Décret n°93-58 du 14 janvier 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1993

NOR : PRMG9270694D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 474-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements de l'Etat, modifié par les décrets n° 89-773 du 19 octobre 1989 et n° 91-788 du 1er août 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1993Version en vigueur depuis le 17 janvier 1993

    Les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier ou d'infirmière dans un ministère ou un établissement public administratif en relevant, autres que ceux de la défense, de l'éducation nationale ou des postes et télécommunications, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé.

    Ces agents doivent en outre être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1993Version en vigueur depuis le 17 janvier 1993

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/1993Version en vigueur depuis le 17 janvier 1993

    Les agents non titulaires visés à l'article 1er ci-dessus disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/01/1993Version en vigueur depuis le 17 janvier 1993

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/01/1993Version en vigueur depuis le 17 janvier 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER