Arrêté du 22 février 1993 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des pharmaciens inspecteurs de santé publique

abrogée depuis le 28/05/2018abrogée depuis le 28 mai 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2018

NOR : SPSG9300639A

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Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
  • Article 1

    Version en vigueur du 18/03/1993 au 28/05/2018Version en vigueur du 18 mars 1993 au 28 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2018 - art. 3 (VT)

    Il est créé au ministère des affaires sociales et de l’intégration et au ministère de la santé et de l’action humanitaire une commission administrative paritaire placée auprès du directeur de l’administration générale du personnel et du budget et compétente à l’égard des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/03/1993 au 28/05/2018Version en vigueur du 18 mars 1993 au 28 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2018 - art. 3 (VT)
    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2002 - art. 1, v. init.

    La commission administrative paritaire compétente à l’égard des pharmaciens inspecteurs de santé publique est composée comme suit :

    Grades représentés

    Nombre de représentants

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Pharmacien général de santé publique

    2

    2

    2

    2

    Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

    2

    2

    2

    2

    Pharmacien inspecteur de santé publique

    2

    2

    2

    2

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/03/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mars 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté du 30 janvier 2002 - art. 2, v. init.

    Les élections à la commission administrative paritaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique s’effectuent par correspondance dans les conditions ci-après :
    La liste électorale est arrêtée par le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration et au ministère de la santé et de l’action humanitaire.
    Dès le dépôt des listes de candidatures, les bulletins de vote, accompagnés des enveloppes nécessaires à l’émission du vote, sont envoyés aux électeurs à la diligence du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget.
    L’électeur :
    1° Insère le bulletin choisi dans une première enveloppe (petit format) ne portant aucune mention ni signe distinctif ;
    2° Place cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2 qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénoms, grade et service où il exerce ses fonctions ;
    3° Insère cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 portant la mention Elections à la commission administrative paritaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique qu’il adresse à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration et au ministère de la santé et de l’action humanitaire. Ce pli doit être posté, au plus tard, à la date prévue pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Les plis postés après cette date sont renvoyés aux votants.
    Le jour du dépouillement, après émargement de la liste électorale, les enveloppes n° 2 portant le nom et la signature des votants sont ouvertes et les enveloppes intérieures (petit format) déposées dans l’urne.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/03/1993 au 28/05/2018Version en vigueur du 18 mars 1993 au 28 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2018 - art. 3 (VT)

    Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l’intégration et au ministère de la santé et de l’action humanitaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
P. ANTONMATTEI
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
P. ANTONMATTEI