Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : BUDP9300667D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les articles 30 et 40 du même décret sont abrogés.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Inspecteurs centraux

    Inspecteurs

    5e

    12e

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    4e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 3 ans

    12e

    Ancienneté excédant 3 ans maintenue

    - inférieure à 3 ans

    11e

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    3e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    11e

    Ancienneté excédant 2 ans maintenue

    - inférieure à 2 ans

    10e

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    2e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10e

    Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue

    - inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    Ancienneté maintenue majorée de 9 mois

    1er

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    9e

    Ancienneté excédant 2 ans maintenue

    - inférieure à 2 ans

    8e

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    Inspecteurs

    7e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    8e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an

    - inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue

    - inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté maintenue majorée de 1 an

    5e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    6e

    Ancienneté excédant 2 ans maintenue

    - inférieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté maintenue

    4e

    4e

    Ancienneté maintenue

    3e

    3e

    Ancienneté maintenue

    2e

    2e

    Ancienneté maintenue

    1er

    1er

    Ancienneté maintenue




    Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées.

    Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    ECHELON

    ANCIENNE SITUATION
    Ancienneté d'échelon

    NOUVELLE SITUATION
    Echelon

    Inspecteurs centraux

    Inspecteurs

    5e

    12e

    4e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 3 ans

    12e

    - inférieure à 3 ans

    11e

    3e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    11e

    - inférieure à 2 ans

    10e

    2e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10°

    - inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    1er

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    9e

    - inférieure à 2 ans

    8e

    Inspecteurs

    Inspecteurs

    7e

    Ancienneté:

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    8e

    - inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    6e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    - inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    5e

    Ancienneté :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    6e

    - inférieure à 2 ans

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants des personnels pour les grades d'inspecteur et d'inspecteur central au sein de la commission administrative paritaire n° 2 des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur central jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT