Arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole

abrogée depuis le 05/07/2008abrogée depuis le 05 juillet 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2008

NOR : AGRS9300476A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu le titre II du livre VII du code rural ;

Vu les articles R. 152-2, R. 152-3, R. 152-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, notamment les articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20-1 ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, notamment les articles 16, 17, 18, 20 et 21 ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural, et notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet, en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'Amexa ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes peuvent accorder la remise :

    - d'une part, des majorations de retard instituées aux articles R. 731-68 à R. 731-70 du code rural ; à l'article R. 741-23 du code rural dans les limites et conditions prévues aux articles R. 741-26 et R. 741-27 ;

    - d'autre part, des pénalités instituées à l'article R. 741-22 du code rural ainsi qu'à l'article 4 (1) du décret n° 90-498 du 21 juin 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 27 mars 1993 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 5 (V)

    Pour bénéficier d'une remise, ces adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application des majorations de retard ou des pénalités dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté au règlement de leurs cotisations ou de la production des documents.

    Les formules d'appel des cotisations doivent faire mention de la faculté offerte aux adhérents de demander la remise des majorations de retard et des pénalités et indiquer à peine de nullité le délai dont les adhérents disposent pour le dépôt de leur demande.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 27 mars 1993 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 5 (V)

    La remise des majorations de retard et des pénalités ne peut être accordée par le conseil d'administration (ou, par délégation, la commission de recours amiable) de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'organisme d'assurance qu'en cas de bonne foi dûment prouvée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Les décisions ayant pour objet la remise des majorations de retard ou des pénalités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou par leurs commissions de recours amiable habilitées à cet effet sont communiquées pour approbation au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

    Les décisions, ayant le même objet, des organismes d'assurance autres que les caisses de mutualité sociale agricole sont également transmises pour approbation au préfet de région compétent en raison du siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

    Les dispositions relatives à l'approbation, à la suspension et à l'annulation des décisions des caisses de mutualité sociale agricole prévues par les articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles pour les décisions ayant trait aux remises de majorations de retard et de pénalités.

    Toutefois, les décisions de remise totale ou partielle des majorations ou pénalités afférentes aux cotisations des non-salariés agricoles ainsi que les décisions de remise partielle afférentes aux cotisations assises sur les salaires ne sont pas soumises à approbation du préfet de région si le montant de la remise accordée n'excède pas cinquante fois le S.M.I.C. applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a été prise la décision de remise.

    La remise intégrale des majorations de retard de cotisations sur salaires est, dans les conditions de l'article R. 741-26 du code rural, soumise à approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 27 mars 1993 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 5 (V)

    Les décisions visées à l'article 4 du présent arrêté sont notifiées au demandeur de la remise.

    L'absence de notification de la décision de l'organisme compétent, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, vaut rejet de celle-ci.

    En cas de litige suite à une demande de remise de majorations de retard ou de pénalités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision par l'organisme, soit à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa ci-dessus.

    Il est fait mention des premier et deuxième alinéas du présent article dans les formules d'appel de cotisations.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 27 mars 1993 au 05 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 5 (V)

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

P. MARIANI