Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale

abrogée depuis le 05/09/1995abrogée depuis le 05 septembre 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1995

NOR : INTC9200515D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 30 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les enquêteurs de la police nationale sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé.

      La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif, ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteurs, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-après.

      Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les candidats reçus sont nommés élèves enquêteurs dans une école de la police nationale.

      Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés enquêteurs stagiaires.

      Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

      Les modalités de la formation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les enquêteurs reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

      Les enquêteurs issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

      Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
      Modifié par Décret n°95-581 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994

      La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

      Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

      La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
      Modifié par Décret n°95-581 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994

      Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe :

      A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'enquêteur stagiaire dans la limite d'un an.

      B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les enquêteurs de 2e classe comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.

      Pour l'avancement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs dans la limite de dix ans.

      Les fonctionnaires promus au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.

    • Article 11 bis

      Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
      Créé par Décret n°95-581 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les chefs-enquêteurs et enquêteurs de 1re classe comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe, et âgés de moins de cinquante-deux ans.

      La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif, dans la limite d'une durée de un an.

      Les fonctionnaires promus au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      La proportion des fonctionnaires du corps des enquêteurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

      Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements d'enquêteurs prononcés dans le corps des gradés et gardiens de la paix.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Dans la limite de 20 p. 100 des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 de l'effectif du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe.

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement, de cinq années de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et les brigadiers-chefs justifiant des qualifications mentionnées au A de l'article 11 du présent décret.

      L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les fonctionnaires détachés dans le corps des enquêteurs de la police nationale concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des enquêteurs.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      A l'expiration d'une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article précédent peut demander son intégration dans le corps des enquêteurs de la police nationale. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement dans le corps des enquêteurs.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

      Les intégrations prennent effet au 1er août 1992.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Sous réserve des dispositions de l'article 17, les enquêteurs de 2e classe, les élèves enquêteurs et les enquêteurs stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les enquêteurs de 2e classe, classés au 10e échelon à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION

      Ancienne

      Nouvelle

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      10e échelon :

      Après 2 ans 11e échelon

      Avant 2 ans 10e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les chefs enquêteurs et les enquêteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe conformément au tableau ci-après :

      SITUATION

      Ancienne (grades et échelons)

      Nouvelle (grades et

      échelons)

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Chef enquêteur

      Chef enquêteur et enquêteur de 1re classe

      Echelon unique 5e échelon

      Enquêteur de 1re classe

      3e échelon

      Après 2 ans 4e échelon

      Sans ancienneté

      Avant 2 ans 3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

      2e échelon 2e échelon

      Ancienneté maintenue.

      1er échelon 1er échelon

      Ancienneté maintenue.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les enquêteurs de 2e classe titulaires du brevet d'aptitude technique prévu par le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe prévu à l'article 11 A ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'enquêteur de 2e classe, d'enquêteur de 1re classe et de chef enquêteur.

      SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

      (grades et échelons) (grades et échelons)

      Chef enquêteur Chef enquêteur et

      enquêteur de 1re classe

      Echelon unique. 5e échelon

      Enquêteur de 1re classe

      3e échelon. 3e échelon

      2e échelon. 2e échelon

      1er échelon. 1er échelon

      Enquêteur de 2e classe Enquêteur de 2e classe

      10e échelon. 10e échelon

      9e échelon. 9e échelon

      8e échelon. 8e échelon

      7e échelon. 7e échelon

      6e échelon. 6e échelon

      5e échelon. 5e échelon

      4e échelon. 4e échelon

      3e échelon. 3e échelon

      2e échelon. 2e échelon

      1er échelon. 1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de publication du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

      Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY