Décret n°93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour certains agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

NOR : ACVE9250040D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-511 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Les personnels administratifs et les personnels des services techniques fonctionnaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux contractuels des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de sept heures trente-six minutes de travail effectif.

  • L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.

    Dans le cas où cette durée est supérieure à sept heures trente-six minutes, l'indemnité forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

  • Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés est celui prévu pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, en application de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU