Décret n°93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 15/09/2014abrogée depuis le 15 septembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2014

NOR : JUSG9260081D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 16 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Il est créé un corps des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique.

    • Article 2

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante, compte tenu des techniques mises en oeuvre et de l'effectif des personnels.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/09/2014Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 209 () JORF 3 mai 2007

      Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés :

      1. Par voie de concours interne ouvert aux infirmiers-surveillants des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

      2° Dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les infirmiers surveillants justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du précédent alinéa.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Les candidats admis au concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont remis à la disposition de leur administration d'origine.

      La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Le grade de surveillant-chef des services médicaux comprend sept échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons du grade de surveillant-chef des services médicaux sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADE

      ÉCHELON

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      Surveillant-chef des services médicaux

      6e

      2 ans 6 mois

      1 an 10 mois

      5e

      2 ans 6 mois

      1 an 10 mois

      4e

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er

      2 ans

      1 an 6 mois

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d'Etat d'infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

      Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 9

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Pour la constitution initiale du corps, les agents chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de surveillant-chef en application de l'article 17 du décret susvisé du 14 mars 1990 sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des surveillants-chefs et reclassés à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    • Article 10

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Les services accomplis dans les fonctions de surveillant-chef par les personnels mentionnés à l'article 9 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/09/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1041 du 12 septembre 2014 - art. 1

      Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY