Article 1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l'enseignement général,
ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Les concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent un concours externe et un concours interne.
Article 5
Version en vigueur du 20/10/1995 au 21/07/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 24 ()L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
3° Une composition à partir d'une question relative à des problèmes rencontrés par le pratiquant sportif sur le terrain et permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans le domaine des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : deux heures ; coefficient 2).
Article 7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).
Article 8
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 9
Version en vigueur du 20/10/1995 au 21/07/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 24 ()Les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3).
" Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes :
" - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
" - pratiques duelles ;
" - jeux et sports collectifs ;
" - activités de pleine nature.
" Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
" Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
Article 10
Version en vigueur du 20/10/1995 au 21/07/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 24 ()En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :
1° Une épreuve de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'informatique (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Article 11
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 10 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
Article 12
Version en vigueur du 23/09/2001 au 21/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 12 ()Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.
Article 13
Version en vigueur du 23/09/2001 au 21/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 12 ()Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 14
Version en vigueur du 23/09/2001 au 21/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 12 ()Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire d'éducation physique est éliminatoire.
Article 15
Version en vigueur du 23/09/2001 au 21/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 12 ()Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 16
Version en vigueur du 23/09/2001 au 21/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 21 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 21 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 12 ()Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 17
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Décret n°93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2005
NOR : INTB9300195D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR