Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2012

NOR : INTE9200522D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de pisteur-secouriste et un brevet national de maître pisteur-secouriste ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 04/02/2000Version en vigueur depuis le 04 février 2000

      Modifié par Décret n°2000-92 du 2 février 2000 - art. 1 () JORF 4 février 2000

      Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer notamment la sécurité et le secours sur le domaine skiable.

      Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 2

      Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.

      Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

      Les personnes visées aux deux premiers alinéas exercent leurs missions dans le cadre d'une structure en charge de la sécurité et du secours sur les domaines skiables dont le responsable ainsi que son suppléant sont agréés par arrêté de l'autorité de police compétente.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 3

      Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

      - des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

      - d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

      Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 4

      La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

      Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 6

      Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

      a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

      b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

      c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

      d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

      Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992

      Le brevet national de pisteur-secouriste est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 7

      Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste premier degré.

      Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 8

      Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

      1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois saisons complètes en cette qualité.

      2. Etre titulaire de l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1)" et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation de pisteur-secouriste premier degré selon l'option ski alpin ou ski nordique.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 9

      Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992

      Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :

      - d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;

      - d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10

      Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un comité technique des pisteurs-secouristes, appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.

      Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10

      Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10

      Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10

      Le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 susvisé est abrogé à l'exception de ses articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 11 qui, afin de permettre l'achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin, resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la jeunesse et des sports

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET