Décret n°94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : BUDP9300671D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    L'article 28 du même décret est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs centraux et inspecteurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés dans le grade d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté conservée

    Echelon

    Ancienneté conservée

    Inspecteur central

    Inspecteur

    5e

    12e

    Ancienneté maintenue majorée de un an

    4e

    Egale ou supérieure à 3 ans

    12e

    Ancienneté excédant 3 ans maintenue

    Inférieure à 3 ans

    11e

    Ancienneté maintenue majorée de un an

    3e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    11e

    Ancienneté excédant 2 ans maintenue

    Inférieure à 2 ans

    10e

    Ancienneté maintenue majorée de un an

    2e

    Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10e

    Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue

    Inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    Ancienneté maintenue majorée de 9 mois

    1er

    Egale ou supérieure à 2 ans

    9e

    Ancienneté excédant 2 ans maintenue

    Inférieure à 2 ans

    8e

    Ancienneté maintenue majorée de un an

    Inspecteur

    7e

    Egale ou supérieure à un an 6 mois

    8e

    Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue dans la limite de un an

    Inférieure à un an 6 mois

    7e

    Ancienneté maintenue majorée de un an 6 mois

    6e

    Egale ou supérieure à un an 6 mois

    7e

    Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue

    Inférieure à un an 6 mois

    6e

    Ancienneté maintenue majorée de un an

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    6e

    Ancienneté excédant 2 ans maintenue

    Inférieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté maintenue

    4e

    4e

    Ancienneté maintenue

    3e

    3e

    Ancienneté maintenue

    2e

    2e

    Ancienneté maintenue

    1er

    1er

    Ancienneté maintenue



  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION

    nouvelle

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    Inspecteur central

    Inspecteur

    5e

    12e

    4e

    Egale ou supérieure à 3 ans

    12e

    Inférieure à 3 ans

    11e

    3e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    11e

    Inférieure à 2 ans

    10e

    2e

    Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10e

    inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    1er

    Egale ou supérieure à 2 ans

    9e

    Inférieure à 2 ans

    8e

    Inspecteur

    7e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    8e

    Inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    6e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    Inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    6e

    Inférieure à 2 ans

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 du décret du 30 août 1957 susvisé sont abrogés.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Receveur principal de 2e classe de 1er échelon

    Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

    Receveur principal de 2e classe de 2e échelon

    Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois



  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT