Décret n°93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers

abrogée depuis le 18/02/2010abrogée depuis le 18 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2010

NOR : MENB9300128D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi du 10 juillet 1914 portant création de la Caisse nationale des monuments historiques ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques ;

Vu le décret n° 65-516 du 30 juin 1965 relatif à l'organisation du fonctionnement et du régime financier de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Une rétribution est versée, dans les conditions prévues au présent décret, aux personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat qui, au-delà de leurs obligations statutaires de service, participent à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux monuments et aux domaines nationaux dans le cadre d'actes de mécénat ou de location de ces monuments et domaines.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 18/02/2010Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction générale des patrimoines, du Centre des monuments nationaux ou d'un établissement public gérant un monument historique ou un domaine appartenant à l'Etat, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/11/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 04 novembre 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-1337 du 2 novembre 2006 - art. 3 () JORF 4 novembre 2006

    Le coût des rétributions est imputé sur le produit prévu par une convention passée entre le Centre des monuments nationaux et la personne physique ou morale concernée. Cette convention précise l'effectif des personnels nécessaires au bon déroulement de la manifestation, leurs fonctions et les horaires dans lesquels elle s'exerce.

    Lorsque le monument historique ou le domaine dans lequel se déroule l'opération a la qualité d'établissement public, la convention est passée entre celui-ci et la personne physique ou morale concernée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/11/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 04 novembre 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-1337 du 2 novembre 2006 - art. 4 () JORF 4 novembre 2006

    A l'issue de la manifestation, le responsable du monument historique appartenant à l'Etat ou du domaine national dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état dressé par le responsable du monument ou du domaine national, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention au Centre des monuments nationaux ou à l'établissement public qui gère le monument historique ou le domaine national qui rémunère les personnels concernés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY