Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
L'article 28 du même décret est abrogé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs centraux et inspecteurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés dans le grade d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée
Echelon
Ancienneté conservée
Inspecteur central
Inspecteur
5e
12e
Ancienneté maintenue majorée de un an
4e
Egale ou supérieure à 3 ans
12e
Ancienneté excédant 3 ans maintenue
Inférieure à 3 ans
11e
Ancienneté maintenue majorée de un an
3e
Egale ou supérieure à 2 ans
11e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
Inférieure à 2 ans
10e
Ancienneté maintenue majorée de un an
2e
Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10e
Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue
Inférieure à 2 ans 3 mois
9e
Ancienneté maintenue majorée de 9 mois
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
9e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
Inférieure à 2 ans
8e
Ancienneté maintenue majorée de un an
Inspecteur
7e
Egale ou supérieure à un an 6 mois
8e
Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue dans la limite de un an
Inférieure à un an 6 mois
7e
Ancienneté maintenue majorée de un an 6 mois
6e
Egale ou supérieure à un an 6 mois
7e
Ancienneté excédant un an 6 mois maintenue
Inférieure à un an 6 mois
6e
Ancienneté maintenue majorée de un an
5e
Egale ou supérieure à 2 ans
6e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
Inférieure à 2 ans
5e
Ancienneté maintenue
4e
4e
Ancienneté maintenue
3e
3e
Ancienneté maintenue
2e
2e
Ancienneté maintenue
1er
1er
Ancienneté maintenue
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelleEchelon
Ancienneté
Echelon
Inspecteur central
Inspecteur
5e
12e
4e
Egale ou supérieure à 3 ans
12e
Inférieure à 3 ans
11e
3e
Egale ou supérieure à 2 ans
11e
Inférieure à 2 ans
10e
2e
Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10e
inférieure à 2 ans 3 mois
9e
1er
Egale ou supérieure à 2 ans
9e
Inférieure à 2 ans
8e
Inspecteur
7e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
Inférieure à 1 an 6 mois
7e
6e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Inférieure à 1 an 6 mois
6e
5e
Egale ou supérieure à 2 ans
6e
Inférieure à 2 ans
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 du décret du 30 août 1957 susvisé sont abrogés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Receveur principal de 2e classe de 1er échelon
Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois
Receveur principal de 2e classe de 2e échelon
Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1993.
Décret n°94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993
NOR : BUDP9300671D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT