Décret n°92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat

abrogée depuis le 29/12/2008abrogée depuis le 29 décembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

NOR : MENX9200223D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;

Vu le décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/01/1993 au 29/12/2008Version en vigueur du 03 janvier 1993 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et de l'article 4 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat, peuvent bénéficier d'un contrat.

    Le temps correspondant aux décharges de service dans les conditions et selon le calendrier ci-dessous est rémunéré comme des heures d'enseignement effectivement assurées :

    ÉCOLE primaire

    ÉCOLE maternelle

    DÉCHARGE de service mensuelle

    Du 1er janvier 1993 au 31 août 1993 8 classes et plus

    7 classes et plus

    2 jours

    Du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 8 classes et plus

    7 classes et plus

    4 jours

    Du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 8 et 9 classes

    7 et 8 classes

    4 jours

    10 classes et plus

    9 classes et plus

    7 jours

    Du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 8 et 9 classes

    7 et 8 classes

    4 jours

    10 classes et plus

    9 classes et plus

    Une demi-décharge

    A partir du 1er septembre 1996 8 et 9 classes

    7 et 8 classes

    4 jours

    10 à 13 classes

    9 à 12 classes

    Une demi-décharge

    14 classes et plus

    13 classes et plus

    Une décharge totale

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/01/1993 au 29/12/2008Version en vigueur du 03 janvier 1993 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Lorsqu'un établissement d'enseignement privé du premier degré comporte des classes primaires et des classes maternelles, le maître contractuel ou agréé exerçant la fonction de directeur bénéficie du régime de décharge de service prévu pour les maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d'école primaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/1993 au 29/12/2008Version en vigueur du 03 janvier 1993 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d'établissement d'enseignement privé du premier degré en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1993 au 29/12/2008Version en vigueur du 03 janvier 1993 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]