Article 1
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-19 art. 1 jorf 20 octobre 1995
L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte les épreuves suivantes :
1° L'élaboration d'un projet à partir d'un sujet ayant trait à la gestion, la maintenance ou l'organisation des activités physiques et sportives et des équipements sportifs des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :
a) L'organisation et la promotion d'un service des sports ;
b) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 1er ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
-deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
-une personnalité qualifiée ;
-un membre de l'enseignement supérieur ;
-deux élus locaux.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
I. - Le programme de l'épreuve prévue à l'article 1er (1°) du présent arrêté est fixé comme suit :
L'épreuve écrite permet de vérifier la capacité du candidat à élaborer, justifier et présenter un projet à partir d'un sujet relatif à une situation rencontrée dans un service des sports.
Le candidat fait appel à des connaissances relatives à la gestion, la maintenance, l'organisation des activités physiques et sportives ainsi qu'aux équipements sportifs.
Le projet peut avoir trait à la création d'équipement sportif, à la mise en oeuvre d'une activité physique et sportive dans le cadre d'une collectivité territoriale, à l'organisation de manifestation sportives.
II. - Le programme de l'épreuve prévue à l'article 1er (2°) du présent arrêté est fixé comme suit :
a) L'organisation et la promotion d'un service des sports :
- le rôle et les missions, l'organisation et la structuration, l'organigramme et la place d'un service des sports dans l'organisation sportive territoriale ;
- les métiers et le statut des personnels d'un service des sports ;
- la gestion et la promotion d'un service des sports.
b) Les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif :
Le programme, intégrant les variables, d'une part, âge et sexe des pratiquants sportifs et, d'autre part, carrière, saison et séance d'activités sportives, comprend :
- la notion de performances ;
- l'entraînement ;
- la prévention en matière de dopage.
c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs :
- les études des besoins, les différentes phases de programmation, les caractéristiques d'un équipement ;
- les normes et l'homologation ;
- la constitution et la réalisation des sols ;
- les techniques d'entretien des équipements sportifs.
Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010
NOR : INTB9300231A
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Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 18 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
JEAN-PIERRE SUEUR