Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi du 1er août 1903 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble, le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifiée portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1933 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1933 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ; Vu les délibérations du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 10 et 11 février 1993,
Par le Premier ministre :
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON.
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ.