Décret n°93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs

abrogée depuis le 01/09/2004abrogée depuis le 01 septembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2004

NOR : MJSK9370073D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 11 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      I. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs veillent à la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

      Ils exercent les missions ci-après :

      - le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives ainsi que des activités de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs ;

      - l'encadrement des personnels qui, dans le champ de compétence du ministère chargé de la jeunesse et des sports, participent aux actions de formation initiale et continue, d'information des jeunes et de promotion des activités physiques, sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs ;

      - le conseil, l'expertise et l'évaluation s'y rapportant.

      II. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ont vocation à être détachés dans les emplois de direction des établissements et des services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports, à l'exception de l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      III. - Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des actions conduites en exécution de la politique ministérielle, ainsi que des enseignements et des examens visant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse, des sports et des loisirs. A cet effet, ils peuvent être amenés à réaliser des études et des recherches dans ce domaine et à évaluer directement des actes pédagogiques émanant des personnels relevant de la jeunesse et des sports.

      Ils participent aux jurys de recrutement des corps propres à l'administration de la jeunesse et des sports, aux formations initiales et continues des personnels, aux formations et à la délivrance des diplômes d'Etat relatifs à l'enseignement sportif et à l'animation.

      Ils ont vocation à être détachés dans les emplois de direction des établissements et des services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
      Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

      Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :

      1° La classe normale, qui comprend huit échelons ;

      2° La hors-classe, qui comprend six échelons.

      Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire global du corps.

      Le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :

      1° La classe normale, qui comporte huit échelons ;

      2° La hors-classe, qui comporte deux échelons.

      • Article 4

        Version en vigueur du 19/10/1997 au 01/09/2004Version en vigueur du 19 octobre 1997 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°97-959 du 15 octobre 1997 - art. 2 () JORF 19 octobre 1997

        Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés dans les conditions suivantes :

        1° Par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A ou de même niveau de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics. Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la limite d'une nomination pour six prononcées l'année précédente au titre du concours, les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 1° ci-dessus âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de services publics dont au moins trois au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.

        Les conditions d'âge et d'ancienneté s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts le concours ou la liste d'aptitude.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Pour le recrutement prévu au 1° de l'article 4 ci-dessus, le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre dudit concours.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et suivent, en cette qualité, un stage d'un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.

        Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

        Les inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

        Les inspecteurs qui n'auraient pas été titularisés sont soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

        Au terme de la nouvelle année de stage, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

        La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'un an, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Les inspecteurs titularisés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

        Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        Du 1er au 2e échelon

        1 an 1 an

        Du 2e au 3e échelon

        2 ans 2 ans

        Du 3e au 4e échelon

        3 ans 2 ans 6 mois

        Du 4e au 5e échelon

        3 ans 2 ans 6 mois

        Du 5e au 6e échelon

        3 ans 2 ans 6 mois

        Du 6e au 7e échelon

        3 ans 2 ans 6 mois

        Du 7e au 8e échelon

        3 ans 2 ans 6 mois

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°97-959 du 15 octobre 1997 - art. 3 () JORF 19 octobre 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit :

        I = GRADES ET ÉCHELONS

        II = DUREE MOYENNE

        III = DUREE MINIMALE

        :---------:------------:-----:
        : I : II : III :
        :---------:------------:-----:
        :1er au 2e:2 ans 6 mois:2 ans:
        : 2e au 3e:2 ans 6 mois:2 ans:
        : 3e au 4e:2 ans 6 mois:2 ans:
        : 4e au 5e:3 ans:2 ans 6 mois:
        : 5e au 6e:3 ans:2 ans 6 mois:
        :---------:------------:-----:

        Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.

        Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée par le tableau du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

        Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur précédent emploi. Ils concourent à l'avancement de grade dans le corps de détachement.

        A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés par concours, dans les conditions précisées ci-après et, dans la limite du quart des nominations intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 2 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candiddats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

        Peuvent se présenter au concours :

        1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi, classé en catégorie A ou de même niveau, de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent et justifiant de huit ans de services publics. Cette durée est ramenée à cinq ans pour les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'INSEP ;

        2° Les personnels de catégorie A ayant exercé, pendant trois ans au moins, les fonctions de directeur d'établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national, de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 3 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        La liste d'aptitude prévue à l'article 13 ci-dessus est établie annuellement. Peuvent figurer sur cette liste :

        1° Les inspecteurs hors classe de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant de dix années au moins d'ancienneté dans le corps et ayant exercé en qualité de titulaire les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions dont l'une en service déconcentré ;

        2° Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1° ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics.

        Les positions d'inscription sur la liste d'aptitude sont soumises, pour avis, à la commission administrative paritaire compétente.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 4 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'une année, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'inspecteur principal de classe normale. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 5 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        A l'issue du stage et sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs principaux après avis de la commission administrative paritaire.

        Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Les inspecteurs principaux stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 14 ci-dessus.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 6 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

        Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude ou par concours sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

        Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 20

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 7 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons dela classe normale du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE MOYENNE

        DURÉE MINIMALE

        Du 1er au 2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Du 2e au 3e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        Du 3e au 4e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        Du 4e au 5e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        Du 5e au 6e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        Du 6e au 7e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        Du 7e au 8e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        La durée du temps passé dans le 1er échelon de la hors-classe pour accéder au 2e échelon est de trois ans.

        Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs principaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs principaux ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et justifiant de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur principal.

        Les inspecteurs principaux promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-après :

        SITUATION Ancienne : Inspecteur principal de classe normale

        SITUATION Nouvelle : Inspecteur principal hors classe

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        7e échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté.

        8e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/11/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 novembre 2001 au 01 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 - art. 8 () JORF 3 octobre 2001 en vigueur le 1er novembre 2001

        Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice terminal de fin de carrière est au moins égal à celui afférent à la hors-échelle A.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

        Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur précédent emploi.

        A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
      Création Décret 93-776 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 22 mai 1993

      Pour la constitution initiale des corps des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les fonctionnaires placés dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et au corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont intégrés et reclassés dans les conditions prévues par les tableaux ci-après :

      I. - Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté dans l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté d'échelon maintenue.

      2e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté d'échelon maintenue.

      Echelon fonctionnel

      9e échelon (a)

      Ancienneté d'échelon maintenue.

      (a) Echelon temporaire.

      II. - Inspecteurs principaux de la jeunesse,

      des sports et des loisirs

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté dans l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise.

      Classe exceptionnelle

      8e échelon

      Ancienneté d'échelon maintenue.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Les services effectués dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.

      Les services effectués dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus s'appliquent aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires qui sont nommés postérieurement à la date de publication du présent décret et à ceux dont le stage est renouvelé postérieurement à cette date.

      Les dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-dessus s'appliquent aux inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires qui sont nommés postérieurement à la date de publication du présent décret et à ceux dont le stage est renouvelé postérieurement à cette date.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les correspondances définies ci-après :

      I. - Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      1er échelon

      1er échelon

      2e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Echelon fonctionnel

      9e échelon (a)

      (a) Echelon temporaire.

      II. - Inspecteurs principaux de la jeunesse,

      des sports et des loisirs

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      1er échelon

      1er échelon

      2e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      Classe exceptionnelle

      8e échelon

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
      Création Décret 93-776 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 22 mai 1993

      La commission administrative paritaire, en activité à la date de publication du présent décret, du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.

      La commission administrative paritaire, en activité à la date de publication du présent décret, du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Pour les trois premiers recrutements d'inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs intervenant en application de l'article 13 ci-dessus, le pourcentage de recrutement par voie de liste d'aptitude est porté à quatre nominations pour dix intervenues dans le corps l'année précédente.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 - art. 23 (V) JORF 16 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er septembre 1993.

      Les dispositions du décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 modifié précité et le décret n° 88-71 du 19 janvier 1988 relatif à l'utilisation de la liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont abrogés à la même date.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY