Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les articles 30 et 40 du même décret sont abrogés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
Inspecteurs centraux
Inspecteurs
5e
12e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
4e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 3 ans
12e
Ancienneté excédant 3 ans maintenue
- inférieure à 3 ans
11e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
3e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
11e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
- inférieure à 2 ans
10e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
2e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10e
Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue
- inférieure à 2 ans 3 mois
9e
Ancienneté maintenue majorée de 9 mois
1er
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
9e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
- inférieure à 2 ans
8e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
Inspecteurs
7e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an
- inférieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois
6e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue
- inférieure à 1 an 6 mois
6e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
5e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
6e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
- inférieure à 2 ans
5e
Ancienneté maintenue
4e
4e
Ancienneté maintenue
3e
3e
Ancienneté maintenue
2e
2e
Ancienneté maintenue
1er
1er
Ancienneté maintenue
Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées.Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ECHELON
ANCIENNE SITUATION
Ancienneté d'échelonNOUVELLE SITUATION
EchelonInspecteurs centraux
Inspecteurs
5e
12e
4e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 3 ans
12e
- inférieure à 3 ans
11e
3e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
11e
- inférieure à 2 ans
10e
2e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10°
- inférieure à 2 ans 3 mois
9e
1er
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
9e
- inférieure à 2 ans
8e
Inspecteurs
Inspecteurs
7e
Ancienneté:
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
- inférieure à 1 an 6 mois
7e
6e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
- inférieure à 1 an 6 mois
6e
5e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
6e
- inférieure à 2 ans
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les représentants des personnels pour les grades d'inspecteur et d'inspecteur central au sein de la commission administrative paritaire n° 2 des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur central jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993
NOR : BUDP9300667D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT