogéno-orthophosphate monopotassique

      Dihydrogéno-monophosphate monopotassique

      EINECS : 231-913-4

      Formule chimique : KH2PO4

      Poids moléculaire : 136,09

      Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 105°C pendant quatre heures.

      Teneur en P2O5 : Entre 51,0 % et 53,0 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Cristaux incolores ou poudre blanche granuleuse ou cristalline hygroscopique, inodores

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du potassium et du phosphate.

      B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      C. pH d'une solution à 1 % : Entre 4,2 et 4,8

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2,0 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 h

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 340 (ii) PHOSPHATE DIPOTASSIQUE

      Synonymes :

      Monophosphate dipotassique

      Phosphate de potassium secondaire

      Phosphate dipotassique acide

      Orthophosphate dipotassique

      Phosphate de potassium dibasique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Hydrogéno-monophosphate dipotassique

      Hydrogéno-phosphate dipotassique

      Hydrogéno-orthophosphate dipotassique

      EINECS : 231-834-5

      Formule chimique : K2HPO4

      Poids moléculaire : 174,18

      Composition : Pas moins de 98 % après dessiccation à 105°C pendant quatre heures.

      Teneur en P2O5 : Entre 40,3 % et 41,5 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Poudre granuleuse, cristaux ou masses incolores ou blancs ; substance déliquescente

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du potassium et du phosphate.

      B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      C. pH d'une solution à 1 % : Entre 8,7 et 9,4

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2,0 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 h

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E340 (iii) PHOSPHATE TRIPOTASSIQUE

      Synonymes :

      Phosphate de potassium

      Phosphate de potassium tribasique

      Orthophosphate tripotassique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Monophosphate tripotassique

      Phosphate tripotassique

      Orthophosphate tripotassique

      EINECS : 231-907-1

      Formule chimique :

      Anhydre : K3PO4

      Hydraté : K3PO4.nH2O (n = 1 ou 3)

      Poids moléculaire : 212,27 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 97 % calculés sur la substance calcinée.

      Teneur en P2O5 :Entre 30,5 % et 33,0 % sur la substance calcinée

      DESCRIPTION : Cristaux ou granules incolores ou blancs inodores et hygroscopiques. Les formes hydratées sont le monohydrate et le trihydrate

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du potassium et du phosphate.

      B. Solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      C. pH d'une solution à 1 % :Entre 11,5 et 12,3

      PURETÉ

      Perte par calcination

      Anhydre

      Pas plus de 3,0 %

      hydraté

      Pas plus de 23,0 %. Après dessiccation à 105 °C pendant 1 heure, puis calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes

      Substances insolubles dans l'eau

      Pas plus de 0,2 % sur la base anhydre

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 341 (i) PHOSPHATE MONOCALCIQUE

      Synonymes :

      Phosphate de calcium monobasique

      Orthophosphate monocalcique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : Dihydrogéno-phosphate de calcium.

      EINECS : 231-837-1

      Formule chimique :

      Anhydre : Ca(H2PO4)2

      Monohydrate : Ca(H2PO4)2.H2O

      Poids moléculaire :

      234,05 (anhydre)

      252,08 (monohydrate)

      Composition : Pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche.

      Teneur en P2O5 : Entre 55,5 % et 61,1 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Poudre granuleuse, cristaux ou granules blancs déliquescents

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du calcium et du phosphate.

      B. Teneur en CaO :

      Entre 23,0 % et 27,5 % (anhydre).

      Entre 19,0 % et 24,8 % (monohydrate).

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 14 % après dessiccation à 105 °C pendant 4 h (anhydre)

      Pas plus de 17,5 % après dessiccation à 60 °C pendant 1 heure, puis à 105 °C pendant 4 heures (monohydrate)

      Perte par calcination

      Pas plus de 17,5 % après calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes (anhydre)

      Pas plus de 25,0 % après dessiccation à 105 °C pendant 1 heure, puis calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes (monohydrate)

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 341 (ii) PHOSPHATE DICALCIQUE

      Synonymes :

      Phosphate de calcium dibasique

      Orthophosphate dicalcique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      Monohydrogéno-phosphate de calcium

      Hydrogéno-orthophosphate de calcium

      Phosphate de calcium secondaire

      EINECS : 231-826-1

      Formule chimique :

      Anhydre : CaHPO4

      Dihydrate : CaHPO4.2H2O

      Poids moléculaire :

      136,06 (anhydre)

      172,09 (dihydrate)

      Composition : Le phosphate dicalcique, après dessiccation à 200 °C pendant 3 heures, ne contient pas moins de 98 % et pas plus de l'équivalent de 102 % de CaHPO4

      Teneur en P2O5 : Entre 50,0 % et 52,5 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Cristaux, granules, poudre granuleuse ou poudre de couleur blanche

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du calcium et du phosphate.

      B. Essais de solubilité : Facilement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte par calcination

      Pas plus de 8,5 % (anhydre) ou 26,5 % (dihydrate) après calcination à 800 ± 25 °C pendant 30 minutes

      Fluorures

      Pas plus de 50 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*10) E 341 (iii) PHOSPHATE TRICALCIQUE

      Synonymes :

      Phosphate de calcium tribasique

      Orthophosphate de calcium

      Hydroxy-monophosphate pentacalcique

      Hydroxy-apatite de calcium

      DÉFINITION : Le phosphate tricalcique consiste en un mélange variable de phosphates de calcium obtenu par la neutralisation d'acide phosphorique avec de l'hydroxyde de calcium et ayant pour cComposition approximative 10CaO.3P2O5.H2O.

      Dénomination chimique :

      Hydroxy-monophosphate pentacalcique

      Monophosphate tricalcique

      EINECS :

      235-330-6 (hydroxy-monophosphate pentacalcique)

      231-840-8 (orthophosphate de calcium)

      Formule chimique : Ca5(PO4)3.OH ou Ca3(PO4)2

      Poids moléculaire : 502 ou 310

      Composition : Pas moins de 90 % calculés sur la substance calcinée

      Teneur en P2O5 : Entre 38,5 % et 48,0 % sur la base anhydre

      DESCRIPTION : Poudre blanche inodore stable à l'air

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du calcium et du phosphate.

      B. Solubilité Pratiquement insoluble dans l'eau; insoluble dans l'éthanol, soluble dans les acides chlorhydrique et nitrique dilués.

      PURETÉ

      Perte par calcination

      Pas plus de 8 % après calcination à 800 ± 25°C jusqu'à obtention d'un poids constant

      Fluorures

      Pas plus de 50 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (10*)

      (*6) E 343 (i) PHOSPHATE MONOMAGNESIQUE

      Synonymes :

      Dihydrogéno-phosphate de magnésium

      Phosphate de magnésium monobasique

      Orthophosphate monomagnésique

      Définition :

      Dénomination chimique : dihydrogéno-monophosphate monomagnésique.

      EINECS : 236-004-6

      Formule chimique : Mg (H2PO4)2.nH2O (où n = 0 à 4)

      Poids moléculaire : 218,30 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 51,0 % après calcination

      Description : Poudre cristalline blanche, inodore, légèrement soluble dans l'eau.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche du magnésium et du phosphate.

      B. - Teneur en MgO : pas moins de 21,5 % après calcination.

      PURETÉ

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      (*6) E 343 (ii) PHOSPHATE DIMAGNESIQUE

      Synonymes :

      Hydrogéno-phosphate de magnésium

      Phosphate de magnésium dibasique

      Orthophosphate dimagnésique

      Phosphate de magnésium secondaire.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : hydrogéno-monophosphate dimagnésique

      EINECS : 231-823-5

      Formule chimique : MgHPO4.nH2O (où n = 0 - 3)

      Poids moléculaire : 120,30 (anhydre)

      Composition : Pas moins de 96 % après calcination.

      Description : Poudre cristalline blanche, inodore, légèrement soluble dans l'eau.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche du magnésium et du phosphate.

      B. - Teneur en MgO : pas moins de 33,0 % sur la base anhydre.

      PURETÉ

      Fluorures

      Pas plus de 10 mg/kg (exprimés en fluor).

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 4 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*6) E 350 (i) MALATE DE SODIUM

      Synonymes :

      Sel sodique de l'acide malique.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : DL-malate disodique, sel disodique de l'acide hydroxybutanedioïque

      Formule chimique :

      Hémihydrate : C4H4Na2O5.1/2 H2O

      Trihydrate : C4H4Na2O5.3H2O

      Poids moléculaire :

      Hémihydrate : 187,05

      Trihydrate : 232,10

      Composition : Pas moins de 98,0 % sur la base anhydre.

      Description : Poudre cristalline ou grumeaux de couleur blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du sodium.

      B. - Formation de colorant azoïque : positive.

      C. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 7,0 % (130 °C, 4 heures) pour la formule hémihydratée ou 20,5 %-23,5 % (130 °C, 4 heures) pour la formule trihydratée

      Alcalinité

      Pas plus de 0,2 % exprimé en Na2CO3

      Acide fumarique

      Pas plus de 1,0 %

      Acide maléique

      Pas plus de 0,05 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*6) E 350 (ii) MALATE ACIDE DE SODIUM

      Synonymes :

      Sel monosodique de l'acide DL-malique.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      DL-malate monosodique

      2-DL-hydroxy-succinate monosodique

      Formule chimique : C4H5NaO5

      Poids moléculaire : 156,07

      Composition : Pas moins de 99,0 % sur la base anhydre.

      Description : Poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du sodium.

      B. - Formation de colorant azoïque : positive.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2,0 % (110 °C, 3 heures)

      Acide maléique

      Pas plus de 0,05 %

      Acide fumarique

      Pas plus de 1,0 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*6) E 351 MALATE DE POTASSIUM

      Synonymes : Sel de potassium de l'acide malique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      DL-malate dipotassique

      Sel dipotassique de l'acide hydroxybutanedioïque

      Formule chimique : C4H4K2O5.

      Poids moléculaire : 210,27

      Composition : Pas moins de 59,5 %.

      Description : Solution aqueuse incolore ou presque incolore.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du potassium.

      B. - Formation de colorant azoïque : positive.

      PURETÉ

      Alcalinité

      Pas plus de 0,2 % exprimé en K2CO3

      Acide fumarique

      Pas plus de 1,0 %

      Acide maléique

      Pas plus de 0,05 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*1*) Arrêté du 23 juillet 1998.

      (*2*) Arrêté du 15 septembre 1998.

      (*3*) Arrêté du 22 septembre 1999.

      (*4*) Arrêté du 13 juillet 2000.

      (*5*) Arrêté du 19 février 2001.

      (*6*) Arrêté du 2 mai 2001.

      (*7*) Arrêté du 31 juillet 2001.

      (*8*) Arrêté du 9 octobre 2001.

      (*9*) Arrêté du 15 mars 2002.

      (*10*) Arrêté du 2 juillet 2003.

      (*11*) Arrêté du 19 décembre 2003.

      (*12*) Arrêté du 21 juillet 2004.

      (*13*) Arrêté du 30 septembre 2004.

      (*14*) Arrêté du 18 septembre 2006.

      (*15*) Arrêté du 2 janvier 2007.

      (*16*) Arrêté du 25 février 2008.

      (*17*) Arrêté du 26 août 2009.

    • Article Annexe VI-C (suite) (abrogé)

      (*6) E 352 (i) MALATE DE CALCIUM

      Synonymes : Sel de calcium de l'acide malique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      DL-malate de calcium

      Calcium-hydroxysuccinate

      Sel de calcium de l'acide hydroxybutanedioique

      Formule chimique : C4H5CaO5

      Poids moléculaire : 172,14

      Composition : pas moins de 97,5 % sur la base anhydre.

      Description : poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche du malate, de l'acide 1,2-dicarboxylique et du calcium.

      B. - Formation de colorant azoïque : positive.

      C. - Solubilité : légèrement soluble dans l'eau.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2 % (100 °C, 3 heures)

      Alcalinité

      Pas plus de 0,2 % exprimé en CaCO3

      Acide maléique

      Pas plus de 0,05 %

      Acide fumarique

      Pas plus de 1,0 %

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*6) E 352 (ii) MALATE ACIDE DE CALCIUM

      Synonymes :

      Sel monocalcique de l'acide DL-malique

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      DL-malate monocalcique

      2-DL-hydroxysuccinate monocalcique

      Formule chimique : (C4H5O5)2Ca

      Composition : pas moins de 97,5 % sur la base anhydre.

      Description : poudre blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche de l'acide 1,2-dicarboxylique et du calcium.

      B. - Formation de colorant azoïque : positive.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 2,0 % (110 °C, 3 heures)

      Acide maléique

      Pas plus de 0,05 %

      Acide fumarique

      Pas plus de 1,0 %

      Fluorures

      Pas plus de 30 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*8) E 353 Acide métatartrique

      Synonyme : acide ditartrique.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : acide métatartrique

      Formule chimique : C4H6O6

      Composition : pas moins de 99,5 %

      Description : état cristallin ou poudre, de couleur blanche ou jaunâtre. Très déliquescent, à faible odeur de caramel.

      IDENTIFICATION :

      A. - Très soluble dans l'eau et l'éthanol.

      B. - Placer une prise d'essai de 1 à 10 mg de cette substance dans un tube avec 2 ml d'acide sulfurique concentré et deux gouttes de réactif sulforésorcinique. Par chauffage à 150 oC, une intense coloration violette se développe.

      PURETÉ

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (8*)

      (*8) E 354 Tartrate de calcium

      Synonyme : tartrate de calcium L

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : L(+)-2,3-dihydroxybutanedioate de calcium, dihydrate

      Formule chimique : C4H4CaO6.2H2O

      Poids moléculaire : 224,18

      Composition : pas moins de 98,0

      Description : fine poudre cristalline de couleur blanche ou blanc cassé.

      IDENTIFICATION :

      A. - Légèrement soluble dans l'eau. Solubilité : environ 0,01 g/100 ml d'eau (20 oC). Faiblement soluble dans l'éthanol. Légèrement soluble dans l'éther diéthylique. Soluble dans les acides.

      B. - Rotation spécifique : [α]20/D : + 7,0° à + 7,4° (0,1 % dans une solution 1 N HCl).

      C. - pH d'une suspension épaisse à 5 % : entre 6,0 et 9,0.

      PURETÉ

      Sulfates

      Pas plus de 1 g/kg (exprimés en H2SO4)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (8*)

      (*6) E 355 ACIDE ADIPIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique :

      acide hexanedioïque

      acide 1,4-butanedicarboxylique.

      EINECS : 204-673-3

      Formule chimique : C6H10O4

      Poids moléculaire : 146,14

      Composition : pas moins de 99,6 %

      Description : cristaux ou poudre cristalline de couleur blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Intervalle de fusion : 151,5-154,0 °C.

      B. - Solubilité : légèrement soluble dans l'eau. Facilement soluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Eau

      Pas plus de 0,2 % (Karl Fischer)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 20 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*8) E 356 Adipate de sodium

      Définition :

      Dénomination chimique : adipate de sodium

      EINECS : 231-293-5

      Formule chimique : C6H8Na2O4

      Poids moléculaire : 190,11

      Composition : pas moins de 99,0 % (sur la base anhydre)

      Description : cristaux ou poudre cristalline inodores, de couleur blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Intervalle de fusion : 151 °C-152 °C (pour l'acide adipique).

      B. - Solubilité : environ 50 g/100 ml d'eau (20 °C).

      C. - Test positif de recherche du sodium.

      PURETÉ

      Eau

      Pas plus de 3 % (Karl Fischer)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (8*)

      (*8) E 357 Adipate de potassium

      Définition :

      Dénomination chimique : adipate de potassium

      EINECS : 242-838-1

      Formule chimique : C6H8K2O4

      Poids moléculaire : 222,32

      Composition : pas moins de 99,0 % (sur la base anhydre)

      Description : cristaux ou poudre cristalline inodores, de couleur blanche.

      IDENTIFICATION :

      A. - Intervalle de fusion : 151 °C-152 °C (pour l'acide adipique).

      B. - Solubilité : environ 60 g/100 ml d'eau (20 °C).

      C. - Test positif de recherche du potassium.

      PURETÉ

      Eau

      Pas plus de 3 % (Karl Fischer)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (8*)

      (*6) E 363 ACIDE SUCCINIQUE

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : acide butanedioïque

      EINECS : 203-740-4

      Formule chimique : C4H6O4

      Poids moléculaire : 118,09

      Composition : pas moins de 99,0 %

      Description : cristaux incolores ou blancs, inodores.

      IDENTIFICATION :

      A. - Intervalle de fusion : entre 185,0 °C et 190,0 °C.

      PURETÉ

      Résidu de calcination

      Pas plus de 0,025 % (800 °C, 15 minutes)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg (6*)

      (*6) E 380 CITRATE DE TRIAMMONIUM

      Synonyme : Citrate d'ammonium tribasique.

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : sel de triammonium d'acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique

      EINECS : 222-394-5

      Formule chimique : C6H17N3O7

      Poids moléculaire : 243,22

      Composition : pas moins de 97,0 %

      Description : cristaux ou poudre de couleur blanche à blanc cassé.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche de l'ammonium et du citrate.

      B. - Solubilité : facilement soluble dans l'eau.

      PURETÉ

      Oxalate

      Pas plus de 0,04 % (exprimés en acide oxalique)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas de 1 mg/kg (6*)

      E 385 ETHYLENEDIAMINETETRACETATE DE CALCIUM DISODIUM

      Synonymes :

      EDTA de calcium disodium

      Edétate de calcium disodium

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : N,N'-1,2-Ethanediylbis [N-(carboxyméthyl)-glycinate](4-)­-O,O',ON,ON]calciate(2)-disodium

      Ethylènediaminetétracétate de calcium disodium

      (éthylène-dinitrilo)-tétra acétate de calcium disodium

      EINECS : 200-529-9

      Formule chimique : C10H12O8CaN2Na2.2H2O

      Poids moléculaire : 410,31

      Composition : Pas moins de 97 % sur la base anhydre

      Description : Granulés cristallins inodores blancs ou poudre blanche ou blanchâtre, légèrement hygroscopique

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du sodium et le calcium.

      B. Activité chélatante avec des ions métalliques positifs.

      C. Une solution à 1 % doit présenter un pH compris entre 6,5 et 7,5.

      PURETÉ

      Teneur en eau

      5 - 13 % (méthode Karl Fischer)

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en Pb)

      Pas plus de 10 mg/kg

      E 392 EXTRAITS DE ROMARIN

      SPÉCIFICATION GÉNÉRALE

      Synonyme : Extrait de feuille de romarin (antioxydant).

      DÉFINITION : Les extraits de romarin contiennent plusieurs composants dont il a été démontré qu'ils possèdent des fonctions antioxydantes. Ces composants appartiennent principalement aux catégories des acides phénoliques, des flavonoïdes et des diterpénoïdes. Outre les composés antioxydants, les extraits peuvent également contenir les triterpènes et les matières extractibles au solvant organique défini dans la spécification suivante.

      EINECS : 283-291-9

      Dénomination chimique : extrait de romarin (Rosmarinus officinalis).

      Description : L'antioxydant qu'est l'extrait de feuille de romarin est obtenu par extraction à partir de feuilles de Rosmarinus officinalis au moyen d'un système de solvants autorisé pour les aliments. Les extraits peuvent ensuite être désodorisés et décolorés ; ils peuvent être normalisés.

      IDENTIFICATION :

      Composés antioxydants de référence : diterpènes phénoliques : acide carnosique (C20H28O4) et carnosol (C20H26O4) (représentant pas moins de 90 % du total des diterpènes phénoliques).
      Matières volatiles de référence : bornéol, acétate de bornyle, camphre,1,8-cinéol, verbénone.

      Densité : > 0,25 g/ml.

      Solubilité : insoluble dans l'eau.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      < 5 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      1. Extraits de romarin obtenus à partir de feuilles
      de romarin séchées par extraction à l'acétone

      Description : Les extraits de romarin sont obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction à l'acétone, filtration, purification, évaporation du solvant, puis séchage et tamisage pour obtenir une poudre fine ou un liquide.

      IDENTIFICATION :

      Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 10 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).

      Rapport antioxydants/ matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).

      Solvants résiduels : acétone : pas plus de 500 mg/kg

      (*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").

      2. Extraits de romarin préparés par extraction à partir de feuilles de romarin
      séchées au moyen d'anhydride carbonique supercritique

      Description : Extraits de romarin obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction au moyen d'anhydride carbonique supercritique accompagné d'une faible quantité d'éthanol en tant que solvant.

      IDENTIFICATION :

      Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 13 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).

      Rapport antioxydants/matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).

      Solvants résiduels : éthanol : pas plus de 2 %.

      (*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").

      3. Extraits de romarin préparés
      à partir d'extrait éthanolique désodorisé de romarin

      Description : Extraits de romarin préparés à partir d'extrait éthanolique désodorisé de romarin. Les extraits peuvent être purifiés davantage, par exemple par un traitement au charbon actif ou par distillation moléculaire ; ils peuvent être mis en suspension dans des milieux appropriés et approuvés ou atomisés.

      IDENTIFICATION :

      Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 5 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).

      Rapport antioxydants/matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).

      Solvants résiduels : éthanol : pas plus de 500 mg/kg.

      (*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").

      4. Extraits de romarin décolorés et désodorisés obtenus
      par une extraction en deux phases au moyen d'hexane et d'éthanol

      Description : Extraits de romarin préparés à partir d'extrait éthanolique désodorisé de romarin soumis à une extraction à l'hexane. Les extraits peuvent être purifiés davantage, par exemple par un traitement au charbon actif ou par distillation moléculaire ; ils peuvent être mis en suspension dans des milieux appropriés et approuvés ou atomisés.

      IDENTIFICATION :

      Teneur en composés antioxydants de référence : ≥ 5 % m/m (total de l'acide carnosique et du carnosol).

      Rapport antioxydants/matières volatiles : (% total m/m d'acide carnosique et de carnosol) ≥ 15 (% m/m de matières volatiles de référence) (*).

      Solvants résiduels :

      Hexane : pas plus de 25 mg/kg ;

      Ethanol : pas plus de 500 mg/kg.

      (*) Exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l'extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, "CPG-SM").

      (*3) E 400 - ACIDE ALGINIQUE (3*)

      (*17) DÉFINITION : Glycuronoglycane linéaire comprenant essentiellement des unités d'acides D-mannuronique lié en β 1,4 et L-guluronique lié en α 1,4 en forme de pyranose. Hydrate de carbone colloïdal hydrophile provenant de diverses espèces d'algues marines brunes de souches naturelles (Phaeophyceae), extrait au moyen d'alcali dilué.

      EINECS : 232-680-1

      Formule chimique : (C6H8O6)n

      Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)

      Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 20 % et pas plus de 23 % d'anhydride carbonique (CO2), ce qui correspond à pas moins 91 % et pas plus de 104,5 % d'acide alginique (C6H8O6)n en poids équivalent 200.

      Description : l'acide alginique se présente sous formes filamenteuses, graineuses, granuleuses et poudreuses. Il est de couleur blanche à brune jaunâtre et est pratiquement inodore.

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques, lentement soluble dans des solutions de carbonate de sodium, d'hydroxyde de sodium et de phosphate trisodique.

      B. - Test de précipitation au chlorure de calcium : ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M un cinquième de son volume d'une solution à 2,5 % de chlorure de calcium. Un important précipité gélatineux apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de la gomme arabique, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carboxyméthylamidon, du carraghénane, de la gélatine, de la gomme ghatti, de la gomme karaya, de la farine de graines de caroube, de la méthylcellulose et de la gomme adragante.

      C. - Test de précipitation au sulfate d'ammonium : ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M la moitié de son volume d'une solution saturée de sulfate d'ammonium. Aucun précipité n'apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de l'agar-agar, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carraghénane, de la pectine désestérifiée, de la gélatine, de la farine des graines de caroube, de la méthylcellulose et de l'amidon.

      D. - Réaction colorée : dissoudre autant que possible 0,01 g de l'échantillon en l'agitant avec 0,15 ml d'hydroxyde de sodium à 0,1 N et ajouter 1 ml d'une solution acide de sulfate ferrique. Dans les cinq minutes, une couleur rouge cerise apparaît, qui évolue finalement vers une intense coloration pourpre.

      PURETÉ

      pH d'une suspension à 3 %

      Entre 2 et 3,5

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 8 % sur la substance anhydre

      Hydroxyde de sodium (solution 1 M)

      Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

      Formaldéhyde

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 500 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 401 - ALGINATE DE SODIUM

      (*17) DÉFINITION :

      Dénomination chimique : sel sodique de l'acide alginique

      Formule chimique : (C6H7NaO6)n

      Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)

      Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 90,8 % et pas plus de 106 % d'alginate de sodium en poids équivalent 222.

      Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      Test positif de recherche du sodium et de l'acide alginique.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

      Formaldéhyde

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 500 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 402 - ALGINATE DE POTASSIUM

      (*17) DÉFINITION :

      Dénomination chimique : sel potassique de l'acide alginique

      Formule chimique : (C6H7KO6)n

      Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)

      Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 16,5 % et pas plus de 19,5 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 89,2 % et pas plus de 105,5 % d'alginate de potassium en poids équivalent 238.

      Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      Test positif de recherche du potassium et de l'acide alginique.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

      Formaldéhyde

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 500 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 403 - ALGINATE D'AMMONIUM

      (*17) DÉFINITION :

      Dénomination chimique : sel ammoniacal de l'acide alginique

      Formule chimique : (C6H11NO6)n

      Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)

      Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 88,7 % et pas plus de 103,6 % d'alginate d'ammonium en poids équivalent 217.

      Description : poudre fibreuse ou granuleuse, de couleur blanche à jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      Test positif de recherche de l'ammonium et de l'acide alginique.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 7 % sur la base de la matière sèche

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

      Formaldéhyde

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 500 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 404 - ALGINATE DE CALCIUM

      (17*) Synonyme : Sel calcique de l'alginate

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : sel calcique de l'acide alginique

      Formule chimique : (C6H7Ca1/2O6)n

      Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)

      Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 89,6 % et pas plus de 104,5 % d'alginate de calcium en poids équivalent 219.

      Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      Test positif de recherche du calcium et de l'acide alginique.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

      Formaldéhyde

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 500 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 405 - ALGINATE DE PROPANE-1,2-DIOL

      (17*) Synonymes :

      Alginate d'hydroxypropyle

      Ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique

      Alginate de propylène glycol

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique. La composition : varie selon le degré d'estérification et les pourcentages de groupements carboxyles libres et neutralisés dans la molécule.

      Formule chimique : (C9H14O7)n (estérifié)

      Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type)

      Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 16 % et pas plus de 20 % d'anhydride carbonique (CO2).

      Description : poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      Test positif de recherche du propane-1,2-diol et de l'acide alginique après hydrolyse.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 20 % (105 °C, 4 heures)

      Teneur totale en propane-1,2-diol

      Pas moins de 15 % et pas plus de 45 %

      Teneur en propane-1,2-diol libre

      Pas plus de 15 %

      Matières insolubles dans l'eau

      Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

      Formaldéhyde

      Pas plus de 50 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 500 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 406 - AGAR-AGAR

      Synonyme :

      Gélose

      Agar du Japon

      Isinglass du Bengale, de Ceylan, de Chine ou du Japon

      Layor Carang

      DÉFINITION :

      Dénomination chimique : L'agar-agar est un polysaccharide colloïdal hydrophile constitué essentiellement d'unités de D-galactose. Dans environ 10 % des unites de D-galactopyranose, un des groupements hydroxyles est estérifié par l'acide sulfurique neutralisé par le calcium, le magnésium, le potassium ou le sodium. Il est extrait de certaines souches naturelles d'algues marines des familles Gelidiaceae et Sphaerococcaceae et des algues rouges apparentées de la classe des Rhodophyceae.

      EINECS : 232-658-1

      Composition : La concentration maximale en gel ne devrait pas dépasser 0,25 %.

      Description : L'agar-agar est inodore ou présente une légère odeur caractéristique. L'agar-agar non broyé se présente généralement sous forme de faisceaux de fines bandes agglutinées membraneuses ou sous forme de morceaux coupés, de granules ou de paillettes. Il peut être jaunâtre orange, jaunâtre gris à jaune pâle ou incolore. Il est résistant à l'état humide et friable à l'état sec. L'agar-agar en poudre est de couleur blanche à jaunâtre-blanche ou jaune pâle. À l'examen dans l'eau au microscope, l'agar-agar apparaît granuleux et légèrement filamenteux. Quelques fragments de spicules d'éponges et frustules de diatomées peuvent être présentes. Dans une solution d'hydrate de chloral, l'agar-agar en poudre apparaît plus transparent que dans l'eau, plus ou moins granulaire, strié et angulaire; il contient parfois des frustules de diatomées. La rigidité du gel peut être normalisée par l'addition de dextrose et de maltodextrines ou de saccharose.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 22 % (105°C, 5 heures)

      Cendres

      Pas plus de 6,5 % sur la substance anhydre à 550°C

      Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (environ 3 N)

      Pas moins de 0,5 % sur la substance anhydre à 550°C

      Matières insolubles (dans l'eau chaude)

      Pas plus de 1 %

      Amidon

      Non détectable par la méthode suivante : ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée. Il ne se forme aucune coloration bleue.

      Gélatine et autres protéines

      Dissoudre plus ou moins 1 g d'agar-agar dans 100 ml d'eau bouillante et laisser refroidir jusqu'à 50°C environ. À 5 ml de la solution, ajouter 5 ml d'une solution de trinitrophénol (1 g de trinitrophénol anhydre dans 100 ml d'eau chaude). Aucune turbidité n'apparaît dans les 10 minutes.

      Absorption d'eau

      Mettre 5 g d'agar-agar dans un cylindre gradué de 100 ml ; remplir d'eau jusqu'à la marque ; mélanger et laisser reposer pendant 24 heures à une température de 25°C environ. Verser le contenu du cylindre sur de la laine de verre humidifiée et laisser l'eau s'écouler dans un second cylindre gradué de 100 ml. On n'obtient pas plus de 75 ml d'eau.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 20 mg/kg

      E 407 - CARRAGHÉNANES

      (17*) Synonymes :

      Les produits commerciaux sont vendus sous différentes dénominations telles que :

      Mousse d'Irlande.

      Eucheuman (d'Eucheuma spp.).

      Iridophycan (d'Iridaea spp.)

      Hypnean (d'Hypnea spp.).

      Furcellaran ou mousse du Danemark (de Furcellaria fastigiata).

      Carraghénane (de Chondrus et Gigartina spp.).

      DÉFINITION : Le carraghénane est obtenu par extraction aqueuse à partir de souches naturelles d'algues des familles des Gigartinaceae, des Solieriaceae, des Hypneaceae et des Furcellariaceae, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges). Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l'éthanol et le propanol-2. Le carraghénane se compose essentiellement des sels de potassium, de sodium, de magnésium et de calcium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6-anhydrogalactose. Le carraghénane ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique. La présence fortuite de formaldéhyde sous forme d'imPURETÉ est autorisée jusqu'à la limite maximale de 5 mg/kg.

      EINECS : 232-524-2

      Description : poudre grossière à fine, dont la couleur varie du jaunâtre à l'incolore, pratiquement inodore

      IDENTIFICATION :

      Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate.

      PURETÉ

      Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

      Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

      Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

      Pas moins de 5 mPa.s

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

      Sulfate

      Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

      Cendres

      Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

      Cendres insolubles dans l'acide

      Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

      Matières insolubles dans l'acide

      Pas plus de 2 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

      Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

      Pas plus de 5 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 2 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 300 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 407a ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE

      (17*) Synonymes : PES (sigle de "Processed Eucheuma Seaweed")

      DÉFINITION :

      L'algue Eucheuma transformée est obtenue par traitement alcalin aqueux (KOH) à partir de souches naturelles d'algues Eucheuma cottonii et Eucheuma spinosum, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges), afin d'éliminer les impuretés et d'extraire le produit par lavage à l'eau claire et par dessiccation. La purification peut encore être améliorée par lavage au méthanol, à l'éthanol ou au propanol-2 et par dessiccation. Le produit se compose essentiellement des sels de potassium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6-anhydrogalactose. On trouve également des sels de sodium, de calcium et de magnésium, des esters sulfates de polysaccharides en moindres quantités. Le produit contient également jusqu'à 15 % de cellulose algale. Le carraghénane de l'algue Eucheuma transformée ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique. La présence fortuite de formaldéhyde sous forme d'imPURETÉ est autorisée jusqu'à la limite maximale de 5 mg/kg.

      Description : poudre ocre à jaunâtre, grossière à fine, pratiquement inodore.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate.

      B. - Solubilité : forme des suspensions visqueuses troubles dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

      Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

      Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

      Pas moins de 5 mPa.s

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

      Sulfates

      Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

      Cendres

      Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

      Cendres insolubles dans l'acide

      Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

      Matières insolubles dans l'acide

      Pas moins de 8 % et pas plus de 15 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

      Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

      Pas plus de 5 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 2 mg/kg

      Comptage sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 300 colonies par gramme

      E. coli

      absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      absence dans 10 g (17*)

      E 410 - FARINE DE GRAINES DE CAROUBE

      Synonyme :

      Gomme de caroube

      Gomme algaroba

      DÉFINITION : La farine de graines de caroube est l'endosperme broyé de graines des souches naturelles du caroubier Ceratonia siliqua L. Taub. (famille des Leguminosae). Consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d'unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes).

      Poids moléculaire : 50 000 - 3 000 000

      EINECS : 232-541-5

      Composition : Teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %

      Description : Poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore

      IDENTIFICATION :

      A. Tests positifs de recherche du galactose et du mannose.

      B. Examen au microscope : Placer un échantillon broyé dans une solution aqueuse contenant de l'iode à 0,5 % et de l'iodure de potassium à 1 % sur une plaque en verre et examiner au microscope. La farine de graines de caroube contient de longues cellules étirées en forme de tubes, séparées ou légèrement espacées. Les éléments bruns sont formés avec bien moins de régularité que dans la gomme guar. Cette dernière présente des groupes serrés de cellules d'une forme allant de celle d'un cercle à celle d'une poire. Ses éléments sont jaunes à bruns.

      C. Solubilité : Soluble dans l'eau chaude, insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105°C, 5 heures)

      Cendres

      Pas plus de 1,2 % à 800°C

      Protéines (N x 6,25)

      Pas plus de 7 %

      Matières insolubles dans l'acide

      Pas plus de 4 %

      Amidon

      Non détectable par la méthode suivante : ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée. Il ne se forme aucune coloration bleue.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds

      Pas plus de 20 mg/kg

      Éthanol et propanol-2

      Pas plus de 1 %, séparément ou ensemble

      E 412 - FARINE DE GRAINES DE GUAR

      (17*) Synonymes :

      Gomme cyamopsis

      Farine de graines de guar

      DÉFINITION : La gomme de guar est l'endosperme broyé de graines de souches naturelles du guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famille des Leguminosae). Consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d'unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes) La gomme peut être partiellement hydrolysée, soit par traitement thermique, soit par traitement acide doux ou oxydation alcaline, afin d'agir sur sa viscosité.

      EINECS : 232-536-0

      Poids moléculaire : consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé (50 000 - 8 000 000).

      Composition : teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %.

      Description : poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore.

      IDENTIFICATION :

      A. - Tests positifs de recherche du galactose et du mannose.

      B. - Solubilité : soluble dans l'eau froide.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 5 heures)

      Cendres

      Pas plus de 5,5 % à 800 °C

      Matières insolubles dans l'acide

      Pas plus de 7 %

      Protéines (N × 6,25)

      Pas plus de 10 %

      Amidon

      Non détectable par la méthode suivante : ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée (il ne se forme aucune coloration bleue).

      Peroxydes organiques

      Pas plus de 0,7 milliéquivalent d'oxygène actif/kg d'échantillon

      Furfural

      Pas plus de 1 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg (17*)

      E 413 - GOMME ADRAGANTE

      Synonymes :

      Tragacanthe

      Traganthe

      DÉFINITION :

      La gomme adragante est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches naturelles de l'Astragalus gummifer Labillardière ou d'autres espèces asiatiques d'Astragalus (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en polysaccharides de poids moléculaire élevé (galactoarabanes et polysaccharides acides) qui donnent par hydrolyse de l'acide galacturonique, du galactose, de l'arabinose, du xylose et du fucose. De faibles quantités de rhamnose et de glucose (provenant de traces d'amidon et/ou de cellulose) peuvent également être présentes.

      Poids moléculaire : Environ 800 000

      EINECS : 232-252-5

      Description :

      L'adragante non broyée se présente sous forme de fragments aplatis, en lamelles rectilignes ou incurvées, ou sous forme d'éléments spiralés de 0,5 à 2,5 mm d'épaisseur et jusqu'à 3 cm de longueur. Elle a une couleur blanche à jaune pâle, mais certains éléments peuvent présenter une pointe de rouge. Les éléments ont une texture calleuse et présentent des microfissures. Elle est inodore; les solutions ont une saveur mucilagineuse. L'adragante en poudre est de couleur blanche à jaune pâle ou brun rosâtre (ocre pâle).

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : 1 g de l'échantillon dans 50 ml d'eau gonfle pour former un mucilage dur, lisse et opalescent; elle est insoluble dans l'éthanol et ne gonfle pas dans l'éthanol aqueux à 60 % (p/v).

      PURETÉ

      Test négatif de recherche de la gomme karaya

      Faire bouillir 1 g dans 20 ml d'eau jusqu'à formation d'un mucilage. Ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique et faire bouillir à nouveau le mélange pendant 5 minutes. Aucune coloration permanente rose ou rouge n'apparaît.

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 16 % (105°C, 5 heures)

      Cendres totales

      Pas plus de 4 %

      Cendres insolubles dans l'acide

      Pas plus de 0,5 %

      Matières insolubles dans l'acide

      Pas plus de 2 %

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 20 mg/kg

      Salmonella spp.

      Négatif dans 10 grammes

      E. Coli

      Négatif dans 5 grammes

      E 414 - GOMME D'ACACIA

      Synonymes : Gomme arabique

      DÉFINITION : La gomme arabique est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches naturelles de l'Acacia senegal (L) Willdenow ou d'espèces apparentées d'Acacia (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en polysaccharides de poids moléculaire élevé, ainsi que de leurs sels de calcium, de postassium et de magnésium, qui donnent par hydrolyse de l'arabinose, du galactose, du rhamnose et de l'acide glucuronique.

      Poids moléculaire : Environ 350 000

      EINECS : 232-519-5

      Description : La gomme arabique non broyée se présente sous forme de larmes sphéroïdales blanches, blanc jaunâtre ou rose pâle, de taille variable, ou sous forme de fragments anguleux. Elle est parfois mélangée à des fragments plus foncés. On la trouve egalement sous forme de flocons, de granules, de poudres ou de matières séchées par pulvérisation, de couleur blanche ou blanc jaunâtre.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : 1 g se dissout dans 2 ml d'eau froide pour former une solution qui s'écoule aisément et est acide au papier de tournesol et insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte par déshydratation

      Pas plus de 17 % (105 °C, 5 heures) pour la forme granuleuse et pas plus de 10 % (105 °C, 4 heures) pour la matière sèchée par pulvérisation.

      Cendres totales

      Pas plus de 4 %

      Cendres insolubles dans l'acide

      Pas plus de 0,5 %

      Matières insolubles dans l'acide

      Pas plus de 1 %

      Amidon et dextrines

      Faire bouillir une solution à 1/50 de la gomme et laisser refroidir. Ajouter à 5 ml une goutte d'une solution iodée. Aucune coloration bleutée ou rougeâtre n'apparaît.

      Tanin

      À 10 ml d'une solution à 1/50 ajouter environ 0,1 ml d'une solution aqueuse de chlorure ferrique (9 g de FeCl3, 6 H2O pour 100 ml de solution). Aucune coloration ni aucun precipité noirâtre n'apparaissent.

      Arsenic

      Pas plus de 3 mg/kg

      Plomb

      Pas plus de 5 mg/kg

      Mercure

      Pas plus de 1 mg/kg

      Cadmium

      Pas plus de 1 mg/kg

      Métaux lourds (exprimés en plomb)

      Pas plus de 20 mg/kg

      Produits d'hydrolyse

      Le mannose, le xylose et l'acide galacturonique sont absents (déterminés par chromatographie)

      Salmonella spp.

      Négatif dans 10 grammes

      E. Coli

      Négatif dans 5 grammes

      (*16) E 415 GOMME XANTHANE

      DÉFINITION :

      La gomme xanthane est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu par fermentation en culture pure d'un hydrate de carbone avec des souches naturelles de Xanthomonas campestris, purifié par extraction avec de l'éthanol ou du propanol-2, séché et broyé. Elle contient du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d'hexose ainsi que de l'acide D-glucuronique et de l'acide pyruvique, et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium. Ses solutions sont neutres.

      Masse moléculaire : environ 1 000 000

      EINECS : 234-394-2

      Composition : dégage, sur la base de la matière sèche, au moins 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l'équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.

      Description : poudre de couleur crème.

      IDENTIFICATION :

      A. - Solubilité : soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 15 % (105 °C, 2 heures 30 minutes)

      Cendres totales

      Pas plus de 16 % sur la substance anhydre à 650 °C après séchage à 105 °C pendant quatre heures

      Acide pyruvique

      Pas moins de 1,5 %.

      Azote

      Pas plus de 1,5 %

      Ethanol et propanol-2

      Pas plus de 500 mg/kg séparément ou en combinaison

      Plomb

      Pas plus de 2 mg/kg

      Comptage total sur plaque

      Pas plus de 5 000 colonies par gramme

      Levures et moisissures

      Pas plus de 300 colonies par gramme

      E. coli

      Absence dans 5 g

      Salmonella spp.

      Absence dans 10 g

      Xanthomonas campestris

      Absence de cellules viables dans 1 g (16*)

      E 416 GOMME KARAYA

      Synonymes :

      Katilo,

      Kadaya,

      Gomme sterculia,

      Sterculia,

      Karaya, gomme karaya,

      Kullo,

      Kuterra

      DÉFINITION :

      La gomme karaya est une exsudation sèche provenant des tiges et des branches de souches naturelles de : Sterculia urens Roxburgh et autres espèces de Sterculia (Fam. Sterculiaceae) ou de Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle ou d'autres espèces de Cochlospermum (Fam. Bixaceae). Elle se compose essentiellement de polysaccharides acétylés à poids moléculaire élevé qui, hydrolysés, donnent du galactose, du rhamnose, et de l'acide galacturonique, ainsi que de faibles quantités d'acide glucuronique.

      EINECS : 232-539-4

      Description : La gomme karaya se présente en gouttes de dimensions variables et en fragments irréguliers ayant un aspect semi­cristallin caractéristique. Sa couleur va du jaune pâle au brun rosé, translucide et corné. La poudre de gomme karaya est gris clair à brun rosé. La gomme a une odeur caractéristique d'acide acétique.

      IDENTIFICATION :

      A. Solubilité : Insoluble dans l'éthanol.

      B. Gonflement dans une solution d'éthanol : La gomme karaya gonfle dans l'éthanol à 60 %, ce qui la distingue des autres gommes.

      PURETÉ

      Perte à la dessiccation

      Pas plus de 20 % (à 105°C pendant 5 heures)

      Cendres totales

      Pas plus de 8 %

      Cendres insolubles dans l'acide

      Pas plus de 1 %

      Matières inso