Décret n°93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9300213D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le code des communes, et notamment son article L. 212-14 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 13, 15 et 16 inclus ;

Vu les avis du comité des finances locales en date des 26 novembre 1992 et 25 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les données synthétiques sur la situation financière des départements et des régions à joindre aux documents budgétaires en application des articles 67 de la loi du 10 août 1871 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 sont celles prévues à l'article R. 212-7 du code des communes pour les communes de plus de 10 000 habitants. Toutefois, les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées.

    Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif, auxquels ils se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    I. -

    II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-10 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    I. -

    II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-11 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    I. -

    II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-12 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Pour l'application du présent décret, les documents à joindre au compte administratif seront produits pour la première fois à l'appui du compte administratif de l'exercice 1992, et les documents à joindre aux budgets seront produits pour la première fois à l'appui du budget primitif de l'exercice 1994.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR