Article 1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Les éducateurs techniques spécialisés constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement par la mise en oeuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu'à celle de la production.
Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement et des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Ils peuvent avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les éducateurs techniques spécialisés sont recrutés par concours sur titres ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.
Article 4
Version en vigueur du 18/10/2012 au 07/02/2014Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 12Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des éducateurs techniques spécialisés est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Article 6
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les agents nommés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret, et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les éducateurs techniques spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé lors de leur nomination dans le corps.
Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 7-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2007Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007
Création Décret n°99-212 du 19 mars 1999 - art. 3 () JORF 21 mars 1999Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade.
Article 8
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaires ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 9
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-212 du 19 mars 1999 - art. 5 (V) JORF 21 mars 1999
Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 9
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Création Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Le corps des éducateurs techniques spécialisés comprend le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale comportant dix échelons et le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure comportant sept échelons.
Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale, l'ancienneté moyenne est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, l'ancienneté moyenne est de deux ans dans les deux premiers échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon.
Article 10
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Peuvent être nommés au grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs techniques spécialisés de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs techniques spécialisés de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent corps.
Article 11
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Article 12
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximum de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs techniques spécialisés peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 13
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les éducateurs techniques spécialisés en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION
dans l'échelle dotée de 11 échelonsSITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES
Échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon classe normale
1/2 ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon classe normale
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon classe normale
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon classe normale
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon classe normale
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon classe normale
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon classe normale
Sans ancienneté
8e échelon
8e échelon classe normale
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon classe normale
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon classe normale
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
11e échelon
10e échelon classe normale
Ancienneté acquise majorée de 4 ans
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'éducateur technique spécialisé d'un indice au moins égal.
Article 14
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Pour la constitution initiale du corps des éducateurs techniques spécialisés, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Article 15
Version en vigueur du 20/05/1994 au 07/02/2014Version en vigueur du 20 mai 1994 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 14 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des éducateurs techniques spécialisés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.
Article 16
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des éducateurs techniques spécialisés régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 20/05/1994 au 07/02/2014Version en vigueur du 20 mai 1994 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15, premier et quatrième alinéas, du présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2014
NOR : SPSX9300194D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER