Décret n°93-63 du 15 janvier 1993 relatif à l'emploi de directeur de l'académie de Paris

abrogée depuis le 31/10/1999abrogée depuis le 31 octobre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1999

NOR : MENX9200255D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'administration de l'instruction publique, ensemble les décrets du 22 août 1854 et du 23 mars 1920 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 modifié portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie ;

Vu le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 modifié portant modification de la circonscription académique de Paris ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/01/1993 au 31/10/1999Version en vigueur du 19 janvier 1993 au 31 octobre 1999

    Abrogé par Décret n°99-920 du 27 octobre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 octobre 1999

    Le directeur de l'académie de Paris est nommé par décret du Président de la République.

    Le directeur de l'académie de Paris reçoit délégation de compétence dans les domaines suivants :

    1° La formation et la gestion des personnels affectés aux enseignements dispensés dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de l'académie ;

    2° L'organisation des classes et des filières dans ces établissements, ainsi que l'affectation des élèves ;

    3° La mise en oeuvre de l'action éducatrice dans ces mêmes établissements ;

    4° La formation continue des adultes qui y est dispensée.

    Le directeur dirige les services de l'académie de Paris relevant de ses attributions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/01/1993 au 31/10/1999Version en vigueur du 19 janvier 1993 au 31 octobre 1999

    Abrogé par Décret n°99-920 du 27 octobre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 octobre 1999

    Sous l'autorité du directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie est chargé des services de l'académie mentionnés à l'article 1er.

    En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le directeur de l'académie de Paris, dont il peut recevoir délégation de signature.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/01/1993 au 31/10/1999Version en vigueur du 19 janvier 1993 au 31 octobre 1999

    Abrogé par Décret n°99-920 du 27 octobre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 octobre 1999

    Le directeur de l'académie de Paris est assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, qui, pour les affaires relevant de leurs compétences, peuvent recevoir de lui délégation de signature.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/01/1993 au 31/10/1999Version en vigueur du 19 janvier 1993 au 31 octobre 1999

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY