Décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9300453D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 121-18, L. 122-29 et L. 169-1 ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux, et notamment son article 91 bis ;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 7 ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 2 et 45 ;

Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 18 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.

    Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.

    La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.

    Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.

    La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

    Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

    La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département ou une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

    Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

    La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

NOTA : Décret 2000-318 du 7 avril 2000 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.