Décret n°94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire

abrogée depuis le 13/07/2008abrogée depuis le 13 juillet 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2008

NOR : DEFP9302166D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69, L. 82 et L. 83 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 699 et 699-1 ;

Vu le code de justice militaire, notamment son article 58 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 106 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu le décret n° 80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les officiers défenseurs sont recrutés, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau ayant accompli le service militaire actif.

    Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.

    La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :

    GRADES DU CADRE des officiers défenseurs

    DURÉE D'EXERCICE effectif de la profession d'avocat

    GRADES MILITAIRES correspondants

    Officier défenseur de 1re classe

    Supérieure à 24 ans

    Colonel

    Officier défenseur de 2e classe

    Entre 16 et 24 ans

    Lieutenant-colonel

    Officier défenseur de 3e classe

    Entre 8 et 16 ans

    Commandant

    Officier défenseur

    Inférieure à 8 ans

    Capitaine

    Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils sont titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante ans.

    Toutefois, sur demande agréée par le ministre de la défense, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre de la défense sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre de la défense :

    lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 5 ;

    lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

    sur leur demande, agréée par le ministre de la défense ;

    pour inaptitude médicalement établie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Le décret n° 72-560 du 26 juin 1972 portant statut du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/07/2008Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE