Décret n°93-219 du 16 février 1993 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du Conseil économique et social

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : PRMX9210438D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée par l'ordonnance n° 62-918 du 8 août 1962 et par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du Conseil économique et social dans sa séance du 9 juillet 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/02/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 février 1993 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2001

    Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au Conseil économique et social des fonctions répondant aux conditions prévues par le tableau annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/02/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 février 1993 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pour chacune des fonctions définies au précédent article, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/02/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 février 1993 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/02/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 février 1993 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/02/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 février 1993 au 01 janvier 2001

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 29/05/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 mai 1998 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Décret n°2002-683 du 29 avril 2002 - art. 5 (V) JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Décret n°98-409 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 29 mai 1998
        Modifié par Décret n°98-409 du 22 mai 1998 - art. 2 () JORF 29 mai 1998

        DÉFINITION DE L'EMPLOI justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire.

        NIVEAU DE L'EMPLOI justifiant de l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

        1° Responsable du service interieur, du bureau du materiel et des travaux.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

        2° Adjoint au trésorier.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

        3° Agent responsable du secrétariat d'un directeur.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

        4° Chef de service intérieur.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

        5° Agent chargé de la gestion du personnel.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

        6° Agent responsable de la cellule du paiement de la paie du personnel.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

        7° Agent responsable de l'atelier d'entretien.

        Emploi technique du niveau de la catégorie C.

        8° Agent responsable de la maintenance et de la surveillance des installations électriques et techniques.

        Emploi technique du niveau de la catégorie C.

        9° Responsable technique de l'atelier d'impresssion.

        Emploi technique du niveau de la catégorie C.

        10° Agent chargé de la comptabilité générale au service de la trésorerie.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

        11° Agent chargé de l'organisation des réceptions au service intérieur.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

        12° Chef de garage.

        Emploi technique du niveau de la catégorie C.

        13° Agent responsable du bureau des voyages.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

        14° Agent responsable du service des archives et de la distribution.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

        15° Agent responsable de la maintenance informatique.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

        16° Agent responsable du service de saisie.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

        17° Agent responsable du secrétariat d'un directeur.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

        18° Agent responsable des dossiers des membres du conseil.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

        19° Agent responsable de la paie des membres du conseil.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

        20° Agent responsable de la buvette.

        Emploi technique du niveau de la catégorie C.

        21° Agent responsable du système de chauffage et de la climatisation.

        Emploi technique du niveau de la catégorie C.

        22° Agent responsable de la liquidation et du paiement informatisé des pensions des anciens membres du conseil.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

        23° Agent responsable du service des scrutins.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

        24° Agent chargé de l'encadrement des agents d'accueil et des huissiers de section.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

        25° Agent responsable de l'ensemble des services d'accueil.

        Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY