Décret n°93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence"

abrogée depuis le 02/04/2009abrogée depuis le 02 avril 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2009

NOR : ECOC9300030D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi du 1er août 1903 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble, le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifiée portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1933 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1933 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 10 et 11 février 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" les vins blancs, rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" est délimitée à l'intérieur du territoire de vingt-huit communes du département du Var suivantes :

    Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Soure, La Celle, Châteauvert, Forcalqueiret, Garéoult, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pontevès, Roc-baron, La Roquebrussanne, Rougiers, Sainte-Anastésie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Salernes, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Tavernes, Tourves, Le Val, Varages, Villecroze.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de sa réunion des 6 et 7 juin 1983 et des 13 et 14 septembre 1989, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret n°2001-391 du 30 avril 2001 - art. 1 () JORF 6 mai 2001
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

    A. - Vins rouges et rosés.

    1° Cépages principaux : grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, ensemble dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement.

    Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 % de l'encépagement.

    2° Cépages secondaires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.

    3° L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dans la production des vins blancs au premier alinéa du paragraphe B du présent article, dans une proportion maximale de 10 %.

    B. - Vins blancs.

    1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : clairette B, grenache blanc B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B, appelé également rolle.

    2° Le vermentino B doit représenter 30 % minimum de l'encépagement.

    3° Le sémillon B est limité à 30 % maximum de l'encépagement.

    4° L'ugni blanc B est limité à 25 % maximum de l'encépagement.

    Dans cet article, par le terme d'encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100 et comporter moins de 3 grammes par litre de sucre résiduel.

    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Les vignes produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.

    La taille doit être réalisée en courson à deux yeux francs avec une charge maximale de douze francs par pied.

    Pour le cépages Syrah et Cabernet-Sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit francs maximum sur le long bois.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

    L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit.

    Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la "saignée" dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialise.

    Pour tous vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage au moins de deux cépages est obligatoire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les condition prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin à droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'arrêté du 25 mars 1992 fixant les conditions d'attribution du label "vin délimité de qualité supérieure" aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Coteaux varois en Provence" est abrogé.

    Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Coteaux varois en Provence" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mérites conditions après examens analytique et organoleptique.

    Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure, toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Les vins présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès.

    Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Coteaux varois en Provence", auxquels à été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés tous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2 (paragraphe 3), du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

    Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine vins délimité de qualité supérieure que s'ils obtiennent une prorogation de la validité de label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 02/04/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 02 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-358 du 30 mars 2009 - art. 3

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.