Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R201-27 du code du service national

abrogée depuis le 08/02/1997abrogée depuis le 08 février 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1997

NOR : INTE9300287A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier au cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant le code du service national,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    Le livret de formation du sapeur-pompier est remis, lors de leur affectation, aux sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne le possèdent pas.

    Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le sapeur-pompier auxiliaire sont mentionnés sur ce livret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'article R.* 201-20 du code du service national.

    Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent ou, à défaut, de la direction de la sécurité civile (bureau de la formation).

    Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur de la sécurité civile.

    Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires doit permettre :

    - de connaître le sens du service national et d'acquérir les notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen ;

    - de connaître l'organisation et les missions des services d'incendie et de secours et de sensibiliser à l'éthique des sapeurs-pompiers ;

    - de savoir alerter les secours ;

    - d'être conscient des risques présentés par les interventions et de connaître parfaitement les précautions à prendre pour éviter tout accident lors de ces interventions ;

    - de satisfaire aux exigences de condition physique nécessaires à la fonction de sapeur-pompier auxiliaire ;

    - d'acquérir une formation leur permettant de participer à des missions opérationnelles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend :

    - une formation élémentaire permettant l'affectation à des missions opérationnelles ;

    - une formation complémentaire permettant l'affectation à des missions de secours à personnes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    La formation élémentaire comprend les modules suivants :

    - culture administrative ;

    - interventions diverses ;

    - incendies ;

    - prévention ;

    - topographie.

    Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 212 heures au moins. Son contenu est défini à l'annexe I (1).

    (1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    La direction de la sécurité civile et les états-majors de zone de sécurité civile prennent les dispositions propres à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires qui leur sont affectés. Ces sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être dispensés, par le directeur de la sécurité civile, de l'enseignement des modules suivants :

    interventions diverses, incendies, prévention, topographie. Dans ce cas, ils ne peuvent pas se présenter au contrôle de connaissances prévu aux articles 7 à 9.

    Toutefois, ils devront suivre l'enseignement défini à l'annexe III (1) permettant de connaître le fonctionnement d'un centre de traitement de l'alerte, d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours et d'un centre de secours ainsi que les principaux matériels qui y sont utilisés.

    (1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    La formation élémentaire est sanctionnée par un contrôle de connaissances dont les épreuves sont les suivantes :

    - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative, la prévention et la topographie (coefficient 4) ;

    - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur l'extinction et le sauvetage (coefficient 4) ;

    - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses (coefficient 4) ;

    - les épreuves sportives suivantes, affectées chacune du coefficient 1 et s'effectuant dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé :

    - course de vitesse de 100 mètres ;

    - course de résistance de 1 000 mètres ;

    - saut en hauteur avec élan ;

    - lancer de poids ;

    - natation : 100 mètres nage libre, départ plongé ;

    - grimper à la corde lisse.

    Les épreuves physiques s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

    Sont admis les candidats ayant obtenu au moins 216 points sur 360.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    Le jury du contrôle de connaissances est nommé par le directeur départemental d'incendie et de secours sous l'autorité duquel la formation a été dispensée.

    Ce jury comprend les cinq membres suivants :

    - président du jury : le chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou un officier de sapeur-pompier professionnel affecté dans un état-major de zone et désigné par le directeur de la sécurité civile ;

    - un officier de sapeurs-pompiers professionnels, chargé de formation ;

    - un sapeur-pompier professionnel non officier, chargé de formation ;

    - un instructeur d'entraînement physique spécialisé ;

    - un médecin de sapeurs-pompiers.

    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec celui-ci avec voix consultative.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    Le jury établit la liste des candidats admis.

    Chaque candidat est informé des résultats qu'il a obtenus à l'examen par la voie hiérarchique et reçoit, en cas de réussite, une attestation d'aptitude aux missions opérationnelles.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles peuvent seuls être affectés, sur décision du directeur départemental des services d'incendie et de secours et en fonction des besoins du service, à des missions opérationnelles dans les services d'incendie et de secours.

    Les autres sapeurs-pompiers auxiliaires sont chargés de tâches administratives ou techniques.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend :

    - un module permettant l'obtention du brevet national des premiers secours ;

    - un module permettant l'obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

    Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, la durée de cet enseignement est de soixante heures. Son contenu est défini à l'annexe II (1).

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs des brevets mentionnés au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'entre eux, par le responsable de la formation.

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne sont pas affectés à des missions opérationnelles peuvent être dispensés de l'enseignement du module permettant l'obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

    Toutefois, ils restent tenus d'acquérir, avant la fin de leur service national, l'attestation de formation aux premiers secours.

    Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires ayant obtenu l'attestation de formation aux premiers secours peuvent recevoir le certificat de pratique professionnel prévu à l'article R.* 201-18 du code du service national.

    (1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

  • Article 12

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-20 art. 13 jorf 8 février 1997

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires, affectés à des missions opérationnelles, ne peuvent participer à des secours à personnes que s'ils obtiennent le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

  • Article 13

    Version en vigueur du 24/04/1993 au 08/02/1997Version en vigueur du 24 avril 1993 au 08 février 1997

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU