Arrêté du 22 janvier 1993 fixant le programme des épreuves du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

abrogée depuis le 05/08/1993abrogée depuis le 05 août 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993

NOR : INTB9300040A

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Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 93-107 du 22 janvier 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/01/1993 au 05/08/1993Version en vigueur du 28 janvier 1993 au 05 août 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-29 art. 2 jorf 5 août 1993

    Le programme des épreuves du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est le suivant :

    1° Programme de l'épreuve figurant à l'article 1er (2°) du décret du 22 janvier 1993 susvisé :

    Le candidat est interrogé sur ses capacités à assister le personnel enseignant pour :

    - la mise en oeuvre des activités éducatives et de loisirs ;

    - la préparation et l'entretien des matériels et les locaux destinés à ces activités ;

    - le développement de l'enfant : nutrition, relations avec l'enfant.

    2° Programme de l'épreuve figurant à l'article 1er (3°) du décret du 22 janvier 1993 susvisé :

    - la réception des jeunes enfants ;

    - les soins d'hygiène corporelle : le change et la toilette d'un enfant ;

    - le repérage et la signalisation des parasites ;

    - le confort de l'enfant : l'habillement, l'installation dans un lit, la prise de repas ;

    - la prévention et la sécurité : notamment, le pansement d'une plaie, le bandage simple, la prise de la température, la réalisation d'une compression lors d'un saignement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/01/1993 au 05/08/1993Version en vigueur du 28 janvier 1993 au 05 août 1993

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE SUEUR