Décret n°93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

abrogée depuis le 21/07/2005abrogée depuis le 21 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2005

NOR : INTB9300194D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 21/07/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 21 juillet 2005
    Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 22 ()

    L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :

    1° Une composition comprenant une question portant sur les thèmes suivants : (durée : trois heures ; coefficient 3) :

    A. - L'organisation et la promotion des activités sportives en France ;

    B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements sportifs ;

    2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3).

    " Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes :

    " - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

    " - pratiques duelles ;

    " - jeux et sports collectifs ;

    " - activités de pleine nature.

    " Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

    " Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes). "

    3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation :

    vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 21 juillet 2005

    Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 21/07/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 21 juillet 2005
    Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 22 ()

    Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

    Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

    - deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

    - une personnalité qualifiée ;

    - un membre de l'enseignement supérieur ;

    - deux élus locaux.

    L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

    Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

    Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 21 juillet 2005

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 21/07/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 21 juillet 2005
    Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 22 ()

    A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2005

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR