Article 1
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Le contrôle financier auquel est soumis l'inventaire forestier national est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Le contrôle financier porte sur toutes opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Article 4
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Le contrôleur financier est consulté par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par le ministre de l'agriculture et de la pêche au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Article 5
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.
Article 6
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
1. Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
2. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
3. Les décisions portant attribution de subventions, de secours, ou relevant de l'aide sociale ;
4. Les marchés et les conventions sur ressources affectées ;
5. Tous les autres engagements juridiques et comptables relatifs aux dépenses de fonctionnement et en capital lorsque leur montant toutes taxes comprises est au moins égal à 300 000 F.
Article 7
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le contrôleur financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
Article 8
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
le montant des engagements pris ;
le montant des mandats émis.
Article 10
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Article 11
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de celui de l'engagement visé.
Article 12
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Abrogé par Arrêté 2007-05-04 art. 8 JORF 19 mai 2007
Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement, il vise :
les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
les décisions portant remises gracieuses ;
les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Article 13
Version en vigueur du 28/01/1994 au 19/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 19 mai 2007
Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'inventaire forestier national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'inventaire forestier national
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2007
NOR : AGRB9400159A
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 93-1046 du 6 septembre 1993 transformant l'inventaire forestier national en un établissement public administratif,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières et économiques
M. FERNET.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. JONCHÈRE.