Décret n°93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

abrogée depuis le 15/11/2006abrogée depuis le 15 novembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

NOR : INTD9300012D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses articles 19, 20 bis et 22 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 80 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 09/02/1993 au 15/11/2006Version en vigueur du 09 février 1993 au 15 novembre 2006

      Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 9° JORF 15 novembre 2006

      La déclaration obligatoire mentionnée aux articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/02/1993 au 15/11/2006Version en vigueur du 09 février 1993 au 15 novembre 2006

      Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 9° JORF 15 novembre 2006

      La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.

      A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.

      L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.

      Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté ministériel.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/02/1993 au 15/11/2006Version en vigueur du 09 février 1993 au 15 novembre 2006

      Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 9° JORF 15 novembre 2006

      L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :

      1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;

      2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 15/11/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 15 novembre 2006

      Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 9° JORF 15 novembre 2006
      Modifié par Décret n°2005-913 du 29 juillet 2005 - art. 3 () JORF 5 août 2005

      Le procès-verbal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est signé :

      1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

      2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;

      3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

      Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/02/1993 au 15/11/2006Version en vigueur du 09 février 1993 au 15 novembre 2006

      Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 9° JORF 15 novembre 2006

      Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

      Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

      Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

      L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/02/1993 au 15/11/2006Version en vigueur du 09 février 1993 au 15 novembre 2006

      Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 9° JORF 15 novembre 2006

      La procédure prévue par les articles 4 et 5 du présent décret est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées au III de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

      Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/02/1993 au 15/11/2006Version en vigueur du 09 février 1993 au 15 novembre 2006

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC